‹ La monnaire, le crédit et le changeChapitre 123 sur 260 · L UNION LATINE · texte numérisé non relu

L UNION LATINE

l'une d'elles avait conservé sa liberté à cet égard, les pièces qu elle aurait fabriquées se seraient immanquablement répandues, k la faveur de la clause de l'admission dans les caisses publiques, sur le territoire des autres États et en auraient chassé la monnaie d'or.

La France avait, en particulier, le plus grand intérêt à ce que la frappe des écus fût suspendue dans les quatre autres États. Un courant naturel apporte sur notre territoire les monnaies de l'Union latine. Paris est, en effet, une grande place de changes, sur laquelle se liquident, pour une forte part, les engagements internationaux de nos voisins et associés monélaires; d'un autre côté, le régime du cours forcé chassait d'Italie toutes les espèces qui y étaient fabriquées et faisait refluer vers la France, où elles étaient prises pour leur valeur nominale, de grandes quantités de monnaies d'argent*.

La convention du 5 novembre 1878 ne réglait pas seulement la suspension de la frappe des pièces de 5 francs. Elle donnait une édition nouvelle de tous les articles de la convention du 23 décembre 1865, et prorogeait l'existence de l'Union de six années à dater du 1" janvier 1880, date de l'expiration du premier pacte.

La convention de 1878 a été remplacée en 1885 par une convention nouvelle,, signée le 6 novertibre et conclue pour cinq années, mais qui est prorogée d'année en année depuis le 1" janvier 1891, par tacite reconduction.

La convention de 1885 contient plusieurs innovations, relatives : à l'admission des monnaies de l'Union par lu Banque de France et par la Banque nationale belge ; au régime des écus de 5 francs ; à la circulation des pièces de 5 francs des États ne faisant pas partie de l'Union; aux conditions d'une reprise éventuelle de la frappe de l'argent ; à la liquidation de l'Union ^

1. En 1873, la Banque de France, qui n'avait pas encore pris rengatronient de rroevoir les pièces d'argent de .-j francs à l'efligie des autres Klals de l'Union, mais qui les acceptait en fait, avait dû fermer ses misses ii des versements de monnaies italiennes qu'elle jugeait Irop considérables pour ne pas résulter dune spéculation sur la baisse de l'argent, favorisée par la non-limitation de la frappe en Italie.

2. Kn outre, Tarticle 11 a chargé le gouvernement français de centraliser et de communiquer aux autres gouvernements les documents administratifs et statistiques relatifs aux émissions de monnaies, à la pro-

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C'est en 1888 que, pour la première fois, les lettres par lesquelles la Banque de France et la Banque nationale belge s'engagent à recevoir les écus de l'Union, sont annexées à la convention. Elles n*avaient figuré précédemment que dans les procès-verbaux. L'obligation de ces deux établissements est précisée : ils sont tenus, conjointement avec les caisses publiques, de recevoir les écus de T Union dans des conditions identiques à celles où ils reçoivent les pièces d'argent nationales (c'est-à-dire soit en payement, soit en compte courant). En revanche, la Grèce, l'Italie et la Suisse ont pris l'engagement, pour le cas où elles supprimeraient le cours légal des monnaies de l'Union, que leurs banques d'émission recevraient les pièces de 5 francs des autres Étals de l'Union dans les mômes conditions que les pièces de 5 francs nationales (art. 3).

C'est encore la convention de 1885 qui accorde l'admission dans les caisses publiques aux pièces de 5 francs frayées, mais en mettant le frai à la charge de l'État émetteur, tandis que les conventions antérieures le laissaient au compte du dernier porteur (art. 3).

La clause relatiA^e aux conditions de l'accession de nouveaux États a été complétée par la disposition suivante, dont le but est de dégager la circulation d'argent de l'Union de tout élément étranger : « Le cours légal sera retiré ou refusé aux pièces de o francs des États ne faisant pas partie de l'Union; ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques nidansles banques d'émission » (art. 12).

