‹ La monnaie, le crédit et le changeChapitre 107 sur 258 · LOI DU 17 GERMINAL AN XI · texte numérisé non relu

LOI DU 17 GERMINAL AN XI

tion. C'était au prince qu'incombait^ de môme, le soin de fixer la valeur relative de Tor et de l'argent^ par la tarification en livres tournois des pièces de l'un et de l'autre métal. Enfin, les monnaies tirant leur pouvoir d'achat, non de la matière dont elles étaient faites, mais des empreintes qui y étaient apposées, le prince avait le droit d'exiger à titre de rémunération du service rendu à ses sujets, un droit de seigneuriage, en dehors des frais de fabrication ou droit de brassage. On sait à quels excès, à quelles spoliations, ces théories avaient conduit l'État.

Le système présentait en outre deux défectuosités^ d'ailleurs de moindre importance. Monnaie de compte et monnaies réelles étaient duodécimales. La monnaie de compte, la livre, comportait l'incommode division en 20 sous comprenant chacun 12 deniers, source de complication dans les opérations arithmétiques. Les coupures monétaires étaient pour l'or et l'argent de 3, 6, 12, 24, 48 livres ; il était difficile de payer les sommes de 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 livres.

Les abus et les défauts de ce système furent dénoncés par Mirabeau, dès le 12 décembre 1790, dans un mémoire distribué à l'Assemblée constituante. Les conclusions de ce document peuvent être résumées ainsi : 1^ incorporation de la monnaie de compte dans une monnaie réelle, en d'autres termes, équivalence définitive, intangible, de la livre et d'un poids fixe d'argent ; 2^ par voie de conséquence, abolition de la tarification des espèces ainsi que du seigneuriage j 3'' frappe de monnaies d'or portant l'indication de leiir valeur en livres d'argent, mais à cours commercial libre ^ ; 4^ décimalité des monnaies d'or et d'argent ^.

Le plan de Mirabeau aboutissait au monométallisme argent. Le métal blanc, qui fournissait depuis des siècles la matière de la monnaie principale et qui, par conséquent, était la monnaie étalon, devenait en outre la seule monnaie légale à valeur fixe. Les pièces d'or pourraient être employées dans les paiements

1. La pensée de Mirabeau n'est pas très claire. D'une part, il propose de frapper des pièces d'or de 10, 20, 50 et 100 livres ; d'autre part, il dit très expressément que ces espèces circuleront pour leur valeur commerciale.

2. La division du sou en 12 deniers est conservée par Mirabeau, on ne sait pourquoi.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE LA FRANGE

pour leur valeur au cours. Ces idées ont été la base de tous les projets élaborés d3 1791 à l'an V.

L'Assemblée constituante abolit bientôt le seigneuriage pour les menues monnaies d'argent, sur lesquelles elle a d'abord l'occasion de légiférer. L'article 5 de la loi des 11-28 juillet 1791 porte : « Toute personne qui apportera à larMonnaie des matières d'argent recevra, sans aucune retenue, la même quantité de grains fins en monnaie fabriquée ».

Deux ans plus tard, quand le décret du l®*" août 1793 ébauche le système métrique des poids et mesures, il est décidé que Tunité monétaire, appelée franc, sera un poids fixe d'argent, le 100® du grave (kilogramme).

Sur cette base, la loi du 16 vendémiaire an II (7 octobre 1793) lente d'organiser le nouveau système monétaire. Le franc sera représenté par une pièce d'argent au nouveau titre (9/10), pesant le 100® du grave et appelée républicaine. Il y aura une pièce d'argent de poids quintuple, appelée ciiiq républicains. On frappera une pièce d'or à 9/10 pesant également le 100* du grave et qui s'appellera le franc d'or.

La loi du 18 germinal an III sur le système métrique déclare, à son tour, que le nom de franc est substitué au nom de livre usité jusqu'alors.

Viennent ensuite trois lois du 28 thermidor an III. La première décide que l'or sera frappé en pièces de 10 grammes à 9/10 de fin, portant seulement l'indication de leur poids. La seconde définit le franc, qui se divise en décimes et centimes et doit être représenté par une pièce d'argent au titre de 9/10, pesant 5 grammes ; elle autorise aussi la fabrication de pièces de 2 et de 5 francs, contenant respectivement 10 et 25 grammes d'argent au titre de 9/10 ; ces pièces portent l'indication de leur valeur. La troisième loi renouvelle, pour ces monnaies, l'abolition du seigneuriage.

La pièce d'or de 10 grammes successivement instituée par les lois de Tan II et de l'an III, ne fut pas frappée. Le cours forcé des assignats dépréciés avait provoqué l'exportation ou la thésaurisation des métaux précieux et faisait obstacle à leur importation ; on ne les apportait pas aux hôtels des monnaies.

La question fut reprise à la fin de l'an V. Le Directoire sou-

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