I. Y. cependant in/'ra, p
siste essentiellement en un poids déterminé de métal fin^ qui peut être celui d'une monnaie réelle, qui peut aussi ne correspondre à celui d'aucune coupure monétaire.
Les monnaies représentées par les lettres de change sont des monnaies de compte. Ce sont essentiellement des poids de métal fin, que Ton peut toujours rapporter à une unité commune dont elles constituent des fractions non variables, telle que le kilogramme d'or, et qui, eu égard à cette relation, sont parfaitement échangeables, je dirai presque, fongibles entre elles.
Les anciennes banques de Venise, de Gènes, d'Amsterdam, de Hambourg, etc., avaient fait d'importantes applications de cette notion de la monnaie de compte. Le commerce extrêmement développé des villes où ces banques avaient leur siège, leur immixtion dans les opérations de la chrétienté tout entière y attiraient une multitude de monnaies de poids et de titre fort divers. Elles imaginèrent de tenir les comptes de dépôt qu'elles ouvraient à leurs clients, en une monnaie unique, constituée par un poids déterminé d'argent fin, qui n'était pas, en général, incorporée dans des espèces frappées et à laquelle on a donné le nom générique de marc banco, poids ^ ou monnaie de banque. Les personnes qui déposaient des monnaies ou des lingots à Hambourg, par exemple, étaient créditées d'autant de marcs banco que les matières précieuses versées par elles, contenaient de fois le poids d'argent fin ainsi dénommé. Elles étaient, de la sorte, assurées de recevoir, au moment du retrait des fonds, une quantité de métal fin égale à celle qu'elles avaient déposée. C'était un avantage incomparable pour les clients de la banque, une nécessité de premier ordre pour la banque elle-même, à une époque oti les gouvernements ne se faisaient pas scrupule d'altérer le poids ou le titre des monnaies. Le système assurait la fixité de l'unité monétaire.
Une conception toute différente de la monnaie de compte a longtemps prévalu en France. Elle a dominé la politique monétaire et la jurisprudence civile de l'ancien régime ; le Code civil lui même s'en est inspiré directement dans l'un de ses
1. Le marc est un poMs et uae monnaie ; il en est de même pour la livre.
UONNAIB DB COUPTB. i77
articles (art. 189o); la trace qu'elle a laissé dans les esprits n'est pas près de s'effacer.
La monnaie de compte de l'ancien régime, la livre tournois, n'était pas un poids invariable d'argent fin ; c'était une valeur abstraite, représentée par des quantités métalliques variableii au gré du souverain. Les monnaies métalliques, écus, louis, etc., étaient tarifées par le souverain^ en livres tournois. Le roi croyait pouvoir augmenter ou diminuer à son gré le nombre de livres que représentaient le louis et l'écu, ou, comme Ton disait alors, augmenter ou diminuer la monnaie. Augmenter la monnaie, n'était pas en accroître le poids, c'était le réduire ; ce qui était augmenté, c'était la valeur de la pièce. De môme, diminuer la monnaie, n'était pas en réduire le poids, c'était l'augmenter ; ce qui diminuait, c'était la valeifr de la pièce. Les monnaies métalliques n'étaient que les espèces, les apparences, le signe de cette valeur abstraite qui s'appelait la livre tournois. Le passage suivant de Pothier est significatif :
« Pourrait-on prêter, non une certaine somme, mais une certaine quantité d'écus de six livres, à la charge que l'emprunteur rendrait un pareil nombre de même poids et aloi, soit qu'ils fussent augmentés ou diminués, et que, si les espèces qu'il rendrait étaient de moindre poids ou aloi, il y suppléerait, . de même qu'on le récompenserait si elles étaient d'nn plus fort poids et aloi ? Il semble que cette convention est valable ; ce n'est point en ce cas la somme qui est la matière du pfêt, ce sont les espèces mêmes, ipsa corpora; par conséquent, on doit rendre pareil nombre d'espèces de même poids et qualité. Je trouve néanmoins beaucoup de difllculté à admettre cette convention; car le prince dishnbuant la monnaie aux particuliers pour leur servir de signe de la valeur de toutes choses, elle n'appartient aux particuliers que sous ce regard et ne peut, par conséquent, que sous ce regard, faire la matière des contrats de commerce, tel qu'est le prêt. On ne peut donc prêter la monnaie en elle-même^ mais seulement comme signe de la somme qu'il a plu au prince de lui faire signifier, et, par conséquent, on ne peut obliger l'emprunteur à restituer autre chose que cette somnxe : et toute convention contraire doit être
Arn.uné. 42
178 LES STSTBtfES DE IfONNAIBS MiXALLIQUES.
rejetée eomme contraire au droit public et à la destination que le prince a faite de la monnaie *. »
C'est l'apologie des exactions des rois faux-monnayeurs et une préparation à tous les excès du^ papier-monnaie sous la llégence et sous la Révolution.
Cette doctrine a été rejetée par les auteurs de la loi du 17 germinal an XI, dont la disposition fondamentale porte que Tunité monétaire française est constituée par un poids de 5 grammes d'argent au titre de 9/10 de fin. La législation monétaire de la France ne considère donc plus les espèces métalliques comme des signes, ni la monnaie de compte comme une valeur idéale susceptible d'être représentée par des quantités métalliques variables. La monnaie de compte est un poids fixe de métal fin*.
Ce qu'il y a de vraiment étrange, c'est que la doctrine de Pothier est consacrée par l'article 1895 du Code civil, rédigé par le même Conseil d'État, voté par le même Corps législatif qui ont rédigé et voté la loi du 17 germinal an XL Cet article, qui fait partie du titre X du livre ITI, promulgué le 18 ventôse an XII, est ainsi conçu : « L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la sompie numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement ». Comme Pothier, les jurisconsultes modernes ^ déclarent que cette disposition est d'ordre public, sans prendre garde que l'ordre public, en matière monétaire, n'était plus le même en l'an XII qu'au temps de Pothier.
La monnaie de compte française est légalement un poids fixe
i. Tj'aiié du contrat de prêt de consomption, n» 37.
2. Dans le second rapport fait par Bérenger, le 17 fructidor an X, au nom de la section des finances du Conseil d'Élat, les principes suivants sont posés... : « 2» Que la monnaie est d'autant plus favorable à, la multiplication des échanges que sa valeur est plus invariable ; 3<> Que la valeur des monnaies est indépendante de la volonté du législateur... » Ce rapport a été reproduit intégralement par Michel Chevalier, De la baisse probable de l'or, pièces justificatives, p. 171-172.
3. Laurent, Pnncipes de droit civil français, t. XVII, n» 565 (3« édit.}. Aubry et Rau. Cours de droit civil français, § 318, t. IV, p. 159 (4» édit.j*.