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■ . imd ddf Erfakrungen. Heidelbi ouvrage capl Iradui! enfrançaii par M. Leyen. Paris, L8I
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était autrefois appliqué à toutes sortes de délits pour lesquels la peine de mort a été depuis abolie: le vol , la fabrication de la fausse monnaie, etc., etc. ; le nombre de ces délits a-t-il augmenté ? Y a-t-il aujourd'hui plus de voleurs et de faux monnayeurs qu'il n'y en avait alors? Certains homicides, le parricide par exemple ou le régicide, étaient punis de supplices raffinés dont le seul récit nous fait frissonner : je n'oserais, par exemple, raconter ici, devant des dames, le supplice de Damiens, de ce pauvre fou qui avait égratigné Louis XV d'un coup de canif. Eh bien, depuisque ces horreurs ont été abolies, le nombre de ces homicides a-t-il augmenté? Enfin la peine de mort elle-même a déjà été absolument abolie dans un certain nombre.de pays : dans plusieurs États de l'Amérique (le YVisconsin,leRhode-lsland, etc.); dans plusieurs États de l'Allemagne (l'Oldenbourg, le Nassau et l'Anlialt ; en Toscane: en Suisse dans les cantons de Fribourg (1 jet deNeuchâtel . et< voit-on que le nombre des crimes se soit accru dans ces pays? Le contraire est prouvé. Le publiciste que je citais au commencement de cette leçon, M. Charles Lucas, voulant engager la république de Genève a suivre sur ce point l'exemple de la Toscane, entreprit a cet elfet de recueillir des renseignements précis; cl. s'étant adressé pour cela au commandant Berlinghieri, représentant de la Toscaûe à Pans, il en reçuteette réponse qu'il cite dans son ouvrage (p. 359) : « ïl n'y a pas de doute que l'humanité de la législation pénale de Léopold, et en particulier l'abolition de la torture et de la peine de mort, n'ait été suivie pour la Toscane des résultats les plus satisfaisants, .le ne sais si sous son règne il ne s'est pas commis plus de cinq assassinais; mais ceque je sais bien, c'est que les délits de tout genre ont .-le beaucoup plus rares qu'avant et qu'après où,sous le coup de la Révolution Iran-
(1) Cela h sst malheureusement plue vrai du canton de Fribourg. il vient 'i<- rél iblir la j »mort(7févri , ans meune autre raison qu'un aveugle besoin
de réaction, entretenu par l'influence clérii
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çaise, le gouvernement toscan crot nécessaire «I»1 rétablir la peine de mort . » — E1 M. Lucas l'ail ici un rapprochement curieux: tandis que, sous le règne de Léopold, qui dura vingtcinq ans, il n'y eut en effet que cinq assassinats commis, ■ celui qui nous l'atteste d'après les relevés publics, après avoir passe plusieurs années à Pise pendant que Léopold régnait, alla passer trois mois à Rome, où la peine de mort était conservée, et il y fut témoin de soixante assassinats. »
Il résulte donc de ces expériences acquises qu'on peut abolir la peine de mort el lui substituer une autre peine, sans craindre d'augmenter par la le nombre des crimes.
El maintenant que mais avons écarté le seul argument qui puisse autoriser la peine de mort, l'argument de- la nécessité, c'est-à-dire «le la légitime défense, nous serons plus a notre ,iise pour invoquer lesautresarguments quise tirent des caractères mêmes de cette peine et démontrent invinciblement que, si <ille n'est pas absolument nécessaire, toute autre lui
doit être préférée.
Un des plus gravesdéfauts de la peine de mort, un défaut tel que, son efficacité Fût-elle démontrée, on hésiterait en< ore a prononcer su légitimité, c'est qu'elle est irréparable. Or la justice humaine est toujours faillible, .le vous ai cité l'autre juin 1rs calculs de La place établissant que si. dans un jury de douze membres, la condamnation est de huit voix surdouze, la probabilité de l'erreur à craindre est un peu plus grande
qu'un huitième, qu'elle est encore a peu près un villgt-
deuxième si cette pluralité est de neuf voix, et «pie. si elle diminue singulièrement dans le cas de l'unanimité, elle subsiste toujours. Les faits ne continuent que trop ces calculs.
Combien d'erreurs ont été commises qui ont eu pour résultat d euvoyer ou au moins de condamner des innocents à l'échafaudl Les annales judiciaires en sont remplies. M. Charles Lucas a relevé jusqu'à huit condamnations à mort pronom contre des innocents dans l'espace de six mois (de juillet à
décembre 1826). Un autre publiciste français a constaté que, pendant une période de vingt ans, six arrêts de mort ont été cassés annuellement, et les condamnés envoyés devant un autre jury, ont été acquittés. Que serait-il arrivé s'il n'y avait pas eu une Cour de cassation pour casser les premiers jugements? Mais, malgré la Cour de cassation ,combien d'innocents n'ont-ils pas porté leur tète sur Téchafaud? Et combien n'y en aurait-il pas eu davantage encore sans l'introduction des circonstances atténuantes, et si les jurés, soit par répugnance pour la peine de mort, soit pour mettre leur conscience plus à l'aise, n'avaient pas si souvent recours à ce moyen î N'a-t-on pas vu tout récemment en France réhabiliter un homme, un instituteur qui, accusé d'un crime capital, n'avait dû qu'à l'admission des circonstances atténuantes par le jury, la fortune de conserver sa vie et de pouvoir travailler a sa réhabilitation? Mais combien d'autres n'ont pas obtenu ce bénéfice et sont montés innocents sut' l'échafaud? Mitterraaier a donc raison de dire que non -seulement la peine de mort n'est pas nécessaire, ni même utile, mais encore qu'elle est funeste à la sécurité publique qu'elle a pour but de protéger.
Outre que la peine de mort, étant irréparable, enlève a la justice humaine, toujours faillible, la faculté de corriger ses erreurs, elle a encore le défaut d'enlever au condamné, qu'elle retranche tout d'un coup de la société des vivants, la faculté des' amender ci dese relever. Or. si l'amendemenl des coupables n'est pas le principe tic lu pénalité sociale, il en doit être du moins une des fins. Que lait ici lasociété?Au lieu de s'efforcer détournera la correction du coupable les peines qu'elle esl forcée de lui infliger, elle le lue. et tout esl dit. Si cela n'est pas absolumenl nécessaire a la répression des attentats contre la vie. est-ce moral?
Il y a une plu tmentelle par laquelle les jour-
naux ne manquent jamais de terminer leur récit d'une
exécution capitale : « la justice était satisfaite », disenl-