‹ La monnaie, le crédit et le changeChapitre 128 sur 258 · Actuellement, 16 francs. V. infra, p · texte numérisé non relu

Actuellement, 16 francs. V. infra, p

2. I/Italie et la Suisse leur ont donné cours légal, par des lois antérieures à la convention de 1865 (loi italienne du 24 août 1862, lois suisses du 7 mai 1850 et du 31 janvier 1860). En Grèce, le cours légal résulte de la loi du 10 avril 1867.

3. Le régime des pièces de 5 francs en argent tt été modifié par la convention du 6 novembre 1885.

2iO l'union latine, le problème monétaire.

Elle est conclue pour quinze ans, avec clause de tacite reconduction de quinze ans en quinze ans.

Le droit d'accession est réservé à tout autre État qui accepterait les obligations de la convention et adoi3terait le système de l'Union en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent.

La convention de 1865 avait conservé à la pièce d'argent de 5 francs le titre de 0.900 et maintenu, en ce qui la concernait, le système de la frappe libre. L'Union était donc bimétallique.

Toutefois, dans la pensée des signataires de la convention, la question de l'étalon demeurait réservée. Les délégués belges, italiens et suisses avaient vivement réclamé l'adoption de l'étalon unique d'or. Les délégués français avaient résisté à ces demandes. Mais, la conférence terminée, le gouvernement voulut soumettre la question h un nouvel et sérieux examen ^.

Une commission composée de MM. de Parieu, président, Michel Chevalier, de Lavenay, Wolowski, Gouin, Andouillé, Louvet et Dutilleul, fut chargée de trancher le différend. Par cinq voix contre trois, elle repoussa le système de l'étalon unique d'or.

La question devait être bientôt reprise. En acceptant la proposition d'union monétaire formulée par le gouvernement belge, le gouvernement français n'avait seulement pas eu pour objectif le rétablissement de l'uniformité des titres. Il est permis de penser qu'il avait obéi, en outre, à^des vues politia^iies : la conclusion d'une union monétaire avait paru pouvoir être le prélude d'une association plus intime et d'un ordre plus général entre les quatre États limitrophes ; on espérait, sans doute, y attirer d'autres États latins. D'un autre côté, le succès de la conférence ^ de 1865 avait fait naître le désir de donner une plus grande extension à la pratique des unions monétaires. On s'exagérait beaucoup le mérite de ce genre d'associations internationales. Il est incontestable que les unions monétaires facilitent les transactions entre les pays unis, qu'elles procurent l'économie de certaines pertes de change (celles qui résultent de l'absence de rapport simple entre les monnaies). Mais à côté de ces avantages, elles présentent parfois des inconvénients dont la gravité

1. V. lettre du ministre des finances du 9 mars 1867. Procès-ve7*baux et rapport de la Commission monétaire, 1867, p. o.

l'uisiojs latine.

ne saurait être méconnue : elles habituent les populations à ne plus observer les effigies, circonstance favorable à la diffusion des monnaies falsifiées ; elles peuvent avoir pour résultat — et la France devait en faire la prochaine expérience — de faire absorber par l'un des pays contractants les monnaies dépréciées émises par ses co-associés. A ce moment, les avantages seuls apparaissaient à la plupart des économistes ou des hommes publics.

La convention du 23 décembre 1865 fut notifiée par le Département des affaires étrangères aux diverses puissances, en vue de provoquer leur accession. Les États romains et la Grèce manifestèrent seuls l'intention d'entrer dans l'Union. L'accession de la Grèce fut acceptée par le gouvernement français, au nom des autres États cosignataires de la convention, en décembre 1808 ^ Lors de l'Exposition universelle de 1867, une conférence monétaire, à lac{uelle vingt-et-un États s étaient fait représenter, se réunit à Paris. Elle vota, dans sa séance du 20 juin, une résolution portant que la communauté monétaire des nations ne pouvait s'opérer que par 1 adoption de l'étalon unique d'or. Elle fut d'avis d'admettre pour la monnaie internationale : l'or comme unique base du système ; le titre de 9/10 de fin ; la pièce de 5 francs comme dénominateur ou unité, avec ses multiples 10, 20 et 25 francs, ce dernier type à titre simplement facultatif; chaque État aurait eu la faculté de conserver transitoirement l'étalon d'argent

Sur les instances du ministre des affaires étrangères, le ministre des finances procéda, en 1868, à une enquête auprès des receveurs généraux et constitua, le 22 juillet, une nouvelle commission monétaire, qui, cette fois, se prononça en faveur

1. La déclaration d'accession faite par la Grèce est datée du 18 novembre 1868.

2. Conférence monétaire internationale de 1867. Résumé présenté à la dernière séance par M. de Parieu. — Cf. Rapport à FEmpereur de M. INIagne, ministre des finances, 9 novembre 1869, dans Malou, Docu ments, etc., 1°' vol., p. lOo ; Procès-verbaux et rapport de la Commission monétaire, 1868. Paris, Impr. nat., 1869, p. 5 et 6.

