L*UNION LATINE, LE PROBLÈME MONÉTAIRE
ner au proces-verbal de la Conférence que ce la voie naturelle des échanges » comprenait les opérations de change et les achats de titres. Le gouvernement français pourrait donc expédier les écus belges à Brvixelles ou les écus italiens en Italie, avec ordre de le couvrir par une remise sur une place tierce ou par des achats de titres qu'il ferait négocier. [1 acquerrait ainsi des créances en or pour la valeur nominale des écus.
La convention du 6 novembre 1885 a été successivement amendée par un arrangement du 15 novembre 1893, complété par un protocole additionnel du J5 mars 1898, et par deux conventions additionnelles du 29 octobre 1897, du 43 novembre 1902 et du 4 novembre 1908.
En vertu de Tarrangement de 4893, les monnaies divisionnaires d'argent italiennes ont été retirées de la circulation par la France, la Belgique, la Suisse et la Grèce et remises, à charge de remboursement de leur valeur nominale, au gouvernement italien ^. Ces espèces ne sont plus admises dans les caisses publiques des quatre autres gouvernements ; elles peuvent être prohibées par eux h Timportation et, à Texportation, par le gouvernement italien. Elles ne pourraient être, de nouveavi, admises dans les caisses publiques des quatre autres États que de leur consentement unanime. L'arrangement maintient les contingents précédemment assignés à chaque État-.
Le protocole de 4898 a relevé l'Italie de Tobligation inscrite dans la convention du 6 novembre 1885 et maintenue par l'arrangement de 4893, de reprendre pendant une année à partir de la dissolution de l'Union latine, celles de ses monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation chez ses alliés
1. Une opération analogue avait eu lieu en 1879 (art. 8 de la convention du 5 novembre 1878 et arrangeaient du même jour).
2. Le même arrangement spécifiait que rémission des bons de caisse d'une valeur inférieure à 5 francs à laqueHe Tltalie avait eu recours pour obvier à l'exportation de ses petites coupures d'argent, devrait toujours avoir pour contre-partie et pour gage rimmobilisatlon dans tes caisses du Trésor italien d'une somme égale e» monnaies divisionnaires italiennes d'argent. Cette clause n'a plus d'intérêt actuel, le décret royal du 19 juillet 1899 ayant ordonné le retrait des hons de caisse dans les conditions prévues par une loi du 16 février 1899. Les monnaies divisionnaires d'argent ont été remises, par suite, en circulation ; l'exportation en avait été prohibée préalablement par le décret royal du 19 février 1899 rendu en exécution de la loi précitée. V. ififra, lll® partie, cbap. n (iv).
l'union latine.
monétaires. Celte obligation renaîtrait si l'Italie apportait à son régime monétaire, moins de cinq ans après l'expiration de rUnion, un changement de nature à entraver le rapatriement de ces monnaies par la voie du commerce ou des échanges, ou encore, si l'Italie avait obtenu, avant la fin du pacte monétaire, de rentrer pour ses monnaies divisionnaires d'argent, dans les conditions normales de l'Union. ,
La convention du 29 octobre 1897 revisait les contingents de monnaies divisionnaires d'argent, de façon à les mettre en harmonie avec le chiffre actuel de la population et à les accroître, en outre, dans la proportion de 1 franc par tête d'habitant/ L'augmentation était de 130 millions de francs pour la France (Algérie et colonies comprises), de 6 millions pour la Belgique, de 30 millions pour Tltalic, de 3 millions pour la Suisse. Les contingents totaux étaient ainsi portés à 394 millions pour la France, 46,800,000 francs pour la Belgique, 23^,400,000 francs pour ritalie, 28 millions pour la Suisse ; le contingent de la Grèce demeurait fixé à 15 millions, cette puissance renonçant à exécuter de nouvelles frappes jusqu'à ce qu'elle pût prendre des engagements analogues à ceux que l'Italie avait contractés par l'arrangement de 1893.
En principe, c'est au moyen de la démonétisation de pièces^ de S francs que les gouvernements contractants devaient se procurer la matière de leurs nouvelles fabrications de monnaies divisionnaires d'argent. Toutefois, l'achat de lingots fut autorisé jusqu'à concurrence de 3 millions de francs pour chaque puissance, sous la condition que le bénéfice réalisé serait affecté à l'entretien de la circulation monétaire.
La convention du 15 novembre 1902 augmentait de 12 millions le contingent de la Suisse. Cette puissance, qui a frappé très peu de pièces de 5 francs, était autorisée à fabriquer ce contingent supplémentaire au moyen de lingots.
Toutes les dispositions antérieures relatives aux contingents ont été remplacées par les clauses de la convention du 4 novembre 1908.
Les conventions précédentes avaient fixé les contingents, sur la base de 6 francs, puis de 7 francs par tête d'habitant, à des sommes qui ne correspondaient pas absolument au produit de
l'union latine, le problème monétaire.
la multiplication des chiffres ci-dessus par celui de la population. La convention de 1908 relève à 16 francs la quotité par tête et, au lieu d'indiquer des contingents en sommes, spécifie pour chaque État le nombre d'habitants par lequel la somme de 16 francs devra être multipliée : France, 39^300,000 plus 20 millions pour les colonies africaines, y compris l'Algérie et Madagascar ; Belgique, 7,300,000 plus 10 millions pour le Congo ; Grèce, 2,650,000; Italie, 33,800,000 ; Suisse, 3,600,000 ; ces évaluations pourront être modifiées d'un commun accord par correspondance diplomatique.
