‹ La morale dans la démocratie (volume 2)Chapitre 36 sur 43 · DIXIÈME I · texte numérisé non relu

DIXIÈME I

actes. Mais si les magistrats doivent, à moins qu'il n'y ait un grave péril pour la chose publique, respecter la liberté de la presse jusque dans les citoyens qui en abusent contre eux, il faut aussi que les citoyens n'oublient pas qu'un de leurs premiers devoirs est de respecter les magistrats.

Il est encore une vérité qui dérive du même principe, du droil de penser et de communiquer sa pensée, l 'esl la liberté d'enseignement. Chaque citoyen a naturellement le droit d'enseigner à qui il lui plaît, ce qu'il lui platl et comme il lui plaît. Il n'\ a qu'une chose à cet égard qui |»uis>r tomber sniis Pactionde l;i loi, c'est {'immoralité. Mai- cela même ne doit pas être laissé au jugement de l'administration : ce sérail rouvrir la porte a l'arbitraire. Cette liberté est encore une d,' celles que les gouvernements despotiques in.' manquent pas de confisquer a leur profit, afin de façonner les âmes à leur guise. J'ai montré dans un autre cours l < <■ que Napoléon lit de cette liberté : aux termes du décret qui organisa l'Université impériale, l'enseignement public, dans tout l'Empire, était confié exclusivement a <••• corps officiel ; • •I aucune école, aucun établissement quelconque ne pouvait être Formé en dehors de l'Université sans l'autorisation de son (lui. .li> ne rappellerai pasl'esprit que ce mêmedécrel imposait au corps ei - ant et prétendait inculquera la jeunesse : il nu1 suffira de duc pour le caractériser, qu'il transformait les collèges en casernes et en faisait, suivant l'expression de M. Thiers, les avenues des camps. Ce n'est pas dans une libre démocratie qu'une telle institution aurait jamais pu s implanter. La vraie démocratie n'a pas peur de la liberté, »'i n .». pas besoin de la supprimer pour établir ^m règne.

On craint l'enseignement clérical. Opposez-lui, outre la liberté de la concurrence, un bon enseignement public; \<- ne

be pas un meilleur moyen de repous dangei .

Je dis un enseignement public. Je reconnais en effet à la société le droit et même en certains cas le devoir d'instituer des écoles publiques; mais il s'agit là d'un de ces devoirs qui ne sont plus simplement négatifs et dont j'aurai à parler tout à l'heure. Je dois d'abord achever ce qui me reste k dire sur cette première obligation du gouvernemenl qui consiste cà assurer et à respecter lui-même tous les droits des membres de la société à laquelle il préside et toutes les libertés qui découlent de ces droits. 11 va sans dire d'abord que cette obligation implique celle de veiller à la défense de la nation contre les agressions du dehors; je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Mais si je parlais ailleurs qu'en Suisse, que de choses j'aurais a dire contre cette organisation de la force armée qui enlève, malgré eux. les jeunes gens a leur pays natal, a leur famille, à leur état, a leur avenir, pour les retenir enrégimentés durant de longues années sous la l'»i de la discipline militaire, c'est-à-dire de l'obéissance pas ive, qui sépare ainsi l'armée de la nation et fait de la première un instrument d'oppression contre la seconde, qui enfin esl une menace perpétuelle pour les autres peuples et entretien! entre eux. sinon la guerre, du moins l'état de guerre! Mais a quoi bon parlerde ce système désastreux dans un pays où, suivant le vœu de Diderot., chaque citoyen a deux habits, l'habit de son (Hat et l'habit militaire, c'est-à-dire où le soldat ue -.'distingue pas du citoyen, et qui sur ce poinl offre a tous les autres peuples le modèle à suivre ?

Il v a un autre point qu'il faut indiquer ici, en appliquanl au gouvernement lui-même ce que j'ai déjà appliqué aux citoyens : c'est nue la conservation des libertés naturelles des hommes réunis par le lien de la. société civile impliquant cerlaines garanties politiques, ou ce que 1 on désigne particulièrement sous le nom de libertés publiques y telles que la liberté de la parole et de la press \ que nous avons déjà rencontrée sur notre chemin, la liberté électorale, el i i st le devoir de

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tout gouvernement qui respecte les premières de respecter aussi et de faire respecter les secondes, d'eu assurer la sincérité el de les défendre an besoin contre toute violent Mais le salut public ne peut-il ei - ertainscas que

■nient dépouille les » itoyens de toutes ces libertés, naturelles ou politiques, et que, pour sauver la société, il voile la statue de la liberté? Prenez garde que le salut public- n'est le plus souvent qu'un prétexte dans la bouche uYs ambitieux : pour satisfaire leur convoitise, ils invoquent la raison d'État et

rande morale, qui dispense de la petite. Supposons que ce ne soit pas là un vain prétexte, maisque la société soit en effet en péril, réprimez énergiquemeut par les voies légales la

iceet le désordre, mais fuyez l'arbitraire qui atteint les innocents ep même temps que les coupables, et qui perd la liberté en prétendant la sauver. Je repousse donc avec Rousseau cette doctrine qui croit justifier par le salut public les attentats contre la liberté, les biens, la vie des citoyens i . La première loi du salut public, c'est de ne commettre aucun attentat contre aucun citoyen, c'est de ne violer en aucun'.' circonstance la justice <it l'humanité. Il est temps d'en finir tve< héories qui, incitant en avant le besoin d'assurer

la liberté future, ne profitent qu'à la tyrannie du jour ou au despotisme du lendemain.

Par cela même qu'il garantit à chacun l'exercice de tous roits* i lui permet ainsi dedévelopper librement toute facultés, le gouvernement concourt à la prospérité publique; il l'entrave au contraire en manquant à ce devoir. Mais, or-

• d'une certaine société tonnant une union, un tout, qu'on appelle un peuple ou une nation, il peut aussi et même, dans une certaine mesure, il doit travaillei directement a la prospérité de cette société. De là ces fonctions qu'on désigne sous le nom de travaua publics, à! assistance publique, d'instruction

1 '' M nu Win

!. Il

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publique. Examinons sous ce nouveau point de vue les devoirs du gouvernement, ou en général de la puissance publique, sous quelque forme qu'elle s'exerce et quelque titre qu'elle porte, État ou commune (je ne puis entrer ici dans cette distinction, qui m'entraînerait trop loin hors de mon domaine).

Mais d'abord écartons d'un mot certaines théories absolues et dangereuses. Invoquant le principe de la solidarité qui doit unir tous les membres d'une société politique, certains esprits imposent au gouvernement la mission de veiller au bien-être de chacun, de subvenir aux besoins de chacun, de fournir à chacun son travail ou sa subsistance, et ils demandent en conséquence Y organisation du travail par ÏEtaL Je ne nie pas que le lien civil n'impose a la société uu au gouvernement qui la représente certaines obligations plus étroil envers les membres qui la composent ; mais je répète ce que j'ai déjà eu occasion de dire, que les théories dont il .s'agit ici. impliquant l'absolutisme gouvernemental, sont contraires à la fois aux droits des individus et à la prospérité de la société.

D'autres, sans aller aussi loin, veulent que le gouvernement, organe de la chose publique, se charge de faire luimême tout ce qui est d'intérêt général, en n'abandonnant aux particuliers que ce qui est d'intérêl particulier. C'est là un principe qui parait conforme à la nature tics choses cl parfaitement log . mais qui est encore beaucoup trop absolu; car l'intérêt particulier peut fi en concourir à l'intérêl

neraL el les particuliers l'ont souvent >up mieux qi

le gouvernement. Laconséquence de ce principe est d'ailleurs de multiplier outre mesure, au détrimenl des contribuables, le nomb] fonctions et des fonctionnaires publics, eetti

plaie des États, particulièrement des États démocratiques, esl de décourager l'effort individuel, la libre concurrence el la libre association.

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La règle à suivre ici, au contraire, c'est de n'attribuer au gouvernement, en fait de choses concernant l'intérêt général, que ce que les particuliers ne sauraient faire, ou du moins bien faire.

Une autre règle a été admirablement posée par un homme qui fut à la fois un grand penseur et un grand homme d'État, Turgot, dans son Mémoire au roi sur les municipalités , ce magnifique projet de réforme de la constitution politique de la France qui aurail rendu la Révolution inutile si les préjugés et les intérêts contraires eussenl permis de l'adopter. Cette règle, c'est * \ 1 1 » * tout besoin qui réclame le concours de l'État) doit arriver à la puissance suprême au gouvernement affaibli de tous les efforts que les intéressés ont faits afin d'y subvenir, les intéressés, c'est-à-dire les particuliers d'abord et les familles, puis les communes, 1rs arrondissements, les provinces, en un mot les circonsci iptions hiérarchiques de l'État.

Ce sont là, pensera-t-on peut-être, dos règles d'économie politique et de politique plutôt que de morale : mais elles intéressent aussi la morale publique ; car il n'est pas bon pour la dignité morale des citoyens, —en même temps que pour la prospérité delà société, —que le gouvernement étouffe et paralyse l'activité individuelle; et il n'est pas bon non plus, ni P^te, qu'il affranchisse les intéressés de toul effort et fasse retomber sur les autres la charge «le leurs besoins. Ajoutez à cela tout ce qu'il j a de dégradant et de funeste à la liberté dans l'habitude ainsi encouragée «le solliciter les faveurs du pouvoir. C'est là une «les principales causes qui, dans certains pays, étouffent l'esprit public On se tient pour satisfait dès que I on peut obtenir «lu souverain une route, un tronçon de chemin <le fer, nue église, et l'on ne songe pas a quel prix on paye de telles faveurs.

Le principe qui a servi ici à Turgot de point de départ est un principe de morale, en même temps que d'économie politique et de politique «-t. à i e double titre, c'est un principe

vital pour toute société, à plus forte raison pour toute vraie démocratie. Turbot le formule ainsi : Dans la société, chaque individu et chaque groupe hiérarchique doit, autant que cela n'est pas impossible, pourvoir à ses propres besoins pur ses propres forces. C'est avec cette restriction qu'il faut admettre le principe de la solidarité entre les individus et les divers groupes dont la société se compose ; ce n'est qu'à cette condition qu'elle est juste, vraiment morale et vraiment salutaire.

C'est surtout en matière d'assistance publique que nous ne devons pas perdre de vue le principe moral et social si bien posé par Turgot, que chacun doit, autant que cela n'est pas impossible, pourvoir à ses propres besoins par ses propres forces. Otez ce principe, la conséquence nécessaire, c'est, d'un côté, la paresse et la dissipation ; de l'autre, l'entretien des paresseux et des dissipés retombant à la charge des laborieux et des rangés; en lin de compte, la ruine ou l'alauguissement de la société tout entière.

