‹ La morale appliquée a la politique, pour servir d'introduction aux observations sur les moeursChapitre 38 sur 116 · II · texte numérisé non relu

II

En Angleterre , le schérif nomme les jurés :

c^est un vice dans la législation criminelle de ce pays, mais moins dangereux dans la Grande- Bretagne qu^en France , parce que les fonctions de schérif ne durent qu^une année, et que celui qui y est appelé ne peut être nommé de nouveau pour Tannée suivante. Autrefois ce magistrat était élu par les habitans ; aujourd'hui •il est nommé par le roi , sur la proposition des douze grands juges , qui sont tenus de ne présenter que des sujets portés sur les listes qui leur sont remises par les schérifs en exercice.

Quoique toutes ces circonstances et les formalités établissent une grande différence entre les préfets et les schérifs , il en est une plus rassurante pour les Anglais , c'est que tout l'avantage que ces magistratures offrent à ceux qui les remplissent est d'augmenter leur considération dans la province. Le moindre esprit de partialité dans le choix des jurés serait pour un schérif un moyen aussi infaillible de perdre tout le droit à l'estime publique, que Fimpaihialité en pareille 'matière est trop souvent ailleurs une cause de défaveur et d« disgrâce.

et En France , dit M. Bëranger, la formation » des listes de jurés, leur réduction au nombre » de trente-six , tout se fait dans Tombre. L'au- M ton té a pu long-tems méditer ses choix , » même s'assurer de la docilité des hommes » qui vont en être Tobjet. Elle a pu s'entendre » ayec le président des assises ; et si celui-ci » n'a -que vingt-quatre heures pour réduire sa » liste , la connaissance qu il a des hommes et » du département rend ce tems suffisant pour » lui permettre de conformer cette rédaction » aux intérêts qu'il peut vouloir servir. >»

Chez les Anglais , la liste des citoyens qui ont les qualités requises pour être jurés est affichée f afin que chacun puisse en prendre connaissance et s assurer que le gouvernement ne s'arroge pas Todieux privilège de créer des jurés de circonstance. Chee nous, l'accusé ignore jusqu'au dernier moment quels seront ses juges ; la liste w lui en est notifiée que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau.

« Tandis que les agens de l'autorité , dit encore » M. Béranger, usent de tous les moyens que » la loi met à leur disposition pour composer » uu jury dévoué , le malheureux qu'il pour-

>' suit est privé de toute possibilité d'annuler » les effets de Tintrigue ; il promène ses regards y» sur cette liste dont les noms sont nouyeaux » pour lui. Si , au milieu des factions , il est » accusé de délits .politiques , comment recon- » naitra-t~il , parmi les hommes chargés de » prononcer sur son sort , ceux qui ont arboré » des couleurs contraires aux siennes ? » Tous peuvent avoir été pris dans ce parti contraire ; et, par une ironie cruelle, on ne lui permet de choisir qu'entre ses ennemis. « Ainsi , ajoute » M. Béranger, le gouvernement , par le moyen n de ses agens, accuse, poursuit; et, dans » les.causes politiques, est à la fois plaignant « et juge , puisqu'il ne remet le droit de pro- >» noncer qu^à des hommes dont T opinion lui M était connue d'avance. » Tout le monde sait la réponse du moine de Marcoussi à François V^: Ce n*est pas par justice , c'est par commissaires que Montagu fut condamné à mort.

Les condamnations prononcées pat des com* missaires ne le sont donc pas par justice. Mais qu^est - ce que des commissaires , sinon des hommes désignés par l'autorité pour condamner un homme que la justice ordinaire absou-

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irait peut-être ? Qu'est-ce que des jurés choisis par Tautorité, sinon des hommes en qui elle a plus de confiance pour faire condamner les personnes des accusés , que des jurés désignés par le sort pourraient reconnaître et déclarer in- Tiocens ? .

