V. cependant infra, p
LES SYSTÈMES DE MONNAIES MÉTALLIQUES
siste essentiellement en un poids déterminé de métal fin, qui peut être celui d'une monnaie réelle, qui peut aussi ne correspondre à celui d'aucune coupure monétaire.
Les monnaies représentées par les lettres de change sont des monnaies de compte. Ce sont essentiellement des poids de métal fin, que Ton peut toujours rapporter à une unité commune dont elles constituent des fractions non variables, tell^ que le kilogramme d*or, et qui, eu égard à cette relation, sont parfaitement échangeables, je dirai presque, fongibles entre elles.
Les anciennes banques de Venise, de Gênes, d'Amsterdam, de Hambourg, etc., avaient fait d'importantes applications de cette notion de la monnaie de compte. Le commerce extrêmement développé des villes où ces banques avaient leur siège, leur immixtion dans les opérations de la chrétienté tout entière y attiraient une multitude de monnaies de poids et de titre fort divers. Elles imaginèrent de tenir les comptes de dépôt qu'elles ouvraient à leurs clients, en une monnaie unique, constituée par un poids déterminé d'argent fin, qui n'était pas, en général, incorporée dans des espèces frappées et à laquelle on a donné le nom générique de marc banco^ poids ^ ou monnaie de banque. Les personnes qui déposaient des monnaies ou des lingots à Hambourg, par exemple, étaient créditées d'autant de marcs banco que les matières précieuses versées par elles, contenaient de fois le poids d'argent fin ainsi dénommé. Elles étaient, de la sorte, assurées de recevoir, au moment du retrait des fonds, une quantité de métal fin égale à celle qu elles avaient déposée. C'était un avantage incomparable pour les clients de la banque, une nécessité de premier ordre pour la banque elle-même, à une époque où les gouvernements ne se faisaient pas scrupule d'altérer le poids ou le titre des monnaies. Le système assurait la fixité de l'unité monétaire.
Une conception toute différente de la monnaie de compte a longtemps prévalu en France. Elle a dominé la politique monétaire et la jurisprudence civile de l'ancien régime ; le Code civil lui-même s'en est inspiré directement dans Tun de ses
1. Le marc est un poids et une monnaie ; il en est de même pour la livre.
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articles (art. 1895); la trace qu'elle a laissé dans les esprits n'est pas près de s'effacer.
La monnaie de compte de l'ancien régime, la livre tournois, n'était pas un poids invariable d'argent fin ; c'était une valeur abstraite, représentée par des quantités métalliques variables au gré du souverain. Les monnaies métalliques, écus, louis, etc., étaient tarifées par le souverain, en livres tournois. Le roi croyait pouvoir augmenter ou diminuer à son gré le nombre de livres que représentaient le louis et Técu, ou, comme Ton disait alors^ augmenter ou diminuer la monnaie. Augmenter la monnaie, n'était pas en accroître le poids, c'était le réduire ; ce qui était augmenté, c'était la valeur de la pièce. De même, diminuer la monnaie, n'était pas en réduire le poids, c'était Taugmenter ; ce qui diminuait, c'était la valeur de la pièce. Les monnaies métalliques n'étaient que les espèces, les apparences, le signe de cette valeur abstraite qui s'appelait la livre. Le passage suivant de Pothier est significatif :
(c Pourrait-on prêter, non une certaine somme, mais une certaine quantité d'écus de six livres, à la charge que l'emprunteur rendrait un pareil nombre de même poids et aloï, soit qu'ils fussent augmentés ou diminués, et q^e, si les espèces qu'il rendrait étaient de moindre poids ou aloi, il y suppléerait, de même qu'on le récompenserait si elles étaient d'un plus fort poids et aloi? Il semble que cette convention est valable; ce n'est point en ce cas la somme qui est la matière du prêt, ce sont les espèces mêmes, ipsa corpora; par conséquent, on doit rendre pareil nombre d'espèces de même poids et qualité. Je trouve néanmoins beaucoup de difficulté à admettre cette convention; car le prince distribuant la ynonnaie aux particuliers pour leur servir de signe de la valeur de toutes choses, elle n'apparlieiit aux particuliers que sous ce regard et ne peut, par conséquent, que sous ce regard, faire la matière des contrats de commerce, tel qu'est le prêt. On ne peut donc prêter la monnaie en elle-même, mais seulement comme signe de la somme qu'il a plu au prince de lui faire signifier, et, par conséquent, on ne peut obliger l'emprunteur à restituer autre chose que cette somme : et toute convention contraire doit être rejetée comme contraire au droit public et à la destinalion
Arnauné. 13
LES SYSTÈMES DE MONNAIES MÉTALLfQUES.
que le prince a faite de la monnaie ^. » C'est l'apologie des exactions des rois faux-monnayeurs et une préparation aux excès du papier-monnaie sous la Régence et sous la Révolution.
