LES FEMMES
Mesdames, Messieurs,
En traitant des devoirs et des vertus du citoyen, je n'ai parlé jusqu'ici que des hommes ; mais il y a une autre moitié de la société que je ne dois point oublier. Je voudrais donc, pour compléter ce sujet, vous parler maintenant des femmes et de leur rôle dans FÉtat.
Le rôle Jes femmes dans FÉtat ! Mais, penseront peut-être certaines personnes, parmi mes auditeurs ou même parmi mes auditrices, les femmes n'ont point de rôle à remplir dans FÉtat. Leur fonction est de rester chez elles, sans s'occuper des affaires publiques, qui ne regardent que les hommes.
C'est là une assertion beaucoup trop absolue, dont ceux ou celles qui voudraient la soutenir n'aperçoivent sans doute pas toutes les conséquences, et que j'espère réfuter.
Mais quoi! me diraient peut-être encore ces mêmes personnes, allez-vous revendiquer pour les femmes le droit de voter dans les comices, d'être appelées elles-mêmes à prendre part aux assemblées politiques, de gouverner FÉtat ?
Non, bien que ce droit ait été réclamé par des esprits
LES FEMMES DANS L'ÉTAT. i27
éminents, tels que, en France, à l'époque de la Révolution, Coadorcet (1), Tami et le biographe de Voltaire et de Turgot, ou, en Angleterre, de nos jours mêmes, Tillustre économiste Stuart Mill (2), ce n'est pas là ce que je demande.
Non que je pense que les femmes ne puissent être à l'occasion très capables de diriger les affaires publiques et de gouverner l'État. L'histoire est là pour, prouver qu'elles ont souvent égalé, sinon surpassé, les hommes dans cette fonction, témoin Elisabeth d'Angleterre, Catherine de Russie, Marie- Thérèse d'Autriche, que ses sujets appelaient notre. roi, et tant d'autres. Mais je^ crois qu'en général elles ont reçu de la « nature un autre rôle à remplir dans la société et que ce ne serait pas sans détriment pour nous autres hommes et pour elles-mêmes qu'elles seraient admises à voter et à se faire élire danà les corps politiques.
De deux choses l'une, en effet : ou bien elles voteraient et pourraient être élues conjointement avec les hommes, et il en résulterait infailliblement une confusion où la dignité et le bonheur des femmes, et par suite la société elle-même, n'auraient qu'à perdre. Ou bien elles formeraient des assemblées séparées où elles seraient appelées à discuter, soit les intérêts généraux de la société, soit les intérêts particuliers de leur sexe ; et il en résulterait une division et des conflits fâcheux là où doit régner l'union, l'harmonie, l'unité. Dans l'un et l'autre cas, il leur faudrait se mettre en avant, appeler les regards sur elles, jouer un rôle public, chose qui en général ne sied guère à leur nature et ne répond pas à leur vraie destination.
Je sais très bien qu'elles ne sont pas moins intéressées que
(1) Voyez dans les Œuvres de Condorcetj publiées par A. Condorcet, O'Connor et F. Arago, t. X, p. 122, l'article intitulé : Sur V admission des femmes au droit rfe ci7é (3 juillet 1790).
(2) Voulant joindre la pratique à la théorie, M. Stuart Mill a récemment proposé ^ ù Chambre des communes d'accorder aux femmes le droit électoral. Cette proposition, rejetée par 196 voix, a été TOtée par 73 (séance du 20 mai 1867).
les hommes à la confection des lois, au gouvernement des affaires publiques, à Tadministration de la justice; mais je pense, par les raisons mêmes que je viens d'indiquer, qu'il ne leur convient pas d'y participer directement, et qu'elles y ont leurs représentants ou leurs mandataires naturels *daDS leurs pères, leurs frères, leurs maris et leurs fils.
Je reconnais d'ailleurs qu'elles ont été jusqu'ici fort mal représentées par les hommes, que ceux-ci leur ont fait le plus souvent des lois injustes, qu'ils les ont constamment traitées en mineures ; mais je ne crois pas que le remède à ce mal soit de les appeler à siéger avec nous ou à côté de nous dans les conseils de l'État. Réformons nos lois dans ce qu'elles ont d'injuste et de tyrannique à leur égard, de manière à ne plus laisser aux femmes aucun sujet de plainte légitime, et la question sera résolue.
Je pense, en un mot, que ces fonctions publiques : élire des représentants, discuter les lois, gouverner l'État, administrer la justice, doivent revenir exclusivement aux hommes, parce que la vie qui convient en général aux femmes n'est pas la vie publique, mais la vie privée, la vie intérieure, et que leur vraie place n'est pas au forum, mais au foyer domestique.
Vous voilà revenu à notre thèse, vont peut-être penser les personnes que je faisais parler tout à l'heure ; la femme n'a donc point de rôle dans l'État. Je prétends au contraire, malgré ce que je viens de dire, qu'elle en a un ; et ce rôle, je vais essayer de le développer. Je ne crois pas qu'il soit bon que les femmes se mêlent aux affaires publiques^ mais je croîs qu'il est bon qu'elles s'en mêlent^ qu'elles n'y restent pas indifférentes comme si ces affaires ne les regardaient nullement, mais qu'elles s'y intéressent, qu'elles s'en occupent autant qu'il est en elles, et qu'elles y portent une influence éclairée. Je ne crois pas qu'il soit bon qu'elles exercent des droits politiques^ mais je pense qu'elles ont des devoirs
politiques à remplir, et que les vertus civiques ne doivent pas leur être à elles-mêmes tout à fait étrangères. C'est ce que je voudrais vous faire bien comprendre.
La femme, comme l'homme, fait partie d'une société civile ou politique, en un mot d'un État : elle est donc citoyenne aussi; si le mot a été rendu ridicule par l'abus qu'on en a fait, la chose ne l'est pas et reste vraie. Qu'elle laisse à l'homme l'action extérieure et publique, fort bien; mais qu'elle ne se montre pas plus que nous indifiTérente en matière politique, car il s'agit là du droit, de la justice, du bien de la patrie et de l'humanité, c'est-à-dire de choses auxquelles nul être humain ne doit demeurer indifiTérent.
J'ai combattu cette indifiTérence comme un vice honteux et funeste chez les hommes; mais c'est aussi un vice et un vice désastreux chez les femmes. Quoi de plus favorable au despotisme? Je hais dans la bouche des hommes cette parole si commune en certains pays et à certaines époques : « Je ne me mêle pas de politique, cela ne me regarde pas » ; je la blâme aussi dans la bouche des femmes, quoiqu'elle y semble moins déplacée. Ne dites donc pas non plus. Mesdames, que cela ne vous regarde pas, comme si la politique était en dehors de la société dont vous faites partie, comme s'il ne s'agissait pas, indépendamment de vos propres droits et de vos propres intérêts, des droits et des intérêts de vos pères, de vos frères, de vos époux, de vos enfants, de vos concitoyens; comme s'il ne s'agissait pas du bien de votre patrie, comme s'il ne s'agissait pas en général de la justice et de l'humanité!
On a remarqué, je le sais, que l'affection des femmes s'attache plus volontiers à des objets particuliers qu'à des choses générales, ou qu'elles ne s'attachent aux choses générales que par le moyen des objets particuliers; mais ici les objets particuliers de leurs affections sont dans une si intime dépendance des choses générales qu'elles ne sauraient les séparer impunément. Je n'admets pas, d*ailleurs, que les femmes soient radi-
130 HUITIÈME LEXfiN.
calement incapables de s'éleyer et de s'attacher à des choses telles que le droit connnua, la justice, la patrie, rhumanité, et l'histoire me fournirait assez d'exemples éclatants du contraire. Cette prétendue incapacité tient à un défaut d'éducation plutôt qu'à leur nature ; la preuve, c'est que là où l'éducation a été mieux dirigée, ce défaut a disparu.
Je reconnais aussi (j'ai commencé par là) que c'est au foyer domestique qu'est le yrai rôle de la femme; mais ce rôle, qui est de soutenir son mari et d'élever ses enfants, elle ne le remplit pas dans toute son étendue, si elle resté indifférente aux choses politiques. Il faut qu'à l'égard de ces choses, comme de tout le reste, elle pense avec son mari, qu'elle l'éclaîre et le guide au besoin, en tout cas qu'elle l'encourage dans la bonne voie; il faut qu'elle élève ses enfants de manière à en faire des citoyens, qu'elle s'applique à leur inculquer les vertus civiques et à les détourner des vices opposés à ces vertus. Or, comment ferait- elle tout cela, si elle ne s'intéressait aux choses publiques et si elle n'offrait elle-même à son mari et à ses enrants, autant que cela convient à sa nature, le modèle vivant des vertus qu'exige la société politique pour réaliser l'idéal de la démocratie?
Reprenons donc ces vertus pour montrer comment elles s'appliquent aux femmes mêmes, comment celles-ci doivent les pratiquer et donner par là à leur mari et à leurs enfants l'encouragement et le modèle qu'ils doivent attendre d'elles, mais comment c'est souvent le contraire qui a lieu.
La première de ces vertus est le culte de la liberté. Je ne aurais approuver ces paroles que Rousseau, dans la Nouvelle Héloîse, fait écrire par Julie : « J'avoue que la politque n'est guère du ressort des femmes... Son utilité est trop loin de moi pour me toucher beaucoup, et ses lumières sont trop sublimes pour frapper vivement mes yeux. Obligée d'aimer le gouvernement sous lequel le ciel m'a fait naître, je me soucie peu de savoir qu'il en est de meilleurs. De quoi me servirait-il de
les connaître avec si peu de pouvoir de les établir? et pourquoi contristerais-je mon âme à considérer de si grands maux où je ne peux rien, tandis que j'en vois d'autres autour de moi qu'il m'est permis de soulager?» Ces paroles, érigées en théorie, prêcheraient aux femmes l'indifférence en matière politique, c'est-à-dire l'indifférence à l'égard de ces libertés publiques qui ne doivent pas leur être moins chères qu'à nous-mêmes, car il y va des droits et du bonheur de tous. Il n'est pas vrai, d'ailleurs, que les femmes soient aussi impuissantes à cet égard que Julie veut bien le dire ; elles sont capables au contraire d'une très grande influence ; et, si cette influence est trop souvent mauvaise, elle pourrait aussi être bonne.
Les femmes n'ont point, en général, de goût pour la licence, et elles ont surtout horreur des désordres de la rue ; mais elles subissent trop volontiers le despotisme et encouragent trop rarement leurs époux et leurs fils dans la résistance à la tyrannie. Elles sont trop rares les mères capables de dire à leurs fils ce que dit au sien la mère d'un de mes amis, en apprenant qu'il venait de briser sa carrière, — une carrière péniblement conquise et pleine d'avenir, — pour ne pas servir le despotisme triomphant : « Tu as bien fait, mon fils. » Trop souvent, au contraire, en pareil cas, ce sont des paroles de lâcheté qui sortent de la bouche des mères et des épouses, et, à cet égard, la femme n'est que trop souvent la corruptrice de l'homme. Combien d'hommes, en effet, qui auraient voulu résister et tenir ferme, et qui ont cédé, poussés par leur mère ou leur femme! Loin de rendre plus facile aux hommes le courage civil, déjà si rare chez eux, elles s'appliquent à le leur rendre plus difficile encore, impossible même : comment renoncer à une place lucrative et affronter la gêne, quand on ne se sent pas soutenu dans sa maison ? D'où vient cette pernicieuse faiblesse des femmes? Je croirais les calomnier en répétant ce qu'on a dit, qu'elles ont le goût inné du despotisme;
mais, d*une part, elles sont plus effrayées que nous des agitations de la liberté, et à plus forte raison des désordres de la licence populaire ; et, d'autre part, le manque d'élévation d'esprit, les goûts frivoles, l'amour du luxe que développe en elles la fausse éducation qu'on leur donne, ne les disposent que trop en faveur de cette espèce de gouvernement. Quand j'entends dire que dans certains salons les femmes se montrent avec des robes qui ne coûtent pas moins de 2000 ou 3000 francs et qu'elles rougiraient de les porter deux fois de suite, je m'étonne moins des bassesses de leurs maris.
Il est juste d'ajouter que, si les femmes font les hommes, les hommes aussi font les femmes. Relevons leur esprit, appliquons-nous à développer en elles des goûts moins frivoles, faisons en sorte qu'elles soient moins esclaves de leur luxe et de leurs caprices, et à leur tour elles nous soutiendront au lieu de nous décourager.
La seconde des grandes vertus du démocrate, c'est le respect de l'égalité civile et politique, qui n'est elle-même qu'un corollaire de l'égalité humaine. Cette vertu est encore plus difficile et plus rare chez la femme que la précédente. La femme a naturellement, comme on 1'^ remarqué, des goûts aristocratiques : elle ne consent pas aisément à voir des concitoyens, à plus forte raison des égaux, dans les personnes qui sont moins favorisées qu'elle par la fortune. Elle aime d'ailleurs les distinctions extérieures, les privilèges, les titres, les décorations. Ce ne sont pas là des goûts favorables à la démocratie, dont la loi fondamentale est l'égalité. Aussi est-ce des femmes, plus encore que des hommes, que viennent les obstacles au rapprochement et à l'union des diverses classes de la société; elles maintiennent obstinément dans les mœurs les barrières que les lois démocratiques tendent à supprimer. C'est tout juste le contraire qu'elles devraient faire. On ne leur demande pas, — pas plus qu'on ne demande aux hommes, — de faire leur compagnie intime de personnes dont la fortune, l'éducation
et les manières ne sont pas en harmonie ayec les leurs, mais de ne pas les mépriser comme des créatures inférieures, car ces créatures peuvent leur être moralement très supérieures; de les respecter au contraire comme leurs égales en tant que créatures humaines, particulièrement en tant que membres de la même société, et d'inculquer à leurs enfants, au lieu de cette sotte vanité qui fait en quelque sorte partie de l'éducation, le respect et la dignité de l'homme et du citoyen. On leur demande, au nom du même principe, de repousser tout privilège, de s'attacher, non aux distinctions extérieures, mais à celle du mérite, et d'inspirer ou d'entretenir ces sentiments autour d'elles.
C'est en ce sens que Rousseau entreprit de réformer l'éducation au xvni° siècle, dans ce temps où, suivant le témoignage de Turgot (1), la première leçon qu'on donnait aux enfants était de mépriser les domestiques, parce que les parents regardaient cela comme une vertu ; il voulait préparer ainsi la société à l'avènement de la démocratie qu'il voyait poindre.
Mais, si la femme favorisée de la fortune doit écarter de sa personne et chasser de sa maison cette vanité dédaigneuse qui est si contraire à l'esprit démocratique, la femme pauvre ou moins heureuse doit aussi repousser cette envie qui n'est pas seulement un mauvais sentiment en soi, mais qui est un sentiment funeste à la démocratie. La différence des positions peut exciter une émulation légitime et salutaire ; mais l'envie est toujours un sentiment détestable et malsain. Il y a, d'ail* leurs, un bien par lequel chacun peut toujours se relever : c'est la moralité, devant laquelle tous les esprits doivent s'incliner. (' Devant un grand, répétait Kant après Fontenelle (2), ma tête s'incline, mais mon esprit ne s'incline pas ; il s'incline, au contraire, devant un honnête homme. » Il s'incline plus profondément encore, ajouterai-je, devantune honnête femme,
il) Lettre à M»« de Graffigny,
(2) Critique de la raison pratique, p, 253 de raa traduction.
parce que plus une créature est faible, plus son honnêteté a de prix.
Le respect de la loi et de la légalité est encore une vertu qui ne convient pas moins à la femme qu'à Fhomme. Il est vrai qu'elle en comprend moins bien en général la nécessité : cela tient à la nature vive et prompte de son esprit, qui va droit à la chose même, sans s'arrêter aux formes; cela tient aussi à son défaut d'éducation politique ; mais c'est une raison de plus pour nous appliquer à lui faire comprendre que, dans la société civile, il ne suffit pas qu'une chose soit juste en soi, mais qu'il faut encore qu'elle soit légale, et que la légalité, tout en garantissant en générai le droit, peut parfois, dans les cas particuliers, non pas sans doute justifier, mais confirmer l'injustice. Elle a de la peine aussi à comprendre que le respect des décisions de la majorité soit un devoir des citoyens; il faut bien l'admettre pourtant, sous peine de livrer la société à l'anarchie.
J'arrive à la dernière grande vertu qu'exige le titre de citoyen : le patriotisme. C'est là une vertu que les femmes pratiquent moins malaisément, pourvu qu'une mauvaise éducation n'en étouffe pas le germe dans leur cœur. C'est que la patrie est quelque chose de concret et de vivant qui parle mieux à leur âme que le droit et la légalité. Aussi l'histoire est-elle remplie des exemples éclatants qu'elles ont donnés de cette vertu, dans les républiques de la Grèce, à Rome, au temps de la république, en France à l'époque de la Révolution, partout enfin où l'amour de la patrie n'a pas été refoulé par le despotisme.
Ai-je besoin, d'ailleurs, de l'ajouter? le patriotisme qui sied à la femme n'est point cet amour farouche et artificiel qui va jusqu'à étouffer les sentiments les plus naturels et les plus légitimes. Ce n'est pas celui de cette femme de Sparte dont parle Rousseau dans VEmile (liv. 1) : « Une femme de Sparte avait cinq fils à l'armée, et attendait des nouvelles de la ba-
taille. Ud ilote arrive; elle lui en demande en tremblant : Vos cinq fils ont été tués. — Vil esclave, t'ai-je demandé cela? — Nous avons gagné la bataille ! — La mère court au temple et rend grâces aux dieuxi Voilà la citoyenne. » Oui, la citoyenne de ^Sparte, c'est-à-dire d'un État artificiellement organisé en vue de l'oppression et de la guerre, non la citoyenne de la démocratie moderne. Celle-ci pourra bien rendre grâces à Dieu de la victoire de son pays; eUe ne craindra pas de pleurer la mort de ses enfants.
Cette sorte d'exagération du patriotisme n'est plus à craindre aujourd'hui : si Rousseau a tort de la prendre pour la mesure du civisme de la femme, il a raison de dire qu'elle n'est plus de notre temps. Mais il en est une autre qui n'est encore que trop commune chez les femmes, comme chez les hommes : je veux parler de ce patriotisme exclusif et barbare qui se fait comme un devoir de détester les peuples étrangers, qui prend plaisir à les dénigrer et à les railler, et qui, chose horrible à dire, mais trop fréquente, ne peut se satisfaire qu'au prix de leur sang. Ce genre de patriotisme, odieux chez les hommes, pour quiconque a des sentiments généreux et élevés, l'est encore plus chez les femmes, de qui l'on n'attend que bonté, douceur, humanité. Loin de le partager, elles doivent s'appliquer à l'épurer chez les hommes. Qu'elles rappellent à leurs époux, à leurs frères et à leurs fils, quand ils l'oublient (et ils ne sont que trop enclins à l'oublier), que le patriotisme est un vice et non une vertu, quand il étouffe en nous, à l'égard des autres hommes, le sentiment de la justice et celui de l'humanité.
Les aigreurs et les violences de l'esprit de parti sont aussi plus odieuses chez elles que chez nous. Quoi de plus révoltant que de voir la bouche d'une femme déchirer à belles dents ceux qui n'appartiennent pas au parti auquel elle est attachée, et souffler entre les hommes la haine et la discorde? Leur rôle ne doit-il pas être, au contraire, celui de conciliatrices? Qu'elles
136 HLITIEME LEÇON.
s'appliquent à fermer les plaies da corps social, aa liea de les envenimer, et à rapprocher les citoyens, an liea de les divi* ser; yoilà la fonction qui lear confient dans la société. C'est dans cet esprit qu'elles doivent cultiver la flamme du patriotisme, et qu'elles pourront à leur tour revendiquer justement le titre de citoyennes, tout en laissant aux hommes l'exercice des droits politiques.
Si je fais bon marché pour les femmes des droits politiques, il n'en est pas de même des droits civils. Ici je trouve que nous sommes très injustes envers elles, en refusant de les placer sur le pied de l'égalité et en les traitant en mineures, comme fait le Gode civil français, qui est sans doute en partie l'œuvre de la Révolution, c'est-à-dire de la philosophie du XYiii* siècle, mais qui, soit que les idées ne fussent pas encore assez avancées sur ce point, soit par l'efifet de l'influence du premier consul, lequel avait les femmes en fort médiocre estime (il ne les jugeait bonnes qu'à faire des enfants), consacre bien des injustices à leur égard. Non, ce Gode civil que l'on regarde comme un chef-d'œuvre de sagesse et qu'une partie des peuples de l'Europe ont emprunté à la France, ce Gode civil n'est pas juste à l'égard des femmes ; et dire qu'une loi n'est pas juste à l'égard des femmes, c'est dire qu'elle n'est pas vraiment morale, car l'injustice est toujours une immoralité. Mais comme mes critiques et mes réclamations pourraient être taxées par quelques personnes de révolutionnaires, je veux me placer ici derrière l'autorité d'un membre de l'Académie française, l'auteur de V Histoire morale des femmes, M. Legouvé. Je ne ferai guère, dans ce que je vais ajouter, que lui servir d'écho (I).
Non, le Gode civil n*est pas juste lorsque, par son fameux article 213, il impose à la femme Vobéissance à son mari, comme si elle n'était pas une personne au même titre que son
(1) ta /fmmt en FVtmce au TOfl siècle. Puis» 1864.
époux, et comme si elle ne devait pas entrer dans Tunion conjugale sur le pied de la plus parfaite égalité.
Non^ le Gode civil n'est pas juste, quand il attribue exclusivement au mari, sous le régime de la communauté, Tadmi- Distration des biens particuliers de la femme, quoiqu'il soit établi par Texpérience que les femmes sont tout aussi capables que les hommes d'administrer une maison et des biens.
