‹ La monnaie, le crédit et le changeChapitre 117 sur 258 · II. MuxNNAIES LÉGALES A COURS LIMITÉ OU d'aPPOINT. Cc SOUt · texte numérisé non relu

II. MuxNNAIES LÉGALES A COURS LIMITÉ OU d'aPPOINT. Cc SOUt

les monnaies de bronze, de nickel et les monnaies d'argent da 2 francs, 1 franc, 50 et 20 centimes.

Le décret du 18 août 1810 avait retiré le cours légal illimité aux pièces de cuivre et de billon et décidé qu'elles ne pourraient être employées dans les payements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de 5 francs. Le pouvoir libératoire des pièces de bronze frappées en exécution de la loi du 6 mai 18S2, est, aux termes de l'article 6 de cette loi, limité à la môme somme. La loi du 31. mars 1903 a disposé de môme pour la pièce de 23 centimes en nickel.

La loi du 2o mai 1864, en abaissant à 0.833 le titre des pièces de 20 et de 30 centimes, avait limité leur force libératoire entre particuliers, à 20 francs. La loi du 14 juillet 1866, qui a réduit également à 0.833 le titre des pièces de 1 et 2 francs, a fixé le pouvoir libératoire, entre particuliers, de toutes les monnaies divisionnaires d'argent sans distinction à 30 francs pour chaque payement. Ces dispositions n'ont d'effet qu'entre particuliers. Les caisses publiques doivent recevoir ces pièces sans limitation de quantité (art. 3) ; le Trésor, qui a émis ces valeurs ^duciaires, ne peut équitablement refuser de les recevoir.

Le même motif devrait conduire à décider que les caisses publiques ne doivent pas refuser les monnaies de bronze au delà de l'appoint de 3 francs. Mais ni le décret de 1810, ni la loi de 1832 n'ont expressément restreint aux relations entre particuliers la limitation du cours de ces espèces.

1. La loi du 24 juin 1874, qui a régi ces banques jusqu^en 1901, contenait une disposition identique.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE LA FRANCE-

III. — Monnaies admises dans les caisses publiques, — Sont admises dans les caisses publiques françaises, conformément aux conventions monétaires conclues entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, notamment au dernier de ces actes internationaux en date du 6 novembre et du 42 décembre 1885 et à la loi du 29 décembre suivant :

Sans limitation de sommes, les pièces d'or frappées aux empreintes des puissances cosignataires, pourvu que ces empreintes n'aient pas disparu et que les pièces ne soient pas réduites par le frai au-dessous des tolérances fixées par la convention ^ ;

2^ Sans limitation de sommes, les pièces d'argent de 5 francs, pourvu qu'elles n'aient pas été altérées frauduleusement et que les empreintes n'aient pas disparu ;

S"" Jusqu'à concurrence de 100 francs par payement, les monnaies divisionnaires d'argent émises par les mêmes puissances, l'Italie et la Grèce exceptées-, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées et que les empreintes n'aient pas disparu ^.

Sont également admises dans les caisses publiques, en vertu de décisions du ministre des finances :

1^ Les pièces d'or austro-hongroises de 4 florins-10 francs et de 8 florins-20 francs (décis. du 14 juin 1874) ;

2^ Les pièces d'or monégasques de 20 et 100 francs (décis. du 6 septembre 1878);

3^ Les pièces d'or russes de 5 et 10 roubles, frappées de 1886 à 1896 (décis. du 17 octobre 1887);

4"^ Les pièces d'or espagnoles de 10 pesetas à l'effigie d'Alphonse XII et celles de 10 et 20 pesetas à l'effigie d'Alphonse XIII (décis. du 15 février 1891).

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