Doctrine du Droit (Barni, p. 192 sqq
pénal. De quel droit, en effet, un État s'arrogerait-il le rôle de justicier qui suppose une supériorité morale reconnue. La guerre ne doit être, par suite, ni une guerre d'extermination, ni une guerre de conquête. Dans la défense, d'ailleurs, tous les moyens sont légitimes, à l'exception de ceux qui auraient pour effet de rendre indignes du nom de citoyens les sujets de l'État qui les aurait employés. De ce nombre sont l'espionnage et l'assassinat. Le vainqueur est, du reste, en droit d'imposer au vaincu des contributions de guerre, et de se faire nourrir par lui. Mais il doit donner quittance de ce qu'il reçoit, pour que, dans le règlement définitif des comptes, les provinces envahies ne supportent pas seules les frais de la campagne, et soient remboursées par leurs voisines de ce qu'elles ont payé pour elles.
Après la guerre, enfin : le vainqueur a le droit de poser les conditions de la paix. Mais il ne saurait légitimement exiger du vaincu le remboursement des frais de la guerre, ni partager son territoire de façon à faire disparaître du monde l'État vaincu. Ce serait donner à la lutte un caractère pénal illégitime. De même les prisonniers doivent être rendus sans rançon, quel que soit leur nombre1.
En somme, le droit des gens réclame des États qu'ils vivent de façon à rendre possible la paix perpétuelle. Cette paix, Kant avait esquissé le projet d'un traité qui l'aurait établie.
Kant termine enfin son esquisse du Droit public en disant quelques mots du Droit cosmopolitique. Tout peuple a le droit d'entrer en commerce avec tout autre, de même que tout homme a celui de rechercher la société des autres. Aussi est-il légitime d'explorer le pays qu'on veut, comme on le veut. Il est juste de pouvoir chercher à joindre tous les peuples qui sont sur la
{. Doctrine du Droit (Barni, p. 21C sqq.).
LA MATIÈRE DE LA VIE MORALE
terre. On peut également établir des colonies. Mais il faut ne le faire qu'en signant un contrat avec les indigènes du pays colonisé. Et Kant n'hésite pas à flétrir cette politique de colonisation, habile peut-être, mais certainement immorale qui consiste à s'établir par la force dans un pays étranger1.
Telles sont, en somme, les grandes prescriptions du Droit public, selon notre auteur. Elles s'adressent, on le voit, plus encore aux gouvernements et aux États, pour leur tracer la conduite qu'ils doivent suivre à l'intérieur et à l'extérieur, qu'aux individus isolés. Elles ne laissent pas cependant d'intéresser vivement la conduite individuelle^ Car elles ordonnent à chacun d'obéir aux gouvernants sans jamais leur résister, et font ainsi an devoir d'une sorte de passivité devant le pouvoir établi, j
Ainsi, ce que contient, avant tout, le principe fondamental de la Raison pure pratique, c'est l'ensemble des devoirs de Droit dont nous venons d'énumérer les principaux. Ces devoirs se déduisent tous, par analyse, de la Loi morale.
Il faut respecter les autres hommes dans leur propriété légitime ; il faut n'acquérir jamais soi-même que suivant les formes qui justifient l'appropriation; il faut enfin, accepter le nécessaire pour qu'il existe une société telle que quiconque ne respecterait pas ce qui a été acquis conformément aux lois du Droit fût frappé par la justice. Triple devoir contenu dans la formule générale du Droit, qui dérive elle-même de l'Impératif catégorique. Triple devoir qui se traduit par une multitude de devoirs particuliers. Se conformer à ces devoirs,