Non, le Gode civil n'est pas juste lorsqu'il punit sévèrement ladultère de la femme, tandis qu'il n'a aucun châtiment pour celui du mari, à moins que celui-ci n'entretienne une concubine dans la maison commune, auquel cas il lui inflige
une amende. Gomme si l'adultère n'était pas également coupable et ne pouvait pas être également funeste des deux côtés !
Non, le Gode civil n'est pas juste lorsqu'il attribue exclusivement au père l'autorité sur ses enfants, comme si cette autorité n'appartenait pas en commun aux deux parents.
Non, le Gode civil n'est pas juste lorsque, plaçant les femmes sur le même rang que les interdits, les mineurs, les condamnés à une peine afflictive et infamante, les. hommes d'une inconduite notoire, les gérants incapables ou infidèles, il exclut les femmes de certains actes civils, comme d'être témoins, etc.
C'est la même injustice que commet la loi quand elle exclut les femmes de certaines fonctions privées qui leur conviendraient parfaitement, comme l'exercice de la médecine (celle de leur sexe, bien entendu), ou quand elle les exclut de certaines fonctions publiques auxquelles elles sont pourtant parfaitement propres. « Gomment, demande avec raison M. Legouvé (1), les femmes n'ont-elles aucune part ni à l'administration des bureaux de bienfaisance, ni à l'organisation des sociétés de secours mutuels, ni à la direction des hôpitaux, ni à rinspection des prisons de femmes, ni à la tutelle des
{\) Loc, cit,, p. 62.
enfants trouvés? » Laissons-leur faire au moins ce qu'elles feraient aussi bien, sinon mieux que nous. Leur interdire ces fonctions qui leur conviennent si admirablement, ce n'est pas seulement commettre une injustice à leur égard, c'est faire tort à la société tout entière.
Toutes ces injustices viennent du préjugé qui fait de la femme un être inférieur à l'homme, préjugé que l'antiquité orientale, grecque et romaine a transmis au moyen âge, que le moyen âge a encore développé (on discuta à cette époque, dans un concile, la question de savoir si la femme a une âme), et qu'il a transmis, avec tant d'autres, à l'âge moderne. Il appartient à notre siècle de compléter sur ce point l'œuvre du dix-l\uitième, en continuant de combattre le préjugé qui a donné naissance à tant d'injustices, et en les faisant disparaître elles-mêmes des codes de nos sociétés démocratiques.
LA MORALE DANS l'ÉTAT (suite)
les devoirs du gouvernement
Mesdames, Messieurs,
Après avoir analysé en premier lieu, suivant le plan que j'ai déjà eu occasion de vous indiquer, les devoirs des citoyens, hommes et femmes, il faut rechercher maintenant ceux du gouvernement, et en général des pouvoirs publics qui président à la société civile ou politique.
En séparant ainsi, pour les besoins de l'analyse, les citoyens et le gouvernement, je n'entends pas d'ailleurs établir entre eux une distinction absolue, comme si le gouvernement était quelque chose en dehors des citoyens, ainsi qu'il arrive dans les monarchies de droit divin, où il n'y a plus, à proprement parler, de citoyens, mais des sujets et un chef, ou bien dans les aristocraties, où la masse du peuple ne se compose plus de citoyens, mais de sujets; — je pense, au contraire, que le vrai gouvernement n'existe que par les citoyens et qu'en eux, qu'ainsi, si vous me permettez d'appliquer ici ces expressions métaphysiques, il n'est point, par rapport à eux, quelque chose de transcenda7it^ mais àHmmanent^ c'est-à-dire qu'il n'est lui-même qu'une fonction de citoyens, laquelle, ne pouvant être exercée directement par tous, l'est par ceux d'entre
eux qu'ils délègueot à cet effet. Or, tel est précisément le caractère du gouvernement démocratique^ qai est ainsi, quand il n'est pas vicié et dénaturé, comme il lui arrive souvent, le self-govemment par excellence. Il suit de là qu'en traitant maintenant des devoirs du gouvernement, et bientôt de ceux du pouvoir judiciaire, c'est encore des devoirs des citoyens que nous parlerons, puisque les fonctions du gouvernemeat et l'administration de la justice ne sont toujours que des actes de citoyens, mais de citoyens considérés comme auteurs, exécuteurs, ou interprètes de la loi, dont nous les avons jusqu'ici considérés simplement comme sujets.
Mais, d'abord, quelle est au juste la fonction du gouvernement?
La société civile ou politique implique un certain ensemble de pouvoirs publics chargés de procéder à la confection des lois, de veiller à leur exécution et de juger, d'après ces lois, soit les infractions faites à leurs défenses, soit les différends qui peuvent s'élever entre les citoyens [pouvoir législatifs pouvoir exécutif y pouvoir judiciaire). Faire les lois, les exécuter, juger en leur nom les procès, telle est en effet la triple fonction de la puissance publique instituée par la société civile.
On donne le nom de gouvernement, soit, dans le sens le plus large, à l'ensemble de ces pouvoirs : il est alors synonyme de puissance publique ou de ce qu'on appelle spécialement ÏÉtat; soit, dans un sens plus restreint, à la réunion du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif; soit, dans un sens encore plus particulier, au pouvoir exécutif tout seul. C'est à ce dernier sens que l'a réduit Rousseau (1), suivant en cela en général la théorie républicaine; mais comme, même dans le système républicain, malgré le principe salutaire de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif a toujours une certaine participation à la confection des lois, et le pouvoir lé-
(1) Voyez mon Histoire des idées morales et poHtiques en France au xviii« siècle^ t. II, p. 261.
gislatif une certaine participation au gouvernement de la société par les lois mêmes qu'il fait et par le contrôle qu'il exerce sur les actes du pouvoir exécutif, c'est en somme à ces deux: pouvoirs qu'appartient réellement le gouvernement.
C'est ainsi que je l'entends ici. Je veux rechercher les devoirs qui sont imposés en général à la puissance publique, soit qu'il s'agisse de lois à faire ou d'actes à exécuter. Je laisserai seulement de côté, pour le moment, ce qui concerne la . pénalité, me réservant d'en faire l'objet d'une étude à part.
Pour déterminer ces devoirs, il faut bien se rappeler la mission pour laquelle le gouvernement ou en général l'État est institué. Cette mission, c'est d'abord d'assurer le respect des droits de chacun, et de faire régner ainsi la justice entre tous.
Le premier devoir du gouvernement est donc de respecter et de faire respecter tous les droits naturels, innés ou acquis, de tous les citoyens, et de ne point se servir, pour attenter à ces droits, du pouvoir qui ne lui a été dévolu que pour en assurer le respect, ce qui serait, suivant cette simple expression de Bastiat que j'ai déjà citée, une perversion de la force collective.
Malheureusement, comme l'a très bien remarqué Montesquieu, « c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites (1) ; » et voilà pourquoi je disais l'autre jour que le pouvoir est de sa nature corrupteur. Telle est la con- • dition des hommes, que leurs droits ne peuvent être assurés qu'au moyen d'un gouvernement, et que, contrairement à sa mission, ce gouvernement est d'ordinaire, entre les mains de ceux auxquels ils le délèguent, un instrument d'oppression à faire regretter l'état de nature. C'est précisément sur cette expérience éternelle, invoquée par Montesquieu, que se fonde la théorie de la séparation des pouvoirs ou de leur limi-
(1) Esprit des loU^ lîv. XI, chap. iv.
tation réciproque : « Il faut, comme Ta dit ce grand esprit, que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
Mais cette séparation ne suffit pas encore, si les représentants de ces trois pouvoirs de FÉtat méconnaissent la mission essentielle de l'État. L'auteur du Contrat social admet, comme celui de VEsprit des lois, le principe de la séparation des pouvoirs; mais il n'en attribue pas moins à TÉtat une puissance exorbitante, car elle est contraire aux droits essentiels de la personne humaine. Ce n'est pas que sa théorie soit aussi absolue qu'on l'a prétendu et qu'elle l'est devenue chez certains disciples; mais cette théorie, déjà outrée en thèse générale, quand elle pose en principe l'aliénation totale de l'individu à l'État et l'omnipotence absolue de la volonté générale, ne l'est pas moins dans quelques-unes de ses applications (par exemple, l'atteinte portée à la liberté de conscience par la proclamation d'une religion d'État); et, de concert avec d'autres livres aujourd'hui oubliés, mais alors très répandus, comme ceux de Mably, elle a propagé une erreur et consacré des abus de pouvoir d'autant plus dangereux qu'ils sont revêtus du manteau démocratique. Aussi ne peut-on trop les signaler aux démocraties présentes ou à venir.
La volonté générale, qui n'est jamais en réalité, comme j'ai ' déjà eu occasion de le faire remarquer, que la volonté de la majorité, si elle n'est même celle d'une minorité oppressive, ne saurait posséder et par conséquent déléguer une omnipotence à laquelle seraient sacrifiés tous les droits individuels ; et l'oppression de ces droits, pour s'exercer au nom de la volonté générale, n'en est pas moins une oppression. Que je sois opprimé au nom de la volonté générale exprimée par le suffrage universel, au lieu de l'être au nom de la volonté d'un roi absolu, je n'en suis pas moins opprimé, et je n'en ai pas moins le droit de crier à l'injustice. Loin de justifier la violation du droit individuel, la volonté générale n'est elle-même
légitime qu'autant qu'elle le respecte et qu'elle a pour but de rassurer; autrement, elle retombe à son tour dans le despotisme. La théorie démocratique qui livre à. l'État, en tant qu'il exprime ou qu'il est censé exprimer la volonté générale, les droits de l'individu, cette théorie, toute démocratique qu'elle prétend être, n'est pas moins fausse et peut avoir des effets tout aussi désastreux que la théorie monarchique, pour qui l'individu n'a point de droits et le gouvernement seul en a.
Que dire de cette espèce de démocratie qui, après avoir absorbé l'individu dans l'État, absorbe l'État dans tin individu, dans un chef omnipotent, élu ou héréditaire, peu importe, dès qu'il est omnipotent ? Que dire de la démocratie césarienne, sinon qu'elle est, non le couronnement, mais le renversement de la démocratie elle-même ?
Je l'ai dit et je le répèle, il n'y a de vraie démocratie que celle qui donne pour limite 'à la puissance publique, au gouvernement (quelle [qu'en soit d'ailleurs la forme) le respect des droits de chacun, et lui en impose le maintien comme le premier de ses devoirs.
Recherchons donc quels sont les droits naturels, innés ou acquis, de l'homme, et nous en verrons sortir autant de devoirs sacrés pour le gouvernement. Telle est la méthode que nous avons à suivre ici. Elle est, comme vous le voyez, très simple, et se déduit d^e la nature même de la personne humaine placée en face de l'État.
Le premier droit de l'homme est de disposer librement de ses facultés physiques, organes de sa personne morale, et par conséquent d'être respecté dans sa liberté corporelle. Entraver cette liberté, c'est attenter à un droit primitif qui est luimême la condition de Texercice de tous les autres.
Le devoir du gouvernement est donc de garantir ce droit contre tout attentat de ce genre, d'assurer ainsi à chacun sa sûreté personnelle (c'est en partie pour cela qu'il est institué), et, en la faisant respecter par les autres, — on ne devrait pas
avoir besoin d'ajouter ceci^ — de la respecter lui-même.
Vous savez assez comment elle a été respectée par certains gouvernements. Sous prétexte d'assurer la sûreté générale, ils se sont arrogé le droit d'arrêter, d'emprisonner, de déporter ou d'exiler arbitrairement qui bon leur semble, et ils ont ainsi tourné contre la sûreté personnelle des citoyens la force qui devait servir à la protéger. En parlant ainsi, je ne songe pas seulement au passé, par exemple, aux lettres de cachet de l'ancien régime, où un seul ministre, le duc de la Yrillière, en signa, dit-on, pour sa part, plus de cinquante mille (il en donnait en blanc à sa maîtresse, qui en faisait un objet de commerce) ; je songe au présent, je songe à ce qui se passe encore aujourd'hui, en plein xix* siècle, chez les peuples qui n'ont pas su conquérir ou défendre contre les usurpations du despotisme les libertés les plus élémentaires. Un tel abus de pouvoir, pour être fort ancien et fort commun, n'en est pas moins une monstruosité révoltante.
Sans doute, pour que la puissance publique puisse remplir le devoir qui lui est imposé, d'assurer la sûreté personnelle de chacun, il faut bien lui attribuer le droit d'arrêter et de retenir prisonniers les individus convaincus ou vraisemblablement soupçonnés d'y avoir eux-mêmes porté atteinte ou d'avoir commis quelque autre délit tombant sous l'action de la loi ; mais comment cette même sûreté sera-t-elle respectée si la puissance publique peut exercer arbitrairement le droit d'arrêter et d'emprisonner les citoyens ?
Aussi, chez les peuples libres, le législateur ne manque-t-il pas d'entourer Texercice de ce droit de toutes les précautions propres à en écarter l'arbitraire. C'est ainsi que, chez eux, à part le cas de flagrant délit, où, non seulement les agents de la force publique, mais même les particuliers ont le droit d'arrêter le coupable, sauf à le conduire aussitôt devant le magistrat, le droit d'arrestation ne peut être exercé par les agents de la force publique que sur l'ordre légal des magis-
trats de Tordre judiciaire (je dis les magistrats de Tordre judiciaire, car c'est ici le Heu d'appliquer le principe de la séparation des pouvoirs) ; que ces magistrats ont seuls le droit dé maintenir Tarrestation jusqu'au jugement^ mais suivant certaines formes déterminées par la loi en vue de protéger la liberté individuelle contre Tarbitraire ; et qu'enfin les citoyens arrêtés ou retenus prisonniers illégalement ont un recours contre les agents de la force publique ou même contre les magistrats qui ont commis envers eux cette illégalité. Telles sont en effet les garanties que le respect de la sûreté personnelle exige de la puissance publique, et sans lesquelles le droit d'arrestation et d'emprisonnement court le risque de devenir, entre ses mains, une arme fatale à la liberté individuelle.
L'inyiolabilité du domicile est une conséquence du droit de la liberté de la personne : le seuil de ma demeure est une frontière sacrée que nulle puissance n'a le droit de transgresser arbitrairement; vous savez cependant avec quel arbitraire se pratiquent sous certains régimes les visités domiciliaires.
Le secret des lettres est encore une suite du même droit ; vous savez aussi quelle est à cet égard la pratique des gouvernements que n'arrête pas le respect de la liberté individuelle Vous avez tous entendu parler du cabinet noir, institué par Tancien régime pour surprendre le secret des lettres; aussi Tappelait-on « le cabinet du secret des postes (1) ». Malheureuseinent, cette création de Tancien régime n'a pas disparu sans retour avec lui. J'ai cité dans mes leçons sur Napoléon et son historien M, Thiers (p. 79) une lettre d'un des plus grands personnages de TEmpire, M. de Fontanés, avertissant un ami qu'à la poste toutes les lettres sont régulièrement dé-
(1) Ce fut Louis XV, dit M. Maxime du Camp, dans un curieux article sur l'administration de l'hôtel des postes, récemment publié par la Revue des deux mondes \\^^ janvier 1867), qui organisa, le premier, et d'une façon régulière, le cabinet du secret des postes. Ses prédécesseurs ne s'étaient point fait faute de prendre copie des dépêches qu'il leur importait de connaître ; mais c'est à lui que remonte le triste honneur d'avoir définitivement réglé cette étrange administration. •
BARm. ^0
cachetées. Le cabinet noir continua de fonctionner sous la Restauration. Celle-ci, tout en rendant à la France quelquesunes de ses libertés, oublia que la violation du secret des lettres est un attentat au droit des citoyens; et sur ce point, comme sur tant d'autres, elle reprit des mains de Napoléon la tradition de l'ancien régime. Je ne parlerai pas des gouvernements qui ont suivi ; je me bornerai à dire en général que le respect ou le mépris du secret des letlre§ pourrait servir de mesure pour déterminer la nature el la valeur d'un gouvernement. Aussi votre constitution fédérale a-t-elle inscrit V inviolabilité du secret des lettres parmi les droits qu'elle garantit (art. 33), et elle n'a fait ici que formuler en loi ce qui est dans l'essence et dans la pratique de vos institutions républicaines.
Je ne fais que mentionner en passant ce crime de lèsehumanité qu'on appelle l'esclavage, parce que, s'il a trop longtemps souillé le monde et s'il le souille encore aujourd'hui, il ne tardera pas à disparaître de la terre, grâce à la lutte héroïque que soutient en ce moment le peuple américain contre les défenseurs de cette grande iniquité. Un fait récent vient confirmer nos espérances : la réélection du président Lincoln et son message au Congrès du 6 décembre dernier. « Cette élection montre, dit Lincoln dans ce message, que le prochain Congrès abolira l'institution de l'esclavage dans tous les États-Unis... Ce n'est plus qu'une question de temps. Il y a un nouvel élément dans la question... C'est la voix du peuple qui, aujourd'hui, pour la première fois, se fait entendre dans cette question. » Honneur au peuple qui fait ainsi entendre sa voix et qui permet à son président de dire que l'abolition de l'esclavage n'est plus qu'une question de temps (1) !
(1) Depuis que le président Lincoln signalait ainsi la toîx du peuple s'élevant contre TesclaTage, il est tombé sous les coups d\QiQ assassin fanatique (car Tesda- ^age a eu aussi ses fanatiques^ et ce nouYeau genre de fanatisme n*a pas plus
Non seulement rhomme a le droit de disposer de sa personne physique; mais — et ceci est un corollaire du même droit, — il a celui de travailler comme il lui convient, à la seule condition de respecter dans les autres le même droit.
G'^st donc aussi le devoir du gouvernement d'assurer le respect de cette liberté et de ne point Tentraver lui-même.
11 ne semble pas qu'il puisse y avoir la moindre difficulté touchant un droit aussi évident et aussi simple que celui-là : le droit de travailler, qui est d'ailleurs lui-même le corollaire du droit de vivre ; et pourtant c'est encore là un droit individuel que les gouvernements ont trop longtemps méconnu et entravé, et qu'aujourd'hui encore la plupart d'entre eux ne respectent pas suffisamment.
Ai-je besoin de rappeler que sous le régime qui existait encore en France et dans la plupart des pays de l'Europe à la fin du siècle dernier, et que la Révolution française a détruit, le droit de travailler, ce droit naturel de l'homme, n'était pas admis, el que le travail n'était pas libre : certaines corporations avaient seules le droit d'exercer tel ou tel métier. Le système des maîtrises et des jurandes est bien connu; mais ce qui l'est moins, ce sont les incroyables prescriptions réglementaires qui entravaient alors l'industrie et le commerce, c'est-à-dire le travail. Voulez-vous avoir une idée de ce genre de tyrannie, écoutez ce que raconte un témoin oculaire, contemporain de Louis XIV.
« J'ai vu, écrit Rolland (cité par M. Bonnemère dans son livre : La France sous Louis XIV)j j'ai vu couper par morceaux, dans une matinée, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent pièces de drap; j'en ai vu brûler en place publique, j'en ai vu attacher au carcan avec le nom du fabricant pour un tissage inégal ou pour le défaut de quelque fil en chaîne....
recalé que ses aînés devant l'assassinat) ; mais ce meurtre n'a servi qu*à mieux assurer le triomphe de Thumanité sur la barbarie qui souil'ait la grande républiqvie américaine. L'esclavage a définitivement disparu des États-Unis^ et il disparaîtra bientôt, grâce à cet exemple, du reste du nouveau monde.
Et tout cela était voulu par les règlements J'ai vu faire
des descentes chez les fabricants avec une bande de satellites, bouleverser leurs ateliers, répandre Teffroi dans leurs familles, couper les chaînes sur le métier, assigner, ajourner, confisquer, amender et tout ce qui s'ensuit, tourments, honte, frais, discrédit. Et pourquoi? Pour avoir fait des pannes en laine et que les règlements ne font mention que des pannes en poil.... J'ai vu des emprisonnements parce que des fabricants compatissants, au lieu d'exiger que leurs ouvriers vins-» sent de trois ou quatre lieues travailler en ville, leur donnaient à travailler chez eux.... J'ai vu, sentence en main, huissiers et cohorte poursuivre à outrance, dans leur fortune et dans leur personne, de malheureux fabricants pour avoir acheté leur matière ici plutôt que là. »
Toute cette tyrannie n'est plus aujourd'hui que de l'histoire ancienne ; mais certaines écoles, qui se croyaient démocratiques, ne tendaient-elles pas à nous y ramener en préchant r organisation du travail par F Etat? Il s'en faut, d'ailleurs, que dans les États qui admettent en principe la liberté du travail, lé respect de cette liberté soit poussé aussi loin qu'il doit l'être, ou que le travail soit débarrassé de toute entrave. N'y a-t-il plus, par exemple, nulle part de monopole? Or, qu'est-ce qu'un monopole, sinon, comme le caractérise très justement M. Laboulaye (1), une atteinte à la liberté du travail?
C'est encore une atteinte à la liberté du travail que les lois ' qui entravent l'association et même la coalition des travailleurs. « Que les lois, comme le dit Téminent publiciste que je viens de citer (2), punissent la violence, les menaces, l'intimidation, cela est juste; mais le fait de s'entendre paisiblement pour régler le prix du travail, quel crime est-ce là? » J'ajoute que la loi qui refuse ce droit aux ouvriers ne porte
(1) Le parti libéral, p. 27-31 de la troisième édition, in-18.
(2) Ibid., p. 25-26.
LES DEVOIRS DU GOUVERNEMENT. i49
pas moÎDS atteinte à Tégalité qu'à la liberté, puisqu'elle ne traite pas les ouvriers sur le même pied que les patrons. Je ne puis qu'indiquer tout* cela : le champ que j'ai à parcourir est très vaste, et le temps qui m'est accordé très limité ; mais il suffit que je pose ici les grands principes et que j'en note les plus importantes déviations. Je passe à la liberté des biens ou de la propriété.
