ART. II. — RESTITUTION POUR ADULTÈRE
Les obligations de Tun et Tautre adultère doivent êlre examinées suivant les différentes circonstances, selon que l'adultère a été pleinement volontaire de part et d'autre, ou non; s*il a été préjudiciable à la famille, ou non.*
732. — D. Une femme est-elle tenue de révéler son crime si elle ne peut réparer le mal d'une autre manière ?
B. Non, en général
733. — 2). Que faire, si Ion doute si Tenfant est légitime ou adultérin, ou s*il provient de tel adultère, plutôt que de tel autre?
R. Selon l'opinionplusprobable, les adultèresne sont tenus à rien, parce qu'ils ne sont pas certains du préjudice fait. D'autres disent qu^il faut restituer proportionnellement
D. Un fils doit-il croire sa mère lui jurant qu'il est illégitime.
Ji. Non, parce que,^ d'après le droit et le sens commun, mil n*est tenu de croire un seul témoin, même d'une bonne foi à toute épreuve
734. — D. Si les adultères ou les fornicateurs riches ont envoyé leur enfant à l'hospice, doivent-ils rembourser les frais?
A. n y a controverse. La première opinion, plus commune et plus probable, l'afQrme.
La deuxième le nie