C'est conformément à ces idées que, le 31 juillet 1867, une convention préliminaire fut signée entre la France et l'Autriche, en vue d'établir une relation fixe entre le franc et le florin d'or. L'Autriche a frappé en conséquence des pièces de 4 florins-10 francs et de 8 florins-20 francs, qui sont admises dans les caisses publiques françaises. Y. supra, p. 230.

l'union latine, le problème monétaire.

de rétalon unique d'or, avec addition à Téchelle de nos monnaies d'une pièce de 25 francs, et limitation à 100 francs du pouvoir libératoire de Técu de 5 francs. Mais de vives protestations s'étant produites, M. Magne pensa qu'un complément d'informations était nécessaire. Il proposa, le 9 novembre 1869, de charger le Conseil supérieur du commerce, de Tagriculture et de l'industrie de procéder à une enquête.

L'enquête eut lieu en 1869 et 1870. Le système du double étalon fut soutenu par onze déposants, parmi lesquels : MM. Rouland, de Rothschild, Wolowski, Seyd, André, la Chambre de commerce de Rouen ; le système de l'étalon unique d'or, par vingt-six déposants, notamment par MM. Levasseur, Biaise (des Vosges), Feer-Herzog, Barthélémy Saint-Hilaire, Broch, Hirsch, Juglar, d'Audi(Tr^)(^ Joseph Garnier, les chambres de commerce de Lyon et du Havre.

A une très forte majorité, le Conseil supérieur admit, en principe, l'étalon unique d'or, en fait, la nécessité de conserver transitoirement l'association des deux métaux.

La guerre éclata. Le cours forcé du billet de banque fut décrété. La question des monnaies métalliques ne devait être reprise qu'en 1873.

A ce moment, la relation des valeurs de Tor et de l'argent s'était une fois de plus modifiée. L'argent tombait au-dessous du pair. Le résultat immédiat de la baisse de l'argent fut de provoquer des fabrications considérables. Il n'avait été frappé, en 1869, que 58 millions de francs d'écus français; la frappe de 1873 fut de 154 millions ; Bruxelles qui, en 1871 et 1872, avait fabriqué 34 millions de francs, frappa, en 1873, 111 millions de francs, somme évidemment hors de proportion avec les besoins de la circulation belge. Le double étalon menaçait d'enlever aux pays de TUnion latine le mêlai légalement déprécié, qui, cette fois, était l'or, et de leur donner en échange le métal commercialement déprécié, Targent.

Dès le 4 septembre 1873, le ministre des finances belge prescrivait de ne délivrer de bons de monnaie pour la fabrication des pièces de 5 francs que jusqu'à concurrence de 150,000 francs par jour. Une loi du 18 décembre 1873 autorisa expressément le gouvernement belge à limiter ou à suspendre

l'union latine.

jusqu'au l®** juillet 1873 la fabrication de ces monnaies. En France, le ministre des finances limitait également la frappe des écus de 5 francs par des mesures d'ordre administratif.

Sur la demande de la Suisse, une conférence des quatre États ^ se réunit à Paris en janvier 1874. D'après les instructions de leurs gouvernements, les délégués belges, français et italiens écartèrent toute discussion sur les bases du système monétaire et spécialement sur le pouvoir libératoire de la pièce de 5 francs. On se borna - à fixer une limite aux fabrications qui pourraient être faites dans chaque État pour l'année

Il fut décidé que des conférences annuelles auraient lieu entre les États de l'Union, pour examiner les changements survenus dans la question de l'argent et les nouvelles mesures à prendre. Ces réunions eurent pour conséquence la signature de conventions additionnelles en date des 26 avril 1875 et 3 février 1876.

Entre temps, le gouvernement français avait demandé et obtenu Tautorisalion législative de limiter ou de suspendre par décret la fabrication des pièces d'argent de 5 francs (L. 5 août 1876). Le lendemain de la promulgation de la loi, un décret ferma les hôtels des monnaies de Paris et de Bordeaux aux apports de métal blanc ^. L'autorisation analogue que le gouvernement belge tenait, à litre provisoire, de la loi du 18 décembre 1873 fut prorogée par une loi du 27 avril 1875 jusqu'au 1^** janvier 1877. La fabrication des pièces de 5 francs fut définitivement interdite par une loi du 21 décembre 1876.