Ce que je produis par mon travail est bien à moi, puisque cette production est mon œuvre, ma création ; et, par conséquent, j'ai le droit d'en disposer librement. Fruit de mon activité personnelle, cette propriété acquise n'est pas moins légitime et moins sacrée que celle même de mon corps, et nul n'a le droit d'en disposer que moi-même.
Mais, a-t-on dit, si vous avez le droit de regarder comme vôtres les fruits de votre travail et d'en disposer librement, il n'en est pas de même de la terre, qui, appartenant à tous, ne peut être légitimement appropriée par personne.
Si cette raison était valable, elle s'appliquerait tout aussi bien à l'appropriation de la terre par un peuple que par un individu ; elle ne vaudrait pas moins contre la propriété collective que contre la propriété individuelle, et il faudrait admettre le communisme universel; mais elle est mauvaise : la terre ne peut devenir fertile et produire les fruits nécessaires à la subsistance des hommes qu'à la condition d'être appropriéCy et elle appartient naturellement à ceux qui, en la défrichant et en la cultivant, la transforment par leur travail.
Que si, reconnaissant qu'il est nécessaire que la terre soit appropriée, on maintient que chaque portion de terre appropriée doit être une propriété collective, la propriété d'un peuple ou tout au moins d'une commune, et non une propriété individuelle, la propriété d'un particulier, je réponds qu'en refusant à l'individu le droit de regarder comme sienne la terre à laquelle il a appliqué son travail, non seulement on viole en lui un droit incontestable, mais qu'on frappe la société elle-
ioO NEUVIÈME LEÇON.
même dans les sources de sa vie el de sa prospérité. Malgré les déclamations ou les sophismes de certaines écoles qui se croient démocratiques, tout cela est trop évident et trop bien démontré pour que j'aie besoin d'y insister. Ces déclamations et ces sophismes paraissent d'ailleurs avoir fait leur temps. N'avons-nous pas vu tout récemment le plus subtil et le plus vigoureux adversaire que la propriété ait rencontré dans notre siècle, finir par célébrer la légitimité et les bienfaits de cette propriété qu'il avait d'abord déclarée « un vol »? Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de réfuter le fameux mémoire de Proudhon ; l'auteur, tout en prétendant expliquer sa première pensée, s'est suffisamment réfuté lui-même.
11 faut accorder aux adversaires de la propriété individuelle, s'il en reste encore, qu'elle est la source de beaucoup de vices et de beaucoup de maux : elle excite la cupidité, elle développe la convoitise, elle alimente l'égoïsme, et elle engendre par là beaucoup de mauvaises actions et de désordres ; mais il faut aussi leur rappeler qu'elle est, en même temps qu'un droit inviolable, un aiguillon puissant qui pousse les hommes au travail et entretient dans la société la vie et la prospérité. C'est ce que n'ont pas vu les philosophes qui, comme Mably, frappés uniquement des vices et des maux auxquels donne lieu la propriété, l'ont condamnée et ont prétendu la proscrire au nom de la morale.
D'autres, comme Mirabeau après Montesquieu, tout en reconnaissant que la propriété individuelle est nécessaire et salutaire, veulent qu'elle tiré sa légitimité uniquement de la loi civile, d'où cette conséquence que la loi civile peut la régler ou la restreindre au gré de ses convenances, puisque c'est elle qui l'a faite. C'est là une erreur résultant d'une équivoque. Sans doute la propriété n'a d'existence assurée que dans l'état civil, mais ce n'est pas la loi civile qui crée le droit de propriété : il lui est antérieur et dérive lui-même de notre libre activité ; c'est bien plutôt ce droit qui est la raison d'être
LES DEVOIRS DU GOUVERNEMENT. i5i
de la société civile, puisque c'est en partie pour le garantir que les hommes s'unissent entre eux par le lien de cette sorte de société.
Si donc le droit de propriété existe par lui-même, el si, en même temps qu'il dérive du droit primitif de la personnalité humaine, il est la condition et la source de la prospérité des sociétés, il doit être reconnu et respecté par les gouvernements. Et en fait nous voyons que le respect de la propriété individuelle est à la fois le signe de la liberté et de la prospérité des Etats. Autant les gouvernements despotiques font bon marché de cette propriété (vous vous rappelez la théorie de Louis XIV et de la Sorbonne à ce sujet), autant les gouvernements libres la respectent et la favorisent; et, par une conséquence nécessaire, autant sous les premiers la société languit et végète, autant elle fleurit et prospère sous les seconds. Le contraste que signalait Voltaire entre la Suisse et les États du pape est un exemple frappant de cette vérité. « La moitié du terrain de la Suisse, écrivait le patriarche de Ferney, est composée de roches et de précipices, l'autre est peu fertile ; mais quand des mains libres, conduites par des esprits éclairés, ont cultivé cette terre, elle est devenue florissante. » Et en regard de cette prospérité, issue de la liberté, il montre le pays du pape devenu, sous l'action du despotisme, et du pire de tous les despotismes, du despotisme ecclésiastique, inculte, inhabité, malsain (1).
Je ne prétends pas que le gouvernement doive rester absolument étranger à l'usage que les citoyens peuvent faire de leur droit de propriété. Comme il a le devoir de veiller à la sûreté publique, il a aussi le devoir et par conséquent le droit d'empêcher que telle propriété individuelle ne devienne un danger, d'ordonner, par exemple, la démolition d'une maison qui menace ruine ou qui est insalubre, d'éloigner
(1) Voyez mon Histoire des idées morales et politiques en France au xviii» siè" de, 1. 1, p. 296.
des centres populeux certains établissements trop bruyants ou malsains, etc. Mais, s'il a ainsi le droit d'empêcher que la propriété des uns ne soit nuisible à la liberté ou à la sûreté des autres, cela ne signifie pas qu'il soit le maître absolu de la propriété et qu'il ait le droit d'en disposer à sa guise, comme le prétendait Louis XIV et comme le prétendent encore certaines écoles qui, pensant travailler en faveur de la démocratie, ne s'aperçoivent pas qu'elles font cause commune avec l'absolutisme.
J'admets même que la loi permette au gouvernement de prononcer certaines expropriations pour cause d'utilité publique, mais à une petite condition. Laquelle? Ce n'est pas seulement qu'une juste indemnité soit accordée aux propriétaires : cela va sans dire ; mais c'est que ces expropriations ne soient qu'une exception et ne deviennent pas en quelque sorte la règle commune, comme nous voyons qu'il arrive dans certaines capitales. N'est-ce pas, en effet, de la part d'une administration, une singulière façon de respecter la propriété individuelle que d'exproprier en masse tous les propriétaires et tous les locataires, — même en les indemnisant largement, — pour reconstruire toute une ville à sa guise? Une telle façon de procéder non seulement dénote un grand mépris pour la liberté individuelle, mais elle blesse une foule de sentiments intimes et .délicats qui mériteraient d'être mieux respectés. Ces sentiments, un livre récent, La nouvelle Babylone^ les a si bien défendus contre cette manie de démolition et de reconstruction qui s'est emparée de certaines administrations, que je ne puis résister au désir d'en détacher cette page :
« On est père de famille, on est retraité, on est rentier, on est homme d'habitude, on est ambitieux de repos, on est assez heureux pour avoir trouvé un logement à sa convenance et pour y avoir filé son cocon; on a réalisé là tout un petit monde intérieur, on a mis tout. son cœur, tout son
art à meubler son chez soi, à le décorer, car il y a un sentiment et une poésie jusque dans Ta ménagement d^un salon ou d'une salle à manger. Ici c'est la bibliothèque ; là c'est la toilette ; là encore, c'est le cabinet de travail ; de ce côté, c'est la gravure de Raphaël; de cet autre c'est la statuette de Michel-Ange. On sait par cœur la place de la moindre tête de clou, la fonction de telle ou telle autre tablette, on a le doigté en quelque sorte de chaque touche de son ménage. On a vécu dans ce logement, c'est-à-dire qu'on y a versé une petite part de soi-même ; on y a aimé, on y a bercé son enfant, on y a élevé sa famille. La religion du foyer a fait pour vous de cet appartement une sorte de sanctuaire; vous tenez à chacune de ces pierres par un souvenir ou par une affection, et à vos heures de solitude, la tête penchée sur vos i;isons, il vous semble que chacune de ces pierres à son tour vous interpelle à voix basse et vous raconte le roman intime de votre existence. Pendant que vous écoutez cette confidence délicieuse du passé, voici qu'à la même heure, là-bas, dans une salle de l'hôtel de ville, un homme étudie, le sourcil froncé, une carte de la cité, et de temps en temps la pique d'une épingle noire, comme un général d'armée qui médite une opération de stratégie. Un nouveau boulevard vient de passer par l'imagination féconde de l'édilité. Votre maison doit tomber. Demain matin, à votre réveil, un billet imprimé vous priera poliment de plier bagages. Adieu donc à tout ce qui était encore vous, autour de vous, à ce petit monde de votre création, imprégné de votre pensée, ce ne sera bientôt plus que du plâtras qui va partir en tombereau pour quelque trou à combler. »
Le gouvernement ne doit pas oublier non plus que l'impôt n'est pas le prix d'une concession faite par l'Etat, comme si celui-ci était l'unique et véritable propriétaire, mais une simple redevance pour la garantie et en général les avantages qu'il nous procure. Mais il n'est que trop enclin à oublier ce
priacipe, en traitant la propriété comme sa chose, par les droits exorbitants dont il la frappe, pour satisfaire ses appétits Yoraces, en quoi non seulement il porte atteinte au droit individuel, mais il nuit à Tintérêt commun.
Ai-je besoin d'ajouter que le droit de propriété implique celui de transmettre et de léguer ses biens, sans autre restriction que celle de la justice et des légitimes intérêts de la famille? Ce n'est point là non plus un droit purement civil, mais un droit naturel, bien que, comme le droit de propriété lui-même, il ne puisse se passer de la garantie de l'État. L'État a donc aussi le devoir de le respecter; mais c'est là encore un devoir dont il n'est que trop disposé à s'écarter.
J'arrive à un droit qui tient encore plus essentiellement à la personne humaine que celui de propriété, parce qu'il est inhérent à la personne même, et qu'à ce titre il est absolu, imprescriptible, inviolable, mais qui n'en a pas été moins méconnu et moins violé par les gouvernements ; qui aujourd'hui même, en plein xix* siècle, est à peine admis dans la plupart des États de l'Europe, et qui, même chez les plus libres, rencontre encore des obstacles dans la loi et dans le gouvernement ; je veux parler de la liberté de penser^ ou de ce que l'on appelle plus particulièrement, en tant qu'il s'agit des questions religieuses, de la liberté de conscience.
S'il y a un droit évident, s'il doit y avoir un droit sacré et inviolable, c'est assurément celui-là ; et quand je parle de la liberté de penser, je ne la sépare pas de celle d'exprimer et de manifester sa pensée, car la première sans la seconde est illusoire ; et pourtant la plupart des gouvernements mddernes repoussent ou restreignent encore cette liberté, soit au nom d'une religion d'État qu'il n'est pas permis d'examiner, soit au nom d'une ou de plusieurs religions, sinon imposées, du moins reconnues par l'État, et qui à ce titre sont également placées au-dessus de toute libre discussion, soit en6n au nom d'un prétendu intérêt social que compromet le libre examen.
ËxaminoQS brièvement ces divers titres au nom desquels oq prétend interdire une liberté aussi sacrée.
Une religion d'État n'est autre chose qu'un attentat à la liberté de conscience. De quel droit prétendez-vous m'imposer votre dogme et votre culte? Du droit de la vérité, dites-vous? Mais la vérité, n'en suis-je pas juge comme vous? Et, si je ne pense pas comme vous à cet égard, si ce que vous appelez la vérité, je le regarde comme Terreur, n'ai-je pas non seulement le droit, mais le devoir de ne pas suivre votre religion ?
On invoque le droit de la conservation sociale. Mais ce que vous nommez la conservation sociale^ c'est la conservation de la société telle qu'elle est, et non pas nécessairement telle qu'elle doit être ; et le besoin de conserver la société telle qu'elle est ne vous donne pas le droit d'opprimer les consciences et de torturer les corps, comme on le faisait si fréquemment naguère et comme on le fait encore aujourd'hui, même en des pays de qui l'on n'attendait pas un tel attentat aux droits de l'homme.
La reconnaissance ou la protection d'une ou de plusieurs religions ne saurait non plus donner aucun droit sur les dissidents; elle n'est pas non plus conforme aux vrais principes.
La vérité ici, c'est que la société civile ou l'État est absolument incompétent en matière de dogmes et de culte, qu'il ne doit intervenir dans les choses de la religion, qui sont de la sphère de la conscience, non de la sienne, que pour maintenir le droit de chacun et empêcher que l'ordre public ne soit troublé. Il admettra donc indistinctement, en tant qu'État, tous les cultes, sauf à les empêcher d'attenter à la liberté et aux droits des citoyens, car assurer cette liberté et ces droits est son devoir et par conséquent son droit.
La conséquence de ces principes, ce n'est pas seulement cette sécularisation de l'État, c'est-à-dire de la loi civile et de tous les actes qui en relèvent (naissance^ mariage, décès) qui est aujourd'hui établie dans la partie la plus avancée de
TEurope, mais qui, j'ai le regret de le dire, ne Test pas encore dans tous les cantons de la Suisse ; c'est aussi un système qui n'existe encore qu'en Amérique, que la Révolution française avait adopté et réalisé, mais que Napoléon, ce premier des contre-révolutionnaires, comme l'a si bien appelé madame de Staël, a supprimé pour rétablir le régime suranné des concordats, et qui, malgré les obstacles que lui oppose l'esprit du passé, finira bien par devenir la loi générale de la société moderne, car il est le seul qui soit vraiment conforme à son esprit : je veux parler de l'entière séparation de l'Église et de l'État. Un illustre homme d'État a récemment donné une nouvelle formule du même principe, en parlant de V Église libre dans fÉtat libre. J'admets cette formule : oui, que l'Église, ou pour mieux dire, les Églises soient libres, mais à la condition que la société civile ou l'État qui la représente le soit aussi. La liberté de l'Église ne signifie pas sans doute celle de reconstituer les biens de main-morte, de capter les testaments ou d'enlever aux parents leurs enfants; car, si c'est en ce sens que l'Église doit être libre, alors la société ou l'État ne l'est plus. La liberté religieuse, comme toute autre liberté, n'est légitime qu'autant qu'elle s'accorde avec celle de tous.
Si l'État attente à la liberté de conscience en imposant aux citoyens une religion soi-disant révélée, ou seulement en interdisant à son égard le libre examen, il n'attenterait pas moins à ce droit en leur imposant un dogme philosophique, comme le voulait Rousseau, et comme l'a fait la Convention à l'instigation de Robespierre, ou seulement en poursuivant à titre de délits des opinions contraires à une certaine philosophie regardée comme orthodoxe, comme nous le voyons faire chaque jour en certains pays qui prétendent marcher à la tête de la civilisation.
Ici encore on invoque l'intérêt social; mais l'intérêt social en pareille matière est chose sujette à diverses interprétations,
suivant les diverses opinions ; et d'ailleurs le premier intérêt social, c'est que le droit de chacun soit respecté. J'ajoute que rien ne peut être plus favorable à l'intérêt général que la libre discussion, puisque la découverte de la vérité en suppose nécessairement la libre recherche.
Je dirai donc avec l'auteur de la Critique de la raison pure : « La liberté de soumettre toutes ses idées au jugement du public, sans être réputé pour cela un citoyen turbulent et dangereux, a son principe dans le droit primitif de la raison humaine, laquelle ne connaît d'autre tribunal que la raison commune où chacun a sa voix ; et, comme c'est de cette raison commune que doivent venir toutes les améliorations dont notre État est susceptible, un tel droit est sacré et doit être respecté. »
« Qu'y a-t-il donc à faire, poursuit Kant, dont j'aime à citer ces belles paroles, qu'y a-t-il donc à faire, surtout par rapport au danger qui semble menacer le bien commun ? Rien de plus naturel, rien de plus juste que le parti que vous avez à prendre. Laissez faire ces gens-là : s'ils montrent du talent, une investigation neuve et profonde, en un mot de la raison, la raison y gagnera toujours. Si vous employez d'autres moyens que ceux d'une raison libre, si vous criez à la trahison, si, comme pour éteindre un incendie, vous appelez au secours le public qui n'entend rien à de si subtils travaux, vous vous rendez ridicules. Car il n'est nullement question de savoir ce qui est ici avantageux ou nuisible au bien commun, mais seulement jusqu'où la raison peut s'avancer dans la spéculation, indépendamment de tout intérêt... 11 est tout à fait absurde de demander à la raison des lumières, et de lui prescrire d'avance le parti qu'elle doit prendre. D'ailleurs la raison est assez bien réprimée et retenue dans ses limites par la raison même; vous n'avez pas besoin d'appeler la garde pour opposer la force publique au parti dont, la prédominance vous semble dangereuse. Dans cette dialectique, il
n'y a pas de victoire dont tous ayez sujet de tous alarmer. » Mais ces Térités si simples soat encore bien nouTelles aujourd'hui. A entendre beaucoup de gens de notre temps (notez que je ne parle pas seulement des défenseurs de VEncyclique), k Toir les condamnations qui frappent en France la libre pensée, et, en Suisse même, dans un de vos cantons, la bastonnade infligée à Fauteur d'un Examen de la Tie de Jésus, il semble qu'elles n'aient pas encore fait beaucoup de chemin depuis le xtui* siècle. Nous avons donc ici encore à continuer la tâche commencée en faisant pénétrer dans les esprits, dans les mœurs et dans les lois ce principe de liberté intellectuelle, ce principe de libre examen et de libre discussion dont la Renaissance et la Réforme ont jeté le germe dans le monde moderne, et que la philosophie du XTm* siècle, dont tous venez d'entendre l'un des principaux organes, a développé dans toute son étendue.
LA MORALE DANS L'ÉTAT (suite).
les devoirs du gouvernement (suùe).
Mesdames, Messieurs,
Vous avez trop bien apprécié, j'en suis sûr, la grandeur du motif qui m'a empêché de venir ici mardi dernier pour que j'aie besoin de m'excuser auprès de vous de mon absence (1). Je ne doute pas que la mort du colonel Charras ne vous ait inspiré des sentiments semblables à ceux que j'ai vus éclater avant-hier parmi vos confédérés de Bâle. L'honneur revendiqué par les sous-officiers bâlois de porter au champ du repos le corps du vaillant proscrit ; l'immense concours de population qui accompagnait ou saluait au passage le funèbre cortège ; l'engagement solennel, quoique muet, de garder religieusement le dépôt confié à la terre helvétique jusqu'à ce qu'il puisse être rendu à la terre française ; la douleur et les larmes qui répondaient aux nôtres : tout cela a témoigné assez hautement du respect de la Suisse pour le grand républicain qui vient de mourir et de la part qu'elle prend à ce malheur. La perte d'un tel homme est en effet une calamité que doit ressentir toute libre démocratie. Us sont
(1) J'avais dû me rendre à Bâle pour assister aux funérailles dé Charras, mort sur la terre d*exil, le 23 janvier 1865. En reproduisant ici les paroles que je pi*ononçai au début de cette leçon, et qui furentalors publiées par quelques journaux, même par des journaux français, je crois remplir un devoir : la mémoire de Charras est de celles qu'on ne saurait trop honorer.
trop rares et trop précieux les caractères de cette trempe, les esprits de cette force, les hommes qui savent unir à ce point le courage civique au courage militaire, et qui, maniant la plume aussi bien que Vépée, se servent de la première, quand la seconde leur a été arrachée, pour continuer à défendre la cause du droit et de la justice ; ils sont trop rares et trop précieux ces soldats de la liberté, ces héros du devoir, ces grands citoyens, pour que tous les hommes libres ne les pleurent pas quand ils viennent à disparaître, surtout quand ils tombent avant d'a.voir achevé leur œuvre. Celui-là a été pleuré comme il le méritait. Je n^avais jamais vu tant de larmes couler des yeux de tant de forts. Quel plus bel éloge pourrais-je faire du colonel Charras? Je n'en dirai rien de plus aujourd'hui; mais je rentrerai en quelque sorte dans mon sujet en ajoutant qu'il a été l'éclatant modèle et la glorieuse victime de ces vertus civiques que je m'applique ici à décrire pour vous y montrer les fondements de toute vraie démocratie. (Applaudissements.)