Cette doctrine a été rejetée par les auteurs de la loi du 17 germinal an XI, dont la disposition fondamentale porte que l'unité monétaire française est constituée par un poids de 5 grammes d'argent au titre de 9/10 de fin. La législation monétaire de la France ne considère donc plus les espèces métalliques comme des signes, ni la monnaie de compte comme une valeur idéale susceptible d'être représentée par des quantités métalliques variables. La monnaie de compte est un poids fixe de métal fin 2.
Ce qu'il y a de vraiment étrange, c'est que la doctrine de Pothier est consacrée par l'article 189o du Code civil, rédigé par le même Conseil d'État, voté par le même Corps législatif qui ont rédigé et voté la loi du 17 germinal an XI. Cet article, qui fait partie du titre X du livre III, promulgué le 18 ventôse an XII est ainsi conçu : ce L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement ». Comme Pothier, les jurisconsultes modernes ^ déclarent que cette disposition est d'ordre public, sans prendre garde que l'ordre public, en matière monétaire, n'était plus le même en l'an XII qu'au temps de Pothier.
La monnaie de compte française est légalement un poids fixe d'argent fin ; en fait, depuis un demi-siècle environ, c'est un poids fixe d'or fin. Au franc de la loi de l'an XI, constitué par 5 grammes d'argent à 0.900, la pratique commerciale a subs-
d. Traité du contrat de prêt de consomption, n<> 37.
2. Dans le second rapport fait par Bérenger, le 17 fructidor an X, au nom de la section des finances du Conseil d'État, les principes suivants sont posés... : « 2* Que la monnaie est d'autant plus favorable à la multiplication des échanges que sa valeur est plus invariable ; B° Que la valeur des monnaies est indépendante de la volonté du législateur... » Ce rapport a été reproduit intégralement par Michel Chevalier, De la baisse probable de Vor, pièces justificatives, p. 171-172.
3. Laurent, Principes de droit civil français, t. XYIJ, 565 (3® édit.). A.ubry et Rau, Cours de droit civil français, § 318, t. IV, p. 159 (4° édit.).
MONNAIE DE COMPTE
titué, comme monnaie de compte, un franc d'or^ qui est le ^^^^^ du kilogramme d'or fin. Il résulte de cette substitution, dont les causes seront indiquées plus loin^, que la monnaie de compte ne correspond plus à une coupure monétaire réelle, puisque la plus petite pièce d'or est une pièce de 5 francs, qui d'ailleurs ne circule plus. Toutefois la monnaie de compte coïncide avec la monnaie réelle, car le franc d'or est contenu^ par définition môme, un nombre exact de fois dans les espèces d'or.
La monnaie de compte peut être absolument différente de la monnaie réelle. C'est ce qui a existé à Hambourg, quand on eut cessé d'y frapper des mark. La monnaie de compte était le mark ; matériellement^ la monnaie consistait en espèces fort différentes.
Actuellement, dans nos possessions do l'Indochine -, il y a deux monnaies réelles, dont l'une est indigène et Tautre a été importée : la sapèque de cuivre ou de zinc et la piastre d'argent. Le commerce compte généralement en piastres ; mais la monnaie de compte admise par l'administration indigène est la ligature de sapèques et, de son côté, l'administration française compte en francs pour un certain nombre de services. L'administration française promet de payer des francs et elle stipule qu'on lui paiera des francs; mais conaune il n'y a pas de francs dans la circulation, il faut bien qu'elle livre et qu'elle reçoive la monnaie réelle du pays : elle a donc consenti à recevoir la piastre et elle a obligé ses créanciers à la recevoir.
Un système analogue fonctionne dans nos établissements de rinde. Là, c'est la roupie, monnaie réelle, qui se trouve en présence du franc, monnaie de compte ^.
Même situation jusqu'en 1879, à l'île de la Réunion^. La monnaie de compte était le franc, qui ne se trouvait pas dans l'île à l'état de monnaie réelle. Les espèces en circulation étaient surtout des roupies de l'Inde ; on y trouvait encore des quadruples espagnols, etc., et jusqu'à des pièces de 20 kreutzers démonétisées en Autriche dès 1859.