L'article 8, après avoir posé en principe, comme l'article 9 de l'acte de 1878, que le monnayage des écus est provisoirement suspendu et qu'il ne peut être repris que du consentement unanime de tous les Etats contractants, admet, néanmoins, l'hypothèse d'une reprise de la frappe libre par l'un de ces

duction et à la consommation des métaux précieux, à la circulation ïuonétaire, à la contrefaçon et à raltération des monnaies. C'est en vne de réaliser cet enga^'cnicnt et conforméiiieut à un vœu émis par rinstifut international de statisti(iue. en 1S95. que, sur l'initiative de M. do Fovillc, a été décidée la publication des l\(i})ports amiuels du directeur de liuhnnilsh'dlion des monnaies au Ministre des Finances. Le premier a paru en 1S06.

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États. Il en règle, comme suit, les conditions éventuelles. L'Étal qui voudrait reprendre la frappe libre, en aurait la faculté, à la condition d'échanger ou de rembourser pendant toute la durée de la convention, en or et à vue^ aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de o francs d'argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire ; en outre, les autres États seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'État qui aurait repris la frappe. — Il est de toute évidence qu'aucun des cinq États ne pourrait reprendre isolément, dans de telles conditions, la frappe libre de Targent. Les bimétallistes, en demandant l'introduction de cette clause, ont envisagé l'hypothèse de la constitution dune union assea puissante pour relever, par des achats continus, la valeur du métal blanc. La clause de l'article 8 avait pour but de permettre à l'un -quelconque des États latins d'adhérer isolément à cette union*. Enfin, et c'est là son innovation la plus importante, la convention du 6 novembre 1885 a réglé les conditions de liquidation de l'union monétaire. L'article 14 porte : a En cas de dénonciation de la présente convention, chacun des États contractants sera tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres États, à charge de payer à ces États une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial ». L'arrangement, signé le même jour que la convention, portait que le remboursement se ferait par compensation et, pour le solde, en or, ou en pièces de S francs aux empreintes de l'État créancier, ou en traites payables, dans cet État, soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours légal. Il n'était question que des pièces de 5 francs d'argent. Les monnaies divisionnaires, en effet, doivent être reprises à tout instant pendant la durée de la convention, pourvu qu'elles soient présentées par sommes de 100 francs au moins.

1. Le gouvernement hellénique s'est en outre engagé à ne reprendre le libre monnayage de l'argent que lorsfjue le cours forcé aura Ole supprimé en Grèce, et après entente avec la France et l Italie. Déclaration du G novembre 1885.

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La Belgique avait refusé de souscrire aux dispositions de l'article 14, ayant pour effet de mettre à la charge de l'État qui a /rappé les pièces, la dépréciation du métal dont elles sont faites. Aussi sa signature ne fîgure-t-elle pas sur la convention du 6 novembre.

La Belgique y adhéra néanmoins, par Tacte additionnel du 12 décembre 1885, mais moyennant d'importantes concessions.

Si, compensation faite des écus belges retirés en France et des écus français retirés en Belgique, le gouvernement français se trouve détenteur d'un solde d'écus belges, ce solde sera divisé en deux parts. La première sera remboursée dans les conditions de l'article 4 de l'arrangement (or, écus français, traites sur France). En ce qui concerne la seconde, le gouvernement belge s'engage à n'apporter, à son régime monétaire, pendant cinq ans, aucune modification de nature à entraver le rapatriement de ses écus par la voie du commerce et des échanges. En termes moins diplomatiques, la seconde moitié du solde ne sera pas remboursée. Elle reviendra en Belgique par la voie du cotnmerce, c'est-à-dire qu'elle y rentrera si le change le permet; et pour que le change le permette, il faut qu'il soit défavorable à la France, hypothèse assez peu probable. Toutefois, le gouvernement belge garantit que le solde ne dépassera pas 200 millions de francs ; s'il y avait un excédent, il serait remboursé dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrangement. En résumé, la Belgique est dispensée de rembourser la moitié du solde, si ce solde est inférieur ou égal à 200 millions; dans le cas où le solde est supérieur & 200 millions, elle est dispensée de rembourser 100 millions.

Le bénéfice de ces concessions fut immédiatement réclamé par l'Italie et lui fut accordé.

En cas de dissolution de l'Union, la France est donc exposée à garder à son compte une somme déçus belges et italiens qui peulî s'élever au total à 200 millions de francs.

Les derniers actes internationaux signés par les puissances de l'Union latine sont l'arrangement du 15 novembre 1893, complété par le protocole additionnel du 15 mars 1898, et la convention du 29 octobre 1897 ^

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