Je n'en avais pas fini encore avec les devoirs du gouvernement par rapport aux droits naturels, innés ou acquis, des citoyens et aux libertés qui en découlent. La liberté de penser, dont j'ai parlé à la fin de la dernière leçon, implique, comme je Tai dit, la liberté d'exprimer et de répandre sa pensée, soit par la parole, soit de toute autre manière; elle implique par conséquent la liberté de la presse (1), la presse
(1) Je sais bien que tout le monde ne Tentend pas ainsi. Je sais bien qu'il y a des gens qui, tout en accordant le principe, contestent la conséquence. Voici par exemple comment, dans le Sénat français (séance du3 mars 1866), un ancien ministre de l'instruction publique, aujourd'hui gouverneur de la Banque de France, définissait et restreignait la liberté de conscience : or Qu'est-ce que la liberté de conscience? C'est le droit pour l'individu de croire, dans son for intérieur, ce qu'il juge être vrai sur Dieu, sur le monde, sur tous les grands problèmes que la raison aborde. Mais lorsque cet individu en cherche d'autres pour établir avec eux une communauté de croyances et pour former une Église, alors la liberté de conscience se manifestant extérieurement, le gouvernement apparaît aussitôt avec son droit d'intervention, avec son droit d'empôcher que ces croyances soient imposées à autrui. » Ainsi on veut bien reconnaître la liberté de conscience dans le for intérieur ; mais, dès qu'elle sort de cette retraite pour se manifester extérieurement,
n'étant autre chose qu'une manière d'exprimer et de propager nos opinions : la presse, c'est la pensée imprimée et publiée par le moyen de l'impression. C'est encore ici une liberté naturelle, comme celle même de penser, une liberté qui dérive du droit primitif de notre nature, et non d'une permission de la loi ou du gouvernement. « Ce n'est pas », disait supérieurement un homme qui plus tard, il est vrai, a fait litière de tous les grands principes de la Révolution, indignement livrée par lui à l'auteur du 18 brumaire, mais qui avait eu la gloire d'en dicter en quelque sorte le magnifique programme, Siejès, — « ce n'est pas en vertu d'une loi que les citoyens pensent, parlent, écrivent et publient leurs pensées ; c'est en vertu de leurs droits naturels, droits que les hommes ont apportés dans l'association, et pour le maintien desquels ils ont établi la loi elle-même et tous les moyens publics qui la servent. La loi n'est pas un maître qui accorderait gratuitement des bienfaits. La loi n'est là que pour empêcher la liberté de s'égarer. » C'est-à-dire de dégénérer en licence en attentant à la liberté d'autrui, et c'est là en effet l'unique rôle de la loi et du gouvernement. Cette liberté de publier sa pensée ne s'applique pas simplement aux matières dont j'ai déjà parlé, aux matières religieuses' et philosophiques; mais elle s'applique aussi à la politique comme à tout le reste, je veux dire à l'examen, non pas seulement des principes philosophiques de la politique, ce qui rentrerait dans ce que je viens de rappeler, mais de la manière dont elle est conduite, des lois et des actes du gouvernement, ou en général des pouvoirs publics. C'est en effet le droit de tout citoyen de
on la soumet aux entraves du gouvernement. Cette concession, avec cette restriction, est dérisoire : jeTai déjà dit, la liberté de penser sans la liberté d'exprimer sa pensée n'est qu'une ironie. Il est vrai que, pour justifier l'intei-vention du gouvernement, on invoque son droit d'empêcher que certaines croyances ne ^oxQXït imposées à autrui ; mais il y a là une équivoque et un sophisme : est-ce imposer ses croyances à autrui que de les exposer à qui veut les entendre? Oui, suivant les gens dont je parle ici. On violente les consciences, on attente à la foi d'autrui quand on dit ce que l'on pense. Voilà^ il faut Tavouer, une singulière façon d'entendre la liberté de conscience, mais qui ne doit pas étonner de la part d'un orateur du Sénat.
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penser tout haut, ou de publier librement sa pensée sur les lois auxquelles il est ou va être soumis et sur les actes du gouvernement qui le régit. Cette liberté est, comme on Ta dit bien souvent, le palladium de toutes les autres : elle est la sauvegarde des citoyens contre l'arbitraire, les exactions, en un mot tous les abus de pouvoir des dépositaires de Tautorité publique. «Elle donne, comme un spirituel écrivain le faitdire à Montesquieu dans un dialogue avec Machiavel récemment rapporté des enfers, elle donne à quiconque est opprimé le moyen de se plaindre et d'être entendu. » Le gouvernement qui en dépouille les citoyens, ou qui, ce qui revient au même, en soumet l'exercice à son bon plaisir, commet un double attentat envers eux : il viole en eux le droit naturel, et il leur enlève une de leurs plus précieuses garanties. Cet attentat est l'accompagnement nécessaire de tout gouvernement despotique : il faut que le despotisme tue la liberté de la presse, ou, ce qui ne vaut pas mieux, qu'il la muselé. Il ne peut vivre lui-même qu'à ce prix. Aussi n'est-on pas étonné quand on voit l'empereur Napoléon I" écrire en ces termes (2 floréal an Xlll, 22 avril 1805) à son ministre Fouché au sujet des journaux qu'il avait bien voulu laisser subsister : « Réprimez un peu les journaux, faites-y mettre de bons articles, faites comprendre aux rédacteurs des Débats et du Publiciste que le temps n'est pas éloigné où, m'apercevant qu'ils ne me sont pas utiles, je les supprimerai avec tous les autres, et n'en conserverai qu'un seul... Mon intention est donc que vous fassiez appeler les rédacteurs du journal des Débats, du Publiciste^ de la Gazette de France, qui sont, je crois, les journaux qui ont le plus de vogue, pour leur déclarer que s'ils continuent à n'être que les truchements des journaux et des bulletins anglais, et à alarmer sans cesse l'opinion, en répétant bêtement les bulletins de Francfort et d'Augsbourg sans discernement et sans jugement, leur durée ne sera pas longue, que le temps de la Révolution est fini et qu'il n'y a plus en France qu'un parti;
que je ne souffrirai jamais que les journaux disent ni fassent rien contre mes intérêts; qu'ils pourront faire quelques petits articles où ils pourront mettre un peu de venin, mais qu'un beau matin on leur fermera la bouche (1). » Fermer la bouche aux contradicteurs, tel doit être en effet le premier et le dernier mot de la tyrannie. Le respect de la liberté de la presse est au contraire la marque de tout gouvernement libre. Aussi n'aurais-je pas besoin de chercher ailleurs qu'ici l'exemple de ce respect.
Sans doute la liberté de la presse peut, comme toute autre, dégénérer en licence et engendrer ainsi des actes punissables. Je n'admets pas, avec un célèbre publiciste, que la presse doive être dans tous les cas impunie. On peut se servir de la presse, comme de tout autre moyen, pour commettre certains délits, tels que calomnier les citoyens, outrager les magistrats, faire appel à la révolte. Ces délits, punissables de leur nature, ne deviennent pas innocents pour être commis par la voie de la presse ; ils en contractent au contraire une gravité plus grande. Qu'ils soient donc au besoin réprimés par la loi; mais il ne faut pas que, sous prétexte de les réprimer, on attente à la liberté elle-même. J'ajoute en m'adressant ici aux mœurs, qu'à l'égard des offenses dont ils peuvent être l'objet dans la presse, les dépositaires de l'autorité publique, sans se désarmer absolument du droit de les poursuivre devant les tribunaux, doivent montrer une extrême modération, parce que la ligne qui sépare ici la critique de l'offense est très difficile à maintenir dans l'ardeur de la polémique, qu'ils en sont euxmêmes très mauvais juges, et que tout en laissant aux tribunaux le soin d'en décider, sans exercer sur eux aucune pression, ils ne multiplieraient pas les procès de presse sans danger pour la liberté même de la presse. Qu'ils répondent plutôt par la même voie ou mieux encore par leurs actes. Mais si les
(1) Correspondance de Napoléon^ t. X, p. 335.
magistrats doivent, à moins qu'il n'y ait un grave péril pour la chose publique, respecter la liberté de la presse jusque dans les citoyens qui en abusent contre eux, il faut aussi que les citoyens n'oublient pas qu'un de leurs premiers devoirs est de respecter les magistrats.
Il est encore une vérité qui dérive du même principe, du droit de penser et de communiquer sa pensée, c'est la liberté d'enseignement. Chaque citoyen a naturellement le droit d'enseigner à qui il lui plaît, ce qu'il lui plaît et <;omme il lui plaît. Il n'y a qu'une chose à cet égard qui puisse tomber sous l'action de la loi, c'est Y immoralité. Mais cela même ne doit pas être laissé au jugement de l'administration : ce serait rouvrir la porte à l'arbitraire. Cette liberté est encore une de celles que les gouvernements despotiques ne manquent pas de confisquer à leur profit, afin de façonner les âmes à leur guise. J'ai montré dans un autre cours (1) ce que Napoléon fit de cette liberté : aux termes du décret qui organisa l'Université impériale, l'enseignement public dans tout l'Empire était confié exclusivement à ce corps officiel; et aucune école, aucun établissement quelconque ne pouvait être formé en dehors de l'Université sans l'autorisation de son chef. Je ne rappellerai pas l'esprit que ce même décret imposait au corps enseignant et prétendait inculquer à la jeunesse : il me suffira de dire, pour le caractériser, qu'il transformait les collèges en casernes et en faisait, suivant l'expression de M. Thiers, les avenues des camps. Ce n'est pas dans une libre démocratie qu'une telle institution aurait jamais pu s'implanter. La vraie démocratie n'a pas peur de la liberté, et n'a pas besoin- de la supprimer pour établir son règne.
On craint l'enseignement clérical. Opposez-lui, outre la liberté de la concurrence, un bon enseignement public ; je ne sache pas un meilleur moyen de repousser ce danger.
(1) Napoléon et son historien M, Thiers^ sixième leçon.
LES DEVOIRS DU GOUVERNEMEiNT. IOj
Je dis un enseignement public. Je reconnais en effet à la société le droit et même en certains cas le devoir d'instituer des écoles publiq^ues ; mais il s'agit là d'un de ces devoirs qui ne sont plus simplement négatifs et dont j'aurai à parler tout à l'heure. Je dois d'abord achever ce qui me reste à dire sur cette première obligation du gouvernement qui consiste à assurer et à respecter lui-même tous les droits des membres de la société à laquelle il préside et toutes les libertés qui découlent de ces droits. Il va sans dire d'abord que cette obligation implique celle de veiller à la défense de la nation contre les agressions du dehors; je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Mais si je parlais ailleurs qu'en Suisse, que de choses j'aurais à dire contre cette organisation de la force armée qui enlève, malgré eux, les jeunes gens à leur pays natal, à leur famille, à leur état, à leur avenir, pour les retenir enrégimentés durant de longues années sous la loi de la discipline militaire, c'est-à-dire de l'obéissance passive, qui sépare ainsi l'armée de la nation et fait de la première un instrument d'oppression contre la seconde, qui enfin est une menace perpétuelle contre les autres peuples et entretient entre eux, sinon la guerre, du moins l'état de guerre! Mais à quoi bon parler de ce système désastreux dans un pays où, suivant le vœu de Diderot, chaque citoyen a deux habits, l'habit de son état et l'habit militaire, c'est-à-dire où le soldat ne se distingue pas du citoyen, et qui sur ce point offre à tous les autres peuples le modèle à suivre?
Il y a un autre point qu'il faut indiquer ici, en appliquant au gouvernement lui-même ce que j'ai déjà appliqué aux citoyens : c'est que la conservation des libertés naturelles des hommes réunis par le lien de la société civile impliquant certaines garanties politiques, ou ce que l'on désigne particulièrement sous le nom de libertés publiques, telles que la liberté de la parole et de la presse, que nous avons déjà rencontrée sur notre chemin, liberté électorale, etc., c'est le devoir de tout
gouvernement qui respecte les premières, de respecter aussi et de faire respecter les secondes, d'en assurer la sincérité et de les défendre au besoin contré toute violence.
Mais le salut public ne peut-il exiger dans certains cas que le gouvernement dépouille les citoyens de toutes ces libertés, naturelles ou politiques, et que, pour sauver la société, il voile la statue de la liberté? Prenez garde que le salut public n'est le plus souvent qu'un prétexte dans la bouche des ambitieux: pour satisfaire leur convoitise, ils invoquent la raison d'État et la grande morale, qui dispense de la petite. Supposons que ce ne soit pas un vain prétexte, mais que la société soit en efifet en péril, réprimez énèrgiquement par les voieslégaleslalicence et le désordre, mais fuyez l'arbitraire qui atteint les innocents en même temps que les coupables, et qui perd la liberté en prétendant la sauver. Je repousse donc avec Rousseau cette doctrine qui croit justifier par le salut public les attentats contre la liberté, les biens, la vie des citoyens (1). La première loi du salut public, c'est de ne commettre aucun attentat contre aucun citoyen, c'est de ne violer en aucune circonstance la justice et l'humanité. Il est temps d'en finir avec ces théories qui, mettant en avant le besoin d'assurer la liberté future, ne profitent qu'à la tyrannie du jour ou au despotisme du lendemain.
Par cela même qu'il garantit à chacun l'exercice de tous ses droits et lui permet ainsi de développer librement toutes ses facultés, le gouvernement concourt à la prospérité publique; il l'entrave au contraire en manquant à ce devoir. Mais, organe d'une certaine société formant une union, un tout, qu'on appelle un peuple ou une nation, il peut aussi et même, dans une certaine mesure, il doit travailler directement à la prospérité de cette société. De là ces fonctions qu'on désigne sous le nom de travaux publics, à' assistance publique^ à'instructio?i
[\) Voyez mon Histoire des idées morales et politiques en France au xvin« siéciM. lï.p. 231 et 299.
publique. Examinons sous ce nouveau point de vue les devoirs du gouvernement, ou en général de la puissance publique, sous quelque forme qu'elle s'exerce et quelque titre qu'elle porte, État ou commune (je ne puis. entrer ici dans cette distinction, qui m'entraînerait trop loin de mon domaine).
Mais d'abord écartons d'un mot certaines théories absolues et dangereuses. Invoquant le principe de la solidarité qui doit unir tous les membres d'une société politique, certains esprits imposent au gouvernement la mission de veiller au bien-être de chacun, de subvenir aux besoins de chacun, de fournir à chacun son travail ou sa subsistance, et ils demandent en conséquence V organisation du travail par l'État. Je ne nie pas que le lien civil n'impose à la société ou au gouvernement qui la représente certaines obligations plus étroites envers les membres qui la composent; mais je répète ce que j'ai déjà eu occasion de dire, que les théories dont il s'agit ici, appliquant l'absolutisme gouvernemental, sont contraires à la fois aux droits des individus et à la prospérité de la société.
D'autres, sans aller aussi loin, veulent que le gouvernement, organe de la chose publique, se charge de faire luimême tout ce qui est d'intérêt général, en n'abandonnant aux particuliers que ce qui est d'intérêt particulier. C'est là un principe qui paraît conforme à la nature des choses et parfaitement logique, mais qui est encore beaucoup trop absolu ; car l'intérêt particulier peut fort bien concourir à l'intérêt général, et les particuliers font souvent beaucoup mieux que le gouvernement. La conséquence de ce principe est d'ailleurs de multiplier outre mesure, au détriment des contribuables, le nombre des fonctions et des fonctionnaires publics, cette plaie des États, particulièrement des États démocratiques, et de décourager l'effort individuel, la libre concurrence et la libre association.
La règle à suivre ici, au contraire, c'est de n'attribuer au gouvernement, en fait de choses concernant l'intérêt général, que ce que les particuliers ne sauraient faire, ou du moins bien faire.
Une autre règle a été admirablement posée par un homme qui fut à la fois un grand penseur et un grand homme d'État, Turgot, dans son Mémoire au roi sur les municipalités, ce magnifique pi'ojet de réforme de la constitution politique de la France qui aurait rendu la Révolution inutile si les préjugés et les intérêts contraires eussent permis de l'adopter. Cette règle, c'est que tout besoin (qui réclame le concouifs de l'État) doit arriver à la puissance suprême {trn gouvernement) affaibli de tous les efforts que les intéressés ont faits afin d'y. subvenir, les intéressés, c'est-à-dire les particuliers d'abord et les familles, puis les communes, les arrondissements, les provinces, en un mot les circonscriptions hiérarchiques de l'État.
Ce sont là, pensera-t-on peut-être, des règles d'économie politique et de politique plutôt que de morale ; mais elles intéressent aussi la morale publique ; car il n*est pas bon pour la dignité morale des citoyens, — en même temps que pour la prospérité de la société, — que le gouvernement étouCFe et paralyse l'activité individuelle; et il n'est pas bon non plus, ni juste, qu'il aCFranchisse les intéressés de tout effort et fasse retomber sur les autres la charge de leurs besoins. Ajoutez à cela tout ce qu'il y a de dégradant et de funeste à la liberté dans l'habitude ainsi encouragée de solliciter les faveurs du pouvoir. C'est là une des principales causes qui, dans certains pays, étouffent l'esprit public. On se tient pour satisfait dès que Ton peut obtenir du souverain une route, un tronçon de chemin de fer, une église, et l'on ne songe pas à quel prix on paye de telles faveurs.
Le principe qui a servi ici à Turgot de point de départ est un principe de morale, en même temps que d'économie politique et de politique, et, à ce double titre, c'est un principe
vital pour toute société, à plus forte raison pour toute vraie démocratie. Turgot le formule ainsi : Dans la société, chaque individu et chaque groupe hiérarchique doit, autant que cela 7i*est pas impossible, pourvoir à ses propres besoins par ses propres forces. C'est avec cette restriction qu'il faut admettre le principe de la solidarité entre les individus et les divers groupes dont la société se compose; ce n'est qu'à cette condition qu'elle est juste, vraiment morale et vraiment salutaire.
C'est surtout en matière d'assistance publique que nous ne devons pas perdre de vue le principe moral et social si bien posé par Turgot, que chacun doit, autant que cela n'est pas impossible, pourvoir à ]ses propres besoins par ses propres forces. Otez ce principe, la conséquence nécessaire, c'est, d'un côté, la paresse et la dissipation; de l'autre, l'entretien des paresseux et des dissipés retombant à la charge des laborieux et des rangés; en fin de compte, la ruine ou l'alanguissement de la société tout entière.
Il suit de là que l'on ne saurait exiger du gouvernement, sans injustice et sans danger, qu'il assure à chacun en tout cas l'assistance comme un droit. Ce serait donner des droits et des encouragements à la paresse et à la dissipation au détriment du travail et de l'épargne.
Mais il n'est pas toujours possible à chacun, même avec la meilleure volonté, de pourvoir à ses propres besoins par ses propres forces. Dès lors n'y a-t-il pas là un devoir pour le gouvernement comme représentant la société à laquelle appartiennent les indigents et qui souffre elle-même de leurs souffrances? Comment le nier? Il'a le devoir de leur venir en aide si ceux à qui ce soin revient d'abord, les particuliers ou les familles, et les communes, ces grandes familles, ne le font pas suffisamment. Il a même le droit de contraindre ceux-ci, dans la mesure du possible, à remplir le devoir qu'ils négligent, et c'est par là qu'il doit commencer. C'est ainsi que Turgot (qu'on n'accusera pas sans doute de socialisme).
pendant la disette qui sévit en France et particulièrement dans le Limousin, à Tépoque où il était intendant de la généralité de Limoges (1770), n'hésita pas à exiger par la loi ce que les particuliers refusaient à la charité : il enjoignit aux propriétaires de pourvoir à la subsistance de leurs colons et à chaque paroisse de nourrir ses pauvres jusqu'à la récolte prochaine, en disant : « Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de tous et l'affaire de tous. » Mais ce n'est qu'autant que les particuliers ne remplissent pas ce devoir ou ne le remplissent pas suffisamment que le gouvernement doit intervenir sous une forme ou sous une autre. Aussi ce même Turgot, qui prescrivait les ordres que je viens de rappeler, recommandait-il la bienfaisance privée par son propre exemple : « Ayant épuisé, dit son biographe Dupont de Nemours, tout ce que son revenu lui laissait de libre, il emprunta vingt mille francs pour les répandre en bienfaits. » L'assistance publique ne doit être que le supplément nécessaire pour subvenir à l'insuffisance des secours privés.
Malheureusement c'est l'effet ordinaire de l'assistance publique de restreindre l'assistance privée, outre qu'elle encourage la paresse, la dissipation et la mendicité, ce qui d'ailleurs est vrai aussi de la charité privée, je veux dire de celle qui s'exerce sous la forme de l'aumône. Aussi certains économistes la condamnent-ils absolument. C'est là une autre extrémité insoutenable : on ne saurait dégager ici absolument le gouvernement de tout devoir, d'autant plus que, s'il s'attribue le droit d'interdire la mendicité, ce ne peut être qu'à la condition de fournir, soit directement, soit indirectement, aux indigents le moyen de subsister, à moins qu'il ne trouve celui de supprimer la misère; mais la vérité est que le devoir de l'assistance publique doit être pratiqué avec les plus grandes précautions, de manière à éviter autant que possible les dangers que je viens de signaler.
Je m'empresse d'ailleurs d'ajouter que, tout en remplissant
ce devoir d'assistance dans la mesure où cela est nécessaire et de la manière la moins nuisible à la société et aux assistés eux-mêmes, le gouvernement doit poursuivre un but plus élevé : éteindre ou du moins restreindre le plus possible la misère, le paupérisme. Gela ne dépend pas sans doute de lui absolument : il n'est pas comme un magicien dont un coup de baguette suffirait pour faire disparaître la misère et faire partout régner Tabondance à sa place ; mais, de même qu'il peut accroître le fléau par des mesures contraires aux lois morales, politiques et économiques, ou en général par une mauvaise administration, de même il peut le combattre et le diminuer par une bonne administration de la chose publique, par des mesures conformes aux lois de l'économie politique, par tout ce qui peut, par exemple, encourager le développement des institutions de crédit, des sociétés coopératives, etc., et enfin par tous les moyens propres à inculquer et à développer dans les âmes le sentiment de la dignité humaine et par là l'amour du travail et de l'épargne.
Ceci me conduit au dernier point qu'il me reste à indiquer pour compléter cette analyse des devoirs du gouvernement, je veux parler de l'instruction publique.