Il suit de laque Ton ne saurait exiger du gouvernement, sans injustice et sans danger, qu'il assure à chacun eu toul cas l'assistance comme un droit. Ce serait donner des droits et des encouragements a la paresse et à la dissipation au détriment du travail et de l'épargne.

Mais il n'est pas toujours possible a chacun, même avec la meilleure volonté, de pourvoir à ses propres besoins par ses propres forces. Des lors n'y a-t-il pas la un devoir pour le gouvernement comme représentant la société a laquelle appartiennent les indigents et qui souffre elle-même de leurs souffrances? Comment le nier? Il a le devoir de leur venir en aide si ceux à qui ce soin revient d'abord, les particuliers ou les familles, et les communes, ces grandes familles, ne le font, pas suffisamment. Il a même le droit de contraindre

ceux-ci, dans la mesure du possible, a remplir le devoir qu'ils

négligent, ci c'est par la qu'il doit commencer, ("est ainsi «pie Turgot (qu'on n'accusera pas suis doute do lociaiisme .

pendant la disette qui sévit en France el particulièrement dans le Limousin, à l'époque où il était intendant de la Généralité de Limoges [1770), n'hésita pas à exiger par la loi ce que les particuliers refusaient à la charité : il enjoignil aux propriétaires de pourvoira la subsistance de leurs colons chaque paroisse il»' nourrir ses pam res jusqu'à la récolte prochaine, en disant • « Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de tous et l'affaire de tous. ■• Mais ce qu'autant que les particuliers ne remplissent pas ce devoir ou ne le remplissent pas suffisamment que le gouvernement doit intervenir sous une forme ou sous une autre. Aussi ce même Turgol qui prescrivait les ordres que je viens de rappeler, recommandait-il lu bienfaisance privée par son propre exemple : - \ vaut épuisé, dit son biographe Dupont «le Nemours, tout ce que son revenu lui laissait de libre, il emprunta vingt mille francs pour les répandre en bienfaits. » L'assistance publique ne doit être que le supplément nécessaire pour sub venir à l'insuffisauce des secours privés.

Malheureusement c'est l'effet ordinaire de l'assistance publique de restreindre l'assistance privée, outre qu'elle encoula paresse, la dissipation et la mendicité, ce qui d'ailleurs est vrai aussi de la charité privée, je veux dire de relie qui s'exerce sous la forme de l'aumône. Aussi certains économistes la condamnent- ils absolument. C'est là une autre extrémité insoutenable : on ne saurait dégager ici absolument le gouvernement de tout devoir, d'autant plus que. s'il s'attribue le droit d'interdire la mendicité, ce ne peut être qu'à la coudition de fournir, soit directement, soit indirectement, aux indigents le moyen «le subsister, à moins «in'il ne trouve celui de supprimer la misère : mais la vérité est que le devoir • I»' I assistance publique doit être pratiqué avec les nlu^ grandes précautions, de manière à éviter autant que possible les dangers que je viens de signaler.

le m'empresse d'ailleurs d'ajouter que, tout en remplissant

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ce devoir d'assistance dans la mesure où cela est nécessaire et de la manière la moins nuisible à la société et aux assistés eux-mêmes, le gouvernement doit poursuivre un but plus élevé : éteindre ou du moins restreindre le plus possible la misère, le paupérisme. Gela ne dépend pas sans doute de lui absolument : il n'est pas comme un magicien dont un coup de baguette suffirait pour faire disparaître la misère et faire partout régner l'abondance à sa place ; mais, de munie qu'il peut accroître le fléau par des mesures contraires aux lois morales, politiques et économiques, ou en général par une mauvaise administration, de môme il peut le combattre et le diminuer par une bonne administration de la chose publique, par des mesures conformes aux lois de l'économie politique, par tout ce qui peut, par exemple, encourager le développementdes institutions de crédit, des sociétés coopératives, etc., et enfin par tous les moyens propres à inculquer et à développer dans les âmes le sentiment de la dignité humaine et par là l'amour du travail et de l'épargne.

Ceci me conduit au dernier point qu'il me reste à indiquer pour compléter cette analyse des devoirs du gouvernement, je veux parler de l'instruction publique.

Un homme n'est digne de ce nom et ne mérite celui de citoyen que grâce à l'instruction qui l'arrache aux ténèbres de l'ignorance et ouvre son esprit à la lumière. Aussi est-ce avec une profonde raison que les anciens avaient l'ail de la culture de l'intelligence (aoçîa, sapientia) la première de Unîtes les vertus : cil*- est en effet la condition de toutes les autres. L'ignorance esl au contraire, avec la misère, la principale cause des vices el de huis les désordres qui troublent la société. Comme la misère, elle esl une mauvaise conseillère. Dr là donc l'indispensable nécessité d'une certaine Instruction. dette nécessité se fait sùrtôul sentir dans les démocraties, où tous les membres de la société sont appelés à prendre part, directement ou indirectement, aux affaires publiques. Le suf-

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frage universel, comme on l'a «lit souveut, implique l'instruction universelle. I! y a longtemps que, pour ma part, j'ai essayé de bien mettre en lumière le lien de ces deux ternies. An lendemain, pour ainsi dire, du jour où fut proclamé en France le suffrage universel, je publiai dans un recueil nouvellement Fondé, mais emporté par les événements survenus depuis, La liberté de penser 1 l, un article intituli L suffrage universel et l'instruction primaire, et, si vous me permettez de me citer moi-même, voici ce que je disais :

« Le suffrage universel exprime la volonté delà nation, du moins de la majorité. Mais la volonté de la nation, comme celle de l'individu, pour se bien résoudre, a besoin d'être éclairée. Le sit pro ralione voluntasn'esi toujours qu'un l'ail brutal. J'admets qu'alors même que la volonté delà majorité tombe dans l'erreur, à moins qu'elle ne porte atteinte à quelqu'un de ces droits qui sont inaliénables, ou «le ces principes • pu sont au-dessus de toute liscussion, il tant que la minorité se soumette d'abord, saufà travailler ensuite pour faire triompher pins tard ses propres idées. Autrement il n'y a plus dé gouvernement, plus de société possible. De quel droit en effet irais-je m'insurger i outre la décision de la majorité du peuple? Du droit de la raison ? Mais eusse- je mille fois la raison

pour moi, cette prétention étant celle de tout le monde, il

faul bien eu définitive qu'on aille aux voix el que les moins nombreux se soumettent. Ce n'est point là suis doute un argument philosophique, mais c'est un argument politique. t qu'aussi il ne s'agit pas en politique de la raison en soi telle que nous la considérons, nous autres philosophes : mais de la raison appliquée a la recherche de ce quiconvient le mieux ,i une société. Si, dans le premier cas, on n'est pas admis a comptei les suffrages, il n'en est pas de même dans

i lem '. i. m. p. tes. — j,- tu< puii rappeler i fié <lc /'

lonnei unsouvenii i son n \ lacques, mort récemment

"i Monde, ite du Deux Décembi ne de

de l.i philosophie <-t de la liberté.

le second. J'accorde tout cela; mais je demande en même temps que la majorité, devant les décisions de laquelle je suis tout prêt à m 'incliner, ne soit pas celle d'une collection de volontés aveugles, mais de volontés éclairées ; et c'est pourquoi je veux que les citoyens de la république, étant tous appelés à élire ceux qui doivent les représenter dans les assemblées législatives, ou même celui (ou ceux) à qui doit être confié le pouvoir exécutif, soient tous mis, autant que possible, en état d'exercer dignement ce droit, dételle sorte que le suffrage universel, pratiqué suivant son véritable esprit, qui n'esl autre que celui de la démocratie, loin de pouvoir devenir un instrument de réaction ou de despotisme au service des partis, soit au contraire un instrument de progrès et de liberté. Or le premier et le plus important moyen d'arriver à ce but, c'est l'instruction primaire. Celle-ci est le corollaire indispensable du suffrage universel. Dès que l'on attribue à tous les citoyens certains droits politiques, par exemple celui d'élire les membres de l'assemblée nationale ou le président de la république, il faut travailler à les eu rendre capables, c'està-dire d'abord les y préparer par une éducation appropriée. A ce point de vue, renseignement primaire devient un devoir pour l'État ainsi que pour les citoyens. »

Certaines personnes repoussent l'intervention de l'État, c'est-à-dire du gouvernement, ou même de la commune, en pareille matière, comme (Haut attentatoire aux droits et à la liberté* des particuliers. L'objection ne serait fondée que si le gouvernement ou la commune forçait les citoyens à envoyer leurs enfants aux écoles instituées par lui sans leur permettre de s'adresser à d'autres ; mais, s'il laisse, comme il le doit, l'enseignemenl privé tout à fait libre «it s'il n'enlève pas à chacun le droit de choisir entre les écoles publiques et les

écoles privées, que devient l'objection ? Sans doute il vaudrait mieux que les particuliers se chargeassent eux-mêmes du soin de pourvoir à cette grande nécessité de i instruction ;

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mais, si la bonne volonté ou les moyens leur manquent pour cela, il tani bien «in»' le gouvernement s'en mêle, car il faut que les enfants soient instruits. Je sais bien qu'en s'en mêlant, en instituant d< les publiques, le gouvernement et ceci s'applique à la commune aussi bien qu'à l'État détourne l»ar la an moins en partie les efforts qui pourraient être lentes parles particuliers: c'esl là certes un grave inconvénient; mais, s'il n'est pas sûr que cette nécessité, non bien corop encore de tous, doiveêtre convenablement satisfaite, s'il n'es! que trop probable au contraire qu'elle ne k au

moins de sitôt, comme il ] a en quelque sort - snce, le >ir du gouvernement ru pareil cas n < > douteux. « t ici qu'il doit faire ce que les particuliers ne peuvent pas ou ne veulenl pas faire suffisamment.

