‹ La monnaie, le crédit et le changeChapitre 127 sur 258 · Aucun acte diplomatique ne Ta qualifiée ainsi · texte numérisé non relu

Aucun acte diplomatique ne Ta qualifiée ainsi

l'union latine, le problème MONÉTAIIIE.

phénomène se produisit en Belgique, en Italie, en Suisse. Pendant la guerre de Sécession, la prime s'éleva encore et les monnaies divisionnaires sortirent à la suite des écus. En vue d'entraver cet exode, qui avait des conséquences particulièrement gênantes pour les menus échanges, la Suisse réduisit à 0.800 le titre de ses coupures d'argent, celle de 5 francs exceptée (loi du 31 janvier 4860) ; Tltalie abaissa, de son côté, à 0.835^ le titre de ses pièces de 20 centimes, de 50 centimes et de 1 franc (loi du 24 août 1862) ; la France prit la môme mesure pour ses pièces de 20 et de 50 centimes ^ (loi du 25 mai 1864).

Avant de se résoudre à suivre l'exemple donné parla Suisse, ritalie et la France, la Belgique eut la pensée de proposer à ces trois puissances de rétablir l'harmonie entre leurs systèmes monétaires, en réglant, d'un commun accord, les questions relatives à la fabrication et à la circulation de leurs monnaies. Les ouvertures qu'elle fit, dans ce but, au gouvernement français furent accueillies avec empressement. Une conférence se réunit à Paris. Ses travaux aboutirent à la convention monétaire du 23 décembre 1865, par laquelle les pays contractants se constituèrent à l'état d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent ^

Le système de l'Union est celui de la loi "du 17 germinal an XI, avec les modifications qu'y avait apportées la législation

1. Ce titre avait été recommandé en France dès le mois de juillet 1861, par une commission chargée d'étudier la question pendant le ministère de M. de Forcade. Co??imissio?i 7no?iétai?'e de 4868, p. 155.

2. Le gouvernement avait proposé le titre de 0.835 pour toutes les monnaies divisionnaires. La commission du Corps législatif demanda le maintien de l'ancien titre pour les pièces de 1 et 2 francs.

3. Les monnaies de billon (cuivre, bronze, nickel) sont en dehors de la convention. Elles sont prohibées à l'importation, en France, comme celles des pays non contractants, en vertu des dispositions du décret du 11 mai 1807, article 21, reproduites et amplifiées par les lois de douane, notamment par la loi du 11 janvier 1892. (Le décret de 1807 prohibait les monnaies de cuivre et de billon de fabrique étrangère ; la loi de 1892 prohibe les monnaies de billon hors de cours, ce qui peut comprendre des monnaies de fabrique française, telles, par exemple, les centièmes de piastre de l'Indo-Ghine) . Une loi du 30 novembre 1896, dans le but de mettre définitivement un terme aux introductions de bronze étranger, en a interdit la mise en circulation, sous les peines de Tarticle 135 du Gode pénal, La réexpédition à l'étranger est seule permise, à de certaines conditions.

l'union latine.

française. Mais le franc d'argent àO. 900, base du système n'existe plus que dans la pièce de 5 francs : la pièce de 1 franc est au titre de 0.833.

Ce titre est adopté uniformément dans les quatre pays pour les pièces de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes.

La valeur nominale des nouvelles monnaies divisionnaires étant supérieure à leur valeur intrinsèque, par suite de l'abaissement du titre, la fabrication en est réservée à l'État. Elle est, en outre, limitée à un contingent que la convention avait fixé pour chaque pays, sur la base de 6 francs ^ par habitant.

Chacun des pays contractants est tenu de recevoir dans ses caisses publique^^^ les monnaies fabriquées parles trois autres États, sans limitation de valeur en ce qui concerne les pièces d or et les écus de 3 francs, jusqu'à concurrence de 100 francs pour lespièces^ d'argent à 0.8j^H Vi p<^fr/pn nnfrp^ stipulé que c^s dernîèresn'auront plus cours légal, entre les particuliers de l'État qui les a fabriquées, que jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque paiemenjjfLacïr des piè^s^TToFeT

\des*l?^Tr^--TÎ^"^francs est indéfinie. Les Etats qui ont émis ces pièces ne sont pas tenus de les reprendre. Les caisses publiques des autres États peuvent seulement les refuser ^ quand elles ont été réduites par le frai au delà d'uuQ certaine limite. Au contraire, les pièces d'argent à 0.835 doivent être reprises par les États qui les ont fabriquées, et être échangées par eux contre une égale valeur de monnaie courante (pièces d'or ou pièces de 5 francs d'argent) ; cette obligation est prolongée pendant deux ans à partir de l'expiration du traité.

La convention contient, en outre, des dispositions relatives au frai, au millésime de fabrication, à la communication réciproque de la quotité des émissions annuelles ainsi que de tous documents administratifs relatifs aux monnaies, etc.

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