Un homme n'est digne de ce nom et ne mérite celui de citoyen que grâce à l'instruction qui l'arrache aux ténèbres de l'ignorance et ouvre son esprit à la lumière. Aussi est-ce avec une profonde raison que les anciens avaient fait de la culture de l'intelligence (ŒO(p(a, sapientia) la première de toutes les vertus : elle est en effet la condition de toutes les autres. L'ignorance est au contraire, avec la misère, la principale cause des vices et de tous les désordres qui troublent la société. Comme la misère, elle est une mauvaise conseillère. De là donc l'indispensable nécessité d'une certaine instruction. Cette nécessité se fait surtout sentir dans les démocraties, où tous les membres de la société sont appelés à prendre part, j directement ou indirectement, aux affaires publiques. Le suf-
frage universel, comme on Ta dit souvent, implique l'instruction universelle. Il y a longtemps que, pour ma part, j'ai essayé de bien mettre en lumière le lien de ces deux termes. Au lendemain, pour ainsi dire, du jour où fut proclamé en France le suffrage universel, je publiai dans un recueil nouvellement fondé, mais emporté par les événements survenus depuis, La liberté de penser (1), un article intitulé Le suffrage universel et rinstruction primaire, et, si vous me permettez de me citer moi-même, voici ce que je disais :
« Le suffrage universel exprime la volonté de la nation, du moins de la majorité. Mais la volonté de la nation, comme celle de l'individu, pour se bien résoudre, a besoin d'être éclairée. Le sit pro ratione voluntas n'est toujours qu'un fait brutal. J'admets qu'alors même que la volonté de la majorité tombe dans Terreur, à moins qu'elle ne porte atteinte à quelqu'un de ces droits qui sont inaliénables, ou de ces principes qui sont au-dessus de toute discussion, il faut que la minorité se soumette d'abord, sauf à travailler ensuite pour faire triompher plus tard ses propres idées. Autrement il n'y a plus de gouvernement, plus de société possible. De quel droit en effet irais-je m'insurger contre la décision de la majorité du peuple? Du droit de la raison? Mais eussé-je mille fois la raison pour moi, cette prétention étant celle de tout le monde, il faut bien en définitive qu'on aille aux voix et que les moins nombreux se soumettent. Ce n'est point là sans doute un argument philosophique, mais c'est un argument politique. C'est qu'aussi il ne s'agit pas en politique de la raison en soi, telle que nous la considérons, nous autres philosophes, mais de la raison appliquée à la recherche de ce qui convient le mieux à une société. Si, dans le premier cas, on n'est pas admis à compter les suffrages, il n'en est pas de même dans
(1) Janvier 1849, t. III, p. 168. — Je ne puis rappeler ici La liberté de penser sans donner un souvenir à son rédacteur en chef, Amédée Jacques, mort récemment au nouveau monde, où il s'était réfugié à la suite du 2 Décembre, victime de son dévouement à la cause de la philosophie et de la liberté.
le second. J'accorde tout cela; mais je demande en même temps que la majorité, devant les décisions de laquelle je suis tout prêt à m'incliner, ne soit pas celle d'une collection de Yolontés aveugles, mais de volontés éclairées ; et c'est pourquoi je veux que les citoyens de la république, étant tous appelés à élire ceux qui doivent les représenter dans les assemblées législatives, ou même celui (ou ceux) à qui doit être confié le pouvoir exécutif, soient tous mis, autant que possible, en état d'exercer dignement ce droit, de telle sorte que le suffrage universel, pratiqué suivant son véritable esprit, qui n'est autre que celui de la démocratie, loin de pouvoir devenir un instrument de réaction ou de despotisme au service des partis, soit au contraire un instrument de progrès et de liberté. Or le premier et le plus important moyen d'arriver à ce but, c'est l'instruction primaire. Celle-ci est le corollaire indispensable du suffrage universel. Dès que l'on attribue à tous les citoyens certains droits politiques, par exemple celui d'élire les membres de l'assemblée nationale ou le présideQt de la république, il faut travailler à les en rendre capables, c'està-dire d'abord les y préparer par une éducation appropriée. Ace point de vue, l'enseignement primaire devient un devoir pour l'État ainsi que pour les citoyens. »
Certaines personnes repoussent l'intervention de l'Étal, c'est-à-dire du gouvernement, ou même de la commune, en pareille matière, comme étant attentatoire aux droits et à la liberté des particuliers. L'objection ne serait fondée que si le gouvernement ou la commune forçait les citoyens à envoyer leurs enfants aux écoles instituées par lui sans leur permettre de s'adresser à d'autres: mais, s'il laisse, comme il le doit, l'enseignement privé tout à fait libre et s'il n'enlève pas à chacun le droit de choisir entre les écoles publiques et les écoles privées, que devient l'objection? Sans doute il vaudrait mieux que les particuliers se chargeassent eux-mêmes du soin de pourvoir à cette grande nécessité de l'instruction;
mais, si la bonne volonté ou les moyens leur manquent pour cela, il faut bien que le gouvernement s'en mêle, car il faut que les enfants soient instruits. Je sais bien qu'en s'en mêlant, en instituant des écoles publiques, le gouvernement fet ceci s'applique à la commune aussi bien qu a l'Etat) détourne par là au moins en partie les efforts qui pourraient être tentés par les particuliers : c'est là certes un grave inconvénient; mais, s'il n'est pas sûr que cette nécessité, non bien comprise encore de tous, doive être convenablement satisfaite, s'il n'est que trop probable au contraire qu'elle ne le serait pas au moins de sitôt, comme il y a en quelque sorte urgence, le devoir du gouvernement en pareil cas n'est pas douteux. C'est ici qu'il doit faire ce que les particuliers ne peuvent pas ou ne veulent pas faire suffisamment.
On a beaucoup agité dans ces derniers temps la question de l'enseignement primaire, gratuite et obligatoire. Cette question est trop bien résolue en Suisse pour que j'aie besoin d'y insister beaucoup ; mais, comme elle a été remise à l'ordre du jour dans les pays où elle n'est pas encore aussi bien tranchée, permettez-moi d'en dire quelque chose, sauf à ne rien vous apprendre. Il faut partir de ce principe: le droit de l'État d'exiger, que les pères de famille fassent donner à leurs enfants l'instruction sans laquelle ceux-ci ne deviendraient pas des hommes. On allègue contre ce principe soit la difficulté de le mettre en pratique, comme s'il n'était pas parfaitement appliqué en Suisse, c'est-à-dire dans le pays où l'application en était matériellement le plus difficile, soit celle de lui trouver une sanction pénale, comme s'il n'y avait pas en effet telle sanction, par exemple la privation des droits politiques, qui pût convenir excellemment à ce genre de délit, etc. Toutes les objections tombent d'ailleurs devant l'impérieuse nécessité, là où cette nécessité existe, c'est-à-dire là où les parents négligent de remplir leur devoir à cet égard, en France, par exemple, où, d'après le compte rendu du recru-
tement de 1857, sur 299,961 inscrits, 90,773, c'est-à-dire près du tiers, ne savaient pas lire (1). Or, pour que FÉtat déclare Tinstruclion obligatoire, il faut qu'il lâ rende gratuite, au moins pour ceux qui sont hors d'état de la payer; et, pour la rendre gratuite, il faut qu'il institue lui-même des écoles publiques. Tout cela s'enchaîne.
Que l'État ait donc des écoles, non seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles, qui n'ont pas moins besoin d'instruction que nous, car elles font sans doute aussi partie de la société humaine ; et non seulement des écoles pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui veulent réparer les lacunes de leur première éducation ou continuer de s'instruire ; et non seulement des écoles primaires, mais des écoles secondaires et supérieures de tout genre ! Et qu'à côté de ces écoles il institue des bibliothèques, pourvu qu'il n'impose ni ses écoles ni ses bibliothèques, qu'il laisse tout le monde libre de les fréquenter ou de s'adresser ailleurs, et qu'il les établisse elles-mêmes dans l'esprit le plus libre et le plus large ! En travaillant ainsi, en dehors de toute prétention dogmatique et de toute pensée de domination, à chasser l'ignorance et à répandre la lumière, est-ce qu'il ne remplit pas une belle et sainte mission ?
Pour moi, loin de repousser ici l'action de l'Etat, je serais plutôt tenté de reprocher aux gouvernements de ne pas faire assez. Si certains gouvernements dépensaient pour l'instruction publique ce qu'ils dépensent pour entretenir sur pied une armée formidable, le despotisme serait plus difficile à établir et à soutenir, mais la démocratie s'en trouverait mieux.
Ici d'ailleurs, ici encore, tout en remédiant à la négligence des particuliers ou en suppléant à leur insuffisance, le gouvernement ne doit être considéré, soit par des particuliers^
(1) Cf. les cartes récemment publiées par J. Manier sous ce titre : L'instruction publique en France en 1867.
soit par lui-même, que comme pourvoyant à une nécessité temporaire, dont les citoyens doivent travailler à le soulager et que lui-même doit tendre à faire peu à peu disparaître. Le jour où la nécessité de Finstruction à tous les degrés sera comprise de tous, et où les particuliers seront assez éclairés et assez zélés pour pourvoir eux-mêmes à cette nécessité, ce jour-là le gouvernement n'aura plus besoin de s'en mêler : les efforts des particuliers y suffiront. Ce jour-là n'est pas près de luire sans doute, nos yeux ne le verront pas; mais les citoyens et le gouvernement n'en doivent pas moins travailler à en hâter l'avènement.
En tout, le vrai rôle du gouvernement n'est pas de gouverner les hommes (l'expression même de gouvernement est mauvaise : elle exprime un ordre d'idées qui doit disparaître) ; c'est de leur apprendre à se gouverner eux-mêmes. Aussi Goethe a-t-il eu raison de dire que lé meilleur gouvernement était précisément celui qui apprenait aux hommes à se gouverner. Tel doit être par-dessus tout le gouvernement démocratique : la vraie démocratie n'est pas celle où chacun peut devenir le maître de tous les autres, mais où tous sont leurs propres maîtres.
Tels sont les devoirs du gouvernement. En les remplissant, c'est-à-dire en assurant le respect de tous les droits, de toutes les libertés qui en découlent et de toutes les garanties politiques qui leur sont nécessaires, et en travaillant, sous cette condition, à la prospérité de l'association, il satisfait à la morale, autant qu'il est en lui, sans empiéter sur un .domaine qui ne lui appartient pas, le domaine du for intérieur et de la vie privée. Ainsi il ne sacrifie pas la morale à la politique, suivant la pratique du machiavélisme césarien ; et d'un autre côté, il n'usurpe pas le domaine propre de la morale privée ou de la conscience, ce qui serait la cause ou le prétexte d'une tyrannie intolérable, comme celle de Lycurgue ou de Calvin.
Ai-je besoin d'ajouter que les citoyens chargés de cette magistrature qui remel entre leurs mains la puissance publique nécessaire pour faire les lois ou les exécuter doivent, non seulement ne pas abuser de cette puissance pour attenter aux droits d'autrui et échapper eux-mêmes aux lois, non seulement ne consulter dans Texercice du pouvoir que la justice et le bien public, mais s'abstenir de tout ce qui pourrait rendre suspect leur désintéressement et leur dévouement à la chose publique, et, dans leur vie privée, donner Fexemple de la plus scrupuleuse probité et de la plus pure moralité? Noblesse oblige, disait-on autrefois; magistrature oblige, devraient dire tous les amis de la vraie démocratie. Le pouvoir, a dit justement un ancien, est comme un poste élevé où Ton doit d'autant plus se surveiller soi-même que Ton est plus en vue et que l'on sert en quelque sorte d'exemple aux autres. On sait quelle déplorable influence ont eue sur les mœurs, auxvn'^ et au xvni*" siècle, les exemples d'unLouis XIV ou d'un Louis XV : l'immoralité et la débauche, partant du trône, se répandaient comme un torrent sur les diverses classes de la société. Les magistrats de la démocratie — à moins qu'on ne veuille appeler ainsi les Césars — ne sont pas aussi en vue que les monarques ; mais il ne faut pas que, dans leur sphère, ils renouvellent les exemples monarchiques, s'ils ne veulent pas voir la démocratie, à la tête de laquelle ils sont placés, dévier de la droite ligne où ils doivent s'appliquer à la mainte air.
LA MORALE DANS L'ÉTAT (suitb).
La pénalité est malheureusement un élément indispensable de Tordre civil ou politique^ au moins dans Tétat actuel de rhumanité : sans elle, le droit, qu'elle a pour but de faire respecter, ne serait point assuré contre les attentats de ceux à qui il plairait d'y porter atteinte, ou il faudrait que chacun se chargeât lui-même de le faire respecter, ce qui serait un retour à l'état de nature. Mais cette nécessité arme la société, ou l'État qui en est l'organe, d'un pouvoir terrible, dont il n'a que trop arbitrairement et trop cruellement abusé; et il n'y a rien de plus important que de retracer les règles de justice et d'humanité qui doivent le diriger ici. « Les connaissances, dit très bien Montesquieu {Esprit des lois^ 1. XII, chap. xi), que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquerra dans d'auti*es sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. » Vous savez avec quel éclat et quel succès la recherche de ces règles a été entreprise, à la suite de Montesquieu, par l'Italien Beccaria, ce disciple de la philosophie française du xviii* siècle, laquelle, après lui avoir ouvert la voie, l'y suivit avec ardeur; ce n'est pas à vous que j'ai besoin de rappeler
quels services ces philosophes, ces idéologues, ont rendus à Thumanité en luttant sur ce point, comme sur tant d'autres, contre la barbarie du moyen âge. Mais il s'en faut que tout soit fait. Ici donc encore c'est le devoir de la philosophie dû XIX' siècle de continuer la tâche commencée par celle du xviii*, et de s'attacher à effacer les derniers vestiges de barba* rie qui subsistent même dans les pays les plus civilisés et les plus démocratiques. Je voudrais apporter mon contingent à cette œuvre en recherchant avec vous, autant du moins que le permettent les limites de ce cours, les règles que la morale impose à la pénalité. Nous verrons en même temps jusqu'où va le lien de ces deux choses ; car, s'il impprte de ne jamais séparer la pénalité de la morale, il n'fmporte pas moins de ne pas étendre ici outre mesure le domaine de la morale. Cette observation va trouver immédiatement son application dans la question qui doit d'abord nous occuper : quel est le priMipe de la pénalité?
SuVant une théorie à laquelle Platon a en quelque sorte attaché son nom, mais qui remonte plus haut que lui, que la philosophie du moyen âge ne pouvait manquer de suivre, et qui, dans les temps modernes, a été reprise et développée par d'illustres philosophes, le Hollandais Groti us, l'Anglais Selden, les Allemands Leibnitz et Kant, l'Italien Rossi, — que peut-être quelques-uns d'entre vous ont entendu ici même enseigner le droit pénal, — suivant cette théorie, le principe de la pénalité, c'est la nécessité morale de Fexpiation, Toute faute doit être expiée par le coupable, c'est là une loi de justice absolue, et c'est pour satisfaire à cette loi que la société institue ou doit instituer la pénalité.
Examinons cette théorie dans son principe et dans ses conséquences.
Elle repose sur un faux principe, que n'ont pas toujours, il est vrai, admis explicitement ceux qui l'ont adoptée, comme Kant, mais qu'ils auraient dû admettre pour rester
conséquents avec eux-mêmes. Ce principe, qui revient à cette confusion de Tordre politique et de Tordre moral que j'ai signalée comme une erreur funeste, c'est que la société civile, ou TÉtaiqui en est Torgane, est institué pour réaliser la justice absolue. Attribuer à TÉtat cette mission, c'est usurper sur les attributions de Dieu ou, pour rester dans Tordre humain, empiéter sur le domaine de la conscience. Le but de TÉtat est sans doute, comme je Tai montré plus haut, de faire régner la justice parmi les hommes; mais la seule justice qu'il ait le droit d'imposer, c'est le respect du droit, ou en d'autres termes, suivant la définition même de Kant, qui s'est montré ici infidèle à son principe, l'accord de la liberté de chacun avec celle de tous.
Voyons maintenant quelles seraient les conséquences de cette théorie.
Il faudrait punir non seulement les délits qui sont des attentats au droit, comme le vol, l'assassinat, Tadultère, la diffamation, etc., mais encore toutes les infractions à la loi morale, même celles qui ne violeraient aucun droit chez autrui ; car, aux yeux de la conscience, celles-ci peuvent n'être pas moins condamnables que les premières. Et c'est ce qui est arrivé en fait dans les États où la loi civile a prétendu reproduire la loi morale tout entière ; mais aussi cette prétention a-t-elle été dans ces États la cause d'une tyrannie insupportable et funeste à la vertu elle-même, qui ne veut pas être forcée. Bien plus, pour rester fidèle à la théorie, il faudrait punir non seulement les actes, mais même les intentions non suivies d'effet; car l'intention suffit, au regard de la morale, pour déterminer la culpabilité et exiger l'expiation. Il faudrait enfin approprier les peines aux fautes de telle sorte que les premières fussent toujours la rigoureuse expiation des secondes, ce qui supposerait une appréciation de la valeur morale des délits qui nous est tout simplement impossible, à nous autres hommes. De là est sortie la loi du talion, loi né-
LA. PÉNALITÉ. i8i
cessairemeat barbare, même quaod elle n'est pas une loi de Yengeaoce, mais qu'elle préteod être une loi de justice.
Vous voyez où conduit le principe de Fexpiation, considéré comme fondement de la pénalité. Que la peine prononcée doive être acceptée par le coupable comme une expiation de son crime, que même la société lui donne ultérieurement ce caractère, à la bonne heure ; mais tel n'est pas le principe et le but de la pénalité. A parler rigoureusement, — ceci a l'air d'un paradoxe, mais n'est qu'une très simple vérité, — la société n'a pas le droit de punir. C'est là un droit qui n'appartient qu'à Dieu, seul juge souverain de la valeur morale des actes. Elle a pourtant le droit d'édicter et d'infliger des peines ? Sans doute. Sur quoi donc se fonde ce droit, ou quel est le principe sur lequel repose la légitimité de la pénalité et en dehors duquel celle-ci cesse d'être légitime ?
Ce principe est lui-même une déduction de celui que nous avons donné pour fondement à la société civile ; il nous sera donc facile de le déterminer.
La société civile ou politique, ai-je dit et répété, est instituée pour faire vivre les citoyens sous le règne du droit, ou, eu d'autres termes, pour assurer le respect réciproque de tous leurs droits. Or ce but, elle ne pourrait l'atteindre sans l'institution de la pénalité. 11 ne suffit pas qu'elle promulgue des lois qui déterminent les droits des citoyens et les devoirs correspondants; il faut qu'elle y attache une sanction pénale, sans quoi ces droits ne seraient pas sûrement respectés et ces devoirs sûrement observés. La pénalité est nécessaire, comme menace ou comme exemple^ à la répression des infractions à ces lois, c'est-à-dire des attentats aux droits de chacun; et elle l'est aussi comme moyen d'empêcher ceux qui se sont rendus coupables d'infractions ou d'attentats de ce genre de renouveler leurs délits. Elle a pour but de réprimer, par la menace ou par l'application de certaines peines, les actes contraires au droit et à la loi qui le consacre et le garantit, et de
1S2 ONZIÈME Ll^ON.
protéger aiosi le droit lui-même. De là sa légitimité. Si la société civile n'a pas le droit de punir, droit qui n'appartient à aucun homme, par conséquent à aucune société humaine, elle a certainement celui de réprimer les attentats contre le droit par la peine suspendue en quelque sorte comme une épée de Damoclès sur la tête de ceux qui seraient tentés de les commettre,. ou appliquée à ceux qui s'en sont rendus coupables ; elle a ce droit, puisqu'elle est instituée précisément pour protéger les droits réciproques de tousses membres et qu'elle ne peut le faire efficacement qu'au moyen de la pénalité. La pénalité est donc légitime à ce titre. Elle n'est en définitive qu'une forme régulière du droit qui appartient à tout homme de défendre sa personne, sa vie, sa liberté, ses biens, mais que, sauf certains cas urgents' et exceptionnels, il doit remettre à la société, s'il veut l'arracher à l'état de nature ou de guerre pour l'élever à l'état civil ou de paix, et que la société ne peut, je le répète, exercer efficacement qu'au moyen de la pénalité. De là aussi les limites où est renfermée la légitimité de la pénalité sociale.
La société civile n'a pas le droit de frapper de ses peines tous les actes moralement condamnables, mais ceux-là seulement qui portent atteinte aux droits des citoyens et aux lois qui les consacrent ; — et elle ne doit les frapper que des peines strictement nécessaires à la répression des délits qu'elle a la mission d'empêcher. En dehors de là, toute pénalité, fût-elle moralement juste, juste aux yeux de l'éternelle justice, est illégitime, en ce sens qu'elle dépasse le droit de la société. Aussi n'accorderai-je pas à Kant, — en supposant avec lui la légitimité de la peine de mort (je discuterai ce point dans la prochaine leçon), — que, si une société venait à se dissoudre, elle violerait la justice en n'infligeant pas au dernier meurtrier le châtiment qu'il aurait mérité; mais je dirai au contraire avec l'illustre jurisconsulte Target que, « si, après le plus détestable forfait, il pouvait être sûr qu'aucun
Là Pénalité. 183
crime ne fût plus désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit; elle passerait le pouvoir de la loi (1). »
Mais, si je n'admets pas que la pénalité sociale ait pour but de satisfaire à la justice absolue, à cette justice qui veut que toute faute, tout mal moral soit puni par un mal physique correspondant, une peine, une souffrance proportionnée, je ne nie pas pour cela la moralité de la pénalité. En lui donnant pour fin la répression des actes contraires au droit, je la renferme dans ses limites légitimes; mais, dans ces limites, je ne la sépare pas de la moralité. C'est à ce point de vue que je dois l'examiner ici.
Pour cela, parcourons les divers actes du drame que joue dans la société le pouvoir judiciaire, ce pouvoir chargé de la délicate et redoutable mission de juger les citoyens, de les frapper de certaines peines, de leur enlever par là leur liberté ou même leur vie, et voyons ce que, dans chacun de ces actes, le droit et la morale exigent de ce pouvoir, c'est-àdire des citoyens qui en sont investis.