On a beaucoup agité dans ces derniers temps la question « I « * renseignement primaire, gratuite «'t obligatoire. Cette question est trop bien résolue «mi Suisse pour que j'aie bes d'\ insister beaucoup ; mais, comme elle a été remise à l'ordre du jour dans 1rs pays où elle n'esl pas encoi ssi bien tranchée, permettez-moi d'en dire quelque ch( tuf à ne rien vous apprendre. Il faut partir de ce principe : le droit de l'État d'exiger que les pères <l«' Famille Fassent donn< leurs enfants l'instruction sans laquelle ceux-ci ne deviendraienl pas des hommes. On allègue i ce principe soit

la difficulté de le mettre en pratique, comme s'il n'était pas parfaitement appliqué en Suis est-à-dire dans le pays l'application en était matériellement le plus difficile, soit celle de lui tîjmver une sanction pénale, comme s'il n'y avait pas • ■n effet telle sanction, par exemple la privation des droits politiques, qui put convenir excellemment à ire de délit, etc. Toutes les objections tombent d'ailleurs devant l'impérieuse im'< essité, la où cette né essité exis st-à-dire i 1rs parents négligent de remplir leur <l<-\ »ii ,i i el égard Fran< i pai exemple, où, d'après le i ompte rendu du recru-

tement de 1857, sur 299,961 inscrits, 90.773, c'est-à-dire près du tiers, ne savaient pas lire (1). Or. pour que l'État déclare l'instruction obligatoire, il faut qu'il la rende gratuite, au moins pour ceux qui sont hors d'état de la payer: et, pour la rendre gratuite, il faut qu'il institue lui-même des écoles publiques. Tout cela s'enchaîne.

Que l'État ait donc des écoles, non-seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles, qui n'ont pa^ moins besoin d'instruction que nous, car elles font sans doute aussi partie delà société humaine: et non-seulement des écoles pour les enfants, mais aussi pour les adultes, qui veulent réparer les lacunes de leur première éducation ou continuer de s instruire; et HÔn-seulemenl des écoles primaires, mais des écoles secondaires et supérieures de tout genre ! El qu'à côté de ces écoles il institue des bibliothèques, pourvu qu'il n'impose ni ses écoles ni ses bibliothèques, qu'il laisse tout le monde libre de les fréquenter ou de s'adresser ailleurs, et qu'il les établisse ellqp-mêmes dans l'esprit le plus libre el le plus large ! Kn travaillant ainsi, en dehors de truite prétention dogmatique et de toute pensée de domination, à chasser l'ignorance et à répandre la lumière, est-ce qu'il ne remplit pas une belle et sainte mission ?

Pour moi, loin de repousser ici l'action de l'État, je serais plutôt tenté de reprocher aux gouvernements de ne pas l'aire assez. Si certains gouvernements dépensaient pour l'instruction publique ce qu'ils dépensent pour entretenir sur pied une armée formidable, le despotisme serait plus difficile à établir et à soutenir, mais la démocratie s'en trouverait mieux.

Ici d'ailleurs, ici encore, tout en remédiant a la n< - o< e des particuliers ou en suppléant à leur insuffisance, le gou vernement ne doii être considéré, soit par les particuliers,

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m. il par lui-même, que comme pourvoyant à une nécessité temporaire, donl les citoyens doivent travaillera le soulager el que lui-même doil tendre à faire peu à peu disparaître. Le jour où la nécessité de l'instruction à tous les degrés sera comprise de tous, etoù les particuliers seront assez éclairés et assez zélés pour pourvoir eux-mêmes a cette nécessité, ce jour-là le gouvernement n'aura plus besoin de s'en mêler : fforts des particuliers y suffiront. Ce jour-là n'est pas près de hure sans doute, nos yeux ne te verront pas; mais les citoyens et le gouvernement n'en doivent pas moins travailler à en bâter l'avènement.

En tout, le vrai rôle du gouvernement n'est pas de gouverner les hommes l'expression même de gouvernement est mauvaise : elle exprime un ordre d'idées qui doit disparaître : c'esl de leur apprendre a se gouverner eux-mêmes. \iism (Joethe a-t-il eu raison de dire que le meilleur gouvernement était précisément celui qui apprenait aux hommes à se gouverner. Tel doit être par-dessus tout le gouvernement démocratique : la vraie démocratie n'est pas celle où chacun peu! devenir le maître de tous les autres, mais où tous sont leurs propres maîtres.

Tels sont les devoirs du gouvernement. En les remplissant, i esl à dire en assurant le respect de tous les droits, de toutes les libertés qui en découlent et de toutes tes garanties politiques qui leur sont nécessaires, et en travaillant, sous cette condition, a la prospérité de l'asso* iation, il satisfait à la morale, autant qu il est en lui. sans empiéter sur un domaine qui ne lui appartient pas. le domaine du loi' intérieur et de

la vie privée. Ainsi il ne sacrifie pas la morale à la politique, suivant la pratique du machiavélisme césarien ; et d'un au- Ire < été, il n usurpe pas le domaine propre de la morale privée ou .le la conscience, ce qui sciait la cause ou le prétexte d un.- tyrannie intolérable, connue celle de Lvcunrue ou de Calvin.

Ai-je besoin d'ajouter que les citoyens chargés de cette magistrature qui remet entre leurs mains la puissance publique nécessaire polir faire les lois ou les exécuter, doivent, non-seulement ne pas abuser de cette puissance pour attenter aux droits d' autrui et échapper eux-mêmes aux lois, non-seulement ne consulter dans l'exercice du pouvoir que la justice et le bien public, mais s'abstenir de tout ce qui pourrait rendre suspect leur désintéressement et leur dévouement à la chose publique, et, dans leur vie privée, donner l'exemple delà plus scrupuleuse probité et de la plus pure moralité? Noblesse oblige, disait-on autrefois; magistrature oblige, devraient dire tous les amis de la vraie démocratie. Le pouvoir, a dit justement un ancien, est comme un poste élevé où l'on doit d'autant plus se surveiller soi-même que l'on est plus en vue et que l'on sert en quelque sorte d'exemple aux autres. On sait quelle déplorable influence ont eue sur les mœurs au xvue etau xviu0 siècles les exemples d'un Louis XIV ou d'un Louis XV : l'immoralité et la débauche, partant du trône, se répandaient comme un torrent sur les diverses classes de la société. Les magistrats de la démocratie, — à moins qu'on ne veuille appeler ainsi les Césars, — ne sont pas aussi en vue (pie les monarques; mais il ne faut pas que dans leur sphère, ils renouvellent les exemples monarchiques, s'ils ne veulent pas voir la démocratie, à la tète de laquelle ils sonl placés, dévier de la droite ligne où ils doivent s'appliquer a la maintenir.

ONZIÈME LECOH

l.\ MORALE DANS I. ÉTAT (miti

LA PÉNALIT1

La pénalité esl malheureusement un élément indispensable de l'ordre civil ou politique, au moins dans l'étal actuel de l'humanité : sans elle, le droit, qu'elle a pour bul de faire respecter, ne sérail point assuré contre les attentats de ceui à qui il plairai I d'y porter atteinte, ou il faudrait que chacun se chargeai lui-même de le faire respecter, ce qui serail un retour a l'étal de natun . Mais cette nécessité arme la société ou l'État, qui en est l'organe, d'un pouvoir terrible, donl il n'a que trop arbitrairement el trop cruellement abusé; el il n'j a rien de plus important que de retracer les règles de justice el d'humanité qui doivent le diriger ici. Les connaissani es, dit très-bien Montesquieu [Esprit des foi*, livre XII, chap. \i . que l'on a acquises dans quelques pays «àt que l'on acquerra dansd'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. » Voussavez .in'1'' quel éclat et quel succès la recherche d<

les .1 été entreprise, a la suite de Montesquieu, par l'Italien Beccaria. ce disciple ^^ la philosophie française du xvm siècle, laquelle, après lui avoir ouvert la voie, l'y suivit avec ardeur; ce n'est pasà vous que j'ai besoin de rappeler

quels services ces philosophes, ces idéologues, ont rendus à l'humanité en luttant sur ce point, connue sur tant d'autres, contre la barbarie du moyen âge. Mais il s'en faut que tout soit fait. Ici donc encore c'est le devoir de la philosophie du xixc siècle de continuer la tâche commencée par celle du xviii . et de s'attacher à effacer les derniers vestiges de barbarie qui subsistent même dans les pays les plus civilises et les plus démocratiques. Je voudrais apporter mon contingent a cette œuvre en recherchant avec vous, autant du moins (pie le permettent 1rs limites de ce cours, les règles que la morale impose à la pénalité. Nous verrons en même temps jusqu'où va le lien de ces deux choses : car, s'il importe de ne jamais séparer la pénalité de la morale, il n'importe pas moins de ne pas étendre ici outre mesure le domaine de la morale. Cette observation va trouver immédiatement son application dans la question qui doit d'abord nous occuper : quel est le principe de la pénalité?

Suivant une théorie à laquelle Platon a en quelque sorte attache son nom. mais qui remonte plus liant que lui. que la philosophie du moyen âge ne pouvait manquer de suivre, et qui, dans les temps modernes, a été reprise et développa pat d'illustres philosophes, le Hollandais Grotius, l'Anglais Selden, les Allemands Leibnitz et liant, l'Italien liossi. — que peut-être quelques-uns d'entre vous ont entendu ici même enseigner le droit pénal, — suivant cette théorie, le principe de la pénalité, c'est A/ nécessité morale de Fexpiation. Toute faute doit être expiée par le coupable, c'esl là une lui de justice absolue, cl c'esl pour sutistai: i •' l"i (pif la société

institue ou doit instituer la pénalité.

Examinons cette théorie dan- soti principe el dan- -« - con séquences.

Elle repose sur un Faux principe, que n'ont pas toujours, il est M'ai, admis explicitement ceux qui l'ont adoptée, comme Kant. niaiâ qu'ils auraient dû admettre pour rester

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conséquents avec eux-mêmes. Ce principe, qui revient a (vit,. confusion de l'ordre politique et de l'ordre moral que j'ai signalée comme une erreur funeste, c'est que la société civile ou l'État, qui en est l'organe, est institue pour réaliser la justice absolue. Attribuer à l'Étal cette mission, c'est usurper sur les attributions de Dieu ou, pour rester dans l'ordre humain, empiéter sur le domaine delà conscience. Le luit de l'Étal est sans doute, comme jel'ai montré plus haut, de faire régner la justice parmi les hommes; mais la seule justice qu'il ait le droit d'imposer, c'esl le respect du droit, ou en d'autres termes, suivant la définition même de Kant, qui

i montré ici infidèle à son principe, l'an ord de la liberté de chacun avec celle de tous.

Voyons maintenant quelles seraient 1rs conséquences de cette théorie.

