‹ La morale de Kant: étude critique (volume 3)Chapitre 5 sur 11 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

"La matière de la vie morale.

ÉlUflier la forme de la viù morale, c'était se demander quels sentiments devaient occuper le cœur de Ttiomme pour qa*il ei>l le mérite de la vertu. Étudier la matière de la vie morale, c*est se demander quels sont les actes que la Loi morale ordonne ou défend d*accomplir. Et, sans doute, c'est la forme de l'action qui fait sa moralité. Mais il ne suffit pas de vouloir vivre comme on le doit pour y réussir toujours. 11 faut connaître ce qui est légal, tout comme il faut savoir ce qui ^ du légal, fait du moral Comment atteindre autrement la perfection de la vie? KantTa compris^ et, après avoir défini la moralité, il s'est imposé la lèche de découvrir par le diHail quelles actions doivent el ne doivent pas être accomplies. Faire son devoir par dtivoir, voilà le summum delà moralité. Mais quels sont les devoirs'/ C'est ce que la Doctrine du Droit et celle de la Vertu essayent d'expliquer.

Le problème de la découverte des devoirs n était plus iatact pour Kanl après son Fondement de la Métaphysique des mœurs et sa Critique de la Raison pratique. Les trois célèbres formules de la moralité n*expriment pas seule-

M hk MORALE DE KANT.

ment, en efTet, la nécessité d'agir aveccerlaias seotimeQta si Ton veut biea agir. Elles sont encore, pour notre philosophe, une sorte de résumé très général de tous les devoirs qui slmposent à notre volonté. Exprimant, chacune à sa façon, toute la Loi morale, comment n'en contiendraient-elies pas, eu efiet, toutes les prescriptions? L'impératif catégorique suprêmo est gros d'une foule d'impératifs dérivés. Chercher à en faire sortir tout ce qu'il contient, le presser, pour ainsi dire, afin d*en exprimer tous les sucs, ce doit donc être le travail de celui qui se demande quels sont les actes légaux. Pour écrire uoe Métaphysique des mœurs, Kaot avait donc une méthode toute tracée ; déduire les conséquences de la triple formule de la Loi morale, sans recourir à aucune expérience, à aucune constatation de fait, à aucune considération d'utilité. C'est ce qu'il s'est efforcé de faire et nous devons le suivre sur la route qu'it a frayée.

La formule la plus générale et la plus complète de la Loi morale est, nous nous le rappelons, celle-ci : <* Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe de législaLiaa universelle »* Or, selon Kant, ce précepte renferme deoî impératifs dérivés de la plus hante importance. La prejïiière analyse les fait aussitôt découvrir. Les voici : « Agis extérieurement, de telle sorte que le libre usage de ta volonté puisse s'accorder avec la liberté extérieure de chacun (U ». Et : a Agis suivant une maxime dont chacun puisse se proposer les fins suivant une loi générale i^j )>. Ces deux préceptes sont capitaux. L'un est, en eiïet, chez notre philosophe, la règle fondamentale de la Doctrine du Droit, l'autre. Tordre essentiel delà Doctrioe de la Vertu. Tous deux ont une valeur égale ; car ils sont deux formes dérivées d'une loi unique dont la portée fait la leur. Tous

M) Bontrlnti du Droit (Bacni^ p. 4i), \2} Doctrine de loT VerU* (Barni, \ï. 38).

deux ont, d'autre part, uue originalité qui leur est propre et qui range en deux catégories bien distinctes les ordres qu'ils renferment. Ce sont là des choses qui apparaissent clairement à la réflexion.

D'abord, ces deux principes dérivent bien de la Loi Fondamentale de la Raison pure pratique. Si j'agis, en eff«t, sans limiter l'usage de ma propre liberté, de façon que les autres hommes puissent, aussi bien que moi, se servir de la leur, l'acte que j'accomplis est contraire à la Loi morale. Eq ériger la maxime en règle universelle de conduite, ne serait-ce pas rendre impossible toute liberté dans l'action extérieure et particulièrement la mienne? Vouloir faire usage de sa liberté sans restriction, ce serait donc agir suivant une maxime qui ne pourrait être érigée en règle universelle de conduite, sans qu'il en résultât une absurdité. Ce serait donc agir contrairement à la Loi. Pour bien agir, il faut, par conséquent, limiter l'exercice extérieur de ma liberté, de façon à ne pas entraver celui de la liberlé des autres. La règle dont Kant fait le principe fondamental du Droit est donc bien la conséquence nécessaire du précepte fondamental de la morale tout entière. — Il en est de même du précepte essentiel de la Doctrine de la Vertu. Si, en effet, lorsque j'agis, je me propose une (in différente de celle que tout homme devrait se proposer (lorsque, par exemple, j'agis avec l'unique préoccupation de me procurer du plaisir et d'éviter de la douleur) je ne me conduis pas comme tout homme devrait se conduire. Je ne me propose pas une fin qui puisse être celle de toute activité humaine. Je n'agis pas suivant la Loi morale. Je ne puis donc agir comme je le dois, que si je me propose constamment une fin qu'il puisse être ordonné è tout le monde de poursuivre; — et c'est ici le principe même de la Doctrine de la Vertu. — Les deux préceptes sur lesquels Kant prétend asseoir la double science du Droit et de la Vertu sont donc bien contenus dans la Loi Fondamentale de la Raison pure pratique. Ils sont donc bien

des Lois morales. Par suite, tooles ies règles qu'on en pocrra déduire pourroot être justement coosidérées comme des obligations uoiversellemeut valables. L6S mêmes raisons qui rendent obligatoire l'obéissance à la Loi morale suprême rendent moralement nécessaire le respect de celles-ci.

D'où Tient, maintenant, que Kant considère ces deux principes l'un comme le principe du Droit, Tautre comme celai de TÉthique? Quelle différence sépare ces deux lois, suffisante pour justifier une opposition tranchée comme celle qu'il établit? Une loi unique est-elle donc Torigine conQDQune de deux préceptes d'esprit très différent? A cette question, Kant répond : Si les devoirs qui dérivent du premier de ces principes méritent d'être appelés devoirs de Droit, c'est qu'ils peuvent être formulés dans des lois extérieures; (par là, il entend des lois promulguées dont l'observation est légitimement garantie par une organisation juridique destinée à contraindre à Tobéissance quiconque ne s'y contraindrait pas de lui-même). Si les devoirs déduits du second principe doivent, au contraire, porter le nom de devoirs de Vertu, c'est que rien, en eux, n'autorise leur promulgation sous la forme de lois extérieures ni l'usage d'aucune contrainte extérieure pour en assurer l'observation. — Double affirmation que Kant appuie sur une démonstration solide. — Que réclame, en effet, d'abord, le principe du Droit? Rien de plus que la conformité des actions humaines avec la possibilité de la liberté extérieure d'autrui : c'est dire que, par lui-même, il se préoccupe peu des sentiments qui pourront nous faire agir, pourvu que nous respections cette liberté. Il ne vise que le fait. La légalité de l'acte lui suffit. A cette légalité, la moralité peut s'ajouter; mais, par lui-même, le Droit ne s'en occupe pas. Ce qu'il cherche, ce sont les limites eDlre lesquelles doit se renfermer l'humanité dans l'usage de sa liberté extérieure. Tout ce qu'il demande, c'est que l'homme obéisse à ses lois, quelle que soit la raison qui le

fesse obéir. Il vise à endiguer l'activité humaine entre deux murailles qu'eîlG oe franchisse pas. Peu lui important, d'ailleurs, !es motifs qui TempêcherouL de les fratichir. Ce caractère du principe du Droit entraîne deux coTi séquences capitales. D'abord, le Droit cherchant des propositions restrictives en découvrira certainemeot do Irèa-pnéciaea et très- définies. Rien de vague dans ses lois. Il pourra leur donner une netteti5 parfaite. Ensuite, u*ayant pour but qoe de modérer Tactivité humaine et point du tout d'obtenir des honfimes une vie %Taimeût morale, il pourra légitimement promulguer ses lois sous la forme d'une législation elfective, en ajoutant à leur promulgation la menace légitime d'une contrainte extérieure exercée sur qui les violerait. Car qu'importe au Droit qu'on obéisse à ses lois par devoir ou par peur d'une contrainte, pourvu qu'on obéisse? Et, d'autre part, k menace est ici légitime- Si c'est un mal de dépasser^ en agissant, les limites entre lesquelles on doit renTerraer l'usage de sa liberté, c'est, en effet, un bien d'arrêter celui qui en serait tenté, fût-ce en lui inspirant de la terreur. La même menace est, d'ailleurs, ici, de nature à produire TefTet qu'on en attend et qui la justifie. Car, lorsqu'il s'agit de liberté exîérienr^, on peut toujours, par un obstacle extérieur, en entraver l'usage. Le Droit peut donc menacer légitimement. U est bon de promulguer ses lois, bon d'accompagner celte promulgation d'une menace. La définition que Kant donne de la science du Droit est donc légitime. Le Droit est bien ïa science des devoirs qu*ou peut, sans faute, exprimer sous la forme de lois extérieures (i). — Tout autre est le principe de la Doctrine de la Vertu. Il ordonne à Thommo de s'imposer à lui-même, en agissant, une certaine fin que tous puissent s'imposer. On peut être juste, c'est-àdire plier sa conduite aux ordres du Droit, en cherchant