Mais rappelons d'alJord un grand principe destiné à servir de sauvegarde à la sécurité des citoyens et sans lequel en effet Tadministration de la justice sociale, au lieu de l'assurer, la met en péril : je veux parler du principe de la séparation du pouvoir judiciaire d'avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ou d'avec le Gouvernement, soit qu'on entende par là la réunion des deux précédents pouvoirs, ou le second seulement. « Il n'y a point de liberté, a très bien dit Montesquieu, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'executive. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un
(1) Voyez mon Analyse critique de la doctrine du droite p. CLXXXIV»
oppresseur. » Non seulement le pouvoir judiciaire doit être séparé des deux autres, mais il en doit être absolument indépendant, afin qu'il puisse agir dans toute sa liberté. « Suffitil, demande avec autant de raison que d'esprit un publiciste français, Comte, suffit-il que le pouvoir exécutif affuble ses délégués d'un bonnet et d'une robe et qu'il leur dise: «Je vous crée indépendants », comme M""" de Sévigné disait aai quatre arbres de son jardin : « Je vous fais parc d, pour que nous soyons dans l'admiration de notre politique, et que nous voyions sur-le-champ, dans les délégués d'un même homme, deux pouvoirs bien séparés et bien indépendants l'un de l'autre ? » Il faut donc que les magistrats institués pour appliquer à leurs concitoyens cette arme terrible de la pénalité soient en fait entièrement indépendants du Gouyernement, et que même leur indépendance ne puisse être douteuse à personne. Mais cela ne suffit pas encore : la fonction de ces magistrats officiels doit se borner à instruire et à diriger les procès; le verdict de culpabilité ou d'acquittement doit être rendu en dehors d'eux par des citoyens tirés au hasard (par la voie du sort) du corps du peuple pour chaque affaire ou pour un petit nombre d'affaires, de telle sorte que les magistrats n'aient point à absoudre ni à condamner, mais seulement à appliquer la loi en vertu du verdict rendu. Vous reconnaissez dans le peu de mots que je viens de prononcer Tinstitutioa tutélaire du jury, cette institution pratiquée et honorée par tous les peuples libres, mais en revanche haïe et repoussée ou altérée par les despotes. Vous savez comment la jugeait Napoléon: « C'était, disait-il, une vieille institution qui avait dû avoir sa raison d'être à une époque où les vaincus avaient besoin d'une garantie contre les vainqueurs, mais qui ne signifiait plus rien dans un temps où régnait Tégalité et où chacun était sûr d'être jugé par ses pairs. Toute la question était de choisir les plus éclairés parmi eux, et les plus éclairés devaient être les juges choisis par le pouvoir. » Na-
poléon Q^osa pourtant pas supprimer tout à fait cette institution adoptée par la Réyolution, ou plutôt il trouva plus avantageux d'en conserver Tapparence en la dénaturant pour Tapproprier à ses fins. 11 renouvelait en cela, comme sur tant d'autres points, l'exemple donné par les Césars romains : lorsqu'à Rome, la liberté républicaine eut été complètement étouffée par le césarisme, les judices jurati ne' lui survécurent que de nom. Condamné par les despotes, le jury, c'est-à-dire, comme le définit Royer-Collard, l'intervention des citoyens dans les jugements, est regardé par tous les esprits libéraux comme l'une des plus importantes garanties de la liberté des citoyens; mais l'usage en est encore trop restreint dans la plupart des pays où cette institution a été admise. Pourquoi, par exemple, ne l'applique-t-on pas aux procès correctionnels aussi bien qu'aux procès criminels? Est-ce qu'il ne s'agit pas là aussi de la liberté et de l'honneur des citoyens, et par conséquent l'intervention du jury n'estelle pas là aussi une garantie nécessaire? Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir avec quelle légèreté à la fois et quelle dureté la justice est rendue par les tribunaux correctionnels dans certains pays, qui ne sont pas la Chine. On allègue la multiplicité des affaires ; mais c'est là une difficulté matérielle qui n'est point un obstacle invincible, et qui n'arrêtera plus le jour où l'on sera bien convaincu que le jury n'est pas moins nécessaire en matière correctionnelle qu'en matière criminelle.
Ces principes rappelés, passons en revue les divers actes du drame judiciaire, pour retracer les règles de justice et d'humanité qui doivent y présider.
Un délit a été commis, j'entends un acte contraire au droit, et non seulement contraire au droit naturel, mais défendu par la loi (car, juridiquement parlant, il n'y a de délits que ceux qui sont prévus par la loi), par exemple un vol, un meurtre, etc., ou seulement une tentative. Celui que des témoins accusent ou que de graves indices font
soupçonner d'en être Tauteur est arrêté ; mais, sauf le cas de flagrant délit, il ne doit l'être que sur Tordre légal du magistrat institué pour cela : autrement la liberté des citoyens serait à la merci des agents du Gouvernement, qui les pourraient faire arrêter sous un prétexte quelconque. Arrêté, il doit être interrogé immédiatement, au moins dans les vingt-quatre heures. Cette loi, méconnue ou violée par tous les despotismes anciens ou modernes, n^est pas de date récente chez les peuples pour qui la liberté est comme une tradition : nous voyons, par exemple, par le procès de Michel Servet, qu'elle était dès lors en vigueur dans la république de Genève (1). Après avoir interrogé le prévenu, le magistrat, sous sa responsabilité, maintient son arrestation ou le met provisoirement en liberté moyennant caution, ou le relâche tout à fait. Ici se présente un grand principe, qui doit être la règle du magistrat : c'est que le prévenu^ quelque charge qui pèse sur lui, s'avouât-il même coupable, doit être, tant que sa culpabilité n'a pas été légalement déclarée, présumé innocent, et que par conséquent il faut éviter jusque-là de le traiter comme un coupable. Il suit de là qu'il ne doit être retenu que si la détention préalable est jugée nécessaire, soit pour l'empêcher de fuir et d'échapper à la justice, soit pour l'instruction du procès; que, dans tout autre cas, il doit être rendu provisoirement à la liberté; et que, dans celui où sa détention est jugée nécessaire, n'étant pas une peiney mais une mesure de précaution, elle doit lui être rendue aussi douce que possible. Vous savez comment ces règles sont en général observées. Les horreurs de la prison servent souvent de moyen pour arracher aux accusés les aveux qu'on veut en obtenir. N'avons-nous pas vu tout récemment une malheureuse femme, pour échapper au traitement qu'elle subissait dans un cachot de dix ou douze mètres cubes, et
1) Voyez moaljyre Les Martyrs de la libre pensée^ p. 178.
qui tuait Fenfant qu'elle portait dans son sein, s'avouer coupable d'un crime qu'elle n'avait pas commis? Le même principe, celui du respect de l'accusé, doit s'appliquer à l'interrogatoire du prévenu. Il n'y a plus lieu aujourd'hui de s'élever avec les Montesquieu, les Voltaire, les Beccaria, contre cette barbare et inepte institution qui soumettait le prévenu aux plus atroces douleurs pour le forcer à confesser le crime dont on le soupçonnait, mais dont il pouvait être innocent, et à dénoncer les complices qu'il n'avait peut-être pas. Grâce aux éloquentes protestations des généreux écrivains que je viens de rappeler, la questmi, que, dans la comédie des Plaideurs, le juge Dandin propose à Isabelle de lui faire voir en manière de passe-temps (1), la question a disparu de tous les codes de l'Europe (2) ; mais, si la torture phy^ siqueqxi'oïi désignait sous ce nom a été partout supprimée, il est une espèce de torture morale qui n'a point disparu de Tusage et même de la théorie de certains légistes contemporains : elle consiste à tourmenter le prévenu par des menaces ou à le tenter par des promesses, à lui tendre des embûches au moyen de questions captieuses, etc., et à tourner ensuite contre lui les aveux ou les semblants d'aveux qu'on lui a ainsi arrachés. Tout cela est immoral, et n'est malheureusement que trop fréquent. Mais il ne suffit pas que le magistrat s'abstienne de ces odieux moyens : il faut qu'il laisse et au besoin fournisse lui-même au prévenu tous les moyens de se défendre, — ce qui exclut le secret absolu, auquel on le soumet si fréquemment et qui ne doit être qu'une très rare exception ; — qu'il le confronte — ce qui exclut l'emploi des délations
(1) N'avez-Yous jamais vu donner la question 7
— Non, et ne la verrai, que je crois, de ma vie.
— Venez, je vous en veux faire passer Tenvie.
— Hél Monsieur, peut-on voir souffrir des malheureux!
— Bon : cela fait toujours passer une heure ou deux.
(2) Il y a pourtant encore tel canton de la Suisse od la bastonnade peut (tie infligée à un prévenu, comme raoyon d'instruction.
secrètes, — avec son dénonciateur et les témoins à charge, de manière que le prévenu puisse leur répondre et, s'il y a lieu, réfuter leurs assertions; en un mot, qu'il mette en présence l'accusation et la défense. C'est seulement lorsque toutes ces garanties ont été données au prévenu et que les charges ont subsisté contre lui, qu'il est légitime de prononcer sa mise en accusation, soit que cette mise en accusation soit décidée par les magistrats ou par un jury spécial, comme cela se pratique dans certains pays et a eu lieu en France de la Constituante à Napoléon. Je ne discute pas ce dernier point, qui est sujet à controverse ; la règle générale que je viens de rappeler suffit ici. Il est temps d'arriver au second acte du drame que nous analysons. Mais auparavant, je dois faire encore une observation : c'est que le premier acte doit être aussi court que possible, tandis qu'il est d'ordinaire beaucoup plus long que ne le demandent les exigences de l'instruction et celles de la défense de l'accusé. La détention préalable, quelque douce qu'elle puisse être, est toujours un mal qu'il faut abréger. Que si l'accusé a obtenu sa liberté sous caution, il n'en est pas moins sous le coup d'une accusation qui pèse sur sa considération et nuit à ses intérêts; il faut donc, tout en évitant une précipitation fâcheuse, l'en décharger le plus tôt possible. 11 est sans doute difficile de déterminer le temps nécessaire ; mais les magistrats n'abusent-ils pas ici singulièrement de la latitude que la loi est forcée de leur accordei*, et songent-ils assez à la malheureuse situation des prévenus ?
Voici maintenant l'accusé en présence du tribunal appelé à le juger. Le même principe qui a déjà dû le protéger dans sa détention préalable ou dans sa liberté sous caution doit le suivre à la barre du tribunal, avec une garantie de plus: la publicité des débats. Il faut que cette enceinte soit ouverte au public et que ce qui s'y passe puisse être reproduit par la presse, afin que la justice, comme tout autre pouvoir public,
agisse sous Toeil et sous le contrôle du public. 11 n'y a que les gouvernements despotiques qui puissent fermer aux citoyens Taccès des tribunaux et interdire la reproduction des débats : c'est qu'ils ont besoin de la nuit, ou de ce que Malesherbes, dénonçant les vices de l'administration de l'ancien régime, si complaisamment reproduits par le nouveau, appelait la clandestinité. La publicité est au contraire la condition et la marque des États libres et moraux. Le public assistera, soit directement, s'il le veut, soit par le moyen des journaux, aux débats qui se produisent danjs l'enceinte du tribunal entre l'accusation et la défense. Je ne rechercherai pas s'il convient que dans tous les cas l'accusation soit soutenue par un ministère public : cela, me conduirait trop loin et n'est pas d'ailleurs essentiel à mon sujet; mais ce que je repousse au nom du grand principe de justice et d'humanité qui doit présider à toute la procédure, c'est cette intervention véhémente et outrageante du ministère public en usage dans certains pays, où le magistrat accusateur semble faire du succès de son réquisitoire une afiTaire personnelle, où, en tout cas, sous prétexte qu'il parle au nom de la société, il accable l'accusé de ses traits les plus injurieux et réclame contre lui la plus grave condamnation, même une condamnation capitale, avec toute la violence de la passion. <c Cette tête m'appartient, s'écriait un jour un de ces accusateurs publics répondant au défenseur d'un accusé ; oui, cette tête m'appartient, vous ne me l'arracherez pas. » Et voilà le métier que font, dans les pays auxquels je fais allusion, certains hommes fort instruits, fort diserts, et même très aimables en société : après avoir passé une partie de leur vie à déployer leur éloquence pour défendre les accusés contre le ministère public, ils en passent une autre partie à déployer cette même éloquence pour les accabler en qualité de ministère public. Est-ce bien moral ? je vous le demande. L'accusation doit être exempte de toute passion : elle doit se borner à exposer les faits et à les inter-
prêter avec calme et impartialité. Je sais qu'en posant cette règle, j'enlève à messieurs les accusateurs publics bien des moyens oratoires et des phrases à effet ; mais le respect de Taccusé doit passer avant les besoins de leur éloquence.
De son côté, la-défense doit être entièrement libre. Il faut que l'accusé puisse se défendre comme il l'entend, ou se faire défendre par quiconque lui convient pour cet office. Je reconnais Futilité des avocats de profession, et je ne demanderai pas avec Napoléon qu'on n'admette, à titre de défenseurs, que des hommes étrangers au barreau; mais je n'admets pas que les avocats exercent un monopole en dehors duquel les accusés n'aient pas le droit de choisir leurs défenseurs. Leur droit est en effet de choisir pour les défendre qui bon leur semble.
Les débats sont clos : les témoins ont été ouïs, Taccusation a parlé, la défense s'est fait entendre par la bouche même de l'accusé ou par celle de son défenseur; le verdict va être rendu. Qu'il le soit par des juges, ou, comme je le voudrais pour tous les cas où la liberté et Thonneur des citoyens sont en question, par un jury, ceux qui sont appelés à le rendre doivent être bien pénétrés de la responsabilité qui pèse sur eux : s'il importe que tout coupable soit condamné, il importe encore plus qu'un innocent ne le soit pas. La mission de la peine, ai-je dit, est de protéger le droit; mais ce serait une singulière façon de le protéger que de frapper les innocents. Les jurés ou les juges examineront donc avec la plus scrupuleuse conscience si l'accusé a réellement commis le délit qu'on lui impute, et si, l'ayant matériellement commis, il en est moralement responsable, si par conséquent il est vraiment coupable, question qu'ont dû déjà examiner les magistrats chargés de l'instruction et delà mise en accusation. Il est évident que, si l'accusé est aliéné^ il n'est pas responsable et partant coupable : on ne condamne pas un fou ; on se borne à l'enfermer, quand il est dangereux. Tout le monde reconnaît cela, mais combien de fois n'est-il
pas arrivé qu'on a frappé des aliéoés comme coupables! Je sais qu'il s'agit là d'un point souvent difficile à déterminer et dont on peut abuser ; mais il n'en est pas moins vrai que le manque de discernement à cet égard a fait commettre plus d'une erreur regrettable. L'ivresse peut aussi enlever à rhomme, au moins jusqu'à un certain point, la responsabilité de ses actes ; mais, comme elle est elle-même volontaire, elle ne peut être une circonstance justificative, elle n'est qu'une circonstance atténuante. S'il est bien démontré, — je dis démontré, car c'est ici surtout qu'il convient de pratiquer la maxime : dans le doute abstiens-toi, — s'il est bien démontré que l'accusé a commis le délit et qu'il l'a commis sciemment et volontairement, il reste encore à en examiner les circonstances, atténuantes ou aggravantes, si, par exemple, le crime a été commis avec ou sans préméditation, etc.
Tout cela bien pesé, le verdict est rendu. Dans quelles conditions doit-il l'être? La simple majorité peut-elle suffire pour la condamnation? Ou convient-il d'exiger une majorité plus forte, ou 'même l'unanimité ? Un argument de simple bon sens se présente tout de suite à l'esprit : s'il y a des voix, ne fût-ce qu'une seule, en faveur de l'acquittement, c'est qu'il y a doute; et s'il y a doute, de quel droit condamnezvous? En tout cas, la simple majorité, même celle de huit voix sur douze, exigée par plusieurs codes, est insuffisante. Dans son Essai philosophique sur les prohabilités, Laplace avance que, dans un jury de douze membres, si la pluralité exigée pour la condamnation est de huit voix sur douze, la probabilité de l'erreur à craindre est un peu plus grande qu't/n huitième^ et qu'elle est encore à peu près un vingt-deuxième^ si cette pluralité est de neuf voix. «Dans le cas de l'unanimité, ajoute Laplace, la probabilité est plus de mille fois moindre que dans nos jurys ; » mais elle subsiste toujours, c'est-àdire que la justice humaine est toujours faillible. De là sort une conséquence admise dans bien peu de codes, mais que la
république de Berne a Thonneur d^avoir inscrite dans le sien : c'est que la révision des jugements soit toujours ouverte au condamné, et que, même après sa mort, sa famille puisse encore faire réhabiliter sa mémoire. Une autre conséquence de la même vérité, c'est que la peine soit réparable. Ce qui, pour dire ici en passant ce que j'aurai à développer dans la prochaine séance, condamne irréfutablement la peine de mort.
J'ai supposé l'accusé condamné. S'il est acquitté, la société ne lui doit-elle pas une réparation? C'est encore là un principe qu'a consacré le code bernois, mais qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été, que je sache, admis ailleurs qu'en Suisse.
11 nous reste maintenant à déterminer en général les caractères que doit avoir d'abord la peine pour répondre à la mission que nous lui avons distribuée, et ceux qu'elle doit revêtir ensuite pour satisfaire le mieux possible la morale publique.
La mission de la peine est de protéger le droit en réprimant les délits contraires au droit.
Or, pour qu'elle soit répressive, il faut qu'elle soit exemplaire, ce qui ne veut pas dire qu'on doive exposer les condamnés sur la place publique, comme cela se pratiquait encore en France il y a peu d'années : c'est là un moyen barbare et inutile ; mais ce qui signifie que la peine doit être assez forte et assez éclatante pour produire l'effet qu'on en attend.
Par la même raison, elle doit être certaine, inévitable^ ce qui n'exclut pas d'ailleurs, quoi qu'en pense Beccaria luimême, le droit de grâce. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point.
Mais si, pour atteindre son but, il faut que la peine soit exemplaire et inévitable, il faut aussi qu'elle soit modérée, parce que, comme l'ont si bien montré Montesquieu, Beccaria et tant d'autres, les châtiments trop rigoureux, si prodigués dans les anciens codes qu'ils semblent, comme celui
de Dracon, avoir été écrits avec du sang, ces châtiments, outre qu'ils blessent l'humanité, manquent leur but. J'ajoute aussi avec Beccaria qu'ils doivent s'adoucir en raison de l'état de la société.
11 faut en outre — et c'est encore là un point que Beccaria, après Montesquieu, a heureusement mis en lumière, — • que les peines soient exactement proportionnées aux délits, et dans chaque délit aux circonstances mêmes du délit. 11 est inique et contraire au but même de la pénalité d'appliquer de moindres châtiments à de plus grands crimes ou de plus grands châtiments à de moindres crimes, ou de punir de la même peine un plus grand crime et un moindre, par exemple de punir également de mort l'assassinat et le vol, ou la contrebande, ou, suivant un article du Code pénal abrogé en France, mais conservé à Genève, la fabrication de la fausse monnaie. L'échelle de proportion entre les délits et les peines est sans doute difficile à fixer, mais c'est le devoir de la législation de la fixer pour le mieux.
Je n'ajouterai pas, parce que cela va sans dire dans une démocratie, qu'il faut que les peines soient égales^ les mêmes pour tous, ni qu'il faut qu'elles soi^ni personnelles j c'est-à-dire qu'elles ne frappent que le coupable et ne rejaillissent pas sur sa famille, ce qui exclut la confiscation. J'ai rappelé ailleurs avec quelle ardeur Napoléon, pendant les Cent-Jours, voulait rétablir en France cette peine qu'il avait emportée avec lui dans sa première chute (1); elle est en efiTet l'un des instruments les plus chers au despotime.
Tous les caractères que je viens de passer en revue, savoir, ^exemplarité^ la, certitude y ]bl modération, la proportionnalité, sont essentiels à la peine, parce qu'ils dérivent de son principe même ; mais il en est d'autres que la société peut et doit lui donner par respect et amour de l'humanité, en même
(1) Napoléon et son historien M. ThierSf p. 295.
temps que dans sod propre intérêt. Ainsi elle doit faire en sorte que la peine serve à Famendement du coupable, afin qu'il puisse lui être rendu un jour corrigé et inoffensif. C'est ce que demandait Platon. Sa yoix, qui a devancé les siècles sur ce point, pourrait encore être aujourd'hui utilement écoutée. Le moyen sans doute est difficile : la prison en commun a le tort de réunir des coupables de diverses natures, dont les plus pervers achèvent de corrompre ceux, qui le sont moins; la prison cellulaire, inventée par la philanthropie moderne pour obvier à ce danger, conduit à la folie et au suicide; la déportation, avec la faculté laissée aux déportés de se faire une nouvelle existence, n'est pas toujours praticable, et elle a d'ailleurs de graves inconvénients. Le bon moyen est peut-être encore à trouver, mais c'est ici le cas dé dire : cherchez. Il faut en effet que la peine soit appliquée de telle sorte que le condamné puisse se corriger, s'améliorer, redevenir digne de la société qui l'a banni de son sein.
Une condition nécessaire pour cela, c'est que tout espoir ne lui soit pas enlevé. 11 ne faut écrire sur les portes d'aucune prison ce que lut Dante sur celles de l'enfer : O vous qui entrez ici, laissez toute espérance, mais plutôt le mot que les prisonniers de Gênes portaient inscrit surs leurs fers : Libertas. La liberté doit être en effet montrée au prisonnier comme une espérance dont il dépend de lui de faire un jour une réalité.
11 suit de là que la peine doit être rémissible. Elle doit l'être, comme je l'ai dit plus haut, parce que la justice humaine est toujours faillible, et qu'il faut que ses erreurs puissent être réparées; mais elle doit l'être aussi parce que enlever tout espoir au condamné n'est pas en général le moyen de le pousser à s'amender, parce que la rémission de la peine doit être la récompense de l'amendement du coupable, parce qu'enfin la société, une fois ses nécessités satisfaites, ne doit pas se montrer impitoyable. Mais il ne faut pas que le
droit de grâce puisse être arbitrairement exercé, que la remise de la peine dépende de la faveur, des protections, de la rencontre fortuite du prince, etc. Non, il faut qu'elle soit achetée par le repentir et l'amendement du condamné.