Ces dispositions restrictives furent consacrées conventionnellementpar la convention du 5 novembre 1878. Il était indispensable que chacune des puissances associées prit l'engagement de ne plus frapper ou laisser frapper de pièces de 5 francs. Si

1. L'article 4 de la convention (31 janvier 1874) spécifia formeUement que les demandes d'accession à l'Union ne pourraient être admises ou rejetées que du commun accord des quatre parties. G*est dans cette forme que Taccession de la Grèce avait déjà été admise en. 1868. Cette puissance prit part pour la première fois aux réunions de TUnion latine, en 1875.

2. C'est en 1874 que la Banque de France et la Banque nationale belge prirent pour la première fois l'engagement d'accepter les pièces de 5 francs d'argent frappées dans les autres Ktats de l'Union. Jusqu'alors elles les recevaient volontairement.

3. La fabrication des matières déjà versées se prolongea jusqu'en 1878.

l'u^^ION latine, le problème MOiNKTAlRE,

Tune d'elles avait conservé sa liberté à cet égard, les pièces qu'elle aurait fabriquées se seraient immanquablement répandues, à la faveur de la clause de l'admission dans les caisses publiques, sur le territoire des autres États et en auraient chassé la monnaie d'or.

La France avait, en particulier, le plus grand intérêt à ce que la frappe des écus fût suspendue dans les quatre autres États. Un courant naturel apporte sur notre territoire les monnaies de rUnion latine. Paris est, en effet, une grande place de changes, sur laquelle se liquident, pour une forte part, les engagements internationaux de nos voisins et associés monétaires; d'un autre côté, le régime du cours forcé chassait d'Italie toutes les espèces qui y étaient fabriquées et faisait refluer vers la France, où elles étaient prises pour leur valeur nominale, de grandes quantités de monnaies d'argeni^.

La convention du 5 novembre 1878 ne réglait pas seulement la suspension de la frappe des pièces de 5 francs. Elle donnait une édition nouvelle de tous les articles de la convention du 23 décembre 1865, et prorogeait l'existence de l'Union de six années à dater du l®"" janvier 1880, date de l'expiration du premiér pacte.

La convention de 1878 a été remplacée en 1885 par une convention nouvelle, signée le 6 novembre et conclue pour cinq années, mais qui est prorogée d'année en année depuis le l®"" janvier 1891, par tacite reconduction.

La convention de 1885 contient plusieurs innovations, relatives : à l'admission des monnaies de l'Union par la Banque de France et par la Banque nationale belge ; au régime des écus de 5 francs ; à la circulation des pièces de 5 francs des États ne faisant pas partie de l'Union; aux conditions d'une reprise éventuelle de la frappe de l'argent ; à la liquidation de l'Union ^

1. En 1873, la Banque de France, qui n'avait pas encore pris rengagement de recevoir les pièces d'argent de 5 francs à l'effigie des autres Etats de l'Union, mais qui les acceptait en fait, avait dû fermer ses caisses à des versements de monnaies italiennes qu'elle jugeait trop considérables pour ne pas résulter d'une spéculation sur la Laisse de l'argent, favorisée par la non-limitation de la frappe en Italie.

2. Kn outre, l'article 11 a chargé le gouvernement français de centraliser et de communiquer aux autres gouvernements les documents administratifs et statistiques relatifs aux émissions de monnaies, à la pro-

l'union latine.

C'est en 1885 que, pour la première fois, les lettres par lesquelles la Banque de France et la Banque nationale belge s'engagent à recevoir les écus de l'Union, sont annexées à la convention. Elles n'avaient figuré précédemment que dans les procès-verbaux. L'obligation de ces deux établissements est précisée : ils sont tenus, conjointement avec les caisses publiques, de recevoir les écus de l'Union dans des conditions identiques à celles oii ils reçoivent les pièces d'argent nationales (c'est-à-dire soit en payement, soit en compte courant). En revanche, la Grèce, l'Italie et la Suisse ont pris l'engagement, pour le cas où elles supprimeraient le cours légal des monnaies de l'Union, que leurs banques d'émission recevraient les pièces de 5 francs des autres États de l'Union dans les mêmes conditions que les pièces de 5 francs nationales (art. 3).

C'est encore la convention de 1883. qui accorde l'admission dans les caisses publiques aux pièces de 5 francs frayées^ mais en mettant le frai à la charge de l'État émetteur, tandis que les conventions antérieures le laissaient au compte du dernier porteur (art. 3).

La clause relative aux conditions de l'accession de nouveaux États a été complétée par la disposition suivante, dont le but est de dégager la circulation d'argent de l'Union de tout élément étranger : a Le cours légal sera retiré ou refusé aux pièces de 5 francs des États ne faisant pas partie de l'Union ; ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques ni dans les banques d'émission » (art. 12).

