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Écus de 5 fraucs et monnaies divisionnaires à

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226 LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE LA FRANCE

théorème économique, connu dès l'antiquité ^ mais que l'on appelle communément loi de Gresham, du nom de celui qui l'a formulé le premier dans les temps modernes 2. Ce théorème s'énonce ainsi : lorsque la loi attribue à deux monnaies de valeur inégale une force libératoire égale, la monnaie légalement surévaluée reste seule dans la circulation ; ou, en termes plus expressifs et qui font image : la mauvaise monnaie chasse la bonne.

Laloide Gresham n'opère pas avecla rigueur d'une loi physique ou chimique. Deux monnaies d'inégale valeur peuvent coexister pour un temps dans la circulation, bien que la loi leur assigne un pouvoir d'achat équivalent. Pour que la bonne monnaie s'écoule à l'extérieur, il faut que le commerce ait intérêt à Texporter.

Dans le système de la loi de l'an XI, l'intérêt que le commerce avait à exporter la bonne monnaie résultait de la faculté qui lui était laissée de faire apposer par l'État sur le métal déprécié acheté à l'étranger, une empreinte qui lui conférait une valeur nominale supérieure à sa valeur réelle. On exportait la bonne monnaie pour faire entrer la mauvaise.

Cette double opération est devenue impossible depuis 1878. Les pouvoirs publics se sont, en effet, décidés à mettre un obstacle définitif à des spéculations dont la conséquence directe était d'appauvrir la circulation par la substitution aux espèces à valeur pleine, d'espèces dépréciées. Dès le mois de septembre 1873, on essaya de les rendre impraticables en limitant^ par des décisions ministérielles^ les quantités de pièces de 5 francs^ en argent que les hôtels des monnaies étaient tenus

1. Dans son Dialogue des Grenouilles» Aristophane disait que les mauvais citoyens cliasseut les bons, comme la mauvaise monnaie chasse la bonne.

2. La proclamation du 27 septembre 1560, par laquelle la reine Elisabeth réduisait la valeur légale des espèces altérées frappées sous Henri YIII, pour la ramener à leur valeur comme métal fin, fut provoquée par les avis de Sir Thomas Gresham. L'habile financier avait démontré que c'était la force libératoire trop élevée attribuée à ces espèces qui incitait à l'exportation des monnaies loyales de frappe plus récente. C'est M. H. D. Macleod qui a fait prévaloir l'expression a théorème de Gresham w. Cf. Michel Chevalier, La monnaie, p. 334 et 337 ; Stanley Jevons, La monnaie et le mécanis7ne de rechange, p. 68.

3. La frappe libre n'existait déjà plus pour les monnaies divisionnaires d'argent depuis les lois du 25 mai 1864, art. 4, et dn 14 juillet 1866, art. 6.

FABRICATION DES MONNAIES

de frapper quotidiennement, et en reculant de plus en plus Téchéance des bons de monnaie de manière à infliger des pertes d'intérêts de plus en plus grandes aux spéculateurs. Mais, en 1876, la baisse de l'argent avait fait de tels progrès que, pour absorber la marge de gain qui en ri3sultait, il aurait fallu porter à plus d'une année l'échéance des bons de monnaie^. C'est alors que le ministre des finances, M. Léon Say, prit l'initiative d'un projet de loi, qui est devenu la loi du 5 août 1876, aux termes de laquelle le gouvernement est autorisé à limiter ou à suspendre par décret la fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers. Les puissances signataires de l'Union latine se sont engagées, par la convention du 5 novembre 1878, à ne plus frapper ces mêmes pièces.

