CHAPITRE XVI
Délais et Droit de grâce.
L'état fëdëratif de T Amérique-Septentrionale est le seul où la morale semble avoir été consultée dans la rédaction du code de justice criminelle. Dans cet état , fondé par la philo^ Sophie , et constitué par la liberté , la dignité de rhomme n'est pas dégradée par les lois ; elles n'admettent ni galères , ni carcan , ni flétrissures ; la peine de mort est conservée , mais seulement pour Tassassin et Tincendiaire pris en flagrant délit; la détention est le seul châtiment de tous les autres crimes , et ( je me hâte de le dire à ceux qui voient dans la rigueur des supplices la garantie la plus certaine de la sûreté publique ) dans aucun lieu de la terre les crimes ne sont aussi rares.
Dans le cas extraordinaire de la condamnation à mort , la loi veut qu'il s'écoule entre la sen-
APPLIQUEE A LA POLITIQUE. 8l
tence et Texécution un tems assez considérable pour reconnaître et réparer l'erreur que les juges auraient pu commettre ; supposition moins probable que partout ailleurs , dans un pays où ces juges sont des jurés cboisis par le sort , dont l'impartialité est mieut reconnue que celle des préfets ; dans un pays où le prévenu passe par la double épreuve d'un jury d'accusation et d'un jury de jugement.
En Angleterre même , où les lois criminelles se ressentent de la barbarie des tems où elles ont été faites , le législateur a voulu laisser un délai suffisant pourreconnaitre et dénoncer Terreur avant qu'elle soit devenue irréparable. Nul arrêt de mort ne reçoit son exécution avant d'avoir été sanctionné par le roi : c'est un premier appel à la clémence.
En France , la loi ne laisse que vingt-quatre heures entre la condamnation et le supplice!