(t) Doûtritie du Droit (Barni, p. 45 sqq.).

cependant exclusivement son bonheur. Il suffît, ea le poursuivant, de respecter autrui. On ne peut être vertueux qu^en se proposant une fin toute différente. Il faut, pour qu'on le soit, concevoir certaines fins comme devant être recherchées par soi et par les autres, et s'imposer, par devoir, par respect pour la Loi morale, la recherche de ces fios. La Doctrine de la Vertu vit de l'idée de fins qui sont aussi des devoirs et qu'il faut s'imposer à soimême par un vigoureux effort de la volonté contre la Tialure. Or, s'il est à la fois légitime et possible de prescrire à l'homme dans des lois promulguées et sous la menace d'une contrainte, de conformer ses actes extérieurs à certains types d'action, il est à la fois illégitime et impossible de lui prescrire, dans des lois du même genre, de se proposer exclusivement certaines fins et non pas d'autres. Illégitime, car ce qui fait la légitimité de la contrainte extérieure, c'est qu'il est bon d'empêcher le mal et que, lorsqu'il s'agit de liberté extérieure, la contrainte suffit à sauvegarder la liberté d'autrui. Or, on peut Tort bien ne pas remplir ses devoirs de vertu et respecter cependant en toute chose la liberté extérieure des autres. Dans ce cas, on ne fait de mal qu'à soimême. Et comment admettre que l'individu puisse être protégé par les autres contre lui-même? Impossible. Car se proposer à soi-même une fin, c'est là un acte tout intérieur^ tout spontané, auquel rien ne peut contraindre rhomme, si ce n'est sa propre volonté, et dont personne au monde ne peut vérifier l'exécution. H y a donc une différence profonde entre le principe de l'Éthique et celui du Droit. Et, s'il faut considérer comme une obligation formelle de donner à sa vie une direction plutôt qu'une autre, il faut reconnaître que, tant que les actions extérieures d'un homme ne sont pas de nature à troubler les autres dans l'exercice de leur liberté, nul n'a le droit de le forcer à la vertu. Forcer à la vertu! Expression qui, d'ailleurs, à elle seule, contient la contradiction suprême;

LA MATtÈRB DE LA VlB MORALE. 57

car la vertu ae peut êlre, nous l'avons vu, que le fruit de \ap\as pure liberté; elle doit être une contrainte inlerne exercée par Tindividu humain sur lui-même, une conquête de k raison et de la liberté sur les penchants instinctifs de la sensibilité naturelle. Il n*est donc pas possible d'être verLueux par force (i).

Ainsi, il y a lieu, une fois admise la formule de la Loi Morale, de recorinaître la légitimité des deux préceptes que Kanl en fait sortir, il y a lieu de les opposer avec lui fun à Tautre, d'en faire les assises de deux sciences de but et d'esprit différents : le Droit et FÉtbique. Malgré leur origine commune, quoiqu'ils aient, par suite, même valeur et même dignité, ils se distinguent, en effet, profondément. Même, cette distinction va jusquu influer sur la nature de Tobligation de leurs lois. Le premier est la source de devoirs d'obligtition stricte. Le second ne contient que des obligations larges (2), Manquer à Taccomplissementd^un devoir de Droit, c'est, en effet, être nettement coupable et s'exposer à une contrainte légitime. Le Droit indique des limites précises entre lesquelles chaque liberté doit vouloir contenir sou action. On ne peut donc qu'obéir i ses lois ou les violer. En cette matière, pas de demi* mesure possible. S*agit-il, au contraire, de devoirs de Vertu? Il ii*en est plus de même. C'est assurément, être coupable, de ue pas se proposer les fins que la conscience prescrit à Thomme de s'imposer. Mais le moyen de délerminerj ici, avec précision , jusqu'où on doit poursuivre une certaine fin, Jusqu'à quel point, parmi les fins morales, Tune est supérieure â Tautre? L'Éthique peut moDlrer à l'humanité quelle doit être la direction de sa vie, quelles maximes elle doit suivre dans ses actes. Elle ne saurait, avec une précision stricte, lui dire comment, jusqu'oii, combien de temps, il faut agir pour at-

(i) DoôtHne d^ la Vertu, Inti?oducLîort (Baini, [>. 13 sqq,j. [î] Doctrine de la- Ver lu (Bsi-ni., p. 2â).

5tï LA MORALE DK RANT.

teindre la Gn qu'il est de sod devoir d'atteindre; elle ne saurait iodiquer quelles actions OQêmes il faut accomplir. Aussi, au point de vue de rÉthique, entre la culpabilité et la vertu complète, se place la demi-vertu, la verlu io* termiUente, tandis qu'au point de vue du Droit, il n'y a que des coupables et des innocents. C'est ce qu'expriment ces mots : les devoirs de Droit sont d'obligation stricte, les devoirs de Vertu, d'obligation large.

Dès ses premiers pas dans la déduction des devoirs, Kaût aperçoit donc un double champ à parcourir. Un programme s'impose à lui : faire la science des obligations slricles du Droit, faire la science des obligations larges de Vertu. Notre devoir est de procéder avec lui le plus fidèlement que nous pourrons à cette double étude, parfois cruellement ingrate.

(( Agis extérieurement, de telle sorte que le libre usage de ta volonté puisse s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté extérieure de chacun ». Tel est le principe du Droit. 11 tire sa valeur de ce qu'il se déduit analytiquement de la formule de la Loi morale. Il est le principe du Droit, parce que tous les préceptes qui en sortiront pourront légitimement exiger des hommes leur obéissance ubsolue, fût-ce par la menace.

Or, dans ce précepte même, on trouve, selon Kant, Tordre, pour l'humanité, d'agir de façon à rendre possible un Droit privé et un Droit public. Un Droit privé : c'est-à-dire la possession par les individus de ce qu'ils peuvent posséder sans nuire à la liberté extérieure des autres hommes. Un Droit public : c'est-à-dire un état de la société tel que chacun y soit assuré d'avoir ce à quoi il a droit et d'être puni s'il s'empare de ce qu'il doit respecter. Et l'on ne saurait, à vrai dire, séparer absolument le Droit privé

du Droil public. Car Tordre de rendre le DrotL privé possible entraîne celui de se conformer aux prescriptions du Droit public. Tant qu'il n'existe paa^ en effet, nn état social capable de protéger le Droit privé, ce droit reste bien droit, ea priucipe- Mais il peut fort bien n'être pas respecté en fait. Dans l'état de oature, la raison o*ûst pas toujours la plus forte et le Droit cède, le plus souvent, à la violence. Et, sansdoule, dans cet état, celui qui est dans son droit peut légitimement résister par la force à la force q\ii Tattaque. Mais, combien de fois la force prime-t-elle le Droit 1 Si donc, on doit tout faire pour rendre possible Vftxercice du Droit prive, il faut qu'on fasse tout pour qu'il existe un état' différent de l'état de nature : un étal social le\ que l'exercice des droits privés y soit toujours possible, Mais un tel état ne peut être que celui d'une association d^hommcs disposée de façon que la justice y soit toujours rendue. Une telle association n'est possible, d'autre pari, que si chacun de ses membres s'impose de respecter certaines lois qui sont celles du Droit public. Par conséquent, on ne peul obéir en tiéremeot à l'ordre de respecter le Droit privé sans obéir à celui de respecter le Droit public. Les prescriptions de ces deux sections du Droit sont inséparables. Le Droit privé n'est que provisoire, tant que le Droit public n'est pas établi. Il n'existe dans le fait que par l'eKisteoce du second. Aussi, Kaut propose-t-il de traduire Tordre essentiel du Droit dans les formules suivantes : " Entre dans uo état juridique >) ; ou « agis de façon a rendre possible la paix universelle » ; ce qui revient à dire : respecte, à la fois, dans ta conduite, le Droit privé et le Droit public ti).

impossible donc d'étudier le Droit naturel sans étudier 9ÛS deux parties. Mais, pour la commodité de Tceuvrô à faire, il est permis de les séparer par une sorte d'abstrac- Lion, et de les examiner tour à tour.

