CHAPITRE II
RestitiiUon pour le prëijiidioe fait an corps ART. I. — RESTITUTION POUR HOMICIDE
725. — Les homicides, ceux qui blessent, et leui's héritiers, doivent réparer, envers la personne mutilée ou blessée, toutes les pertes résultant de cet homicide ou mutilation avant -sa mort. Mais, selon Topinion plus probable, ils ne doivent rien restituer pour la vie, pour un membre, du -moins selon la rigueur du droit, parce que ces choses ne peuvent pas être estimées* . Si la personne est morte auparavant, la restitution doit avoir lieu envers les héritiers ou, à leur défaut, envers les pauvres
726. — D. Un homicide est-il tenu de restituer envers réponse et les fils de la victime, même pour les préjudices à venir, s*ils peuvent se suffire ?
A. 11 y a controverse : Topinion plus commune dit oui ; Topinion assez probable dit non.
qa'il donnerait si on le lui demandait, quoiqu'il ne veuille pas qu'on le lui prenne en secret ; et il ne faut pas restituer. j> (Emm. Sa)
i. C'est en déduction de ces principes que, au Icmoi'gna^e de Lacroix, les casuistes sont d'accord pour déclarer que a celui qui a tué un homme, lequel devait bientôt mourir de mort naturelle ou justement méritée, n'est point tenu à restitution, puisqu'il n'est pas censé lui avoir causé un grand dommage dans ses biens. j> (P*.388)
âOi LA MORALE DES JÉSUITES,
D. Doit-on restituer quelque cho^e aux créanciers de sa victime?
A. Non, selon Fopinion plus probable, bien que l'assassin ait prévu la chose, pourvu qu*il n*ait pas cherché directement à leur faire tort, car ce tort n'est qu'une conséquence accidentelle
D. Celui qui en tue un autre dans un duel doit-il restituer quelque chose ?
R, Non, selon l'opinion plus probable, qu'il ait été provocateur ou provoqué