‹ La monnaire, le crédit et le changeChapitre 120 sur 260 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

L*nNION LATINE, LE PROBLÈME HONËTAIRB.

§ 1. — L^Union latine.

Il a été déjà question de TUnion monétaire latine, soit à propos de l'abaissement du titre des monnaies divisionnaires d'argent, soit à Toccasion de l'admission dans les caisses publiques françaises des monnaies d'or et d'argent de la Belgique, de la Grèce, de l'Italie et de la Suisse. Un bref résumé de l'histoire de cette Union et des conditions actuelles de son existence est ici nécessaire. C'est le préliminaire indispensable de l'étude sur la situation monétaire de notre pays, qui formera la conclusion naturelle du présent chapitre.

L'union monétaire, dite Union latine *, a été formée par la convention du 23 décembre 1865, dont les puissances signataires étaient la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse.

Une communauté monétaire de fait existait antérieurement entre les quatre pays : la Belgique, l'Italie et la Suisse avaient adopté, en effet, le système de la loi française du 17 germinal an XI, ayant pour base le franc d'argent et admettant l'or au cours légal d'après le rapport de 1 à 15 72. Le commerce des quatre pays utilisait indifféremment les espèces frappées par chacun d'entre eux.

Toutefois, en ce qui concerne les monnaies divisionnaires d'argent, l'uniformité du système avait été troublée depuis 1860. La prime que fîiisait le métal blanc depuis une dizaine d'années en avait provoqué l'exportation. On a déjà vu comment le stock métallique de la France avait été renouvelé à cette époque par le jeu naturel du double étalon. Le même

d. Aucun acte diplomatique ne la qualiGée ainsi.

l'union latine. 227

phénomène se produisit en Belgique, en Italie, en Suisse. Pendant la guerre de Sécession, la prime s'éleva encore et les monnaies divisionnaires sortirent à la suite des écus. En vue d*entraver cet exode, qui avait des conséquences particulièrement gênantes pour les menus échanges, la Suisse réduisit à 0.800 le titre de ses coupures d'argent, celle de 5 francs exceptée (loi du 31 janvier 1860) ; l'Italie abaissa, de son côté, à 0.835* le titre de ses pièces de 20 centimes, de 80 centimes et de 1 franc (loi du 24 août 1862) ; la France prit la même mesure pour ses pièces de 20 et de 50 centimes ' (loi du 25 mai 1864).

Avant de se résoudre à suivre l'exemple donné par la Suisse, ritalie et la France, la Belgique eut la pensée de proposer à ces trois puissances de rétablir l'harmonie entre leurs systèmes monétaires, en réglant, d'un commun accord, les questions relatives à la fabrication et à la circulation de leurs monnaies. Les ouvertures qu'elle fit, dans ce but, au gouvernement français furent accueillies avec empressement. Une conférence se réunit à Paris. Ses travaux aboutirent à la convention monétaire du 23 décembre 1865, par laquelle les pays contractants se constituèrent à l'état d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent \

Le système de l'Union est celui de la loi du 17 germinal an XI, avec les modifications qu'y avait apportées la législation

1. Ce litre avait été recommandé en France dès le mois de juillet 1861, par une commission chargée d'étudier la question pendant le ministère de M. de Forcade. Commission monétaire de 1808, p. loo.

2. Le gouvernement avait proposé le titre de 0.835 pour toutes les monnaies divisionnaires. La commission du Corps législatif demanda le maintien de l'ancien titre pour les pièces de 1 et â francs.

3. Les monnaies de billon icuivre, bronze, nickel) sont en dehors de la convention. Elles sont prohibées à l'importation, en France, comme celles des paj's non contractants, en vertu des dispositions du décret du 11 mai 1807, article il, reproduites et amplifiées par les lois de douane, notamment par la loi du il janvier 1802. (Le décret de 1807 prohibait les monnaies de cuivre et de billon de fabrique étrangère ; la loi de lx'.»i prohibe les monnaies de billon hors de cours, ce qui peut comprendre des monnaies de fabrique française, telles, par exemple, les centicnies de piastre de rindo-Chiuei. Une loi du 30 novembre IS'.IO. dans le but de • mettre définitivement un terme aux introductions de bronze étranger, en

a interdit la mise en circulation, sous les peines de l'article 135 du Gode pénal. La réexpédition à l'étranger est seule permise, à de certaines conditions.

2^8 L'UNION LATiNE, LE PROBLÈME MONÉTAIRE.

française. Mais le franc d'argent à 0.900, base du système n'existe plus que dans la pièce de 5 francs : la pièce de 1 franc est au , titre de 0.83o.

Ce litre est adopté uniformément dans les quatre pays pour les pièces de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes.

La valeur nominale des nouvelles monnaies divisionnaires étant supérieure à leur valeur intrinsèque, par suite de rabaissement du titre, la fabrication en est réservée à TÉlat. Elle est, en outre, limitée à un contingent que la convention avait fixé pour chaque pays, sur la base de 6 francs ^ par habitant. «

Chacun des pays contractants est tenu de recevoir dans ses caisses publiques ' les monnaies fabriquées parles trois^autres États, sans limitation de valeur en ce qui concerne les pièces d'or et les écus de 5 francs, jusqu'à concurrence de 100 francs pour les pièces d'argent à 0.833. Il est, en outre, stipulé que ces dernières n'auront plus cours légal, entre les particuliers de l'État' qui les a fabriquées, que jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque paiement. La circulation des pièces d'or et des écus de 5 francs est indéfinie. Les États qui ont émis ces pièces ne sont pas tenus de les reprendre. Les caisses publiques des autres États peuvent seulement les refuser^ quand elles ont été réduites par le frai au delà d'une certaine limite. Au contraire, les pièces d'argent à 0.83o doivent être reprises par les États qui les ont fabriquées, et être échangées par eux contre une égale valeur de monnaie courante (pièces d'or ou pièces de 5 francs d'argent) ; cette obligation est prolongée pendant deux ans à partir de l'expiration du traité.

La convention contient, en outre, des dispositions relatives au frai, au millésime de fabrication, à la communication réciproque de la quotité des émissions annuelles ainsi que de tous documents administratifs relatifs aux monnaies, etc.

i. Actuellement, 7 francs, V. infra, p. 237.

â. L'Italie et la Suisse leur ont donné cours légal, par des lois antérieures à la convention de 18Go (loi ilalienne du 24 août 18G2, lois suisses du 7 mai iSliO et du 31 janvier i8G0j. Kn Grèce, le cours légal résulte de la loi du iO avril 18G7.

3. Le régime des pièces de 5 francs en argent ii été modifié par la convention du 6 novembre 1885.

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