Une dernière observation. La pénalité, comme je le disais en commençant, est un élément nécessaire de l'ordre public, mais c'est toujours un élément brutal, puisque, comme menace, elle s'appuie, non sur le mobile de la moralité, mais sur celui de la crainte ou de la contrainte matérielle, et que, comme exécution, elle inflige le malheur, et le plus grand de tous, la perte de la liberté, sinon de la vie, à des créatures humaines, coupables, je le veux bien, mais trop souvent c<yarées par les vices de leur éducation et par les suggestions de la misère. La société politique — et ceci s'applique aussi aux individus — doit donc faire en sorte que cet élément devienne de moins en moins nécessaire, en refoulant autant qu'il est en elle la misère et l'ignorance, ces deux principales sources du crime, et en favorisant de tout son pouvoir le développement de l'éducation et du bien-être essentiel. Ainsi elle préviendra de plus en plus le crime, et aura de moins en moins à le réprimer. Vidéal serait un état de société où la pénalité serait inutile. C'est ce que Platon avait admirablement senti en traçant l'idéal de la république dans ce dialogue où, à côté de si regrettables chimères, éclatent de si grandes vues : dans sa république idéale, il n'y a pas de lois pénales. Cet idéal n'est pas sans doute près d'être atteint, et sans doute il ne le sera jamais complètement : c'est le caractère de l'idéal de ne pouvoir jamais être entièrement réalisé ; mais tel est aussi le caractère de tout véritable idéal que nous devons et que nous pouvons nous en rapprocher de plus en plus : autrement il ne serait qu'un mirage, et il faudrait dire que le progrès, au lieu d'être la loi réelle de l'humanité, n'est qu'une vaine illusion.
LA MORALE DANS L'ÉTAT (suite).
LA. PÉNALITÉ [Suite).
lia peine de mort.
Mesdames, Messieurs ,
J'ai réservé pour cette séance la question de la peine de mort, parce que cette question est si grave et préoccupe si fortement les esprits, qu'il m'a paru convenable de la traiter à part et d'en faire l'objet d'une leçon tout entière. Je voudrais en parler d'une manière qui répondit non seulement à l'importance du sujet et à l'intérêt qu'il excite, mais encore aux justes exigences du lieu où je suis appelé à la traiter. Genève, en effet, par l'initiative d'un de ses citoyens, M. de Sellon (dont le nom restera attaché aux efforts tentés dans notre siècle en faveur de l'abolition de la peine de mort), Genève a beaucoup contribué à mettre cette question à l'ordre du jour dans les pays civilisés : c'est en partie au concours ouvert à Genève par ce philanthrope qu'est dû Tun des plus importants ouvrages qui aient été publiés contre la peine de mort, un ouvrage qui, après avoir été couronné ici et à Paris, a fait le tour de l'Europe, l'ouvrage de M. Charles Lucas (1); c'est au Conseil souverain de Genève, en la personne de M. de Sellon, qu'il est dédié; c'est à la république même de Genève qu'il s'adresse en plusieurs de ses pages. Et depuis ce
[\) Du système pénal et du système répressif en général, delà peine de mort en particulier y par M. Charles Lucas^ avocat à la cour royale de Paris. —Paris, 1827.
teinps-là, les âmes généreuses n'ont point manqué parmi vous pour continuer Toeuvre entreprise par M. de Sellon. Je me sens donc par \h plus obligé encore en quelque sorte à Tégard de cette grande question de la peine de mort, que l'objet même de mon cours m'amène à traiter en passant.
Jusqu'au xviii'' siècle, la peine de mort a été en usage chez tous les peuples sans que personne songeât à en contester la légitimité. On cite bien dans l'antiquité l'exemple d'un prince éthiopien, Sabacos, qui, pendant les cinquante ans qu'il gouverna l'Egypte, ne fit mourir personne, pour quelque faute que ce fût : selon le crime du coupable, il le condamnait à travailler aux ouvrages publics (1). Mais c'est là, dans l'antiquité, un fait exceptionnel, et qui d'ailleurs ne prouve pas que le roi Sabacos ne reconnût pas la légitimité de la peine de mort : il ne songeait sans doute qu'à l'utilité (2). Cette légitimité, je ne la vois révoquée en doute par aucun philo* sophe ancien. L'un des plus grands, Platon, suivi en cela par Quintilien, ne veut pas qu'on applique la peine de mort aux criminels qui peuvent se corriger; mais il l'admet parfaitement à l'égard de ceux qui sont regardés comme incorrigibles : « Le législateur, dit-il (3), n'a qu'une loi, qu'une peine à porter contre celui dont il voit le mal incurable. Gomme il sait que ce n'est pas un bien pour de pareils hommes de prolonger leur vie, et qu'en la perdant ils sont doublement utiles aux autres, devenant pour eux un exemple qui les détourne de mal faire, et délivrant en même temps l'État de mauvais citoyens, il se trouve, par ces considérations, dans la nécessité de punir le crime par la mort dans de semblables criminels; hors de là, il ne doit point user de ce remède. » Platon demande donc qu'on restreigne l'emploi du remède, mais non pas qu'on l'abandonne. Et c'est le philosophe de
(1) Hérodote, livre II, c. 137.
(2) « Par ce moyen, dit Hérodote, il haussa fort les villes. »
(3) Les Loist liv. IX, trad. Cousin, p. 167.
Tantiquité qui a été le plus loin sur ce point. Au moyen âge, pas une voix ne s'éleva non seulement contre la légitimité de la peine de mort, mais même contre les horribles supplices qui en étaient alors Faccompagnement ordinaire. Et si, à partir de la Renaissance, quelques protestations se font entendre contre certaines applications de la peine de mort, nul, jusqu'au xvin* siècle, ne songe à en contester en général la légitimité. Mais cet usage universel de la peine de mort et cette absence de contradiction ne prouvent rien en faveur de sa légitimité; ils s'expliquent par les idées qui ont régné jusqu'à cette époque en matière de pénalité : la peine de mort satisfaisait, soit au principe de la vengeance publique, appuyé lui-même sur la loi du talion (sang pour sang, œil pour œil, dent pour dent), soit à celui de la terreur , c'est-à-dire aux deux principes sur lesquels le droit criminel reposait partout jusque-là sans contestation (1), et qui expliquent, outre cette peine, tous les raffinements de cruauté dont, on Tentourait.
Au XVIII* siècle, ces principes sont battus en brèche par la philosophie dans cette grande croisade qu'elle entreprend contre la barbarie du moyen âge en faveur de la justice et de l'humanité. Alors pour la première fois la légitimité de la peine de mort est révoquée en doute ou formellement niée. C'est à Beccaria que revient l'honneur d'avoir le premier, dans son livre Des délits et des peines (1794), osé attaquer la peine de mort comme injuste et comme inefficace, comme n'étant appuyée sur aucun droit et comme manquant son but. Il allait en cela au delà de Montesquieu, qui l'avait admise, à la vérité, contre les assassins seulement (ce qui était déjà un grand progrès), mais qui enfin la maintenait à leur égard : « Un citoyen, avait dit celui-ci dans VEsprit des lois (liv. XII, chap. iv), mérite la mort lorsqu'il a ôté la vie on qu'il a entrepris de Tôter. Cette peine de mort est comme le
(I) Voyez Les Crimes et tes peines^ par Loiseleur, p. 334.
remède de la société malade. » U allait au delà de Rousseau, qui ayait consacré la peine de mort au nom de ce même pacte social en vertu duquel le livre Des délits et des peines la déclare contraire au droit. « Tout malfaiteur, avait dit Fauteur du Contrat social (liv. Il, chap. lix), attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie ; il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre... Il doit en être retranché par Texil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public; car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homicide, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. » En revanche, il eut la gloire d'être suivi par Voltaire : « C'est à vous. Messieurs, dit le patriarche de Ferney dans les réflexions qu'il publia en 1777 sur le prix de la justice et de rhumanité fondé à Berne sous ses auspices et dont il avait lui-même dicté le programme (1), c'est à vous, Messieurs, d'examiner dans quel cas il est équitable d'arracher la vie à votre semblable à qui Dieu l'a donnée. Vous qui travaillez à réformer ces lois, voyez avec le jurisconsulte M. Beccaria s'il est bien raisonnable que, pour apprendre aux hommes à détester l'homicide, des magistrats soient homicides et tuent un homme en grand appareil. Voyez s'il est nécessaire de le tuer quand on peut le punir autrement, et s'il faut gager un de vos compatriotes pour massacrer utilement votre compatriote, excepté dans un seul cas : c'est celui où il n'y aurait pas d'autre moyen de sauver la vie du plus grand nombre. C'est le cas où l'on tue un chien enragé. Dans toute autre occurrence, condamnez le criminel à vivre pour être utile; qu'il travaille continuellement pour son pays, parce qu'il a nui à son pays. Il faut réparer le dommage; la mort ne répare rien. » Ces lignes, où Voltaire semble ne vouloir que poser la question, montrent assez dans quel sens
(1) Voyez mon Histoire des idées morales et politiques en France au xviii« siè de, t. !•% p. 308.
il la résout; et, pour le dire en passant, elles la ramènent à ses principes essentiels. Il est fâcheux que Rant n'ait pas été ici aussi bien inspiré. Pour défendre la peine de mort contre Beccaria, le philosophe de Kœnigsberg s'appuie sur un faux principe, celui de Vexpiation, et il se montre en cela inconséquent avec le principe même de sa doctrine du droit. Depuis, la question n'a cessé d'être agitée et débattue en des sens divers; et si la peine die mort est condamnée aujourd'hui par la plupart des penseurs (dans le concours de 1826, sur onze concurrents, dix conclurent pour l'abolition de l'échafaud; ^• au congrès de V Association internationale pour Favancement des sciences sociales j qui s'est tenu à Gand en septembre 1863, un seul orateur parla en faveur de la peine de mort), elle a cependant encore des défenseurs, même parmi des esprits distingués ou éminents. Cherchons donc, au milieu de ces opinions diverses, quelle est la solution que la morale publique donne à cette grande question.
Je commencerai par écarter certaines raisons, sophistiques ou beaucoup trop absolues, par lesquelles on a prétendu démontrer l'illégitimité de la peine de mort. Il est arrivé aux adversaires de cette peine ce qui arrive ordinairement aux défenseurs des meilleures causes : c'est que, dans la persuasion où Ion est de la bonté de la cause que l'on a embrassée et dans le désir que l'on a de la voir triompher, on a recours à toutes sortes d'arguments, souvent à de fort mauvais, et l'on compromet ainsi la cause même qu'on veut servir, car on prête par là le flanc à ses adversaires et on leur fournit un trop facile moyen de triompher. Je voudrais donc, non seulement dans l'intérêt toujours sacré de la vérité, mais dans celui même du résultat pratique qu'il s'agit d'obtenir, élaguer les faux arguments qui ont été invoqués contre la peine de mort. Ce petit travail critique nous servira d'ailleurs à bien poser la question, ce qui n'est pas chose aussi facile qu'on pourrait le croire d'abord, parce que cette question n'est pas
simple, mais complexe; et, comme on Ta dit avec raison, une questioQ bien posée est à moitié résolue.
Je ne saurais d'abord accorder à Beccaria cet argument que la peine de mort est illégitime, parce que l'homme, n'ayant pas le droit de disposer de sa vie, n'a pu dans le contrat social céder ce droit à la nation.
Rant a réfuté cet argument d'une manière un peu trop subtile peut-être, en disant que personne n'est puni pour avoir voulu la punition, car il est impossible de vouloir être puni, mais pour avoir voulu une action punissable. 11 y a quelque chose de plus simple à répondre : c'est que l'argument de Beccaria pourrait s'appliquer tout aussi bien à la prison qu'à la mort ; car Thomme n'a pas plus le droit d'aliéner sa liberté que sa vie. Il résulterait de là que la peine de l'emprisonnement ne serait pas plus légitime que celle de la mort. Que si la première est légitime en tant qu'elle peut être consentie, la seconde aussi peut l'être dans le même sens. Chacun, en rentrant dans la société, peut tout aussi bien dire : Je consens à être tué si je tue volontairement, que ceci : Je consens à être privé de ma liberté si j'en abuse contre mes concitoyens. — On peut montrer encore d'une autre manière que l'argument de Beccaria prouve trop, et c'est ce que Kant a cette fois très bien fait : « Par la même raison, dit-il justement, nul ne serait tenu d'exposer sa vie pour sa patrie, v
Beccaria semble d'ailleurs faire lui-même assez bon marché de cet argument, car il ajoute un peu plus bas que, « si la mort était le seul frein capable d'empêcher de nouveaux crimes, ce motif, en la rendant nécessaire, l'autoriserait. » Or, si la peine de mort est en soi illégitime, il n'y a pas de nécessité qui puisse l'autoriser. Je suppose que je ne puisse sauver ma vie qu'en tuant une personne qui ne l'attaque pas, cette nécessité ne m'autoriserait nullement à commettre ce meurtre. 11 y a donc là une contradiction qui a échappé à Beccaria. Quoi qu'il en soit, il fait ici dépendre la question de la légi-
limité de la peine de mort de celle de sa nécessité, ce qui est aussi, selon moi, comme je le montrerai tout à l'heure, le seul moyen de résoudre la question, mais ce qui suppose que rillégitimité absolue de la peine de mort n'est pas démontrée, ou ce qui détruit le premier argument.
Je n'admets pas non plus l'argument qui se fonde sur l'inviolabilité absolue de la vie humaine. En effet, cet argument tendrait à me priver du droit de tuer celui qui en veut à ma vie, quand je ne puis la défendre autrement, ce qui est pourtant un droit naturel et incontestable : tout le monde admet le cas de légitime défense. Que si Ton répond que la société n'est plus à l'égard du meurtrier dans le cas de légitime défense, c'est une autre question qui a besoin d'être examinée; mais supposez qu'elle soit dans ce cas, la peine de mort deviendrait alors légitime, et par conséquent l'argument général, tiré de Finviolabilité absolue de la vie humaine, n'est pas valable. « La vie de l'homme, dit très bien un écrivain contemporain, M. Franck, dans une Philosophie du droit pénal récemment publiée, n'est pas plus ni autrement inviolable que la liberté. L'inviolabilité n'existe que dans les limites de nos droits ; elle cesse aussitôt que nous sortons de nos droits pour attaquer ceux d'autrui. La liberté, quand elle est devenue un instrument d'agression, peut être suspendue ; la vie du coupable, quand elle est devenue un danger pour l'innocent, peut être sacrifiée. »
La question est donc de savoir si la peine de mort est ou n'est pas, suivant les expressions mêmes de Beccaria, « le seul frein capable d'empêcher de nouveaux crimes, » si elle est ou n'est pas nécessaire ; car, si elle l'est, elle est par là légitime; sinon, non.
Mais, me dira-t-on peut-être (et ce n'est pas là une objection que j'imagine pour me donner le plaisir delà réfuter; je l'ai entendu élever contre cette manière de poser la question : la peine de mort est-elle nécessaire?), subordonner la ques-
tion de légitimité à la question de nécessité, cela est antiscientifique et souverainement dangereux. Il est très vrai que Ton a souvent abusé étrangement de cette espèce de raisonnement qui de la nécessité conclut à la légitimité, et je me garderai bien d'accorder que tout ce qui est nécessaire est par cela seul légitime; mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a des cas où il est parfaitement juste de conclure de la nécessité à la légitimité. Qu'est-ce, par exemple, qui me donne le droit de tuer un homme qui attaque ma vie, sinon l'impossibilité où je me trouve de la défendfe autrement contre son agression, c'est-à-dire la nécessité? C'est la nécessité qui fait le cas de légitime défense. Qu'est-ce qui peut rendre la guerre légitime de la part d'un peuple, si ce n'est l'impossibilité pour ce peuple de repousser autrement une injuste attaque, c'est-à-dire encore la nécessité? Et, ce qui nous ramène à notre sujet, qu'est-ce qui fait en général la légitimité de la pénalité sociale, sinon l'impossibilité de réprimer autrement les attentats contre le droit, c'est-à-dire encore une fois la nécessité? J'ai établi dans ma dernière leçon que la pénalité sociale n'est légitime qu'autant qu'elle est nécessaire à la répression des délits et dans la mesure où elle est nécessaire* Ceci s'applique particulièrement à la peine de mort : elle est légitime si elle est nécessaire à la répression des meurtres. J'ai bien le droit de donner la mort à celui qui m'attaque, si je ne puis défendre autrement ma vie injustement attaquée : c'est le cas de légitime défense; de même la société a le droit de mettre à mort les meurtriers, si elle ne peut réprimer autrement l'assassinat : c'est encore le cas de la légitime défense transportée de l'individu à la société chargée de protéger sa sûreté. Supposez qu'un peuple ou un chef d'État efface la peine de mort de son code et que le nombre des assassinats augmente (comme il parait qu'il arriva dans les États de Joseph II, après que ce prince eut supprimé la peine de mort), la nécessité de la peine capitale étant ainsi démontrée, il serait
juste de la rétablir, comme le fit le prince que je viens de citer. Mais la peine de mort est-elle en effet nécessaire? Là est la question à résoudre d'abord pour trancher celle de sa légitimité. Si elle n'est pas nécessaire, à plus forte raison si elle n'est pas même utile, elle est illégitime, quelque juste qu'elle soit en elle-même. Kant fait remarquer que jamais un homme mis à mort pour avoir commis volontairement un assassinat ne s'est avisé de déclarer ce châtiment injuste ; mais la question n'est pas là : quelque juste que puisse être la peine capitale au regard de la justice absolue, la légitimité sociale cesse dès que cette peine n'est pas nécessaire. La question est donc, je le répète, de savoir si elle est en effet nécessaire. . La question ainsi posée est une question de fait. Il faut, pour la résoudre, consulter l'expérience.
Or « l'expérience de tous les siècles, comme le dit Beccaria, prouve que la mort n'a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire ». Et pourtant la mort était naguère accompagnée des plus horribles supplices. Dira-t-on que sans la peine de mort peut-être le nombre des crimes eût été encore plus grand? Ce n'est là qu'une supposition gratuite; bien plus, cette supposition est renversée par les résultats acquis que je vais rapporter tout à l'heure.
Mais je voudrais d'abord chercher dans l'observation de la nature humaine, qui est aussi de l'expérience, la raison du fait affirmé par Beccaria.
Les meurtres sont en général produits par deux espèces de mobiles : la haine (vengeance, jalousie, etc.) et la cupidité.
Celui en qui la passion de la haine, de la vengeance ou de la jalousie est poussée à ce point qu'elle ne peut se satisfaire que par le sang de son ennemi, celui-là obéit à une passion tellement violente et tellement aveugle qu'il ne peut être arrêté par la crainte de la mort à laquelle il s'expose luimême. C'est en effet le propre des passions de ce genre de ne chercher d'abord que leur satisfaction, quelles qu'en puissent
être les conséquences. Aussi bravent-elles au besoin l'échafaud. Ajoutez d^ailleurs que d'ordinaire ceux qui s'y livrent espèrent échapper au châtiment.
L'autre grand mobile qui pousse au meurtre est la cupi* dite : on tue pour voler, pour s'emparer sûrement du bien d'autrui. Celui qui est capable d'agir ainsi ne le fait évidemment que parce qu'il espère échapper à la peine, quelle qu'elle soit : il espère qu'il ne sera pas découvert, et, s'il tue, c^est pour être plus sûr de ne pas l'être. Pensez-vous que le scélérat dont je parle ici fasse ce calcul : si je tue, je cours risque d'être condamné à mort? Non, il fera plutôt celui-ci : si je ne tue pas, je cours risque d'être pris. La considération de la peine de mort ne peut donc l'arrêter. Ou si la considération d'une peine quelconque peut le déterminer à ne pas franchir la limite qui sépare le vol de l'assassinat, pourquoi une peine aussi grave que celle des travaux forcés à perpétuité ne produirait-elle pas sur lui le même effet? Gomme on l'a remarqué avec raison, c'est moins la violence que la sûreté de la répression qui agit sur les malfaiteurs.
Des hommes que leur profession a mis à même d'observer les criminels, des avocats, objectent la profonde terreur dont ces criminels sont saisis à la pensée de l'échafaud qui les menace et les prodigieux efforts qu'ils font pour échapper à la peine capitale. Cela est naturel : c'est l'effet de l'amour de la vie, qui est un des plus vifs instincts de l'homme (1); mais — ma réponse est bien simple — cette peur de l'échafaud qu'ils manifestent à présent ne les a pourtant pas empêchés de commettre le crime.
Voulez-vous maintenant une preuve éclatante, tirée des faits eux-mêmes, de l'effet que produit sur les assassins, je ne dis pas seulement la menace de l'échafaud, mais le spec-
(1) Il y a pourtant des exceptions, tômoin co mot de Tassassin Dumollard, à qui l'on faisait entrevoir la possibilité d'une commutation de peine : « Oh I non, dit-il^ j'aime mieux autrement. »
206 DOUZIÈME LEfON.
iacle même des exécutions capitales? Je remprunte à un homme qui est regardé à juste titre comme Tun des plus grands criminalistes des temps modernes et qui a passé une partie de sa vie à étudier la question de la peine de mort d'après les données de Texpérience, à M. Mittermaier, professeur à l'université de Heidelberg (1). M. Mittermaier constate que, d'après les observations très nombreuses qu'il a pu recueillir, la plupart des criminels condamnés à la peine de mort avaient eux-mêmes assisté à des exécutions capitales. Il cite, à ce propos, la déclaration faite par un aumônier de Bristol, lequel avait accompagné sur Téchafaud 167 condamnés et avait demandé à chacun d'eux s'il avait vu une exécution capitale : sur les 167 condamnés, 161 répondirent affirmativement (2). Genève pourrait apporter son contingent à ces observations. Depuis six ans que je suis ici, deux exécutions capitales ont eu lieu ; eh bien, le malheureux qu'a frappé la seconde avait assisté à la première : Éloy avait vu le couteau de la guillotine trancher la tête de Yary.