Il Faudrait punir non-seulement les délits qui sont des attentats au droit, comme le vol, l'assassinat, l'adultère, la diffamation, etc., mais encore toutes l< s infractions à la loi morale, même celles qui ne violeraient aucun droit chez autrui ; car. an\ \en\ de la conscience, celles-ci peuvent n'être

paa moins condamnables que les premières. Et c'est ce qui est arrivé en l'ai! dans les États où la loi civile a prétendu reproduire la loi morale tout entière: niais aussi celte prétention a-t-elle été dans ces États la cause d'une tyrannie insupportable et funeste a la vertu elle-même, qui ue veut pas être forcée. Bien plus, pour rester fidèle a la théorie, il faudrait

punir non-seulement les actes, niais même les intentions non

suivies d'effet; car l'intention suffit, au regard de la morale.

pour déterminer la culpabilité et exiger l'expiation. 11 faudrait enfin approprier les peines aux fautes de telle sorte que les premières fussent toujours la rigoureuse expiation des odes, ce qui supposerait une appréciation de la valeur morale des délits qui nous est tout simplement impossible, .;i

nous autres h uns. 1),- |a est sortie la loi du talion, loi ne-

cessaireraent barbare, même quand elle n'est pas une loi de

vengeance, mais qu'elle prétend être une loi de justice.

Vous voyez où conduit le principe de l'expiation, considéré comme fondement de la pénalité. Que la peine prononcée doive être acceptée parle coupable comme une expiation de son crime, que mémo la société lui donne ultérieurement ce caractère, à la bonne heure; mais tel n'est pas le principe et le but de la pénalité. A parler rigoureusement, — ceci a Pair d'un paradoxe, mais n'est qu'une très-simple vérité, — la société n fa pas le droit de punir. C'est là un droit qui n'appartient qu'à Dieu, seul juge souverain de la valeur morale des actes. Elle a pourtant le droit d'édicter et d'infliger des peines? Sans doute. Sur quoi donc se fonde ce droit, ou quel est le principe sur lequel repose la légitimité de la pénalité et en dehors duquel celle-ci cesse d'être légitime?

Ce principe est lui-même une déduction de celui que nous avons donné pour fondement à la société civile; il nous sera donc facile de le déterminer.

La société civile ou politique, ai-je dit et répété, est instituée pour faire vivre les citoyens sous le règne du droit, ou, en d'autres termes, pour assurer le respect réciproque de tous leurs droits. Or ce but, elle ne pourrait l'atteindre sans l'institution de la pénalité. 11 ne suffit pas qu'elle promulgue des lois qui déterminent les droits des citoyens et les devoirs correspondants; il faut qu'elle y attache une sanction pénale, sans quoi ces droits ne seraient pas sûrement respectés et ces devoirs sûrement observés. La pénalité est nécessaire, comme menuet' ou comme exemple^ à la répression des infractions à ces lois, c'est-à-dire des attentats aux droits de chacun ; et elle l'est aussi comme moyen d'empêcher ceux qui se sonl rendus coupables d'infractions ou d'attentats de ce genre de

renouveler leurs délits. Ellea pour but de réprimer, par la

menace ou par l'application de certaines peines, les actes contraires au droit et à la loi (pu le consacre et le garantit, et de

1*2 m Ml LEÇON.

protéger ainsi le droit lui-même. De là sa légitimité. Si la société civil* a 'a pas le droit de punir, droit qui n'appartient a aucun homme, par conséquent à aucune société humaine, elle a certainement celui de réprimer les attentats contre le droit par la peine suspendue en quelque sorte comme une épée de Damoclès sur la tête «le ceux qui seraient tentés de les commettre, ou appliquée a ceux qui s'en sont rendus coupables; elle a ce droit, puisqu'elle est instituée précisément pour protéger les droits réciproques de tous ses membres et qu'elle ne peut le Faire efficacement qu'au moyen de la pénalité. La pénalité est donc légitime à pe titre. Elle n'est en définitive qu'une forme régulière du droit qui appartient a tout homme de défendre sa personne, sa vie, sa liberté, ses biens, mais

que. saut' certains cas urgents et exceptionnels, il doit remettre à la société, s'il veut l'arracher a l'état de nature ou

de guerre popr l'élever à l'état civil pu de paix, et que la

société ne peut, je le répète, exerce]' efficacement qu'au moyen delà pénalité. De la aussi les limites où est renfermée

la légitimité de la pénalité sociale.

La société civile n'a pas le droit de frapper de ses peines

tous les actes moralement condamnables, ruais ceux-là seulement qui portent atteinte aux droits des oilo\eiis et aux lois (pu les Consacrent; — et elle ne doit les frapper (pie des peines strictement nécessaires a la répression tics délits

qu'elle a la mission d'empêcher. En dehors de la. toute pénalité, fût-elle moralement juste, juste aux veux de l'éternelle justice, est illégitime, en ce sens qu'elle dépasse le droit

de la société. \u^si n'accoiderai-je pas a kant. — en supposant avec lui la légitimité de la peipe de mort [je discuterai ee pomi dans i,i prochaine leçon), — (pic. si une sociétévepait ■i se dissoudre . elle violerait la justice en n'infligeant pas au

dernier meurtrier le châtiment qu'il aurait mente: mais je

dirai au contraire avecl illustre jurisconsulte Target que. après le plus détestable forfait, il pouvait être sûr qu'aucun

crime ne fût plus désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit ; elle passerait le pouvoir de la loi (1) » .

Mais, si je n'admets pas que la pénalité sociale ait pour but de satisfaire à la justice absolue, à cette justice qui veut que toute faute , tout mal moral soit puni par un mal physique correspondant , une peine , une souffrance proportionnée, je ne nie pas pour cela la moralité de la pénalité. Kn lui donnant pour fin la répression des actes contraires au droit, je la renferme dans ses limites légitimes; mais, dans ces limites, je ne la sépare pas de la moralité. C'est à ce point de vue que je dois l'examiner ici.

Pour cela, parcourons les divers actes du drame que joue dans la société le pouvoir judiciaire , ce pouvoir chargé de la délicate et redoutable mission déjuger les citoyens, de les frapper de certaines peines , de leur enlever par là leur liberté ou même leur vie , et voyons ce que , dans chacun de ces actes, le droit et la morale exigent de ce pouvoir, c'est-àdire des citoyens qui en sont investis.

Mais rappelons d'abord un grand principe destiné à servir de sauvegarde à la sécurité des citoyens et sans lequel en effel l'administration de la justice sociale, au lieu de l'assurer, la met en péril : je veux parler du principe de la séparation du pouvoir judiciaire d'avec le pouvoir législatif el le pouvoir exécutif, ou d'avec le gouvernement, soit qu'on entende par là la réunion des deux précédents pouvoirs , ou le second seulement. « Il n'y a point de liberté , a très-bien dil Montesquieu, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'executive. Si elle était jointe a la puissance législative, le DÛUVOir sur la vie et la liberté îles citoyens serait arbitraire, car le j|lge sérail législateur. Sicile était jointe

à la puissance' exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un

(1) Voyez mon Analyse critique de la doctrine du druil, \k CLXXX1V.

[g| ONZIEME LEÇON.

oppresseur. » Non-seulement le pouvoir judiciaire doit être séparé des deux autres, mais il en doil être absolument indépendant, afin qu'il puisse agir dans toute sa liberté. « Suffitil, demande avec autant «le raison que d'espril un publiciste Français, Comte, suffit-il que le pouvoir exécutif affuble ses délégués d'un bonnet et d'une robe ei cru'il leur dise : «Je vous crée indépendants», comme M"e de Sévigné disait aux quatre arbres de son jardin : «Je vous fais parc ». pour que nous soyons dans l'admiration de notre politique, et que nous voyions sur-le-champ, dans les délégués d'un même homme, deux pouvoirs bien séparés ei bien indépendants l'un de l'autre? • Il Tant doue que les magistrats institués pour appliquer a leurs concitoyens cette arme terrible de la pénalité soient en fait entièrement indépendants du gouvernement, et que même leur indépendance ne puisse être douteuse à personne. Mais cela ne sut lit pas encore : la fonction de ces magistrats officiels doit se bornera instruire el a diriger les procès; le verdict de culpabilité ou d'acquittement doit être rendu en dehors d'eux par des citoyens tirés au hasard par la voie du sort du corps du peuple pour chaqueatfaire ou pour un petit nombre d'affaires, d^ telle sorte que les magistrats n'aient point a absoudre ni à condamner, mais seulement à appliquer la loi en vertu du verdict rendu. Vous reconnaissez dans le peu de mots que je viens de prononcer l'institution tutélaire du juin, cette institution pratiquée et honorée par tous les peuples libres, mais ru revanche haïe et repoussée ou altérée par les despotes. Vous savez comment la jugeait Napoléon : «C'était, disait-il, une vieille institution qui avait dû avoir sa raison d'être a une époque où les vaincus avaienl besoin d'une garantie contre les vainqueurs, mais qui ne signifiait plus rien dans un temps où régnait l'égalité et où chacun était Bûr d être jugé par ses pairs. Toute la question était de choisir les plus éclairés parmi eux, el les plus éclairés devaient être les juges choisis par le pouvoir.! Na-

poléon n'osa pourtant pas supprimer tout à fait cette institution, adoptée par là Révolution, ou plutôt il trouva plus avantageux d1en conserver l'apparence en la dénaturant pour l'appropriera ses fins. Il renouvelait en cela, comme sur tant d'autres points, l'exemple donné par les Césars romains : lorsqu'à Rome, la liberté républicaine eut été complètement étouffée par le césarisme, lesjudices jurait ne lui survécurent que de nom. Condamné par les despotes, le jury, c'est-à-dire, comme le définit Royer-Collard, l'intervention des citoyens dans les jugements, est regardé par tous les esprits libéraux comme l'une des plus importantes garanties delà liberté des citoyens; mais l'usage en est encore trop restreint dans la plupart des pays où cette institution a été admise. Pourquoi, par exemple, ne l'applique-t-on pas aux procès correctionnels aussi bien qu'aux procès criminels? Est-ce qu'il ne s'agit pas là aussi de la liberté et de l'honneur des citoyens, et par conséquent l'intervention du jury n'estelle pas là aussi une garantie nécessaire? Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir avec quelle légèreté à la fois et quelle dureté la justice est rendue par les tribunaux correctionnels dans certains pays , qui ne sont pas la Chine. On allègue la multiplicité des affaires; mais c'est là une difficulté matérielle qui n'est point un obstacle invincible, et qui n'arrêtera plus le jour où l'on sera bien convaincu que le jury n'est pas moins nécessaire en matière correctionnelle qu'en matière criminelle.

Ces principes rappelés, passons en revue les divers actes du drame judiciaire, pour retracer les règles de justice et d'humanité qui doiveni y présider.

