V. Décrets du 13 septembre 1884 et du 22 septembre
4. Albert Aubry. La réforme monétaire à Vile de la Réunion. Journal det Économistes, janvier 18S1.
180 LES SYSTÈMES DE MONNAIES MÉtALLlQUES.
Tîle à l'état de monnaie réelle. Les espèces en circulation étaient surtout des roupies de l'Inde ; on y trouvail encore des quadruples espagnols, etc., et jusqu'à des pièces de 20 kreutzers démonétisées en Autriche dès 18o9.
Dans les îles Saint-Pierre et MiquelonS la monnaie de compte est le franc ; la monnaie française y circule, mais en moins grande abondance que le numéraire étranger : espèces d'or ou d'argent des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Mexique.
Lorsque la monnaie de compte est différente de la monnaie réelle, il devient nécessaire de tarifer celle-ci, de fixer par exemple la valeur en francs de la piastre, de la roupie, des espèces étrangères admises à circuler. C'est ainsi que l'on procède dans nos colonies. On remarquera que ces tarifs des monnaies ne ressemblent que de très loin aux tarifs de l'ancien régime. Le franc n'est pas une valeur idéale comme la livre tournois, mais un poids fixe de métal. C'est en raison de la quantité et de la nature du métal fin que contiennent respectivement le franc et les monnaies tarifées que le taux de conversion de ces dernières est détermine.
§ 3. — Monnaie légale.
La question de savoir si le débiteur d'une somme d'argent peut imposer en payement une monnaie à son créancier relève du droit plus que de l'économie politique. On se bornera donc à énumérer ici les principales combinaisons adoptées sur ce point par le législateur.
On distingue : !<> les monnaies légales, ou à cours légal illimité ; 2^ les monnaies d'appoint ou à cours légal limité ; 3® les monnaies admises dans les caisses publiques.
Les monnaies légales, ou à cours légal illimité, sont celles que le débiteur peut imposer en paiement à son créancier, qui peuvent valablement faire l'objet d'offres réelles et de consignation, quelle que soit l'importance de la somme qu'elles composent. Le cours légal n'est pas restreint aux espèces mé-
1. Exposition coloniale de iS$9. Les Colonies françaises, t. II, p. 307.
MONNAIE LEGALE. i81
talliques : en divers pays, les billets de banque jouissent également du pouvoir libératoire.
Les monnaies d'appoint ou à cours légal limité sont celles qui n'ont de force libératoire que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Ce sont, généralement *, des espèces dont la valeur intrinsèque est moindre que la valeur nominale : telles les monnaies divisionnaires d'argent, les monnaies de bronze, de cuivre, de nickel.
Les monnaies admises dans les caisses publiques n'ont pas cours légal. Les caisses publiques seules les reçoivent en paiement. Telle est, en France, la condition des monnaies d'or et d'argent de l'Union latine et des monnaies d'or de plusieurs autres pays*.
Un décret beylical du 26 juillet 1888 a introduit dans la Régence de Tunis une innovation originale en madère d'admission des monnaies étrangères dans les caisses publiques. Aux termes de ce décret, les monnaies d'or et les pièces de 5 francs en argent de l'Union latine sont reçues par les caisses publiques tunisiennes' ; réciproquement les particuliers sont tenus de les recevoir des caisses publiques. Mais les particuliers ne sont pas tenus de les recevoir des autres pgirticuliers.
La question de savoir si c'est seulement à défaut de convention spéciale réglant là nature de la monnaie qui doit être payée que, le débiteur peut imposer à son créancier un paiement en .monnaie légale, est très douteuse en droit civil français. En droit commercial, au contraire, si le paiement a été stipulé en une autre monnaie, c'est celle-ci dont la livraison pourra seule ' libérer le débiteur *.
1. La pièce de 5 francs en argent, dont la valeur intrinsèque est aetaellement inférieure à la valeur nominale, a néanmoins conservé un pouvoir libératoire illimité.