{!) Doctrine du Dyoit (Bal^ni, p. 157, sqq.)-

Les droits qui font partie du Droit privé sont loas compris dans un genre uaiquc ; le droit de posséder, Deus questions se posent donc à propos de celte sectiun du Droit : i"* FM-ce qui! est ponalble d'avoir légitimement quelque cfioae à soi? ^"^ hana quelles conditions peut-on acquérir légiUmemeM quelque chose ? cette seconde question ne se posera d'ailleurs quû si la première est résolue par rarJirmatîve, Remarquons que ces deux problèmes sont présentés ici dans le langage du Droit. On pourrait aussi bien les formuler dans le langage du Devoir. Le premier deviendrait alors celui-ci ; £f Esl*ce qu'il y a des ms oit ce mit un devoir de ne pas s'emparer de ceriam objets, parce qu'ifs sont la propriété d'un autre? ^ Le second serait celui-ci : f^ Dans quels cas est-ce un devoir de considérer un objet comme la propriété d'tm atUre ci de^ s'interdire, par conséquent, d'en fuite usage? n Lorsqu'il 9*agit de Droit, en effet, le devoir et le droit se correspondent comme l'envers et Tendroit d'une même médaille. Ce qui est pour moi un droit est pour vous un devoir, Oa peut donc, indifTéremment, dans Tétude du Droit, user de l'une ou de l'autre des deux terminologies.

Avoir quelque chose à soi, c'est» dit Kant, avoir quelque chose qui soit avec soi daus un lel rapport qu'on se trouverait lésé si un autre eu faisait usage, alors qu'on n'y consentirait pas* Autrement dit, c'est avoir quelque chose dont on puisse légitimement, au nom de son devoir, défendre l'usage à qui que ce soit.

Y a-t-il donc quelque chose qui puisse être avec nous dans un semblable rapport? Oui, répond Kant; une propriété, une possession peut être légitime. Nous ne pou-

LA MATIÈRE DK LA VIE MORALE. "ftt

vons posséder que deux espèces de choses : nous-mêmes ou un objet diiïéreat de nous. Or, qu'il s'agisae de Tun ou de TauLra de ces deux ordres d'objets, le droil de posséder trouve sa justiricatiou.

S'agit-il d'abord de nous-mÉmes? Notre droit est ici évident j el c'est uu droit iiiué* Cette proposition : « J'ai sur moi uu droit », se lire, en effet, aDaiytiquemeut, du principe fondameatal du Droit, Ce priucipe ordonne à rhumaDité tout entière de respecter les autres hommes dans leur liberté extérieure. Chaque homme a donc le devoir de me respecter dans ma liberté* D'autre part, je puis contraindre au respect quiconque attenterait à ma liberté, el la contrainte que j'exercerais alors serait légitime puisqu'elle empêcherait un maL Le devoir qu'ont les hommes de me respecter est donc bien uu devoir de Droit. Je puis légitimement exiger d'eux qu'ils lui obéissent, G*est dire que je puis me considérer comme ayant sur moi-même un droil de propriété» D'un mot, par cela seul qu'on existe comme liberté, on existe comme liberté respectable, on esiste donc comme propriétaire de sa liberté. Le droit de Thomme sur ïui-mèiue est le premier de tous. C'est un droit qui naît avec l'individu.

Il est loin d'être aussi facile, en revanche, de prouver que rhooime peut légitimement posséder autre chose que iui-même, c'est-à-dire interdire, sans injustice, au reste de rhumanité l'usage de certains objets. Que laut-il, en effet, pour que je puisse dire d'une chose ; elle m'appartient, Saffit'il que je Taie entre les maîns? que, suivant ^expression de Kanl, je la détienne, j'en aie une possession sensible? C'est là, évidemment, un titre de propriété insuffisant. Un objet ne peut être dit à moi que ai, lorsqu'il cesse d'être entre mes maius, il ne rentre pas, par cela wul, dans îe domaine commun, de sorte que chaque individu puisse légitimement s'en servir, sans jamais nuire à ma liberté. Or, si ïa possession sensible était la seule possible, ^n posséderait, sans doute, toujours le lieu où Ton serait,

$i LA MORALK DE RANT.

mais on ne posséderait riea d'aatre ; ce qui revient à dire qu^oD ne posséderait jamais rien d'extérieur. Si donc il doit y avoir possession légitime d'autre chose que nous par nous, il faut qu'à côté de la possession sensible, il y ait uû autre ordre de possession : la possession intelligible, D*oû cette conclusion : la question de savoir si l'appropriation d'un objet peut jamais être légitime se réduità celle-ci : une possession intelligible est-elle possible?

A celte question, Kant répond par l'affirmative. Le principe du Droit reconnaît la parfaite légitimité de toute action de la liberté humaine, à la seule condition que celui qui Taccomplit respecte en agissant la liberté extérieure des autres hommes. Pour que je dusse m'interdire l'usage de tout objet, sous prétexte qu'il serait illégitime, il faudrait donc que cet usage dût être considéré par moi comme toujours injuste : c'est-à-dire comme toujours tinisible à la liberté extérieure de quelqu'un. Or, seloQ Kantï tant que personne ne s'est emparé d'un objet, on ne nuit à la liberté de personne en s'en emparant, car on ne viole alors la décision de personne. D'oii il conclut très logiquement, qu'il est possible de faire d'un objet un usage légitime, c'est-à-dire de l'avoir légitimement en sa possession. Et Kant considère cette conséquence de ses principes comme une loi « permissive » de la Raison pratique. Uue loi f( permissive » : c'est-à-dire une loi qui nous autorise à mettre la main sur certains objets, — et à imposer, par là môme, aux autres l'obligation qu'ils n'avaient pas aupara^^ant, de s'en abstenir à jamais, — à condition que nous respections certaines formes, dans l'acte de notre appropriation.

Ces formes sont faciles à déterminer, étant donné ce qui précède. Pour qu'on puisse considérer comme sien un objet extérieur, il suffira, en effet, d'affirmer sa volonté de le faire, si personne, avant soi, n'en a fait autant. La forme de Tappropriation sera donc l'occupation accompagnée de déclaration. Et on se l'explique. Dire d'une chose : « je

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veux qu'elle m'appartienne », c'est un acte de la volonté humaine à propos de cette chose : un acte légitime, s'il se produit sans nuire à la liberté de qui que ce soit : UQ acte respectable, d'autre part; car ne serait-ce pas un injuste attentat contre la liberté extérieure d*un homme que de prétendre, au mépris de sa volonté, détourner à son uaa^e un objet que celui-ci se serait réservé? Pour acquérir une chose extérieure, it faudra donc exprimer, d'une façoD ou d'une antre, avant qui que ce soit, sa voioQlé de la posséder, et cela suffira. Car rien ne peut rendre une semblable action illégitime, et rien ne peut rendre légitime l'acte de celui qui n'en tiendrait pas eoaipte.

11 va sans dire, d'ailleurs, que le droit de propriété créé par une occupation légitime est tout à fait impuissant à faire respecter cette propriété, si rien ne vient s'y ajouter. Légitime, quand elle est faite suivant la forme juridique, l'appropriation n'est définitive que si l'on a la chance de vivre parmi des hommes qui veuillent bien qu'on puisse être propriétaire, parmi des hommes soumis aux ordres du devoir. Occupez un sol, avec toutes Les formes requises, au milieu d'hommes qui vivent sans respect du Droit, Votre résistance aux attaques dont vous serez Tobjot sera légitime. Mais rien ne dit que vous triompherez dans la lutte ; la force injuste pourra fort bien vous dépouiller. Si donc, en droit, ce qui fait que vous pouvez être légitimement propriétaire d^un objet, c'est Tobligation qu'a tout homme de respecter la liberté extérieure de chacun, obligation grâce à laquelle, en occupant et en déclarant vouloir conserver un objet qui n'appartient encore à personne, vous faites à tous un devoir de vous respecter et vous vous créez à vous-même un droit d'user, au besoin, de la force pour obtenir le respect) en fait, ce qui, de propriétaire légitime, vous fait propriétaire réel, c est seulement cette circonstance que vous vivez avec des hommes agissant, de gré ou de force, conformément à la maxime fonda-

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mentale du Droit, ce qui se traduit par le respect de voire liberté, dans son usage légitime. L^appropriatioa suppose donc, pour devenir définitive, Texislence d'une aocîélé soumise, par esprit de justice ou par crainte, aux lois qui, d'un État, font un état juridique (i).