Un délit a été commis, j'entends un acte contraire au droit, et non-seulement contraire au droit naturel, mais défendu par la loi car, juridiquement parlant, il m a «le délits que ceux qui sont prévus par la toi), par exemple un vol, un meurtre, etc., ou seulement une tentative. Celui que des témoins accusent ou que de graves indices font

186 V/IKMI UEÇON.

soupçonner d'en être l'auteur est arrêté; iu.ii>. sauf 1«' i de flagrant délit, il ne doil l'être que sur l'ordre légal du magistrat institué pour cela : autrement la liberté di cit serait a la merci des agents du gouvernement qui 1rs pourraient faire arrêter sous un prétexte quelconqu* Arrêt . '1 doit être interrogé immédiatement, au moins dans les vingt-quatre heures. Cette loi, méconnue ou violée par t<ni> les despotismes anciens ou modernes, n'est pas de date récente chez les peuples pour qui la Liberté est comn une tradition : nous voyons, par exemple, par le procès de Michel Servet, qu'elle était dès lors en vigueur dans la république de Genève I . &près avoir ipterrogé le prévenu, 1»' magistrat, sous sa responsabilité, maintient son arrestation mi le met provisoirement en liberté moyennant caution , eu le relâche tout a lait. lei se présente un grand principe, qui doit être la règle du magistrat : c'est que le prévenu^ quelque charge qui pèse sur lui, s'avouàt-il même coupable, doU êt\ . tant que mi culpabilité n'a pas été légalement déclarée, y/ - $umé innocent, et «pie par conséquent il faut éviter jusque-là «le |e traiter comme un coupable. 11 suit de là qu'il ne doit être retenu que m la détention préalable est jugée u<

it pour l'empêcher de fuir »'t d'échapper a la justice, soit pour l'instruction du procès; que, dans tout autre cas, il doit être rendu provisoirement a la liberté : et que, dans celui où sa détention est jugée n ire, n'étant pas une mais une mesure de précaution, elle doit lui être rendue aussi douce que possible. Vous savez comment c< ml

••n général observées. Les horreurs de la prison servent souvent de moyen pour arracher aux accust - s tveux qu'on veut «'n obtenir. N'avons-nous pas vu tout récemment une malheureuse femme, pour échapper au traitement qu'elle sul>i>sait dans un cachot de dix ou douze mètres cubes, i!

1 ii h\ic I \yrt de la Ubfi

qui tuait l'enfant qu'elle portait dans son sein, s'avouer coupable d'un crime qu'elle n'avait pas commis? Le même principe, celui du respect de l'accusé, doit s'appliquer à l'interrogatoire du prévenu. Il n'y a plus lieu aujourd'hui de s'élever avec les Montesquieu, les Voltaire, les Bcccaria. contre cette barbare et inepte institution qui soumettait le prévenu aux plus atroces douleurs pour le forcer à confesser le crime dont on le soupçonnait , mais dont il pouvait être innocent, et à dénoncer les complices qu'il n'avait peut-être pas. Grâce aux éloquentes protestations des généreux écrivains (pie je viens de rappeler, la question, que. dans la comédie des Plaideurs, le juge Dandin propose a Isabelle de lui faire voir en manière de passe-temps (1), la question a disparu de tous les codes de l'Europe (2) ; mais . si la torture physique qu'on désignait sous ce nmii a été partout supprima il est une espèce de torture morale qui n'a point disparu de l'usage et même de la théorie de certains légistes contemporains : elle consiste à tourmenter le prévenu par des menaces ou à le tenter par des promesses , à lui tendre des embûches au moyen de questions captieuses, etc., et a tourner ensuite contre lui les aveux ou les semblants d'aveux qu'on lui a ainsi arracbés. Tout cela est immoral, et n'est malheureusement que trop fréquent. Mais il qe suffi) pas que le magistrat s'abstienne de ces odieux moyens : il faut qu'il laisse et au besoin fournisse lui-même au prévenu tous les moyens de >e détendre,— ce qui exclut le secret absolu, auquel on le soumet si fréquemment et qui ne doit être qu'une très-rare exception ; — (ju'il le confronte — <■'' qui exclut l'emploi des délations

(1) N'avez-vous jamais vu donner la question]

— Non, et ne la verrai, que je crois, de ma \

— Venez, je vous en \«-ux faire passer l'envie,

— Hé] monsieur, peut-on voir souflrii des malheureua

— I itl toujours passeï une lu-un- ou deux.

Il y a pourtant encore tel canton de la S I tonnade peut

infligée, à un \ i venu, eonune moyen d instruction.

/II. M h i

secrètes. — avec son dénonciateur et les témoins à charge, — de manière que le prévenu puisse leur répondre et, s'il \ (l lieu, réfuter leurs as : en un mot, qu'il mette en

sence l'accusation et la défense. Ces! s ulement lorsque toutes < . irauties ont été données au ; nu et que les charges i nt subsisté contrelui, qu'il est légitime de prononcer sa mise en accusation, soit que cette mise en accusation soH décidée par les magistrats ou par un jury spécial, comme cela se pratique dans certains pays ci a eu lieu en France dé la Constituante à Napoléon. le ne discute pas ce dernier point, qui est sujet à controverse; la règle générale que je viens de rappeler suttit ici. 11 est temps d'arriver au second acte «lu drame que nous analysons. Hais auparavant, je dois faire < ncore nue observation : c'esl que le premier acte doit être aussi court que possible, tandis qu'il est d'ordinaire beaucoup plus long que ne le demandent les exigences de l'instruction et celles de la défense de l'accusé. La détention préalable, quelque douce qu'elle puisse être, esl toujours un mal qu'il faut abréger. Que si l'accusé a obtenu sa liberté SOUS caution , il n'en est pas moins SOUS le COUp dune a< <nsation qui pèse sur sa considération et nuit a ses intérêts; il faut donc, tout en évitant une précipitation lâcheuse, l'en décharger le plus toi possible. 11 est sans doute difficile île déterminer le temps nécessaire; mais les magistrats n'abusent-ils pas ici singulièrement de la latitude que la loi est forcée de leur ao order, et songent-ils ass,-/ h la malheureuse situation des prévenus!

Voici maintenant l'accuse en présence «lu tribunal appelé

a le juger. Le même principe qui a déjà «lu le protéger dans sa détention préalable oudanssa liberté v"Us caution doit le suivre à la barre du tribunal, avec une garantie déplus: la publicité des débats. 11 faut que cette enceinte soit ouverte au public et que tout ce qui s'] passe puisse être reproduit par la presse, afin que la justice, comme tout autre pouvoir public,

agisse sous l'œil et sous le contrôle du public. Il n'y a que les gouvernements despotiques qui puissent fermer aux citoyens l'accès des tribunaux et interdire la reproduction des débats : c'est qu'ils ont besoin de la nuit, ou de ce que Malesherbes, dénonçant les vices de l'administration de l'ancien régime, si complaisamment reproduits par le nouveau, appelait la clandestinité. La publicité est au contraire la condition et la marque des Élats libres et moraux. Le public assistera, soit directement, s'il le veut, soit par le moyen des journaux, aux débals qui se produisent dans l'enceinte du tribunal entre l'accusation et la défense. Je ne rechercherai pas s'il convient que dans tous les cas l'accusation soit soutenue par un ministère public : cela me conduirait trop loin et n'est pas d'ailleurs essentiel à mon sujet; mais ce que je repousse au nom du grand principe de justice et d'humanité qui doil présider à toute la procédure, c'est cette intervention véhémente et outrageante du ministère public en usage dans certains pays, où le magistrat accusateur semble faire du succès de son réquisitoire une affaire personnelle, où, en tout cas. sous prétexte qu'il parle au nom de la société, il accable l'accuse de ses traits les plus injurieux et réclame contre lui la plus grave ci >ndamnation, même une condamnation capitale, avec toute la violence de la passion. « Cette tète m'appartient, s'écriail un jour un de ces accusateurs publics répondant au défenseur d'un accusé; oui, cette tète m'appartient, vous ne me l'arracherez pas. » Et voilà le métier que l'ont, dans les pays auxquels je fais allusion, certains hommes fort instruits, fort diserts, et même très-aimables en société : après avoir passé une partie de leur vie a déployer leur éloquence pour défendre les accusés contre le ministère public, ils eu passent une autre paiiie a déployer cite môme éloquence pour les accabler en qualité de ministère public. Est-ce bien moral? je vous le amande. L'accusation doit être exempte de toute passion : elle doit se borner à exposer les lads ri ,i les inter-

190 \/ll'\l! L1j ON.

prêter avec calme et impartialité. Je sais qu'en posant cette règle, j'enlève h Messieurs les accusateurs publics bien moyens oratoires el des phrases à effet; mais le respect de l'accusé doit passer avabl les besoins de leur éloquent b.

D son côté, la défense doit être entièrement libre. Il faut que l'accusé puisse se défendre comme il l'entend, ou se faire défendre par quiconque lui convient pourcet office. le re< onnais l'utilité des avocats <1»1 profession, et je ne demanderai pas avec Napoléon qu'on n'admette, à titre de défenseurs, que des hommes étrangers au barreau; mais je n'admets pas que lesavocatst ent un monopole en dehors duquel les accusés n'aient pas le droit de choisir leurs défenseurs. Leurdroh est en effet de choisir pour les défendre qui bon leur semble. Les débal - : les témoins ont été ouïs, l'a ion

a parlé, la défi est fait entendre par la bouche même de l'accusé ou par celle de son défenseur; 1<* verdict va èl rendu. Qu'il le soit par des juges, ou, comme y* le

udrais pour tous les cas où la liberté et l'honneur i citoyens sont <m: question, par un jury, ceux <pii sont appelés i le rendre doivent être bien pénétrés de 1;' nsabilité

qui pèse sur eux : s'il importe que tout coupable soit condamné, il importe encore plus qu'un innocent ne le soit pas. l.i mission de la peine, ai-je dit, de protéger l<i droit; mais ce serait une singulière ! iç m de le protéger que de frapper les innocents. Les jurés ou les jug miueronl

donc avec la plus scrupuleuse conscience si l'accusé a réellement commis le délit qu'on lui impute . et si . l'ayant matériellement commis, il en <i>t moralement n sponsable, si conséquent il est vraiment coupable, question qu'onl dû i examiner les magistrats chaînés de l'instrui tion et de la mise «mi accusatioi . 11 e lent que . si l'accu . il

; pas responsable et partant coupable : on ne condamrie un fou; on se borne a l'enfermer, quand il est dangereux. Tout le monde reconnaît cela, mais combien de fdis n'est-il

pas arrivé qu'on a frappé des aliénés comme coupables! Je sais qu'il s'agit là d'un point souvent difficile à déterminer et dont on peut abuser; mais il n'en est pas moins vrai que le manque de discernement à cet égard a fait commettre plus d'une erreur regrettable. L'ivresse peut aussi enlever à l'homme, au moins jusqu'à un certain point, la responsabilité de ses actes ; mais, comme elle est elle-même volontaire, clic ne peut être une circonstance justificative . elle n*est qu'une circonstance atténuante. S'il est bien démontré. — je dis démontré, car c'est ici surtout qu'il convient de pratiquera maxime : dans le doute abstiens-toi. — s'il est bien démuni que l'accusé a commis le délit et qu'il Ta commis sciemment et volontairement, il reste encore à en examiner les circonstances, atténuantes ou aggravantes, si. par exemple, le crime a été commis avec ou sans préméditation, etc.

