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CHAPITRE XLVII

UN TRAITE POUR LE BIMETALLISME INTERNATIONAL NE PORTERAIT-IL PAS ATTEINTE A L'iNDÉPENDANCE DES ÉTATS CONTRACTANTS?

Tout traité conclu entre deux ou plusieurs États impose à ceut-ci certaines obligations qui restreignent, en quelque mesure, leur liberté d'action.

C'est là ce que font notamment tous les traités de commerce qui déterminent le maximum des droits que chaque pays pourra imposer à l'importation de certaines marchandises. Il en est de même pour tous les traités et règlements internationaux dans le domaine économique, politique, commercial, civil, etc. On ne peut concevoir un traité qui ne crée pas pour les États contractants des droits et des devoirs réciproques. Jamais on n'a prétendu que Tindépendance de ces États en fût atteinte ou amoindrie.

La convention monétaire restreindrait la liberté d'action des Etats qui la signeraient beaucoup moins que tout autre traité, car il n'en résulterait pas en réalité d'obligation vis-à-vis de l'étranger. Chaque État adopterait ou garderait le système monétaire qui lui convient, en admettant un rapport identique entre les deux métaux et leur frappe libre, conformément au projet de convention rédigé par M. Cernuschi.

D suffirait même à la rigueur que chaque État déclarât mettre en vigueur ce système monétaire, à partir de telle date, sans prendre aucun engagement à l'égard des autres. Si l'un de ces États suspendait la frappe libre de l'un des

deux métaux, les autres États pourraient toujours en faire autant, et le pis qui pourrait en résulter serait d'en revenir à la situation actuelle.

Convention bimétallique : projet de M. Henri Cemuschi,

u Art. I. — UADgleterre, TAllemague, les États-Unis d'Amérique et la France admettront l'or et l'argent au monnayage, sans aucune limite de quantité, et adopteront la proportion de 1 à 15 1/2 entre le poids du métal pur contenu dans l'unité monétaire en or et le poids du mêlai pur contenu dans la même unité en argent.

<« Art. 2. — Sous la condition que cette proportion de 1 à 15 1/2 sera toujours observée, chaque État restera libre de garder ses types monétaires : dollar, franc, livre sterling, mark.

« Art. 3. — Toute personne aura droit d'apporter toute quantité d'or ou d'argent, soit en lingots, soit en pièces de monnaie étrangère, aux Hôtels des monnaies de chaque État, pour la reprendre ensuite sous la forme de numéraire.

«Art. 4. — Le monnayage sera gratuit pour le public. Chaque État prendra à sa charge les frais de son monnayage.

« Art. 5. — Les Hôtels des monnaies de chaque État devront frapper le métal apporté par le public aussi rapidement que possible et à la susdite proportion de 1 à 15 1/2 entre les espèces d'or et les espèces d'argent. Le numéraire ainsi fabriqué sera remis à la personne qui aura apporté le métal ou à ses ayants droit. Si la personne qui apporte de l'or ou de l'argent demande le payement immédiat de la somme qui lui reviendrait après le délai de monnayage, ce payement lui sera fait moyennant une retenue qui ne pourra excéder 2 pour 1000. La somme sera comptée au gré de la partie payante, en numéraire, or ou argent, ou en billets à cours légal et convertibles à vue en monnaie métallique.

« Art. 6. — Les monnaies d'or et d'argent auront également cours légal et pour toute somme dans l'Élat qui les aura fabriquées.

« Art. 7. — Dans chaque État, le gouvernement continuera à émettre par voie de monopole, sa monnaie divisionnaire ou d'appoint; il en déterminera la quantité et la qualité et fixera le montant au delà duquel aucun particulier ne sera tenu de la recevoir en payement.

« Art. 8. — Le fait d'émettre ou de laisser émettre du papiermonnaie ne dispensera pas l'État, qui l'émettra ou le laissera émettre, de l'obligation ici stipulée de tenir les Hôtels des monnaies toujours ouverts au libre monnayage des deux métaux à la proportion de 1 à 15 1/2.

^ « Art. 9. — • L'or et l'argent, soit en lingots, soit en numéraire

l'indépendance des états 235

ne seront soumis à aucun droit de douane, ni à Pimportation ni à l'exportation.

« Art. 10. — La réception de l'argent commencera le

1890 dans tous les Hôtels de monnaie.

a Art. 11. — La présente convention restera en vigueur jusqu'au 1" janvier 1900. Si, un an avant cette date, elle n'a pa& été dénoncée, elle restera prorogée de plein droit, par voie de tacite réconduction, jusqu'au 1«' janvier 1910, et ainsi de suite,. par période de dix ans, jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée un an avant l'expiration de la période décennale. »

M. Soetbeer a également esquissé un projet de convention monétaire bimétallique qui ne s'éloigne guère de celai de M. Cernuschi. Le voici {Jahrhùcher fur Nationalœkonomiey 1880, L. B.) :

a 1*^ Les gouvernements d'Angleterre, de France et des États- Unis, dans le but d'introduire, en même temps, dans leur législation monétaire, le bimétallisme sur des bases identiques, concluent un traité par lequel ils s'obligent aux condition» suivantes :

(i 2*" Dans cbacun des États contractants il sera frappé des monnaies d'or et des monnaies d'argent sur la base d'un rapport de valeur identique et convenu, et ces monnaies seront également un moyen légal de payement pour toute somme sans limites.

« S"* Le rapport de valeur identique entre l'or et l'argent est fixé & 1 kilogramme d'or pour x d'argent fin.

(( 4** Les États contractants adopteront des règlements semblables relativement au droit des particuliers de faire monnayer à leur gré soit de l'or, soit de l'argent, aux frais de la frappe, à la tolérance pour l'aloi et le poids; au remboursement desmonnaies divisionnaires en excès, au retrait des monnaies usées, à rachat de l'or et de Targent par les banques natiotionales.

« 50 Aucun des États contractants ne pourra faire des réserves relativement à l'acceptation des monnaies légales ou à leur monnayage.

a 6" Le traité est conclu pour un long terme et il ne peut être dénoncé à bref délai. L'admission des autres États sera admise, n-

Du moment que chaque État conserve ses types monétaires propres, la plupart des détails prévus dans le n» 4 sont inutiles. Ce qui est essentiel, ainsi que nous l'avons démontré, c'est 1» frappe gratuite et immédiate, l'identité du rapport entre l'or et l'argent et leur pouvoir libératoire illimité.

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