On le voit donc. Pour Kant, la propriété peut être légitime. L^homme se possède lui-même et peut posséder autre chose que lui. Le premier des problèmes du Droit privé reçoit une solution positive.

Il y a lieu, par cooséquept, selon lui, de poser la seconde des quesUoDS qui relèvent du Droit privé* DaDS quelles conditions peut-on acquérir légitimement quelque chose?

On peut posséder iégitimement deux grandes classes d'objets extérieurs : des choses et des personnes. On peut» d'autre part, posséder ces différents ordres d'objets de trois façons : le droit de propriété peut porter sur une chose ; c'est le droit réel; sur une personne; c'est le droit penonneL 11 peut enfin tenir des deux, car on peut posséder une personne comme on possède une chose; c'est le droit personnel d'e-^pi^ce réelle.

Le droit réel se définit généralement : (^ le droit envers tout possesseur d'une chose ». Mais, selon Kant, ce n'est ici qu'une déRnition de mots. La définition exacte du droit réel est différente : c'est « le droit d*user particulièrement d'un objet qu'on possède en commun avec tous les autres hommes », Qu'est-ce qui permet, en effet, d'user d'un objet comme s'en sert un propriétaire? Nous Tavons montré : c'est la volonté, conforme au devoir, de tous les hommes, agissant de façon à rendre possible cette pro-

(l) Cf. pour toute cette déraonstrBtioïi : Doefrinc du Droit {Barïii, p.76aqq.),

LA MATIÊRR DE LA VIE MORALE, ti^

priélé particulière. Or» comment la volonté géaérale pourrait-elle rendre possible et légitime TappropriaLion pat^ticulière, si tous n'étaient primitivement propriétaires en commua de ce qui devient ensuite, suivant certaines lois, propriété particulière? On ne saurait donner que ce qu'on possède, n y a donc lieu de modifier dans Je sens que Kant indique la définition du Droit réel. Elle prend, grâce à la correction qu'il y apporte, une toute autre exactitude; car elle indique l'origine même de ce Droit réel et le définit par ce qui le justifie.

De toutes les formes du Droit, celle du Droit réel est la première* J'entends par là celle qui sert d'origine à toutes les autres et les eicplique tontes. Ce droit né peut être, en elTet, qu*un droit sur le sol, et, seul, un semblable droit peut fonder les autres. Soit un sol qui n'appartienne à personne* Je pourrai toujours déplacer ce qui l'occupe pour m'en emparer, et cela en toute légitimité* Pour que je possède définitivement un objet, quel qu'il soit, il faut donc que le lieu où il se trouve m'appartienne d'abord. La première de toutes les acquisitions doit donc être celle d'une place. Sans la propriété du sol, pas de propriété.

Or, l'appropriation du sol n'exige pas d'autres formes que celles de l'appropriation en général. Primitivement^ en elïet, la terre appartient en commun à tous les hommes. Chacun a le droit d'être oii la nature l'a placé, et la forme sphérique du globe terrestre, en en limitant la surface, en fait la propriété évidente de tous. Dès lors, la volonté générale peut légitimement livrer à l'individu un fragment de sol pour son usage particulier. Il suffit donc que TindlvidUj en respectant les règles du Droit, crée à la volonté générale un devoir de lui reconnaître la propriété d'un sol pour qu'il le possède. Pour cela, il faut et il suffit, si le soldent il s'agit n'appartient è personne, qu*il signifie sa volonté d'en être le propriétaire. Le moyen primitif pour acquérir légitimement une terre sera donc de l'occn-

per avaat toute autre occupation, Kant admet cepeûdanl, qu'oD De pourra pas s'approprier ainsi plus de sol qu'où n/en pourra défendre (ï)»

Et le Droit réel est ainsi fondé et épuisé. Car, en dehors de la terre avec ses accidents, qui font d'une certaine façon partie d'elle, nous ne saurions rien acquérir qu'en vertu d'un contrat ou d'une loi; modes d'acquisition qui doQ* nent des droits non plus sur des choses, mais sur des personnes. D'un mot, il y a un droit réel et un seul, celui da premier occupant sur le sol qu'il occupe (2).

C'est, en efîet, le caractère de tout droît acquis autrement que par la simple occupation de porter sur uno personne et non plus sur une chose* Tel est, par exemple, le droit relatif à racquisition d'un objet qui appartient déjà à autrui. L n semblable droit doit être appelé Droit personnel simple. Il porte, en effet, ainsi que beaucoup d'autres analogues, non pas sur un objet, mais sur la volonté de celui qui possède uo objet. Il consiste dans la faculté légitime de forcer la volonté d'un autre à accomplir uo certain acte- Do là vient que ce genre de droit suppose, pour prendre naissance, un contrat. On ne saurait, eQ eflet, sans injustice, exiger d'une personne qu'elle accomplisse une certaine acttoUj si elle n'avait auparavant librement consenti à ce qu'on réclame d'elle. Prétendre forcer quelqu'un â agir contre son gré suivant ma volonté, ne serait-ce pas, en effet, violer la règle fondamentale du Droit? Pour pouvoir légitimemeut réclamer d'une personne l'accomplissement d'un acte, il faut donc, que, d'elle-même, elle se soit engagée à l'accomplir. C'est dire que la seule origine légitime du Droit personnel est l'établissement d'un contrat. Or, seul, évidemment, Taccord des volontés

(1) Doctrine Ûu Droit fBarni, p. 95).

(2) D&otrîne du Droit (Barni, p, S8 sqq,),

LA MATlfeRE DK LA ViK MORALK. fit

contractantes peut reodre, d^autre part, un contrat valable. On ne peut être forcé justemeot de donner ni de recevoir. M faut donc, pour qu'il y ait contrat véritable, qu'il y ait simultanéité dans les décisions de celui qui donne et de celui qui reçoit* Mais, tant qu'on reste placé au simple point de vue empirique, ou ne saurait jamais assurer que cette simultanéité existe. Les promeases sont toujours successives. Si donc le Droit ne cousidérait que les conditions empiriques des contrats, chaque partie pourrait toujours nier le droit de Tantre sur elle, Gap elle pourrait toujours se défendre d'avoir voulu, en même temps que la partie adverse, ce que celle-ci lui demandait. Aussi le Droit fonde-t-il Tobligation, pour les parties contractantes, de se cousidérer comme engagées, sur autre chose que les conditions empiriques du contrat. C'est un devoir de tenir sa promesse* Une volonté qui a promis librement quelque chose peut donc et doit, par cela seul, ùtre considérée comme ayant fait une promesse éternelle. Deux volontés qui ont promis^ même successivement, Tune de donner, Tautre de recevoir peuvent donc et doivent être coQsidérées comme uoe volonté uoique et permanente. D'où cette conclusion : ce n*est pas tant en raison de la aiûûLiJtanéité constatée des volontés contractantes, qu'en raison du devoir qu'a Thomme de tenir sa promesse que chaque partie se conduit justement, si elle réclame quand iapartie adverse est teatée de manquer à la sienne* On le voit donc ; le droit des contractants l'un sur l'autre a ua foûdement tout morah — Il se résout, d'ailleurs, dans un pouvoir légitime d'exiger d'autrui Texécution de certaines actions. Il ne porte pas sur l'objet même à propos duquel Il est établi, — Tel est le droit personnel simple. Ce sont des droits de cette espèce qui légitiment la plupart des acquisitions fondées sur autre chose qu'une occupation primitive (l).