Tout cela bien pose, le verdict est rendu. Dans quelles conditions doit-il l'être? La simple majorité peut-elle suffire pour la condamnation ? Ou convient-il d'exiger un»' majorité plus forte, ou même l'unanimité? Un argument de .simple bon sens se présente tout de suite à l'esprit : s'il va des voix, ne fût-ce qu'une seule, en faveur de ï acquittement , c'esl qu'il va doute; et s'il y a doute, de quel droit condamnezvous? En tout cas, la simple majorité, même celle de huit voix sur douze, exigée par plusieurs codes, est insuffisante. Dans son Essai philosophique sur les probabilités, Laplace avance que, dans un jury de douze membres, si la pluralité exigée pour la condamnation est de huit voix sur douze, la probabilité de l'erreur à craindre est un peu plus grande qu'un huitième, et qu'elle est encore a peu près //// vingt-deuxième , si cette pluralité est de neuf voix, a Dans le cas de l'unanimité, ajoute Laplace , la probabilité est plus de mille (bis moindre que dans nos jurys;» mais elle subsiste toujours, c'est-àdire que la justice humaine est toujours faillible Delà sort une conséquence admise dans l>i<'u peu de codes, mais que la

/li.MI" LEÇON.

république de Berne a l'honneur d'avoir inscrit dans le sien : c'est que la révision des jugements soil toujours ouverte au condamné, et que, même après sa mort, sa famille puisse encore faire réhabiliter sa mémoire. Vue autre conséquence de la même vérité, c'est que la peine suit réparable. Ce qui, pour dire ici en passant ce que j'aurai à développer dans la prochaine séance, condamne irréfutablement la peine de mort.

l'ai supposé l'accusé condamné. S'il est acquitté, la société ne lui doit-elle pas um4 réparation? C'est encore là un principe qu'a consacré le code bernois, mais qui, jusqu'à ce jour, n'a pas etc. que je sache, admis ailleurs qu'en Suisse.

Il nous reste maintenant à déterminer en général les

M-teres que doit avoir d'abord la peine pour répondre a la

mission que nous lui avons attribuée , et ceux qu'elle doit

revêtir ensuite pour satisfaire le mieux possible la morale

publique.

La mission de la peine est de protég t le droit en réprimant l< - délits contraires au droit.

Or, pour qu'elle soit répressive, il faut qu'elle soit exemplaire > ce qui ne veut pas due qu'on doive exposer les condamnes sur la place publique, comme cela se pratiquait encore en France il ] a peu d'années : < 'es! la un moyen barbare et inutile ; mais ce qui signifie que la peine doit être assez forte «'! assez éclatante pour produire l'effet qu'on en

attend.

Par la même raison , elle doit être certaine . inévitable, ce qui n'exclut pas d'ailleurs, quoi qu'en pense Beccaria luimême, le droit de grâce, .le reviendrai tout a l'heure sur ce

point.

Mus si, pour atteindre SOU luit, il faut que la peine soit

exemplaire et inévitable, il faut aussi qu'elle soit modérée,

pane que . coiniiir l'ont si lnen montre Montesquieu , BeC-

caria el tant d'autn s l< > châtiments trop rigoureux, si pro digues dans les anciens codes qu'ils semblent, comme celui

deDracon, avoir été écrits avec du sang, ces châtiments, outre qu'ils blessent l'humanité, manquent leur but. J'ajoute aussi avec Beccaria qu'ils doivent s'adoucir en raison de l'état de la société.

11 faut en outre — et c'est encore là un point que Beccaria, après Montesquieu, a heureusement mis en lumière, — que les peines soient exactement proportionnées aux délits et dans chaque délit aux circonstances mêmes du délit. Il est inique et contraire au but même de la pénalité d'appliquer de moindres châtiments à de plus grands crimes ou de plus grands châtiments à de moindres crimes, ou de punir de la même peine un plus grand crime et un moindre, par exemple de punir également de mort l'assassinat et le vol, ou la contrebande, ou, suivant un article du Code pénal abrogé en France, mais conservé à Genève, la fabrication de la fausse monnaie. L'échelle de proportion entre les délits et 1rs peines est sans doute difficile à fixer, mais c'est le devoir de la législation de la fixer pour le mieux.

Je n'ajouterai pas, parce que cela va sans dire dans une démocratie, qu'il faut que les peines soient égales, les mêmes pour tous, ni qu'il faut qu'elles soient personnelles, c'est-à-dire qu'elles ne frappent que le coupable el ne rejaillissent pas sur sa famille, ce qui exclut la confiscation. J'ai rappelé ailleurs avec quelle ardeur Napoléon, pendant les Ont-Jours, voulait rétablir en France cette peine qu'il avait emportée avec lui dans sa première chute (1); elle est en effet l'un des instruments les plus chers au despotisme.

Tous les caractères que je viens de passer en revue, savon'. V exemplarité, la certitude, la modération, \& proportionnalité, sont essentiels à la peine , parce qu'ils dérivent de son principe même : mais il en est d'autres qm.1 la société peut et doit

lui donner par respect .'i amour de l'humanité - en même

(1) Napoléon et sou historien M. Thiers, p. '2'.»."».

BARKl.

/Il MF l

temps que dans son propre intérêt. Unsi elle doil faire en aorte que la peine serve à l'amendement du coupable, afin qu'il puisse lui être rendu un jour corrigé et inoffensif. < ce que demandait Platon. Sa voix, quia devancé les siècles sur ce point, pourrait encore être aujourd'hui utilement itée. Le moyen sans doute esl difficile : la prison en commun ;i le lorl de réunir des coupables de diverses oatu dont les plus pervers achèvent de corrompre ceux qui le sont moins; la prison cellulaire, inventée par la philanthropie moderne pour obvier à ce danger, conduit a la folie et au suicide; la déportation, avec la faculté laissée aux déportés de se faire une nouvelle existence, n'est pas toujours praticable, et elle a d'ailleurs de graves inconvénients. Le bon moyen est peut-être encore à trouver, mais c'est ici le cas «le dire : cherchez, llfauteneffel quela peine soit appliquée de telle sorte que le condamné puisse se corriger, s'améliorer, redevenir digne de la société qui l'a banni de son sein.

Une condition nécessaire pour cela, c'est que tout esp ne lui soit pas enlevé. Il ne faut écrire surles portes (rancune prison ce que lui Dante sur celles de renier : 0 vom qui >,,-

espérance, mais plutôt le mot que les prisonniers de Gènes portaient inscrit sursieurs fers: Liber tas, I liberté doit ètiv en effet montrée au prisonnier comme une espérance dont il dépend de lui de faire un jour une réalité.

Il suit de la que la peine doit être Elle doil

I être . comme je l'ai dit plus haut , parce que la justice humaine est toujours faillible, et qu'il Tant que eurs puissent être réparées : mais elle doit l'être aussi parce que ente* ver tout espoir au condamné général le moyen de le pousseï imender, parce que la rémission de la •• doit Être la n use de l'amendement du ooupable, pan i qu enfin la société, une i , ..,,, satisfaites, i" doil pas se montrei impitoyable. Mais il ne faut pas que le

droit de grâce puisse être arbitrairement exercé, 411e la remise de la peine dépende de la faveur, des protections, de la rencontre fortuite du prince, etc. Non. il faut qu'elle soit achetée par le repentir et l'amendement du condamné.

Une dernière observation. La pénalité . comme je le disais en commençant, est un élément nécessaire de l'ordre public, mais c'est toujours un élément brutal, puisque, comme menace, elle s'appuie, non sur le mobile de la moralité, mais sur celui de la crainte ou de la contrainte matérielle, et «pie, comme exécution, elle inflige le malheur, et le plus grand de tous, la perte de la liberté, sinon de la vie, a des créatures humaines, coupables, je le veux bien, mais trop souvent égarées parles vices de leur éducation et par les suggestions de la misère. La société politique — et ceci s'applique aussi aux individus — doit donc faire en sorte que cet élément devienne de moins en moins nécessaire, en refoulant autant qu'il est en elle la misère et l'ignorance, ces deux principales sources du crime, et en favorisant de tout son pouvoir le développement de l'éducation et «lu bien-être essentiel. Ainsi elle préviendra de plus en plus le crime, cl aura de moins en moins à le réprimer. L'idéal serait un état de société où la pénalité serait inutile. C'est ce que Platon avait admirablement senti en traçant l'idéal de la république dans ce dialogue où, il cote de si regrettables chimères, éclatent de m grandes vues: dans sa république idéale, il n'y a pas de lois pénales. Cet idéal n'est pas suis doute près d'être atteint, et sans doute il ne le sera jamais complètement : c'est le caractère de l'idéal de ne pouvoir jamais être entièrement réalisé; mais tel est aussi le caractère de tout véritable idéal que nous devons et

(pie nous pouvons nous en rapprocher de plus en plus : autrement il ne serait qu'un mirag 1 ri faudrait dire que le prog h lieu d'être la loi réelle de l'humanité, n'est qu'une vaine illusion.