L'article 8, après avoir posé en principe, comme l'article 9 de l'acte de 1878, que le monnayage des écus est provisoirement suspendu et qu'il ne peut être repris que du consentement unanime de tous les Etats contractants, admet, néanmoins, l'hypothèse d'une reprise de la frappe libre par l'un de ces

duction et à la consommation des métaux précieux, à la circulation monétaire, à la contrefaçon et à Taltération des monnaies. C'est en vue de réaliser cet engagement et conformément à un vœu émis par l'Institut international de statistique, en 1895, que, sur Tinitiative de M. de Foville, a été décidée la publication des Rapports annuels du directeur de V administration des monnaies au Miyiistre des Finances. Le premier a paru en 1896.

l'union latine, le problème monétaiue.

Élals. Il en règle, comme suit, les conditions éventuelles. L'État qui voudrait reprendre la frappe libre, en aurait la faculté^ à la condition d'échanger ou de rembourser pendant toute la durée de la convention, en or et à vice^ aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de 5 francs d'argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire ; en outre, les autres Ëlafs seraient libres de ne plus recevoir les écus de rÉtat qui aurait repris la frappe. — Il est de toute évidence qu'aucun des cinq États ne pourrait reprendre isolément, dans de telles conditions, la frappe libre de l'argent. Les bimétallistes, en demandant l'introduction de cette clause, ont envisagé l'hypothèse de la constitution d'une union assez puissante pour relever, par des achats continus, la valeur du métal blanc. La clause de l'article 8 avait pour but de permettre à Tun quelconque des États latins d'adhérer isolément à cette unions Enfin, et c'est là son innovation la plus importante, la convention du 6 novembre 1885 a réglé les conditions de liquidation de Tunion monétaire. L'article 14 porte : « En cas de dénonciation de la présente convention, chacun des États contractants sera tenu de reprendre les^ pièces de 5 francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres États, à charge de payer à ces États une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial ». L'arrangement^ signé le même jour que la convention, portait que le remboursement se ferait par compensation et, pour le solde, en or, ou en pièces de 5 francs aux empreintes de TÉlat créancier, ou en traites payables, dans cet État, soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours légal. Il n'était question que des pièces de 5 francs d'argent. Les monnaies divisionnaires, en effet, doivent être reprises à tout instant pendant la durée de la convention, pourvu qu'elles soient présentées par sommes de 100 francs au moins.

i. Le gouvernement heUénique s*est en outre engagé à ne reprendre le libre monnayage de l'argent que lorsque le cours forcé aura été supprimé en Grèce, et après entente avec la France et l'Italie. Déclaration du 6 novembre 1885. V. note. p. 256, pour la refrappe d'anciens écus italiens.

f/UNION LATINE.

La Belgique avait refusé de souscrire aux dispositions de l'article 14, ayant pour effet de mettre à la charge de l'État qui a frappé les pièces, la dépréciation du métal dont elles sont faites. Aussi sa signature ne figure-t-elle pas sur la convention du 6 novembre.

La Belgique y adhéra néanmoins, par Tacte additionnel du 12 décembre 1885, mais moyennant d'importantes concessions.

Si, compensation faite des écus belges retirés en France et des écus français retirés en Belgique, le gouvernement français se trouve détenteur d'un solde d'écus belges, ce solde sera divisé en deux parts. La première sera remboursée dans les conditions de rarticle/4 de l'arrangement (or, écus français, traites sur France). En ce qui concerne la seconde, le gouvernement belge s'engage à n'apporter, à son régime monétaire, pendant cinq ans, aucune modification de nature à entraver le rapatriement de ses écus par la voie du commerce et des échanges. En termes moins diplomatiques, la seconde moitié du solde ne sera pas remboursée. Toutefois, le gouvernement belge garantit que le solde ne dépassera pas 200 millions de francs; s'il y avait un excédent, il serait remboursé dans Ji^ conditions pre'vues par l'article 4 de l'arrangement^ En résumé, la Belgicfue est dispensée de rembourser la moitié du solde, si ce solde est inférieur ou égal à 200 millions: dans le cas où le^ solde est' supérieur à 200 millions, elli^, est ^î^p^r^g^A rem- 'UUlirser 100 miTlions^

Le bénéfice de ces concessions fut immédiatement réclamé par l'Italie et lui fut accordé.

En cas de dissolution de l'Union latine, la France pourrait donc avoir à opérer elle-même le rapatriement dans leur pays d'origine d'une somme d'écus belges et italiens pouvant s'élever au total à 200 millions de francs. Ces écus pourraient rentrer en Belgique et en Italie sans que le gouvernement français eût à s'en occt^per, si le change nous était contraire. L'hypothèse est peu vraisemblable. Néanmoins la perte résultant de la démonétisation n'incomberait pas à la France. Un auteur belge, dans un livre récent^, rappelle à ce sujet que M. Magnin fit mention-

1. Albert E. Janssen. Les conventions monélaWes, Paris, Alcan, et Bruxelles, Larcier, 1911. p. 311 et suivantes.

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