(l) Doctrine du Droit (Barni, p. 10:i aqq.),

68 LA MORALE DE KANT. j

Je dis la plupart. Selon Kant, en effet, iî reste nue Iroï-' aièrae espèce de droit privé, On peut, dit-il» acquérir sur une personne plus que le droit à Texécution d'uue promesse qu*eîLe a faite. On peut acquérir le droit u de la posséder comme oa possède une chose et d'en user pourtant comme ou use d'une personne )>. C*est là le Droit personnel d'espèce réelle. Il est comme la synthèse des doux autres, De Jà son nom. Kant reconnaît différents droits de cette espèce : le droit conjugal, le droit des parents envers leurs enfanta, le droit du maître de la maison envers son personnel domestique. Tous ces droits out en commun deux caractères. Celui qui les a peut légiLimement faire rentrer en sa possession la personne qui lui aurait échappé, tout comme il ferait pour une chose. D'autre part, ils sont acquis en vertu d'une loi, et non plus, comme le droit réel, en vertu d'un fait, ni, comme le droit personnel, en vertu d*un simple contrat, — Kant reconnaît, d'ailleurs, que certains de ces droits supposent uû contrat qui s'ajoute à la loi pour leur donner naissance. — Ce second caractère a, pour conséquence, de faire de la personne possédée un ohjet inaliénable. La loi qui nous l'attache provient, en effet, de notre nature d'homme : la possession qu'elle rend légitime ne Test, par suite, que pour noua (i).

Le premier des droits personnels d'espèce réelle est le droit des époux Vnu sur lautre. Par cela seul qu'ils se livrent à un autre être, soit pour la procréation des enfants, soit pour le simple plaisir des sens, l'homme et la femme font d'eux-mêmes des choses ; ils se traitent comme des moyens, non comme des fins. Toute union sexuelle hors du mariage est, par suite, contraire à la Loi morale. L'union passagère, le concubinage soat donc condamnables. Pour qu'ils puissent s'unir sans être coupables, il faut donc qu'en faisant de soi une chose, chacun des

(1) Doctrine du Droit (Barni, ]u ill sqq.),

lA MATIÈUK DE L\ YIE MORALE, 6ft

ûux se reconquière. C^eal, dit Kant, ce gui arrive dans i mariage* L'homme s'y donne à la femme comme une rtnse et pour toujours. Réciproquement^ lu femme s'y lionne à l'homme dans les mêmes conditions. L'homme s'y donne donc, en définitive, à lui-même, puisqu'il se donne à qui se donne à lui. Malgré rappareoce, il ne se traite donc pas comme une chose, et cela grâce au don indéfiûi et réciproque que les époux se font Tun à Tautre de leur personne. On le voit d'aiîleurs. Le droit que les époux acquièrent Tun sur Tautre par le mariage est bien un droit personnel d'espèce réelle; car il est inaliénablOj et, SI l'un des époux abandonne l'autre, l'abandonné peut, en toute justice, faire rentrer fautre en sa puissance. D'autre pari, seule, la monogamie est légitime. Seule, en effet, la possession réciproque et égale des époux Tua par l'autre peut justifier l'union sexuelle- Or, dans toute polygamie, la possession d'un des époux est partagée. L'équilibre de la possession est rompu. La légitimité de Tunion sexuelle est, par conséquent, détruite (1).

Un second droit de la même catégorie est celui des parents sur leurs eofaots. Par cela seul que nous mettons au monde un être libre, celui-ci a les mêmes droits que nous et nous avons, envers lui, les mêmes devoirs qu'envers tous les hommes. Traiter son enfant comme sa chose est donc un crime. L'enfant doit être considéré par ses parents comme une personne. Mais Tenfant a, outre les droits généraux de Thomme, des droits spéciaux envers ses parents* Par la procréation, nous jetons dans le monde, sans son consentement, un être humain. Il faut, par suite, que nous lui rendions aussi agréable que possible cette existence que nous lui avons imposée et qu'après tout il aurait refusée peut-être, si on la lui avait offerte. L'enfant aie droit d'obtenir de ses parents ce qu'il faut pour vivre

(1) Doctif*ine du Broit (Barni, p. 112 sqq,)'

70 hk MORALE DE KANT.

le mieux possible. Les parents ont le devoir de le lui doQner. Mais, — et c'est ici qu'apparaît le droit des pareats sur , les eufanta, — puisque les pareots doiveat quelque chose à leurs enfants, il faut qu'ils puissent exiger de ceux-ci ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur devoir; il faut qu'ils puissent leur donner Téducatioû, àk fois utilitaire el morale, nécessaire pour passer l'existence dans les conditions les meilleures possibles. Ici, !e devoir suppose le droit et Texige; carconameni les parents pourraient-ils faire Tœuvre qu'ils doivent, s'ils n'avaient sur l'enFaot l'autorité nécessaire pour le contraindre, au besoin, à leur obéir dans son intérêt? Aussi le droit qu'engendre le devoir des parents envers Tenfaot est-il un droit personael puisqu'il s'exerce sur l'enfant, être libre. Il est d'espèce réelle, puisque les parents pourront évidemment, en toute légitimité, forcer l'enfant à rester avec eux, afin de pouvoir accomplir leur devoir. Ce genre de droit est donc bien classé dans cette partie du droit privé. — Naturellement, d'ailleurs, issu du devoir de donner à l'enfant uue éducation, ce droit cesse avec ce devoir lui-même. L'achèvement de son éducation émancipe l'enfant, saus qu'il y ait besoin pour cela d'un acte spéciaL L'enfant devient son maître, !e jour où ses parents l'ont mis comme ils l6 devaient, en état de le devenirti),

Enfin, Kant adnaet une troisiènne et dernière espèce de droit personnel d'espèce réelle : c'est le droit du maître de la maison sur ses enfants majeurs et ses domesliqLies, Ce droit naît d'une loi doublée d'un contrat. Mais le cou* traL est ici de telle nature que le maître de la maison peu! regarder certaines personnes comme des choses qui lui appartiennent, et, si elles s'échappent, les faire rentrer, par la force, en son pouvoir. Il est vrai qu'il ne doit jamais cesser de traiter ces personnes comme des personnes, ce qui crée, entre le maître et ses domestiques,

(1) DQCtfmedu Droit (Barni. p. 116 sqq;-)*

hX MATIÈRE DE LA VIE MORALE. ïl

îes relations légitimes, 1res différentes de l'esclavage (t), CesoDt là les troisseules formes de droit persoDoel d'es* pèce réelle, selon Kant.

Aiosi, il y a trois grandes façons d'acquérir légitime-

IfteDtiiiie chose extérieure; trois grands moyens de faire

Kui autres hommes une obligation morale de respecter

certains objets et de nous en laisser l'usage escIusiF. Par

l'occupation, simple fait; et c*est le premier mode d'ac-

quisilioû, celui qui rend possibles tous les autres. Par un

cûDtrat, union de deux volontés qui se trausmetlent une

Lpropriété, ce qui crée un simple droit de chaque partie

^contractaute à voir exécuter la promesse de Tautre partie.

Par une loi, enfin, inhérente à la nature humaine, et qui

établit, avec ou sans Taide d*un contrat, entre Thomme

et d'autres hommes, des relations de possession réelle et

légitime. Toute acquisition, fruit, soit d'une première occu-

patioQ, soit d'un cootrat, soit de la loi qui est l'origine

I du droit personnel d*espèce réelle, doit êtres sacrée pour

' loas. C'est une conséquence de la vérité de la Loi Morale;

car celle-ci justifie ces trois modes d'acquisitiou, et, en les

permettant à tous, elle ordonne en même temps à tous, de

r&specter toute acquisition faite suivant les formes qu'elle

! autorise.

Cependant, la science du Droit privé n'est pas encore achevée ici. Une doctrine métaphysique du Droit doit encore, selon Kant, déPinir les différentes formes de contrats purs possibles; d'autre part, notre philosophe admet cerlaics modes d'acquisition moins réguliers que les autres ellégitimes cependant.

Quelles sont doue, d'abord, les différentes formes de contrats purs possibles?

{1? Docirine du Droit ^Barni^ p» 130 sqq.).