LA MORALE DANS L'ÉTAT (suite)

LA PÉNALIT1 [SUITl

l.a peine «le mort

Mesdames, Mi ssiei rs.

l'ai réservé pour cette séance la question de la peine de mort, parce que cette question est si grave et préoccupe si fortement les esprits, qu'il m'a paru convenable de la traiter à part et d'en taire l'objet d'une leçon tout entière. Je voudrais en parler d'une manière qui répondit non-seulement a l'importance du sujet et à l'intérêl qu'il excite, mais eni mi e aux justes exigences du lieu où je suis appela à la traiter. Genève, en effet, par l'initiative d'un de ses citoyens, M. de Sellon (dont le nom restera attache aux efforts tentés dans notre le en faveur de l'abolition de la peine de mort . Genève a beaucoup contribué à mettre cette question a l'ordre du jour dans les pays civilises : c'est en partie au concours ouvert à Genève parce philanthrope qu'est dû l'un des plus importants ouvrages qui aienl été publiés contre la peine de mort, un ouvrage qui, après avoir été couronné ici et & Paris, a tait le tour de l'Europe , l'ouvrage de M. Charles Lucas I ; < pst au Conseil souverain de Genève, eu la personne de M. de Sellon, qu'il est dédié : c'est a la république même de Genève qu'il s adresse en plusieurs de ses pages. El depuis ce

en général, it in peme et mort** particulier) pw M. Chi i nr royale ne Paris. -- Paris, 1827.

temps-là, les âmes généreuses n'ont point manqué parmi vous

pour continuer l'œuvre entreprise par M. de Sellon. Je nie sens donc par là plus obligé encore en quelque sorte à regard de cette grande question de la peine de mort, que l'objet même de mon cours m'amène à traiter en passant.

Jusqu'au xvuf siècle, la peine de mort a été en usage chez tous les peuples sans que personne songeât a en contester la légitimité. On cite bien dans l'antiquité l'exemple d'un prince éthiopien, Sabacos,qui. pendant les cinquante ans qu'il gouverna l'Egypte . ne fit mourir personne, pour quelque faute que ce tut : selon le crime du coupable, il le condamnait à travailler aux ouvrages publics (1). Mais c'est là, dans l'antiquité, un fait exceptionnel, et qui d'ailleurs no prouve pas que le roi Sabacos ne reconnut pas la légitimité de la peine de mort : il ne songeait sans doute qu'à l'utilité (2). Cette légitimité, je ne la vois révoquée en doute par aucun philosophe ancien. L'un des plus grands. Platon, suivi en cela par Quintilien. ne veut pas qu'on applique la peine de mort aux criminels qui peuvent se corriger; mais il l'admet parfaitement à l'égard de ceux qui sont regardés comme incorrigibles : « Le législateur, dit-il (o , n'a qu'une loi. qu'une peine à porter contre celui dont il voit le mal incurable. Comme il sait (pie ce n'est pas un bien pour de pareils hommes de prolonger leur vie, ci qu'en la perdant ils sont doublement utiles aux autres, devenanl pour eux un exemple qui les détourne de mal faire, et délivrant en même temps l'Étal de mauvais citoyens; il se trouve, par ces considérations, dansla nécessité de punir le crime par la mort dans de semblables criminels; hors delà il ne doit point user de ce remède. » Platon demande donc qu'on restreigne I emploi du remède, mais non pas qu'on l'abandonne. El c'est le philosophe de

(1 Hérodote, li\rr II. c. l '-'>~ .

u Par ce moyen, «lit Hérodote, il haussa fort les villes. » (3) Le* luis. in. l\, trad. < ousin, p. 167.

DODZIJ Ml II' ON.

l'antiquité qui a été le plus loin sur ce point. \n moyen fi pas ni!.- \-ij.\ ne s'éleva non-seulement contre la légitimité de la peine de mort, mais même contre les horribles suppli qui en étaient alors l'accompagne ment ordinaire. Et si, à partir de la Renaissance , quelques protestations se P ni entendre contre certaines applications de la peine de mort, nul, jusqu'au \mm siècle, ne songe a en contester en général la légitimité. Mais cel usage universel de la peine de niorl el cette absenôe «le contradiction ne prouvent rien en faveur de légitimité; ils s'expliquent par les idées qui ont régtoé jusqu'à cette époque en matière de pénalité : la peine «le mort satisfaisait, soit au principe <l«i la vengeance publique^ appuyé lui-même sur la loi du talion (sang pour sang, œil pour œil, dent pour dent , soit à celui de la terreur, c'est-à-dire aux deux principes sur lesquels le droit criminel reposait partout jusque-là sans contestation \\ et «pii expliquent, outre cette peine, tous les raffinements de cruauté dont on l'entourait.

Au wiu siècle, ces principes sonl battus en brèche par la philosophie dans cette grande croisade qu'elle entreprend contre la barbarie du moyen âge en faveur <l<' la justice el «I»4 l'humanité. Uors pour la première fois la légitimité «le la peine de unortesl révoquée en doute ou Formellement niée. < est à Beccaria ipi<i revient l'honneur d'avoir le premier, dans sou livre Des délits et des peine* (1764), «osé attaquer la peine de mort comme injuste et connue inefficace, comme n'étant appuyée sui aucun droit et comme manquant son but. Il allait «mi cela au delà «le Montesquieu, «pii l'avait admise, i" la vérité, «-outre les assassins seulement (ce qui était déjà un grand progrès . mais qui enfin la maintenait a leur .ml : g Un citoyen, avait «lit celui-ci dans VEspritdes lois (liv. XJI, chap. n . mérite la mort lorsqu'il s ftté la vie ou qu'il a entrepris «le l'ôter. Celle peine <l«i mort est comme le

i Voyei / .'i.

remède de la société malade. » Il allait au delà de Rousseau, qui avait consacré la peine de mort au nom de ce même pacte social en vertu duquel le livre Des délits et '1rs peines la déclare contraire au droit. « Tout malfaiteur, avait dit l'auteur du Contrat social (\i\.U, chap. liï), attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patri cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre... 11 doit en être retranché par l'exil comme inducteur du pacte , ou par la mort comme ennemi public; car un tel ennemi n'est pas une personne morale . c'est un homicide, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. » En revanche, il cul la gloire d'être suivi par Voltaire: «C'est à vous, messieurs, dit le patriarche de Fernëy dans les réflexions qu'il publiaen 1777 mtleprix de la justice et de ^humanité fondé à Berne sous ses auspices et don! il avait lui-même dicté le programme (1), c'est à vous, messieurs, d'examiner dans quel cas il est équitable d'arracher la vie à votre semblable à qui Dieu l'a donnée. Vous qui travaillez à réformer ces lois, voyez avec le jurisconsulte M. Beccaria s'il est bien raisonnable que. pour apprendre aux hommes à détester l'homicide, des magistrats soient homicides et tuent un homme en grand appareil. Voyez s'il est nécessaire de le tuer quand on peut le punir autrement, et s'il faut gager un de vos compatriotes pour massacrer utilement votre compatriote, excepté dans un seul cas : c'est celui où il n'y aurait pas d'autre moyeu de sauver la vie du plus grand nombre. C'est le cas où l'on tue nu chien enragé. Dans toute autre occurrence, condamnez le criminel a vivre pour être utile; qu'il travaille continuellement peur son pays, parce qu'il a nui à Bon pays. Il faut réparer I»' domina) la mort ne répare rien. » Ces lignes, où Voltaire semble ne vouloir que poser la question, montrent asseï dans quel s ns

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DOl /Il Mh II I

il hi résout; et, pour le dire en pissant, elles la ramènent à ses principes essentiels. Il est factieux queKanl nait pas éM ici aussi bien inspiré. Pour défendre la peine de mort contre Beccaria, le philosophe de Kœnigsberg s'appuie sur un faux principe, celui de V expiation, et il se montre en cela inconséquent iivoc le principe même «l<i sa doctrine du droit. Depuis, laquestion n'a cessé d'être agitée et débattue en des sens divers; et si la peine de mort est condamnée aujourd'hui par la plupart des penseurs dans le concours de 1826, sur otm concurrents, dix conclurent pour l'abolition de l'échafaud; — au congrès de V Association internationale pour {avancement tirs w ,, ,,, , , sociales, qui s'esl tenu à Gand en septembre 1 863, un seul orateur parla en laveur de la peine de morl . elle a cependant encore des défenseurs, même parmi des esprits distingués ou éminents. Cherchons donc , au milieu de ces opinions diverses, quelle est la solution que la morale publique donne a cette grande question.

le commencerai par écarter certaines raisons, sophistiques ou beaucoup trop absolues, par lesquelles on a prétendu démontrer l'illégitimité de la peine de mort 11 <ist arrivé aux adversaires de cette peine ce qui arrive ordinairement aux défenseurs <\i^ meilleures causes : c'est que, dans la persuasion "ii l'on est de la bonté de la cause que l'on a embrassée et dans l<i désir que l'on a de la voir triompher, on a recours a toutes sortes d'arguments , souvent a de fort mauvais l'on compromet ainsi la cause même qu'on veut servir, car on prête par là le flam à ses adversaires el on leur fournil un trop facile moyen de triompher. Je voudrais doue, nonseulemenl dans l'intérêt toujours sacré de la véi ité, mais dans «••'lui même du résultai pratique qu'il s'agil d'obtenir, élaguer faux arguments qui oui eh' invoqués contre la peine de mort. Ce petit travail critique nous servira d'ailleurs à bien poser la question, cequi n'est pas chose aussi facile qu'on pourrait le « roire d abord, parce que cette question û'est pas

simple, niais complexe : i t. comme on la dit avec raison, une question bien posée est à moitié résolue.

Je ne saurais d'abord accorder a Beccaria cet argument que la peine de mort est illégitime, parce que l'homme, n'ayant pas le droit de disposer de sa vie. n'a pu dans le contrat social céder ce droit à la nation.

Kant a réfuté cet argument d'une manière un peu trop subtile peut-être, en disant que personne n'est puni pour avoir voulu la punition, car il est impossible de vouloir être puni, mais pour avoir voulu une action punissable. Il y a quelque chose de plus simple a répondre : c'est que l'argument de Beccaria pourrait s'appliquer tout aussi bien à la prison qu'a la mort; car l'homme n'a pas plus le droit d'aliéner sa liberté que sa vie. Il résulterait de là que la peine de l'emprisonnement ne serait pas plus légitime que celle de la mort. Que si la première est légitime en tant qu'elle peut être consentie, la seconde aussi peut l'être dans le mémo sens. Chacun, en entrant dans la société, peut tout aussi bien dire : je consens à être tué si je tue volontairement, que ceci : je consens à être privé de ma liberté si j'en abuse contre mes concitoyens. — On peut montrer encore d'une autre manière que l'argument de Beccaria prouve trop, et c'est ce que Kant a cette fois très-bien fait : « par la même raison, dit-il justement, nul ne serait tenu d'exposer sa vie pour sa patrie. »

Beccaria semble d'ailleurs faire lui-même assez bon marché de cet argument, car il ajoute un peu plus bas que, « si la mort était le seul frein capable d'empêcher de nouveaux crimes, ce motif, en la rendant nécessaire, l'autoriserait. ■ Or, si la peine de mort est en soi illégitime, il n'y a pas de né site qui puisse l'autoriser. Je suppose que je ne puisse sauver ma vie qu'en tuant une personne qui ne l'attaque pas, cette nécessité ne m'autoriserait nullement à commettre ce meurtre. 11 va donc là une contradiction qui a échappé à Beccaria. Quoi qu'il en sud. il fait ici dépendre la question de la légiti-

mité <j»* la peine <l<* mort de celle de sa nécessité aussi, selon moi, comme je le montrerai tout a l'heure, le seul moyen de résoudre la question, mais ce qui rappose que l'illégitimité absolue de lapeine de mort nVst pas démonta .m ce qui détruit le premier argument.

