‹ La monnaie et le bimétallisme internationalChapitre 124 sur 137 · CHAPITRE LX · texte numérisé non relu

CHAPITRE LX

>B1ECTI0N N* 8. — ACCORDER LE POUVOIR PAYANT A L'oR BT A

l'argent , c'est décréter qu'un bobup vaudra toujours quinze moutons

Certains adversaires du bimétallisme s'imaginent de très bonne foi que ce système est aussi absurde que les affirmations suivantes : « Deux et deux font cinq »; « Un bœuf vaudra toujours quinze moutons. »

Cette idée si étrange de la part d'esprits très distingués d'ailleurs s'explique par la remarque que faisait récemment (1889) M. Goschen en recevant, avec lord Salisbury, la députation des bimétallistes anglais : « Les monométallistes, comme certains croyants, sont si convaincus de la vérité de leurs articles de foi qu'ils ne peuvent pas même comprendre la croyance des autres. »

Si le bimétallisme était si absolument contraire à la raison et aux lois économiques, comment la possibilité et la très grande utilité de ce système serait-elle admise par tant de financiers et tant d'économistes, parmi les plus éminents des deux mondes et même par les plus hautes autorités que puissent invoquer les monométal listes, à savoir : les professeurs Soetbeer et Nasse? (V. chapitre L.)

Comment encore ce système aurait-il pu être en vigueur presque en tout temps et chez tous les peuples d'une façon plus ou moins parfaite, mais toujours avec ce caractère essentiel, le pouvoir payant accordé à l'or et à l'argent d'après un rapport fixé par la loi *■ ?

1. A la question posée à M. Mommsen, si l'or et l'argent étaient également monnaie-étalon ou si l'un des deux métaux n'était

Fréquemment, aa moyen âge, et même dans les temps modernes , notamment pendant la Révolution française, on a établi un maximum, c*est-à-dire que la loi a décrété pour les marchandises ou pour les salaires un tarif audessus duquel aucun contrat n'était valable ; mais jamais on n*a décidé que tel produit vaudrait autant de fois tel autre produit.

Remarquons d'abord qu'une loi bimétallique ne prétend pas, comme le disent ses adversaires, fixer la valeur commerciale soit de l'or, soit de l'argent.

Ainsi que l'a très bien démontré M. Henri Gibbs, directeur de la Banque d'Angleterre, dans son excellent article de juillet 1889 de la Contemporary Review, la loi française de Tan XI décrète seulement ceci : A toute personne qui apportera à la Monnaie 1 kilogramme d'or à 9/10 de fin, ce même kilogramme sera remis transformé en disques d'or de 20 ou de 40 francs dont le total équivaudra à 3,100 francs ; et à toute personne qui apportera 1 kilogramme d'argent au même titre de 9/10, ce kilogramme sera restitué frappé en écus de 5 francs, dont le total équivaudra à 200 francs. Le débiteur pourra faire des offres réelles, soit en disques d'argent, soit eu disques d'or, la loi les investissant également d'une pleine valeur libératoire. Le gouvernement qui frappe ces monnaies ne garantit pas qu'elles conserveront leur valeur commerciale et relative.

que monnaie d'appoint, rillustre historien m'a répondu dans les termes suivants :

« La monnaie d'appoint, dans le sens légal, est inconnue aux institutions de Rome. Lorsqu'on frappe un, deux ou trois métaux, la monnaie du métal inférieur est toujours en relation légale avec le métal supérieur, et le payement peut s'effectuer, au choix du débiteur, ou dans l'un, ou dans l'autre. Bien entendu, il y a eu, à l'époque de la décadence surtout, des cas spéciaux et nombreux, où par exemple, pour le salaire des employés du fisc, la partie à payer en or, en argent ou en cuivre était fixée et aussi plus souvent encore, pour les payements au trésor public, on demande de l'or et en second lieu de l'argent et on n'admet pas le billon, qui, à cette époque, pratiquement, joue le rôle d'assignats. »

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