Enquête sur les principes, etc., t. Vï, p
2. D' Clément Juglar. Le ralentissement actuel des affaires n'est-il quun simple ai*rêt dans La période prospère? Paris, Guiilaumin, 1891, p. 7. V. t/ï/ra, p. 285.
3. V. Discours de M. Tirard à la Chambre des députés, janvier 1893.
Royaume. Ces renseignements «sont centralisés par le Depuly Master, qui en fait son rapport au chancelier de l'Échiquier ^
§ 3. — Monnaies légales.
Le pouvoir libératoire des monnaies d*or est, en principe, illimité.
Le cours des aulros monnaies est, au contraire, limité.
Les monnaies d'argent ne peuvent être imposées en paiement pour plus de 40 shillings. Cette somme fut choisie comme limite, en 1816, sans doute parce qu'à cette époque la pièce de 2 livres sterling était regardée comme la plus forte coupure d'or qui dût être émise. La même limite a été maintenue par ïaci de 1870.
Les pièces de bronze de 1 penny et de 1/2 penny ont cours légal jusqu'à concurrence de 1 shilling, [le farthing jusqu'à, concurrence de 6 pence.
Les pièces d'or ne conservent le cours légal qu'autant qu'elles ne sont pas tombées au-dessous d'un tninimum de poids courant, qui est de 122 V2 grains pour le souverain et de 61 V/, grains pour le demi-souverain. Les pièces d'argent peuvent circuler tant que les empreintes sont reconnaissables.
La perte du frai est donc pour le dernier porteur.
La personne à qui est offerte une pièce d'or tombée audessous des tolérances de frai, n'a pas seulement la faculté de la refuser. Elle est tenue légalement de la couper ou de la déOgurer avant de la restituer à la personne qui l'a présentée en paiement. En cas d'erreur, elle est tenue de la reprendre et d'indemniser son débiteur : les difficultés de l'espèce sont de la compétence des y^^s7^c^8 ofpeace. Stanley Jevons remarquait avec quelque ironie, que la -loi défond, non de livrer des espèces frayées, mais de les recevoir; après avoir commis le délit de les accepter, on peut sans commettre aucune infraction, les passer soi-même à un tiers*.
Cette prescription, qui ligure dans Vacl de 1870 (art. 7) est
1. Les banques d'Ecosse se sont chargées de ce soin en 1872, les banques d Irlandr en 1879. V. 9'^ annual report of the Depitty AJasler of Ihe Mint.