Je n'admets pas non plus l'argument qui se fonde sur l'inviolabilité absolue delà vie humaine. En effet, cet argument tendrait à me priver du droit de tuer celui qui en veut a ma vie, quand j«b ne puis la défendre autrement, ce qui est pourtant un droit naturel et incontestable : tout le monde admet le cas de légitime défense. Que si l'on répond que la ité n'est plus gard du meurtrier dans le cas de légitime défeuse, c'est une autre question qui a besoin d'étrt examiné mais supposez qu'elle soit dans ce cas, lapeine de mort deviendrait alors légitime, et par conséquent l'argument général, lire de l'inviolabilité absolue de la vie humaine, n'est p valable. « La vie de l'homme, dit très-bien un écrivain contemporain, H. Franck, dans une Philosophie du droit pénal récemment publiée, n'est pas plus ni autrement inviolable que la liberté. L'inviolabilité n'existe que dans les limites de nos ili ussitôl que nous sortons tl«i nos droits pour

attaquer ceui d'autrui. La liberté, quand elle est devenue un instrument »1 «ion, peut être suspendue; la vie du

tupable, quand elle est devenue un danger pour l'innocent, peut être sacrifiée.

La question est donc de savoir si la peine d«' mort rst ou n'est pas, suivant les expressions mêmes de Beccaria, i le

ni frein capable d'empècherde nouveaux crimes, > si elle est • •il u'ost pas nécessaire; car, si elle l'est, elle est parla lég lime ; sinou, non.

Mais, me dira-l on peut-être et ce n'est pas là une obji lion «pic j'imagine pour me donner le plaisir de la réfuter : je l'ai entendu élever contre cette manière de poser la question : la peine de moii lie nécessaire? . subordonner laques-

tion de légitimité a la question de nécessité, cela est antiscientîGque et souverainement dangereux. Il es! très -vrai que l'un a souvent abus»'1 étrangement de cette espèce de raisonnement qui de la nécessité conclut a la légitimité, et je nie garderai bien d'accorder que tout ce qui est nécessaire est par cela seul légitime; mais il n'en est pas moins vrai qu'il v a des cas où il est parfaitement juste de conclure de la né essité a la légitimité. Qu'est-ce, par exemple, qui me donne le droit de tuer un homme qui attaque nia vie, sinon l'impossibilité où je me trouve de la défendre autrement contre son agression, c'est-à-dire la nécessité? C'est la nécessité qui fait le cas de légitime défense. Qu'est-ce qui peut rendre la guerre légitime de la part d'un peuple, n'est l'impossi-

bilité pour ce peuple do repousser autrement uni1 injuste attaque, c'est-à-dire encore la nécessité? Et, ce qui nous ramène à notre sujet, qu'est-ce qui l'ait en général la légitimité de la pénalité sociale, sinon l'impossibilité de réprimer autrement les attentats contre le droit, c'est-à-dire encore une fois la nécessité? J'ai établi dans ma dernière leçon que la pénalité socialen'esf légitime qu'autant qu'elle est nécessaire a la répression des délits et dans la mesure où elle est nécessaire. Ceci s'applique particulièrement a la peine de mort : elle est légitime si elle est nécessaire a la répression des meurtri .lai bien le droit de donner la mort a celui qui m'attaque, si je ne puis défendre autremenl ma vie injustement attaquée : est le cas de légitime défense; de même la société a le droit de mettre a mort les meurtriers, -i elle ne peut réprimer autrement l'assassinat: c'est encorelecasde la légitime défense, transportée de l'individu à la société chargée de protéger sa sûreté. Supposez qu'un peuple ou un chef d'État efface la peine de mort de s,, m code et que le nombre des a-sassmais augmente (comme il paraît qu'il arriva dans les États de •'

seph II. après que ce prince eut suppri la peine de mort .

la nécessité de la peine capitale étant ainsi démontrée, Userait

uni Z1ÈME LEÇON.

juste de la rétablir, comme le iit le prince que je viens de citer. Mais la peine de mort est-elle en effet nécessaire? Làest la question à résoudre d'abord pour trancher celle de sa légitimité. Si elle n'es! pas nécessaire, a plus forte raison m elle n'est pas même utile, elle est illégitime, quelque juste qu'elle soit en elle-même. Kant lait remarquer que jamais un bomme nus a mort pour avoir commis volontairement nu assassinat ne s'est avisé de déclarer ce châtiment injuste; mais la question n'est pas la : quelque juste que puisse être la peine capitale au regard de la justice absolue, la légitimité sociale cesse «1rs que <viie peine n'est pas nécessaire. La question est donc, je le répète, de savoir si elle est en effet nécessaire.

La question ainsi posée est une question de l'ait. Il faut pour la résoudre consulter l'expérience.

On l'expérience de tous les siècles, comme le dit Beccaria, prouve mie la mort n'a jamais arrêté les scélérats déterminés a nuire ». Et pourtant la mort ('tait naguère accompagnée des plus horribles supplices. Dira-t-on que sans la peine

de mort peut-être le nombre des crimes eut été encore plus

grand? Ce n'est la qu'une supposition gratuite; bien plus,

celle supposition est ren\eisee par les résultats acquis que ]6 vais rapporte1' tout a l'heure.

Mais je voudrais d'abord chercher dans l'observation de la nature humaine, (pu est aussi de l'expérience, la raison du Fait affirmé par Beccaria.

Les meurtres sont en général produits par deux espèces de

mobiles : la haine (vengeance, jalousie, etc. et la cupidité.

Celui eu qui l;i passion de la haine, de la vengeance «ai de

la jalousie, esl poussée a ce point qu'elle ne peut se satisfaire

que par le sang de son ennemi, celui-là obéit a une passion tellement violente ci tellemenl aveugle qu'il ne peut être arrêté par la crainte de la mort a laquelle H s'expose luimême. C'est «'il effet le propre drs passiiuis Je ce genre de ne

chercher d abord que leur satisfaction, quelles qu'en puissent

être les conséquences. Aussi bravent-elles au besoin l'échafaud. Ajoutez d'ailleurs que d'ordinaire ceux qui s'y livrent espèrent échapper au châtiment.

L'autre grand mobile qui pousse au meurtre est la cupidité : on tue pour voler, pour s'emparer sûrement du bien d'autrui. Celui qui est capable d'agir ainsi ne le fait évidemment que parce qu'il espère échapper à la peine, quelle qu'elle soit : il espère qu'il ne sera pas découvert, et. s'il tue, c'est pour être plus sûr de ne pas l'être. Pensez-vous que le scélérat dont je parle ici fasse ce calcul : si je tue, je cours risque d'être condamné à mort? Non, il fera plutôt celui-ci : si je ne tue pas, je cours risque d'être pris. La considération de la peine de mort ne peut donc l'arrêter. Ou si la considération d'une peine quelconque peut le déterminer à ne pas franchir la limite qui sépare le vol de l'assassinat, pourquoi une peine aussi grave que celle des travaux forcés à perpétuité ne produirait-elle pas sur lui le même effet? Comme on Fa remarqué avec raison, c'est moins la violence que la sûreté de la répression qui agit sur les malfaiteurs.

Des hommes que leur profession a mis à même d'observer les criminels, des avocats, objectent la profonde terreur dont ces criminels sont saisis à la pensée de l'échafaud qui les menace et les prodigieux efforts qu'ils font pour échapper a la peine capitale. Cela est naturel : c'est l'effet de l'amour de la vie, qui esl un des plus vifs instincts de l'homme 1 ; mais, — ma réponse est bien simple, — cette peur de l'échafaud qu'ils manifestent à présent ne les a pourtanl pas empêchés de commettre le crime.

Voulez-vous maintenant une preuve éclatante, tirée des

faiN eux-mêmes, de l'effet que produit mit les assassins, je ne dis pas seulement la menace de l'échafaud, mais le gpec-

(I) Il y a pourtant dei exceptions, témoin ce mot de L'assassin Dwnollard, '■ qui l'on faisait entrevoir la p< ,- ^ii»i 1 1 1< • d'une commutation de peine : • Ohl non, dit-il,

j'aime mieux autrement. »

206 DOUZIÈME LEl ON.

lacle même dos exécutions capitales? Je remprunte à un homme qui es! regardé à juste litre connue l'un des plus grands criminalistes des temps modernes et qui a passé une partie de sa vie à étudier la question de la peine de mort d'après les données de l'expérience, à M. Mittermaier, pronr à l'université de Heidelberg l . M. Mittermaier constate «pie. d'après les observations très-nombreuses qu'il a pu recueillir, la plupart des criminels condamnés à la peine de mort avaient eux-mêmes assisté a des exécutions capitales. Il cite, ii ce propos, la déclaration laite par un aumônier de Bristol, lequel «avait accompagné sur l'échafaud 107 condamnés et avait demandé à chacun d'eux s'il avait vu une exécution capitale: sur les 167 condamnés, 161 répondirent affîrmativement '2 . Genève pourrait apporter son contingent à ces observations. Depuis six ansqueje mus ici, deux exécutions capitales ont eu lien : eh bien, le malheureux qu'a Frappé la seconde avait assisté a la première : Éloy avait vu le couteau de lii guillotine trancher la tète de Van •

Vous le voyez donc la peu h 'de mort n'est pas aussi exemplaire qu'on le suppose. Suivant la déclaration du grand criminaliste que je viens de citer, déclaration appuyée, non sur des hypothèses, mais sur des faits, non-seulement la peine de mort n'est pas nécessaire, mais elle n'est pas même utile.

Peut -on dire des lorsqu'elle SOit légitime ?

( eux «pu n'ont pas encore acquis cette conviction, mais qui répugnent pourtant a la peinede mort, n'osent en demander "u en voter l'abolition, de peur que la société ne soit victime de celte c\ pci'i'eiice. Mais l'expérience n'est plus a l'aire • elle »'s' Faite; il n \ a qu'à consulter les résultats acquis.

Le dernier supplice, — et un supplice beaucoup plus horri ble que « «'lui qui est généralement en usage aujourd'hui, —

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