îî LA MORALE BE EANT,

Pour découvrir, a prtoH, une classificaLioii de ces coa- Irala, il suffii, selon Kant, de remariiuer que, pour passer un contrat qui donne toute sécurilé aux parties coatraclantes, il Taut lu présence de trois personnes. Celle qui promet; cello qui accôpte; celle qui se porte caution de celle qui promet. Celle-ci garantit, par sa présence, rexêeu Lion àû la promesse faite et acceptée. Sans cette présence, de quel moyen de contrainte la partie prenante disposerait-elle, en effet, vis-à-vis de celle qui promet? H y aura, par suite, trois grands types de contrats pura possibles el trois seulement : les contrats à titre gratuit, les contrats â litre onéreux el les contrats de garantie. Ce sont les contrats classiques. Quant aux contrats mixtes, une infioité en est possible; mais tous procédant des trois espèces pures essentielles, il n'y a pas à s'en occuper dans une doctrine du Droit. — Et les contrats cités plus haut sont bien des contrats purs, Qu'on n'aille pas object*;r contre cette afOrmation l'intervention d'idées en apparence empiriques, comme celle de TargeoL, dans leur déliaitioD, Car une semblable notion se résout, eo dernière analyse, en un concept rationnel (i).

Quant aux modes d'acquisition irréguliers mais légitimes, il en est de trois espèces : ils s'exercent par i^apport à des personnes qui ne sont pas encore, qui cessent d être ou qui no sont plus. Tels sont les droits acquis par usucapion, par iiéritage, ou en vertu d'une notion bizarre que Kant appelle l'immortalité du mérite.

On appelle acquisitioû par UÊUcapiop ou par prescrip* lion, l'acquisition d'une chose résultant du long usage qu'on en a fait, sans quo personne la réclanoe. Ce mode d'acquisition est légitime. Si, en efTet, bien qu'ayant des droits sur un objet, une personne cesse absolument, pendant un très long temps, de les faire valoir, alors qu'une autre en fait usage, iï arrive un moment où Ton peut lé-

(1) Dûvirine du DroU (liarni, p, 15*3 sqq.)-

LA MATIÈRE DE LA VIE MORALE. Ti

gitimement la considérer comme n'existant pas, en tant que possesseur. Car cette personne, en ne se déclarant pas lésée par l*usage que fait l'autre de l'objet dont il s*agil, alors que tout prouve qu'elle connaît cet usage, semble avouer elle-même qu'elle ne se considère pas comme son propriétaire. Elle serait mal venue, par suite, à venir réclamer, après un nombre considérable d'années, la propriété d'un objet auquel elle aurait, jusque-là, tacilemenl reucocé. Ne jamais faire acte de possesseur, c'est renoncer petit à petit à sa possession. C'est là le fondement du droit d'acquisition par usucapion. L'usage d'un objet crée un droit sur lui, pour peu qu'il se prolonge un très long temps sans qu'il se produise aucune revendication à son sujet(i).

Également légitime est l'acquisition par héritage, ki, h\ singularité est qu'un mort donne quelque chose à un vivant. Cependant, on s'explique sans peine que l'héritage soit juste. Il n'est qu'une espèce de contrat. Que faut il, en effet, pour qu'un contrat soit valable? L'accord^ nous l'avons vu, des volontés de celui qui promet et de celui qui accepte. Or, en promettant ses biens à celui qu'il désigne comme son héritier, le mort lui offre, comme on le fait dans un contrat, l'usage d'un objet qu'il possède. Pour que le contrat s'achève comme cela se produit entre vifs, il faut donc et il suffît que l'héritier accepte l'offre du mort, comme s'il était vivant. Le testament ne fait donc pas autre chose que de créera l'héritier le droit d'en accepter ou d'en refuser les clauses. En acceptant, l'héritier achève un contrat commencé. En refusant, il le détruit. Dans les deux cas, il agit comme la Loi morale le permet.

Enfin, c'est, dit Kant, un droit suprême (le dernier qui reste à l'homme), de laisser, après sa mort, la bonae réputation qu'il a méritée. Et, Sans doute, il est étrange de considérer un être qui ne vit plus comme le propriétaire

(1) Doctrine du Droit (Baùni, p. 123 sqq.).

de quelque Chose, Cependant, on ne saurait le nier : toute tentative pour ternir là réputiiLlon d'un homme après sa mort est, en quelque sorte, un attentaL contre lui. Chacun se sent autorisé par sa conscience à poursuivre devant les tribunaux quiconque calomnie un mort. C'est la meilleure et peul-êlre Tunique preuve de ce droit que noire auteur proclame néanmoins iocoûtestable(l).

Telle est, dans ce qu'elle a d'essentiel, la partie de la doctrine du Droit que Kant consacre au Droit privé- 11 y a une possession légitime. Kant le démontre. H y a des formes qu'il faut observer pour arriver à cette possession* Kaut les définit. C'est, par suite, un double devoir de Droit de respecter dans leur propriété ceux qui Tool acquise suivant les formes légales et de ne jamais chercher à acquérir qu'en se conformant à ces formes. — Devoirs stricts, et tellement strictii que celui qui ne vivrait pas selon leurs prescription» pourrait y être légitimement contraint par la force.

Pour que Thomme s'acquitte de tous ses devoirs de Droit, il ncauffjtpas, nous l'avons compris avec Kant, qu'il conforme sa conduite aux prescriptions du Droit privé. U n*a fait tout ce que ta Loi morale lui commande que s'il la règle aussi sur les ordres du Droit public ; c'est-à-dire, si, soit comme individu, soit considéré comme solidaire d'un groupement social, il agit de façon à rendre possible un état juridique, un état où t< le mieo et le tien de Droit ►> soient assurés à ceux auxquels ils doivent l'être. Le Droit naturel doit donc compléter Vétude du Droit privé par celle du Droit public.

(1) Doctrine du Droit (Barni, p. 134 sqq.)»

Le Droit public reçoit, chez Kant, la définition snivante : C'est Tensemble des lois qui doivent être univRrsellement promulguées pour produire un état juridique. Les devoirs qui correspondent à ces lois sont, en partie, les devoirs des individus, en partie, ceux des sociétés. Aussi le Droit public contient-il trois parties distiocLes : le Droit politique, le Droit des gens et le Droit cosmopolitique; ces deux dernières sections concerneat plutôt les groupements oationaux que les individus isolés. Par là, le Droit public est assez différent du Droit privé.

Le Droit politique a trait à la constitution intérieure de l'État.

Trois pouvoirs sont nécessaires à l'existence d*un Éttit. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Or, par définition même, ces pouvoirs doivent être absoluni^ent séparés. — Le législatif a pour tâche de faire les lois, et il ne doit rien faire d'autre. Kant en conclut qu'il ne peut, par suite, appartenir légitimement qu'à la volonté collective du peuple. Car on peut toujours être injuste pn près* trivant des lois aux autres, jamais, en s'en prescrivant à soi-même. Seul donc, le peuple peut, sans injustice, se tlonner des lois. Seul, par suite, il peut être, sans danger, le pouvoir législatif. — L'exécutif doit se borner à faire exécuter les lois portées par le législatif. Il doit donc leur obéir, et non pas les faire. Kant lui donne les noms "de régent et d'agent de l'État. — Quant au pouvoir judiciaire, il ne saurait appartenir en toute justice ni au législatif ni à l'exécutif. 11 doit être exercé par des magistrats institués par le souverain pouvoir, mais chargés uniquement d'appliquer la loi. Car il faut que le peuple luimême reconnaisse la culpabilité par l'entremise de représentants élus par lui. Autrement dit, le pouvoir judiciaire doit être comme la synthèse des deux autres. Le peuple doit désigner le jury, le piouvoir exécutif, nommer les magistrats. Le pouvoir judiciaire aura ainsi une double

Tt LA MORALE DE KANT.

base qui lui assurera son indépendance. — Bref, trois puissances séparées, voilà ce que doit être TÉtat (i).

Ces prémisses sont assez banales. Mais Kant en tire quatre grandes conséquences, qui, soit par elles-mêmes, soit par les corollaires qu'elles comportent, sont toutes d*uûe extrême gravité.

