IV. Du FRAI DES MONNAIES DANS SES RAPPORTS AVEC LE COURS
XÉGAL. — Une pièce de monnaie conserve-t-elle, en dépit du frai, sa valeur libératoire, et, si elle ne la conserve pas indéfiniment, combien doit-elle peser au minimum pour pouvoir encore être imposée en paiement? Cette première question résolue, une autre se pose : la pièce frayée, déchue de son pouvoir libératoire entre particuliers, le conserve-t-elle vis-à-vis de l'Étal qui l'a émise? En d'autres termes, la perte est-elle pour le dernier porteur ou pour l'État?
Notre législation intérieure n'établit pas de minimum de poids courant. Les espèces conservent leur valeur libératoire, quelle qu'en soit l'usure. Une seule circonstance peut, en fait, sinon en droit, autoriser le créancier à les refuser ; c'est la dis-
LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE LA FRANGE
parition complète des empreintes, qui permettrait creii contester la nationalité française. L'imputation de la perte résultant du frai n'est pas réglée davantage. En pratique, les monnaies circulent, pour avariées qu'elles soient ; de temps à autre l'État les relire et les refond. L'usage est^ en somme, que le Trésor assume la perte du frai, tant que les empreintes sont reconnaissables.
La question du frai a été réglée au contraire, au point de vue de nos rapports avec les puissances latines. Voici quelle est l'économie de la convention du 6 novembre 1883.
Les pièces d'or dont le poids aurait été réduit de 1/2 p. % au-dessous des tolérances de fabrication, ou dont les empreintes auraient disparu, peuvent être refusées par les caisses publiques des autres États (art. 2).
Les monnaies d'argent ne peuvent pas être refusées, pour cause de frai, à moins toutefois qu'elles aient été frauduleusement altérées ou que les empreintes en aient disparu. Mais, d'une part, les pièces de 5 francs en argent dont le poids aurait été réduit de 1 p. au-dessous des tolérances de fabrication perdent le bénéfice de la circulation internationale sans limitation de durée que le pacte monétaire garantit à cette coupure : l'État qui a émis ces pièces est exceptionnellement tenu de les reprendre des caisses publiques des autres Etats ; il ne pourrait s'y refuser que si elles avaient été frauduleusement altérées ou si les empreintes avaient disparu (art. 3). D'autre part, en règle générale, chacun des gouvernements contractants est tenu de reprendre les monnaies divisionnaires d'argent qu'il a émises et de les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d'or ou en pièces d'argent de 5 francs, à condition que la somme présentée à l'échange ne soit pas inférieure à 100 francs (art. 7) ; la convention ne dislingue pas entre les monnaies frayées et les monnaies de bon poids ; elle est donc applicable aux premières comme aux secondes ; de plus, aux termes de l'article 4, les monnaies divisionnaires d'argent dont les empreintes auront disparu ou dont le poids aura été réduit par le frai de 5 p. ^/o au-dessous des tolérances de fabrication, doivent être refondues par les gouvernements qui les auront émises.
FUAI DES MONNAIES. 233
V^oici le tableau des tolérances de frai, exprimées en millièmes du poids droit ^ :