Vous le voyez donc, la peine de mort n'est pas aussi exemplaire qu*on le suppose. Suivant la déclaration du grand criminaliste que je viens de citer, déclaration appuyée, non sur des hypothèses, mais sur des faits, non seulement la peine de mort n'est pas nécessaire, mais elle n'est pas même utile. Peut-on dire dès lors qu'elle soit légitime?
Ceux qui n'ont pas encore acquis cette conviction, mais qui répugnent pourtant à la peine de mort, n'osent en demander ou en voter l'abolition, de peur que la société ne soit victime de cette expérience. Mais l'expérience n'est plus à faire : elle est faite ; il n'y a qu'à consulter les résultats acquis.
Le dernier supplice — et un supplice beaucoup plus horrible que celui qui est généralement en usage aujourd'hui —
(t) Die Todesstrafe nach dm Ergebnissen der wUsenschaftlichen Forschungen, det* Fortschritie der Gesetzgebung und der Erfahrungen. Heidelberg, 1862. — Cet ouvrage capital a été traduit en français par M. Leven. Paris, 1865.
(2) Trad. française, p. 102, note 2.
était autrefois appliqué à toutes sortes de délits pour lesquels la peine de mort a été depuis abolie : le vol, la fabrication de la fausse monnaie, etc., etc.; le nombre de ces délits a*t-il augmenté ? Y a-t*il aujourd'hui plus de voleurs et de faux monnayeurs qu'il n'y en avait alors? Certains homicides, le parricide, par exemple, ou le régicide, étaient punis de supplices raffinés dont le seul récit nous fait frissonner: je n'oserais, par exemple, raconter ici, devant des dames, le supplice de Damiens, de ce pauvre fou qui avait égratigné Louis XY d'un coup de canif. Eh bien, depuis que ces horreurs ont été abolies, le nombre de ces homicides a-t-il augmenté? Enfin la peine de mort elle-même a déjà été absolument abolie dans un certain nombre de pays : dans plusieurs États de l'Amérique (le Wisconsin, le Rhode*Island, etc.) ; dans plusieurs État de l'Allemagne (l'Oldenbourg, le Nassau et l'Anhalt) ; eii Toscane ; en Suisse (dans les cantons de Fribourg (1) et de Neuchàtel), etc.: voit-on que le nombre des crimes se soit accru dans ces pays? Le .contraire est prouvé. Le publiciste que je citais au commencement de cette leçon, M. Charles Lucas, voulant engager la république de Genève à suivre sur ce point l'exemple de la Toscane, entreprit à cet effet de recueillir dos renseignements précis ; et, s'étant adressé pour cela au commandant Berlinghieri, représentant de la Toscane à Paris, il en reçut cette réponse qu'il cite dans son ouvrage (p. 359) : (( Il n'y a pas de doute que l'humanité de la législation pénale de Léopold, et en particulier l'abolition de la torture et delà peine de mort, n'ait été suivie pour la Toscane des résultats les plus satisfaisants. Je ne sais si sous son règne il ne s'est pas commis plus de cinq assassinats ; mais ce que je sais bien, c'est que les délits de tout genre ont été beaucoup plus rares qu'avant et qu'après (où, sous le coup de la Révolution fran-
(1) Gela n'est malheureusemeot plus vrai du canton de Fribourg. Il vient de rétablir la peine de mort (7 Tévrier 1868), sans aucune autre raison qu*un aveugle besoin, de réaction, entretenu parTinfluence cléricale.
çaise, le gouvernement toscan crut nécessaire de rétablir la peine de mort). » — Et M. Lucas fait ici un rapprochement curieux : tandis que, sous le règne de Léopold, qui dura vingtcinq ans, il n'y eut en effet que cinq assassinats commis, « celui qui nous l'atteste d'après les relevés publics, après avoir passé plusieurs années à Pise pendant que Léopold régnait, alla passer trois mois à Rome, où la peine de mort était conservée, et il y fut témoin de soixante assassinats. »
Il résulte donc de ces expériences acquises qu'on peut abolir la peine de mort et lui substituer une autre peine, sans craindre d'augmenter par là le nombre des crimes.
Et maintenant que nous avons écarté le seul argument qui puisse autoriser la peine de mort, l'argument de la nécessité, c'est-à-dire de la légitime défense, nous serons plus à notre aise pour invoquer les autres arguments qui se tirent des caractères mêmes de cette peine et démontrent invinciblement que, si elle n'est pas absolument nécessaire, toute autre lui doit être préférée.
Un des plus graves défauts de la peine de mort, un défaut tel que, son efficacité fût-elle démontrée, on hésiterait encore à prononcer sa légitimité, c'est qu'elle est irréparable. Or la justice humaine est toujours faillible. Je vous ai cité l'autre jour les calculs de Laplace établissant que si, dans un jury de douze membres, la condamnation est de huit voix sur douze, la probabilité de l'erreur à craindre est un peu plus grande qu'un huitième, qu'elle est encore à peu près un vingtdeuxième si cette pluralité est de neuf voix, et que, si elle diminue singulièrement dans le cas de l'unanimité, elle subsiste toujours. Les faits ne confirment que trop ces calculs. Combien d'erreurs ont été commises, qui ont eu pour résultat d'envoyer ou au moins de condamner des innocents à l'échafaud! Les annales judiciaires en sont remplies. M. Charles Lucas a relevé jusqu'à huit condamnations à mort prononcées contre des innocents dans Tespace de six mois (de juillet à
décembre 1826). Un autre publiciste français a constaté que, pendant une période de vingt ans, six arrêts de mort ont été cassés annuellement, et les condamnés, envoyés devant un autre jury, ont été acquittés. Que serait-il arrivé s'il n'y avait pas eu une Cour de cassation pour casser les premiers jugements? Mais, malgré la Cour de cassation, combien d'innocents n'ont-ils^pas porté leur tête sur l'échafaud? Et combien n'y en aurait-il pas eu davantage encore sans l'introduction des circonstances atténuantes, et si les jurés, soit par répugnance pour la peine de mort, soit pour mettre leur conscience plus à l'aise, n'avaient pas si souvent recours à ce moyen I N'a-t-on par vu tout récemment en France réhabiliter un homme, un instituteur, qui, accusé d'un crime capital, n'avait dû qu'à l'admission des circonstances atténuantes par le jury la fortune de conserver sa vie et de pouvoir travailler à sa réhabilitation ? Mais combien d'autres n'ont pas obtenu ce bénéfice et sont montés innocents 'Sur l'échafaud ? Mittermaier a donc raison de dire que non seulement la peine de mort n'est pas nécessaire, ni même utile, mais encore qu'elle est funeste à la sécurité publique qu'elle a pour but de protéger.
Outre que la peine de mort, étant irréparable, enlève à la justice humaine, toujours faillible, la faculté de corriger ses erreurs, elle a encore le défaut d'enlever au condamné, qu'elle retranche tout d'un coup de la société des vivants, la faculté de s'amender et de se relever. Or, si l'amendement des coupables n'est pas le principe de la pénalité sociale, il en doit être du moins une des fins. Que fait ici la société? Au lieu de s'efforcer de tourner à la correction du coupable les peines qu'elle est forcée de lui infliger, elle le tue, et tout est dit. Si cela n'est pas absolument nécessaire à la répression des attentats contre la vie, est-ce moral?
Il y a une phrase sacramentelle par laquelle les journaux ne manquent jamais de terminer leur récit d'une exécution capitale: « la justice était satisfaite », disent-
BARMI. ^*
2i0 DOUZIÈME LEÇON.
ils après avoir parlé du couteau qui tombe avec un sourd roulement. Mais quelle justice, s'il vous plait? J'ai établi que la pénalité sociale ne pouvait avoir pour but de satisfaire la justice absolue; mais est-ce que la justice absolue exige la mort du meurtrier? Est-ce qu'elle ne serait pas mieux satisfaite par toute une vie de souffrance que par une mort rapide ? Et si le coupable s'amende et se corrige, est-ce que l'humanité ne devra pas s'en réjouir?
Il y a sans doute des crimes si odieux que la mort seule semble pouvoir les expier ; mais je répète ce que je crois avoir démontré dans ma dernière leçon : le principe de la pénalité sociale n'est pas l'expiation, mais la répression. On pourrait dire d'ailleurs avec Victor Hugo {lettre aux habitants de Guernesey^ du 10 janvier 1854), que, « plus le crime est grand, plus le temps doit être mesuré long au repentir. » Prenez garde aussi que les plus grands criminels sont souvent plus dignes de pitié que de haine. Je n'irai pas jusqu'à dire avec tel adversaire de la peine de mort, reproduisant ici l'opinion de Platon, que le criminel n'est qu'un malade ou que le coupable n'est qu'un ignorant; mais je rappellerai ce que je disais à la fin de notre dernière séance, que la plupart des criminels sont des malheureux égarés par leur défaut d'éducation, par les mauvais exemples au milieu desquels ils ont été élevés, par les mauvaises habitudes contractées dès leur enfance ; et j'ajouterai qu'au lieu de les tuer comme des ennemis dangereux (dangereux, ils ne le sont plus), il serait mieux, il serait plus moral de tâcher de les réformer et de les ramener dans la bonne voie.
La peine de mort a encore ce défaut que, sans produire, comme nous l'avons vu, sur les âmes disposées au crime la terreur salutaire qu'on en attend, elle offre au peuple un spectacle qui a pour effet d'exciter en lui des sentiments féroces, ou tout au moins une barbare et indécente curiosité. Ceux d'entre vous qui ont lu les Coiifessions de saint Augus-
tin n'ont pu oublier cet admirable chapitre VIII où il dépeint d'une manière si saisissante l'espèce d'attrait par lequel son ami Alippe se laissa Taincre un jour au spectacle d'un combat de gladiateurs auquel il assistait malgré lui : « Ébranlé tout à coup par un grand cri que poussa le peuple entier, la curiosité l'emporta.... il ouvrit les yeux.... A peine eut-il vu couler ce sang qu'il en devint comme avide ; loin de détourner les yeux de ce spectacle, il les y arrêta, buvant en quelque sorte à longs traits, et sans s'en apercevoir, la fureur et la cruauté, se plaisant à ces jeux atroces, et s'enivrant de ces voluptés sanguinaires. Ce n'était plus ce jeune homme qu'on avait traîné là par la force : c'était un de ceux dont se composait la foule au milieu de laquelle on l'avait jeté, c'était maintenant un digne compagnon de ceux qui l'y avaient amené. Que dirai-je de plus? Il se fit spectateur comme les autres; comme eux, il poussa des cris; il devint passionné comme eux; désormais plus avide de ces jeux que ces mêmes amis qui l'y avaient d'abord entraîné, et à son tour y entraînant les autres. » C'est une passion du même genre qu'excitent aujourd'hui parmi la foule, à défaut des combats de gladiateurs, les exécutions capitales où elle est conviée de temps à autre. On sait quel immense concours elles ne manquent jamais d'attirer, et quelle est trop souvent l'attitude des assistants. Est-ce ainsi, je le demande, qu'on prétend moraliser le peuple?
On a proposé, pour obvier à V immoralité du spectacle, de faire les exécutions dans l'intérieur des prisons ; mais alors elles manqueront encore plus sûrement l'effet qu'on en attend, et elles auront cet autre inconvénient de paraître se cacher, comme si elles n'osaient se montrer au grand jour.
En tous cas, elles nécessitent dans la société l'entretien d'une fonction odieuse, celle du bourreau (1). On a reproché
(1) Snr ce point, et sur les précédents, voyez TexceUente brochure publiée par M. Y, Schœlcher en 1848.
à l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg d'avoir fait l'apologie du bourreau : mais Joseph de Maistre est parfaitement conséquent avec lui-même : pour lui le bourreau est, suivant son expression, la pierre angulaire de la société. Lui accordezvous que, si l'on ôte du monde l'exécuteur, tout ordre disparait avec lui, d'où vient votre horreur pour ce personnage? D'où vient que vous rougissez de mettre votre main dans la sienne? D'où vient que vous fuyez à son approche? Saluezle donc avec respect et inclinez-vous devant lui comme devant un être sublime, ainsi que l'appelle encore Joseph de Maistre.
Mais faites mieux; débarrassez-vous du bourreau et de l'échafaud; car, grâce à Dieu, l'échafaud et le bourreau ne sont nullement indispensables.
Il est vrai que je n'ai pas répondu à tous les arguments qu'on a élevés en faveur de la peine de mort. Un philosophe hégélien, qui s'est fait récemment l'apologiste de cette peine (1), a trouvé des raisons si neuves et si originales que je tiens, non pas certes à les réfuter, mais à vous les faire connaître.
Un de ces beaux arguments, c'est que sans la peine de mort l'humanité n'aurait point eu des martyrs tels que Socrate et Jésus-Christ. Il me semblait au contraire que le supplice d'un Jésus-Christ ou d'un Socrate fournissait un excellent argument contre la peine de mort, et que Victor Hugo avait eu bien raison de dire (dans la lettre que j'ai déjà citée) : « Non, nous ne voulons plus de supplices. Pour nous la guillotine s'appelle Lesurques, la roue s'appelle Calas, le bûcher Jeanne d'Arc, la torture s'appelle Campanella, le billot s'appelle Thomas Morus, la ciguë s'appelle Socrate, le gibet se nomme Jésus-Christ. »
(1) Voyez dans la Bibliothèque de philosophie contemporaine les Essais de philosophie hégélienne t par A. Véra.
Un autre argiiment, c'est que si Ton retranche la peine de mort du code civil, il faudra la rayer aussi du code militaire. Ce n'est pas moi qui m'y opposerai. L'auteur cite l'exemple du maréchal Ney comme celui d'une autre victime qui plaide aussi en faveur de la peine de mort.
Un autre argument encore, c'est que, si l'on abolit la peine de mort, il faut aussi abolir la guerre. Ce n'est pas moi non plus qui m'opposerai à cette dernière abolition, si l'on y peut arriver, comme déjà (je devrais dire : enfin) l'on peut arriver à celle de la peine de mort. Je vous dirai bientôt tout ce que je pense à ce sujet.
Enfin, selon le même auteur, la proportionnalité et la gradation de la peine indiquent un point où la tête peut seule satisfaire la loi. Je trouve que, dans cette gradation, l'auteur ne va pas assez loin ; pourquoi ne pas continuer dans la peine de mort une gradation de supplices qui corresponde à celle des crimes, comme cela avait lieu dans la législation pénale du bon vieux temps?
Un écrivain célèbre, qui ne se pique pas de philosophie hégélienne, mais qui prétend parler et a parlé en effet souvent au nom du bon sens, a dit un mot, fort répété : « Je veux bien abolir la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. » J'en demande pardon à M. Alphonse Rarr, la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si l'on peut réprimer l'assassinat autrement que par la peine de mort. Si, comme je crois l'avoir montré, il en est ainsi, il faut l'abolir, parce que, dès qu'elle n'est pas nécessaire, elle cesse d'être légitime, et parce qu'en outre elle est irréparable, qu elle ôte au condamné la faculté de s'amender, qu'elle offre au peuple un spectacle inhumain et barbare, et qu'enfin. elle engendre le personnage du bourreau.
Aussi voyons-nous croître de jour en jour l'opinion favorable à son abolition, et la cause de cette abolition gagner de plus en plus du terrain. L'admission toujours plus fréquente
des circonstances atténuantes, même pour des crimes qui n'en admettent guère, témoigne de la répugnance du jury, c'est-à-dire des citoyens, pour la peine capitale; elle l'abolit souvent de fait, là où la loi la maintient. D'un autre côté, des associations puissantes se sont formées dans les pays libres (par exemple en Belgique) pour travailler à la faire rayer du code. Enfin, comme je l'ai déjà rappelé, elle a été abolie par plusieurs États, en Amérique, en Allemagne, en Italie, en Suisse, sans qu'il en soit résulté aucun danger plus grave pour la société.
C'est là un exemple qu'il appartient surtout aux démocraties d'imiter. Il importe à la démocratie plus qu'à aucune autre institution politique d'écouter ici la voix de la justice et de l'humanité, et de montrer que, comme l'Église Ta dit d'ellemême, mais avec si peu de vérité, elle a horreur du sang. On lui jette à la tête le souvenir des exécutions de la Terreur; qu'elle réponde à ces reproches en brûlant l'échafaud. Déjà la Révolution de 1848 a aboli la peine de mort en matière politique, et l'Assemblée nationale issue de cette révolution a effacé la mort civile du code français, la peine capitale ne peut tarder à disparaître à son tour.
Quant à vous, citoyens de Genève, je ne puis mieux faire que de vous rappeler les conseils que vous adressait M. Lucas, il y a déjà près de quarante ans : .
« Gomme je ne pouvais guère concevoir les raisons qui s'opposeraient à Genève à l'accomplissement de cette grande réforme, j'ai beaucoup questionné à cet égard des personnes très éclairées et très aptes à me fournir tous les renseignements désirables, et c'est d'elles que j'ai appris que le grand argument à Genève contre l'abolition de la peine de mort se tirait de sa situation géographique; que le jour où la peine de mort serait abolie, on craignait généralement que Genève ne devînt le rendez-vous des scélérats des nations voisines, qui s'empresseraient de venir exercer leur brigandage sous
LA PEINE DE MORT. 2i5
rempire d'une législation si douce... Mais le crime tient à Toccasion, et l'occasion à la localité. Il n'y a pas un homme auquel il vînt assurément à l'idée de faire le Toyage de Genève pour y assassiner, parce qu'on n'y tue pas les assassins ; comme on va en pèlerinage à Rome pour y gagner les indulgences. Aussitôt qu'on dépouille cet argument du ton d'une discussion un peu élevée, il amène le sourire sur les lèvres... Au reste, lautorité de l'exemple vient ici se joindre à celle du raisonnement. Lorsque Léopold opéra cette grande réforme qui l'a placé au premier rang des bienfaiteurs de l'humanité, la Toscane était entourée de pays où non seulement la peine de mort, mais où la roue et les tortures étaient en pleine vigueur. Certes, le contraste entre la législation de la Toscane et celle des pays environnants devenait yn peu plus frappant que ne le serait aujourd'hui celui produit par l'abolition de la peine de mort à Genève ; car la roue et les tortures valaient bien autant que la guillotine la peine qu'avant de commettre un crime on fit un peu de chemin pour les éviter. Eh bien! viton affluer en Toscane tous les scélérats qui continuaient d'infester, les contrées circonvoisines? Le préambule du. code de Léopold et l'extrait d'une lettre de M. le commandeur Berlinghieri, ministre résident de Toscane à Paris, citée page 389 de cet ouvrage (c'est celle que j'ai moi-même citée tout à l'heure d'après M. Lucas), répondent à cet égard de manière à ne plus permettre, je pense, d'espérer reproduire, dans une cité aussi éclairée que Genève, l'argument en question avec quelque succès. »
A cet avis d'un savant qui a fait de la question une si profonde étude, je veux ajouter celui que vous adressait tout récemment l'auteur du Dernier jour d'un condamné. Dans sa réponse à M. le pasteur Bost, qui avait réclamé son appui, Victor Hugo termine ainsi sa lettre, et c'est par là que je terminerai aussi cette leçon, car que pourrais-je ajouter à .d'aussi belles paroles ?
216 DOUZIÈME LBÇON.
« Il n'y a pas de petit peuple. Je le disais il y a peu de mois à la Belgique à propos des condamnés de Gharleroi : qu'il me soit permis de le répéter à la Suisse aujourd'hui. La grandeur d'un peuple ne se mesure pas plus au nombre que la grandeur d'un homme ne se mesure à la taille. L'unique mesure, c'est la quantité d'intelligence et la quantité de vertu. Qui donne un grand exemple est grand. Les petites nations seront les grandes nations le jour où; à côté des peuples forts en nombre et vastes en territoire qui s'obstinent dans les fanalismes et les préjugés, dans la haine, dans la guerre, dans l'esclavage et dans la mort, elles pratiqueront doucement et fièrement la fraternité, abhorreront le glaive, anéantiront l'échafaud, glorifieront le progrès et souriront sereines comme le ciel. Les mots sont vains si les idées ne sont pas dessous. Il ne suffit pas d'être la république, il faut encore être la liberté; il ne suffit pas d'être la démocratie, il faut encore être l'humanité. Un peuple doit être un homme, et un homme doit être une âme. Au moment où toute l'Europe recule, il serait beau que Genève avançât. Que la Suisse y songe, et votre noble petite république en particulier, une république plaçant en face des monarchies la peine de mort abolie, ce serait admirable. Ce serait grand de faire revivre sous un aspect nouveau le vieil antagonisme instructif : Genève et Rome, et d'offrir aux regards et à la méditation du monde civilisé, d'un côté Rome avec sa papauté qui condamne et damne, de l'autre Genève avec son évangile qui pardonne. — • peuple de Genève, votre ville est sur un lac de l'Éden, vous êtes dans un lieu béni; toutes les magnificences de la création vous environnent; la contemplation habituelle du beau révèle le vrai et impose des devoirs ; la civilisation doit être en harmonie comme la nature; prenez conseil de toutes ces clémentes merveilles, croyez-en votre ciel radieux, la bonté descend de l'azur, abolissez l'échafaud. Ne soyez pas ingrats. Qu'il ne soit pas dit qu'en remercîment et en échange,
sur cet admirable coin de terre où Dieu montre à Thomme la splendeur sacrée des Alpes, TArve et le Rhône, le Léman bleu, le mont Blanc dans une auréole de soleil, Thomme montre à Dieu la guillotine! »