La première est la plus paradoxale. Toute résistance du peuple aux pouvoirs exécutif et législatif est, d'après notre philosophe, absolument illégitime. Que faudrait-il, en effet, pour qu'on pût, sans injustice, résister à Taction d un de ces pouvoirs? La résistance est de l'action vive. Il faudrait donc que, dans l'État, le peuple pût légitimement s'attribuer à lui-même les droits de l'exécutif : j'entends par là, le droit d'agir. Or, nous l'avons vu : d'une pari, les pouvoirs législatif et judiciaire doivent rester dans leurs fonctions particulières et s'y confiner; sans quoi, il pourrait y avoir, dans l'État, deux pouvoirs exécutifs également légitimes, ce qui est inadmissible; d'autre part, le peuple doit obéir à la loi que le législatif, expression de ta volonté générale, lui impose. Toute velléité de résistance aux décisions des pouvoirs exécutif et législatif est ainsi condamnée en principe. L'intervention directe du peuple dans la direction de l'État est toujours injuste. 11 ne peut y avoir ni révolte, ni révolution légitime. Mieux encore, le gouvernement tempéré qui autorise quelque résistance légale du législatif à l'exécutif est un non-sens. Mais, dira-t-on, quand les pouvoirsexécutif ou législatif sont mauvais, quand l'un agit contrairement à la loi ou que l'autre fait des lois contraires à la volonté générale, ne peut-on rien faire légitimement contre eux? Ici , la pensée de Kant estflottante. Il admet, malgré les principes précédents, queîe législatif peut déposer le régent de l'État, mais non le punir(2).

(1) Doctrine du Droit (Barnij p. 171 sqq).

(2) Doctrine du Droit (Barni, p. 181, ea note). —Cf. également, p. 174. Le législateur peut ôter au régent « son pouvoir, le déposer ou réformer son administration; mais il ue peut pas le punir ».

LA HATIKRK DE LA YIK MORALE, 11

J\ admet même qu'il peut ne pas consentir à ce que demande le pouvoir exécutif, mais non lui résister par la Force. Au contraire, il n*admet pas que le peuple puisse se rcvoller contre le législatif souverain ou Texéculif. Il faudrait, pour cela, que îe législatif eût renoncé par une loi à sa souveraineté propre. D'un mol, il D'y a pas de droit de rébellion. Hésitations de pensée auxquelles DOlre philosophe ne nous a pas habitués. — Reconnaissons» d'ailleurs, que Kant, comme pour réparer sâ demi-coocession, n'hésite pas à reconnaître que, du moment où un pouvoir révolutionnaire s'est substitué au pouvoir régnant, il est, par cela seul, deveuu le pouvoir, et a droit à robéissaoce oniverselle.

La seconde conséquence que tire Kant de sa définition de rÊtat est que le pouvoir régnant peut être considéré comnje le propriétaire du sol de la patrie et de ceux qui rhabitent, A quoi il ajoute, il est vrai, que la possession dont il s'agit ici n'est qn'une possession idéale* Car, dans un sêQs, le chef de l'État ne possède que lui-même. Mais cela n'empêche pas notre philosophe de reconnaître à l'État, en raison de cette proposition, un certain nombre de droits. C'est comme propriétaire du sol, que l'État peut légitimementdétruire les statuts d^nnocorporation ou d'une Église et la priver de ses biens, à la condition d'en dédommager les survivants, frapper d'un impôt la propriété privée du sol, avoir une police, inspecter toute association doûL l'existence pourrait avoir, sur le hien public, une iQfliience quelconque; conséquences, en somme, assez inattendues de la propriété idéale du pouvoir sur l'ensemble de ses sujets.

Eq troisième lieu, l'État représentant le peuple est chargé, selon Kant, des devoirs du peuple. C'est là ce qui Irnce la ligne do conduite qu'il doit suivre avec les riches et les Églises. Sur les biens des riches, l'État pourra prélever justement un impôt pour les pauvres. En se plaçant sous la tutelle de TÉtat, le riche se lie, en effet, à la

78 r.A MORALE DK KANT.

chose publique. Ayant besoin d'elle, plus peut-être que tout autre, ne doit-iJ pas, par suite, contribuer^ pour sa part, t'i Id conservation de tous les citoyens, sans lesquels l'État ne serait pas? D'autre part, vis-à-vis des Églises, TEtat devra exercer un simple drnil de police. Il doit s'as* BUrer que leur existeoctî n'est pas préjudiciable à la communauté politique. Mais il ne doit pas s'occuper de leara croyances ; car, ce que lo pfiuple assemblé ne peut pas décider pour lui-même, le législateur ne peut, sans injustice, le décider pour le peuple. Or, commeot le peuple pourrait-il décider qu'il ne changera jamais de religion? Quant à l'entretien des Églises, il ne peut être à la charge de rÉtal. Seuls, leurs membres doivent en supporter les frais.

Enfin, dernier corollaire de la nature essentielle de TÉlat, trois grands droits lui appartiennent nécessairemeat : celui de nommer aux emplois, celui de conférer des dignités, celui de punir et de faire grâce. Mais, sur ces Irois points, les droits de TÉtat sont limités.

Pour les emplois, TÉtat ne peut les retirer arbitrairement à un fonctionnaire qui Fait bien son service. Car, à un tel fonctionnaire, le peuple no saurait demander autre cliose que de s'acquitter convenablement de son emploi. Et l'État n'agit justement que lorsqu'il fait ce que le peuple tout entier pourrait vouloir.

Pour les dignités, TEtat ne saurait, avec justice, conférer des titres de noblesse héréditaires. Car le peuple ne pourrait vouloir que le mérite de ses aïeux fît passer un homme devant le mérite actuel. Les dignités doivent être toutes individuelles.

Quant au?E droits de punir et de faire grâce, ilssonteseentiels à l'État. Du premier, il faut qu'il sache user avec sévérité. Du second » il faut qu'il se serve avec la plus grande modération. — L'essentiel^ dans la punition, c'est qu'elle soit infligée au coupable uniquement parce qu'il &'est rmdu coupable* Toute punition infligée au criminel

LA MiVTiÈRE DE LA VIE MORALE, 79

avec rinteûLion de produire soit son bien, aoit celui de la société serait, en eiïel, moralemeot condamnable. Pimïr UD homme ainsi, ne serait-ce pas le traiter comme un EDoyen et non comme une fin? La punition ne serait-elle pas, dés lors, un crime ati même titre que le crime lui* même? La punition ne doit donc avoir pour but que la morilficaUon du coupable. Aussi, toutes les fois que la chose est possible, est-ce la loi du talion qui doit décider de sa nature. Il Faut que celui qui a tué puisse se dire, en mourant à son tour : <c c'est moi qui me suis tué en tuante : il faut que celui qui a frappé puisse se dire en étant frappé ; " c'eal moi qui me suis frappé en frappant ». Combien, paPsuilCj sont sans valeur tous les arguments sentimenlauï qu'on a soulevés contre la peine de morl 1 La mort seule peut punir Thomicide. On ne saurait donc être trop sévère en punissant* Car, seule, la punition rétablit, daûs son intégrité, l'ordre moral ébranlé parla faute, L*Ê* Ut ne doit donc guère faire usage du droit de grâce, et il doit toujours en limiter Tapplication à des fautes commises CûDtre lui et telles qu'elles puissant rester impunies sans que la sécurité publique soit, pour cela, compromise (0*

Le Droit des gens traite du droit des Ëtats dans leurs rapports réciproques. A l'état de nature, les individus humains sont en guerre. De même, la situation naturelle des différents États est la guerre. Cela ne suppose pas, d'ailleurs, l'existence d'hostilités ouvertes permanentes. Or, la guerre est aussi injuste entre les États qu*entre les individus. Les États voisins doivent donc en sortir, tout comme les iadividus doivent entrer dans un état juridique. Leur devoir est decontracter une alliance aux termes de loquelle ils s'engagent mutuellement â ne pas se mêler de leurs alfaires intérieures et à se protéger contre les attaques du dehors, Celte alliance tacite dure, en fait, la plupart du

(1) Boetrme du Droit (Barnî^ p» 102 sqq.).

M LA UOftALB DE KAMT,

lempB. Mais, parfois, elle se ronopL, Alors, c'est la guerre. L'étude du droit des gens est, par suite, celle du droit des Etals, avant. peDdaot et après la guerre.

Avanl la guerre : un souverain ne saurait légitimemeDt sortir de l'état de paix que sHi peut considérer son peuple comme ayant donné son suffrage à la déclaration des hostilitës. Agir autrement, ce serait, de sa part, se servir de ses sujets comme de moyens; or, cela est illégitime. D'ailleurs, la guerre n'est moralement justifiable que dans le cas de légitime défense. Toute guerre ofieusive est un crime* La menace même, l'excès des préparatifs, l'estension excessive de la puissance territoriale sont déjà jusqu'à un certain point criminels. Ne sont-ils pas, en effet, comme le prélude d'une attaque? Exiger la conservation de l'équilibre politique est donc un droit pour chaque nation.

