NATURE DES PIÈCES
de fabrication.
de frai.
totales.
minimum.
Ou :
tiiiniènies
millièmes.
millièmes.
millièmes.
Argent :
En résumé, pour les pièces d'or et dans les relations entre le Trésor et les particuliers porteurs d'espèces frappées dans un autre pays latin, la perte est pour le particulier. Cette perte est provisoire ou détînitive, selon que la loi du pays d'émission met le frai ù la charge de l'État ou du dernier porteur. La perte est sûrement pour celui-ci, si la pièce est italienne (loi italienne du 24 août 18G2, art. 10 et 12) ou suisse (loi suisse du 22 décembre 1870, art. 3). La question est douteuse si la pièce, est belge ou grecque, les législations monétaires delà Belgique et de la Grèce étant, sur ce point, aussi peu explicites que la législation française-. Dans tous les cas, les frais de rapatriement de la pièce frayée retomberont à la charge du dernier porteur.
1. Une erreur s'est glissée dans le tableau des tolérances de frai inséré en tète des Expériences de frai efj>ctuées en 1884, publiées par l'administration des monnaies. La tolérance de frai y est indiquée comme étant de 0.01 au lieu de 0.05 pour les monnaies divisionnaires, les poids minima de 985 et 983 pour les pièces de 1 franc et de 50 centimes, au lieu de 945 et 943. Le classement des pièces a d'ailleurs été fait sur les bases exactes, comme on peut s'en assurer en comparant les chiffres indiqués dans ce document à ceux qui ont été publiés depuis dans les procès-verbaux de la conférence de 1885, Livre jaune, 1885, p. 153 à 158.
2. cr. Fauchille, Du frai des monnaies, spécialement dans TUnion latine. Annales de iÉcole libre des Sciences politiques^ 15 juillet 1888.
LE SYSTÈME MONfiïAïaE DE LA FRANGE.
Pour les monnaies d'argent et dans les relations entre le Trésor et les particuliers porteurs d'espèces frappées dans un autre pays latin, la perte est provisoirement pour le Trésor : <î'est une perte purement provisoire, puisque l'État d'émission doit reprendre les monnaies frayées. La question est ainsi soustraite à la législation intérieure du pays émetteur, et le particulier est exempt de toute perte, même de celle que lui occasionnerait l'envoi des espèces dans leur pays d'origine.
Au point de vue purement intérieur, il semble tout à fait équitable que la perte résultant du frai n'incombe pas au dernier porteur. L'usure de la monnaie ne lui est ordinairement imputable que pour une fraction infinitésimale ; elle est le fait de tout le monde. C'est à l'État représentant de la collectivité, que la perte doit incomber ; c'est à lui d'entretenir la monnaie par des refontes.
On objecte, il est vrai, la difficulté de distinguer la pièce naturellement frayée de la pièce frauduleusement altérée ; si l'État déclare qu'il prendra la charge du frai à son compte, n'est-il pas à craindre qu'on ne rogne les bonnes pièces ou qu'on ne les diminue par les procédés chimiques, et qu'on ne les apporte ensuite à la refonte comme pièces frayées? Le péril est moins grand qu'on ne le suppose; les altérations frauduleuses sont assez facilement reconnues par l'administration des monnaies-
On objecte encore que l'usure des monnaies ne résulte pas seulement de leur circulation intérieure, mais aussi de l'usage qui en est fait à l'étranger. En peut-on déduire qu'il soit juste de la mettre à la charge du dernier porteur plutôt que de l'État?
Cette dernière objection a une grande valeur quand on envisage, non plus les rapports d'un État et de ses ressortissants, mais les relations de plusieurs États membres d'une union monétaire. A ce point de vue, on peut critiquer les règles admises pour la monnaie d argent par la convention monétaire latine ^ Les espèces émises par chacun des États n'ont pas circulé seulement sur son territoire ; elles ont été utilisées