Sous les règnes de Charles II et de son frère Jacques II , l'institution du jury fut totalement corrompue en Angleterre ; des schérifs , vendus au pouvoir, choisissaient les jurés parmi l^s employés du gouvemenient et les fournisseurs de la cour. Les mots religion et morale étaient sans cesse dans k bouche des agens du pouvoir ; mais ce que ces hommes si religieux redoutaient le plus , c'était la conscience des gens de bien. La cour tenait à honneur de dominer, de vaincre toutes les résistances , et non pas d'être juste. Ne pouvant compter sur les bons , elle fit un appel aux méchans , et fonda ses triomphes sur le concours des scélérats. Il fut défendu de publier les noms des jurés, non-seulement parce que sts choix étaient si honteux qu'elle n'osait les avouer, mais aussi afin que la crainte de Topinion publique ne fût pas un frein pour ces jurés- commissaires. Pour obtenir la condamna-

tion du lord Lom , elle fut obligée de composer un jury de quinze nobles. « Tous les détails de >i cette procédure, dit Hume, furent infâmes » et incompatibles , non-seulement avec un » gouvernement libre , mais avec un gouverne- » ment civilisé. La cour chercha et trouva des » jurés pour condamner un vieillard écossais » dont rage et les infirmités avaient aliéné la » raison, et dont le seul crime était d^avoir » fait partie de la chambre haute formée par » Cromwel. » Ce système affreux dura pendant les règnes sanglans de Charles et de Jac({ues , jusqu'à ce que la tyrannie , étant mûre , tomba à la première secousse de Tindignation publique. Les Stuarts , chassés par le peuple , furent à jamais bannis de T Angleterre ; une famille étrangère , amie de Dieu et des hommes , y rétablit Tautorité des lois , le règne de la justice , et la sainte institution du jury.

Je ne suis pas Tapologiste de T Angleterre :

ses lois criminelles sont encore atroces ; la corruption règne dans ses villes , la perfidie siège dans ses conseils, Favarice et la violence règlent trop souvent ses rapports avec les autres nations ; mais on ne peut nier que depuis Tex-

pulsion des Stoarts , la morale , bannie de toutes $es autres institutions, ne se soit réfugiée dans ses tribunaux. Que de touchantes précautions pour protéger la vie des citoyens contre l'erreur et l'arbitraire ! combien de garanties pour l'innocence ! que d'égards et de pitié , même pour les criminels ! Là , chacun se souvient des paroles de lEvangile ; « Je veux miséricorde , et non » pas sacrifice ; ne condamnez point , et vous » ne sereK pas condamné ; acquittez , et on vous » acquittera. »

Là , le ministère favorable à l'iniquité est repoussé avec horreur ; la publicité environne de toutes parts les accusés et les juges ; les listes des individus arrêtés sont imprimées et affichées aux époques des assises ; on y fait connaître la cause de la détention : nul ne peut être mis en accusation que par une décision du grand jury.

Enfin Taccusé est en présence du tribunab; il n'y parait pas en criminel convaincu, mais en homme contre lequel la justice élève des soupçons : il n'y rencontre que des regards amis. Que Dieu vous accorde une heureuse délivrance ; tel est le premier souhait , telles sont les pre-

mièies paroles qu'il entend sortir de la bouche de son juge.

Les personnes qui composent l'auditoire sont invitées à se joindre aux témoins pour donner sur le prisonnier les renseignemens favorables qu'elles peuvent avpîr.

L'acte d'accusation n'est qu'un simple énoncé du fait , isolé de tout antécédent , de toute réflexion, de toute insinuation. La partie publique s'interdit toute recherche , tout commentaire sur les mœurs et sur la conduite antérieure du prévenu ; c'est la punition d'un crime qu'elle poursuit , ce n'est pas un acte de vengeance qu'elle exerce. Succombe - t - il ? Taccnsé retrouve encore la pitié au fond des cœurs ; la religion accourt pour sanctifier ses remords , et les témoignages de la compassion publique qui l'accompagnent jusque sur l'échafaud adoucissent l'horreur du supplice.

Si tant d'arrêts iniques flétrissent les annales de la justice humaine , c'est moins tes lois que les juges qu'il faut en^'accuser : combien de fois les a-t-on'vus torturer une loi de grâce pour en extraire une sentence de mort !

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