Les suppléments de contingent résultant de ces fixations ne doivent être mis en fabrication que jusqu'à concurrence de 0 fr. 60 cent, par tête et par an. Une exception est faite en faveur de la Grèce, qui n'avait pas épuisé son contingent de 1885 et n'avait pas profité de la faculté, ouverte par la convention de 1897, de frapper 3 millions de francs avec des lingots. Elle pourra frapper immédiatement et cumulativement avec le contingent annuel de 0 fr. 60 cent, par téte, le reliquat de son contingent de 1885 et la somme de 3 millions.
La France emploiera exclusivement à la fabrication des monnaies divisionnaires, ses écus de 5 francs. La Belgique utilisera de même ses écus de 5 francs, et, jusqu'à concurrence de 1,900,000 francs, les monnaies de l'ancien État indépendant du Congo. La Suisse frappera tout son contingent au moyen de lingots. La Grèce pourra se servir de lingots pour les trois quarts de ses frappes annuelles et pour la totalité des 3 millions de francs delà convention de 1897. L'Italie^ pourra employer des lingots pour le tiers de ses frappes annuelles, mais seulement jusqu'au moment où ses fabrications correspondront au chiffre de 12 francs par tête.
Les bénéfices qui pourront résulter de ces frappes, à raison notamment de la différence entre le titre des écus et celui des monnaies divisionnaires, devront être versés à un fonds de réserve destiné à l'entretien de la circulation monétaire.
1. Le gouverneaient italien, loin d'être obligé de refondre ses écus en monnaies divisionnaires, est autorisé à refrapper les écus de 5 francs émis par les anciens États d'Italie, ayant actuellement coars légal dans le royaume. Ne sont pas compris sous cette dénomination les monnaies bourboniennes, les écus pontificaux, les anciennes pièces de la République de Lucques et celles du Grand-Duché de Toscane.
LE PROBLÈME MONÉTAIRE EN FRANCE
Par l'efTet des dispositions analysées ci-dessus, le contingent de la France est porté de 394 millions à 948.8 millions, soit une augmentation de 554. 8 millions. Étant donnée la différence des titres, la valeur des écus à refondre est, en calculant sur les poids droits, de 514,731,000 francs. Il a été refondu déjà, de 1898 à 1908, pour la fabrication du contingent de la convention de 1897, 119,353,407 francs. Les refontes auront fait disparaître, quand elles seront achevées, pour environ 635 millions de francs d'écus. A ce moment, la circulation métallique française sera allégée du poids mort dont elle a été chargée par les frappes de 1867 à 1878 (525,276,915 francs).
La convention additionnelle du 4 novembre 1908 a prévu, en outre, et réglé, pour les monnaies divisionnaires helléniques, une opération analogue à celle qui avait été effectuée en 1893 pour les italiennes. Ces pièces ont été retirées de la circulation des quatre autres Etats ^ et remises à la Grèce moyennant le remboursement en or de leur valeur. Elles ne sont plus reçues dans les caisses publiques des autres États, peuvent être prohibées à l'importation dans ces États et doivent être prohibées à l'exportation de la Grèce. Le gouvernement hellénique s'est engagé en même temps à retirer, dans un délai de deux, ans à dater de l'échange des ratifications de la convention, la totalité de ses billets de 1 et de 2 drachmes. En raison de ce retrait anticipé, le retrait annuel du papier-monnaie sera provisoirement svispendu. Mais jusqu'à ce qu'il ait été re[)ris, tous les bénéfices de la frappe des monnaies divisionnaires d'argent seront appliqués à un amortissement supplémentaire des billets de banque à cours forcé.
I 2. — Le problème monétaire en France.
La situation de la circulation métallique de la France a été l'objet des appréciations les plus diverses; non moins diverses ont été les directions que l'on a proposé de donner tx sa politique monétaire. La reprise de la frappe de l'argent, sous la garantie d'une union bimétallique plus puissante que l'asso-
1. En France, les retraits se sont élevés à 5,600,000 francs.
2. L'importation en a été prohibée, en France, par un décret du 2i septembre 1U09, à partir du 15 novembre suivant.
Arn'auné. 17
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ciation latine, a été autrefois recommandée par un parti très actif et très tenace dans sa propagande, très ingénieux dans ses procédés de démonstration ; elle a été combattue avec non moins d'énergie par les économistes les plus autorisés. La question de nos rapports avec l'Union latine^ des avantages et des inconvénients de son maintien, compliquait encore le thème des polémiques bimétallistes et monométallistes. On examinera ces divers points. Mais on doit, avant tout, rechercher quelle peut être actuellement la composition de la circulation métallique de la France. C'est le préliminaire indispensable de toute discussion sur notre régime monétaire.
L — Composition de la circulation métallique de la France. — Les fabrications françaises ont été extrêmement importantes. En voici le résumé depuis 1795 :