Ainsi a disparu la principale cause de l'exportation des monnaies légalement dépréciées par la loi du 17 germinal an XI. Toutefois, la suspension de la frappe libre de l'argent n'a supprimé que l'une des conditions du fouctionnement de la loi de Gresham. 11 en est une autre que les pouvoirs publics ne peuvent faire disparaître : c'est la nécessité de régler les balances internationales. Lorsque les compensations en papier ou en titres n'y suffisent pas, il faut bien exporter du numéraire. Dans ce cas, comme l'étranger ne prend les monnaies des autres pays que pour leur valeur intrinsèque, on a tout intérêt à lui envoyer les monnaies dont la valeur réelle n'est pas inférieure à la valeur nominale et à réserver pour les paiements intérieurs celles qui ont cours pour une valeur supérieure à leur valeur comme lingots. Dès que l'un des métaux que la loi reconnaît comme monnaies légales, fait une prime suffisante, il peut être exporté. C'est ce qui arrive lorsque la jJrime couvre les frais de fabrication, c'est-à-dire lorsqu'elle, s'élève au-dessus de 2.165 p. ^/oo sur l'or.

1. Discours prononcés par M, Léon Say j^endant la session de 1^76. Paris, Wittersheim, 1877, p. 11. « Supposez une baisse de 12 p. . mettez de faux frais 2, 3 ou 5 p. o/o. Vous voyez que pour que l'opération ne soit pas fructueuse, il faudrait que, par rallongement de l'échéance, nous puissions imposer 7 p. °/o de perte aux personnes qui apportent de l'argent ; 7 p. o/o, cela représente plus d'un an d'intérêts, étant donné surtout l'intérêt fort bas qui existe aujourd'hui sur les marchés de Londres et de Paris. »

LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE LA FRANCE

Des exportations de ce genre se sont produites à diverses époques, en 1879 notamment, lorsque la France dût payer aux États-Unis les quantités très grandes de céréales importées pour combler le déficit de sa récolte. Ces circonstances peuvent se réaliser encore et la France n'a pas cessé d'être menacée d'un drainage de Tor. Mais les conséquences en seraient moins redoutables aujourd'hui, à raison de l'abondance de l'or à la Banque et dans la circulation. La France est, à cet égard, à peu près dans les mêmes conditions qu'un pays à étalon unique d'or. Il faut savoir reconnaître qu'elle est redevable de cette situation privilégiée à l'initiative intelligente qui a provoqué la suspension de la frappe libre du métal blanc.

I 4. — Monnaies légales.

La loi du 17 germinal an XI attribuait une force libératoire illimitée aux trois monnaies d'argent, d'or et de cuivre dont elle ordonnait la fabrication. Depuis lors, des distinctions ont été introduites par la législation. En outre, un certain nombre de monnaies étrangères, sans avoir cours légal, sont aujourd'hui reçues par les caisses publiques en vertu soit des lois, soit de décisions administratives.

I. — Monnaies légales a cours illimité. — Ce sont les pièces d'or et les pièces d'argent de 6 francs.

Ces espèces jouissent également du cours légal en Algérie et dans toutes les colonies et possessions françaises autres que l'Indochine et les établissements de l'Inde. Elles ont cours légal entre les particuliers et les caisses publiques dans la Régence de Tunis, où il existe d'ailleurs, depuis le décret du 1"^ juillet 1891, des pièces aux empreintes beylicales taillées d'après le système du franc.

Le cours légal a été accordé, en outre, aux billets de banque. Les billets de la Banque de France, dans la métropole, ceux de la Banque d'Algérie, dans cette possession, jouissent d'un pouvoir libératoire illimité, en vertu, pour les premiers, de la loi du 12 août 1870 combinée avec la loi du 3 août 1875 et, pour les seconds, de la loi du 3 avril 1880. 11 en est de même pour les billcls de chacune des Banques coloniales sur le territoire

MONNAIES LÉGALES

respectif des colonies où elles ont leur siège (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane), en vertu de la loi du 13 décembre 1901 qui a prorogé Texistence de ces établissements et réglementé à nouveau leur organisation ^ des billets de la Banque de rindochine et de la Banque de l'Afrique occidentale, en territoire colonial ou de protectorat, dans la circonscription des succursales où ils sont payables, en vertu, pour la première, du décret du 16 mai 1900, pour la seconde, du décret du 29 juin

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