Pendant la guerre : le droit des gens s'obscurcit. Toutefois, la guerre ne doit pas avoir un caractère pénaK De quel droit, eu effet, un État s'arrogerait-il Je rôle de justicier qui suppose une supériorité morale reconnue. La guerre ne doit être, par suite, ni une guerre d extermination, ni une guerre de conquête. Dans la défense, d'ailleurs, tous les moyens sont légitimes, à Texceplion de ceux qui auraient pour effet de reodre indigues du nom de citoyens les sujets de l'État qui les aurait employés. De ce Bombre sont l'espionnûge et l'assassinat. Le vainqueur est, du reste, eu droit d'imposer au vaincu des contributions de guerre, et de se faire nourrir par lui. Mais il doit donner quittance de ce quil reçoit, pour que, dans le règlement définitif des comptes, les provinces envahies ne supportent pas seules les frais de la campagne, et soient remboursées par leurs voisines de ce qu'elles ont payé pour elles.

Après la guerre, enfin : le vainqueur a le droit de poser les conditions de la paix. Mais il ne saurait légitimement exiger du vaincu le remboursement des frais de la guerre,

LA MATIÈRE DE LA VIE MORALE» '8l

Di partager son territoire de façoQ à faire disparaître du monde l'État vaincu* Ce serait dooner à la lutte uo carac* 1ère pénal illégitime. De même, les prisonniers doivent être rendus sans ranron, quel que soil leur nombre (11.

En somme, le droit des gens réclame des États qu'ils vivent de facoa à rendre possible la paix perpétuelle. Cette paii, Kant avait esquissé le projet d'un traité qui Taurait établie. Heureusement, il savait mieux que personne qu'il pariait là d uQ idéal impossible a réaliser brusquement.

Kant termine enfin son esquisse du Droit public en disant quelques mots du Droit ces rao poli tique. Tout peuple a le droit d'entrer en commerce avec tout autre, de même que tout homme a celui de recliercher la société des autres. Aussi eat-îl légitime d'explorer le pays qu'on veut, comme on le veut, U est juste de pouvoir chercher à joindre tous les peuples qui sont sur la terre. Ou peut également établir des colouies. Mais il faut ne le faire qu'eu signant un contrat avec les indigènes du pays colonisé» Et RaEl n'hésite pas à flétrir cette politique de colonisatioDj habile peut-être, mais certainement immorale qui Consiste à s'établir par la force dans un pays étrapger(â).

Telles sont, en som me Jes grandes prescriptions du Droit public, selon notre auteur. Elles s'adressent, on le voit, plus encore aux gouvernements et aux États, pour leur tracer la conduite qu'ils doivent suivre à Tintérieur et à l'extérieur, qu'aux individus isolés. Elles ne laissent pas cfipeadant d'intéresser vivemeDt la conduite individuelle. Car elles ordonnent à chacun d'obéir aux gouvernants sans jamais leur résister, et font ainsi un devoir d'une sorte de passivité devant le pouvoir établi,

(1) Doctrine du Droit (Bami, p. 216 sqq.).

(2) Doctrine du Droit (Barni, p. 230).

Ainsi, ce que contient, avant loul^ ïe principe fondaraenUil de la Raigon pure pratique, c'est 1 ensemble des devoirs de Droit dont nous veuons d'énunnérer les principaux. Ces devoirs se déduiseoL tous, par analyse, de la Loi morale.

11 Tant respecter les autres hommes dans leur propriété légitime; il faut n'acquérir jamais soi-même que suivant les formes qui justifient Tappropriation; il faut, eaTm, accepter le nécessaire pour qu'il existe une société telle que quiconque ne respecterait pas ce qui a été acquis conformément aux lois du Droit fiH frappé par la juslicen Triple devoir contenu dans la formule géûéralo du Droit, qui dérive elle-même de Tlmpératif catégorique. Triple devoir qui se traduit par une multitude de devoirs particuliers. Se conformera ces devoirs, c'est être juste. Y désobéir, c'est être injuste et s'exposer à une punition légitime.

Mais on peut être juste de deux facjons : par crainte da châtiment; ii lors on n'a aucun mérite à Têtre ; on reste en dehors de la moralité; par respect pour la Loi morale; alors ou a quelque mérite. On est pourtant bien loin encore de la perfection de la vie.

A côté des devoirs de Droit, la Loi morale prescrit, en eiïet, des devoirs de Vertu* Elle esige t'accomplissemeot de ceux-ci comme de ceux-là. Pour achever la science de la matière de la vie morale, il faut donc les extraire de leur principe, comme nous avons fait sortir du leur, avec Kautj les devoirs de Droit.

LA MATIÉRR DE LA VIK MORALE* il

a Agis suivant une maiime dont chacun puisse se proposer Itis fine suivant une loi générale u. Voilà, noua ûous 1b rappelons, le précopte fondamental de la Doctrine delà Vertu. Comme le principe du Droit, il lire sa valeur de ce fait qn'it ae déduït analytiquement de Tordre essentiel de la Raison pure pratique. Contrairement au principe du Droit, il prescrit des devoirs non pas d'obligation stricte, mais d'obligation large. Par là, il mérite aon nom de principe de la Vertu*

Le Droit contenait les règles que rhomme doit suivre pour la direction extérieure de sa vie. L'Éthique contient celles qu'il doit se proposer pour sa direction intérieure. Le preraiep menaçait d'une contrainte venue du dehors celui qui ne se serait pas conformé à ses lois, La seconde réclame de Thomme qu'il se contraigne intérieurement luimême à agir d'une façon plutôt que d'une autre. L'un désignait à rhomme les actes qu'it devait accomplir, sans se préoccuper des raisons pour lesqnelles il conformerait sa coaduite à ses prescriptions* L'autre se préoccupe, au contraire, des fins que l'homme doit se proposer constamment; it affirme qu'on ne saurait mener une vie vertueuse sans chercher sans cesse à atteindre certains buts définis vers lesquels tous puissent se diriger. Le Droit traçait les limites oalre lesquelles doit se tenir l'activité humaine. L'Éthique Gioatrô à l'humanité la direction qu'elle doit donner à son activité.

Deus questions vont donc se poser ici| et deu^c seulement. L'Éthique est la science des fins qui sont aussi des devoirs : des fins qu'il est obligatoire de se proposer à soi-même. Kant devra donc se demander : 1^ quelles sont les fjns dont tout homme doU s'imposer la recherche?

2*^ quels sont les moyens par lesquels il s^eo rapprochera? — c'eat-à-diro quels sont les devoirs dérivés du devoir priaiitîf de se proposer ces fins à rexcltisioû de toute autre, ou, du moins, avaot toute autre? Il achèvera ainsi la science de la matière de la vie morale. Car^ en même temps que ce qu'il ne faut pas faire, — et c'est ce que la Doctrine du Droit eûseigne plus particulièrement, — il saura ce qu'il faut faire» et c'est ce que TÉthique fait surtout connaître.

Quelles sont, d abord, les fins qui sont, en même temps, des devoirs? SeloD KaDt, il y ea a deux : la perfection de soi-même et le bonheur d'autrui, — La perfection de soimèn[)e et non pas son propre bonheur. Car, nous Tavons vu, lorsqu*on court après le bonheur oa ne saurait alteiadre à la vertu. La vertu est une forme du courage; or le courage suppose une lutte engagée contre quelque chose* La vertu ne va pas sans une contrainte exercée par l'être sur lui-même, sans i'effort pour s'imposer à soi-même, malgré toutes les répugnances qu'on peut avoir, les tâches parfois les plus contraires à ses dispositions naturelles. Comment pourrait-on donc être vertueux en courant après le boaheur, puisqu'on îe poursuit naturellement et par une iaclination inévitable? Et, saos doule^ la vertu ne suppose pas la condamnation absolue de la recherche du bonheur» Ce peut être un devoir, Kant le reconnaît, de rechercher l'aisance et de se faire une vie aussi heureuse que possible. Mais ce ne peut l'être qu'indirectement et parce que l'aisance, en rendant les tentations moins fortes, facilite la conquête do la vertu et de la perfection, qui, seule, est une fin véritablement morale. — Le bonheur d'autruietnoD sa perfection. Car un être ne peut croître en perfection qu'en travaillant lui-même, et par un acte d'une entière spontanéité, à se rendra plus %^ertueux. Ne serait-ce pas, par suite, une absurdité, d'ordonner à l'homme de produire chez un autre ce que celui-ci seul peut faire naître en lui? IL est toujours possible, au contraire, de contribuer au

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