‹ La morale appliquée a la politique, pour servir d'introduction aux observations sur les moeursChapitre 37 sur 116 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des Jures.

J^APPELLE juges les jurés. En effet , ceux qui prononcent s'il a été commis un délit , et si l'accusé présent en est Tauteur , sont les véritables juges. Le reste est l'œuvre de la loi , dont les magistrats doivent se borner à faire l'application dans les cas spécifiés et déterminés par les jurés. C'est donc en ceux-ci que réside la véritable puissance de juger ; de là tant d'efforts pour soustraire à la discussion des jurés toutes les matières sur lesquelles la puissance veut, non pas que justice soit faite, mais que condamnation soit prononcée ; de là tant de sophismes , de subterfuges , de mensonges , pour dénaturer cette institution salutaire , dernière garantie de la vie et de Thonneur des citoyens contre les envahissemens du despotisme et les

120 LA MORALfi

vengeances de la tyrannie ; de li tant de ras €t de fraudes , de manœuvres ténébreuses poiE^ violer la conscience des jurés et corrompre ïé^ quité de leurs jugemens.

- Le jury véritable , le jury tel que le conçoit la raison , tel que le veut la justice , tel que la morale Tavoue , est la réunion d'un certain nombre de citoyens possédant les qualités déterminées par les lois, et désignés, parle sorit pour décider , d'après leur conscience et les lumières de leur esprit , si un fait réputé criminel a été commis, et si un prévenu accusé de ce fait en est l'auteur. Plus les hommes appelés à prononcer sur ces deux questions seront dégagés de toute influence étrangère , plus leur décision sera sûre et droite. Cette rectitude ne peut être mise en doute que par ceux qui ont intérêt à la fausser. On cite quelques erreurs des jurés, comme s'il n'avait pas été commis par les juges en robe des erreurs cent fois plus funestes et plus nombreuses.

Dans les pays où le mépris des hommes n'est pas le principe du gouvernement, en Amérique, et même en Anglelerre , le législateur n'a pas voulu que la liberté des citoyens fût à la merci

, APPLIQUIÉE A LA POLITIQUE. 12 £

^*un officier de justice *. Tout homme arrête a fe droit de réclamer contre sa détention, et elle ae peut être maintenue que par jugement. Le droit de poursuite n'est donné qu'à la partie offensée , et le mot de vindicte publique ne souille pas la législation de cts peuples.

Avant qu'un jury prononce si le prévenu est coupable , un autre jury doit décider s'il y a motif suffisant pour l'accuser. Ces deux degrés de juridiction avaient été établis en France par l'assemblée constituante ; mais des législateurs pressés du besoin de tuer Tout réduite à un seul , et ce degré unique déplaît encore à leur impatience meurtrière ; tous leurs efforts tendent à le détruire. II y a des cours d'appel pour les biens ; il n'y en a pas pour la vie. Nos criminalistes semblent vouloir réduire toutes leurs formules à celle des proscripteurs romains : // faut mourir,

* En Angleterre , les juges de paix ont le droit d'envoyer en prison les personnes qui leur paraissent dangereuses à la tranquillité publique. Mais ce droit est soumis à une responsabilité qui n'est pas illusoire, et ils ne peuvent l'exercer qu'envers ceux qui ne veulent pas donner caution.

Page 1