‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 12 sur 270 · XXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XXII PRÉFACE

sur les matières de morale, je pense que c'est un heu* réux effet de la Providence, en ce que cette variété d'opinions nous aide à porter plus agréablement le joug du Seigneur I x>

Je n'insiste pas, car les imprécations vengeresses de Pascal vibrent encore dans toutes les mémoires. Mais il sufjQra de parcourir le présent livre pour voir que les jésuites n'ont en rien renoncé aux célèbres doctrines du probabilisme (p. 28-37), et du péché philosophique produit de la conscience invinciblement erronnée (p. 24-26 ; 37). Cela peut avoir des conséquences bouffonnes ou monstrueuses.

Voyez ce que devient entre les mains habiles des jésuites ce principe évident et primordial: « Là où il n'y a pas intention mauvaise, il ne peut y avoir faute en la conscience. » Puisqu'il n'y a pas faute, dit-il, il n'y a pas obligation de réparer un mal fait tout à fait involontairement. Et alors il met en scène Adalbert (p. 15) qui, voulant tuer son ennemi Titius, tue son ami Caïus ; et il déclare gravement qu'Adalbert n'étant coupable en rien pour l'homicide commis, n'est tenu à aucune restitution pour les héritiers de celui qu'il a assassiné.

Faisons un pas de plus : prenons un autre principe, infiniment moins sûr, mais admissible sous réserves en pratique, à savoir qu'on n'est pas obligé de se dénoncer soi-même pour un acte mauvais qu'on a commis, et introduisons-le dans l'espèce précédente. Nous avons alors le cas de Julius (p. 236) qui boit par mégardc

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le yin empoisonné que Curtius offrait à Didyme pour le foire mourir. Curtius, dit le easuiste, n'était pas obligé ' d'avertir Julius, car c'eût été se dénoncer, et il n'est pas tenu à indemniser ses héritiers, parce qu'il n'avait pas rintention de le tuer : il n'a été que l'occasion, non la cause efficace de la mort, et Julius s'est tué lui-même ! On sent que pour un rien, Curtius pourrait lui demander des dommages-intérêts.

Autre principe, meilleyr: « On ne doit réparer que le préjudice qu'on a réellement causé. » Donc, si Jacob (p. 252) a tué Marc qui ruinait sa famille par son luxe et son ivrognerie, il ne doit rien à la famille dudit Marc, car il ne lui a porté aucun préjudice. Bien mieux, il lui a rendu service, puisqu'il l'a empêchée d'être ruinée davantage I Un peu plus, il aurait le droit de réclamer une récompense.

On conçoit que rien ne résiste à cette manière de se servir de ces principes, à cette méthode dont les exemples abondent dans le présent ouvrage. Je n'en indiquerai pas d'autres, et me bornerai à faire ici une remarque de la plus haute impoilance.

Gury se plaint quelque part (p. 257), avec une naïveté charmante, « de la difficulté qu'il y a d'accorder les lois de la conscience avec celles du Code civil. » Je dirai que cela se comprend, et, qu'à priorij il doit y avoir souvent d'importantes différences entre la décision du juge de la conscience, c'est-à-dire des intentions, comme on se figure que doit l'être le prêtre, et la solution du magistrat laïque en fait, ou de la loi civile en prin-

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cipe. Mais dans quel sens doit s'accentuer la différence? Dans le sens, ce semble, d'une sévérité plus grande d^ la part du juge religieux^ Eu fait, d-abord, le magisr trat civil ne peut condamner que lorsqu'à l'intentiop mauvaise se joint l'acte, le commencement d'exécution. En droit, la loi civile, qui n'est pas chargée de mettre la paix dans les consciences, mais l'ordre dans la société, est obligée de passer condamnation sur bien des actes que devrait condamner le juge religieux. Or, en est-il ainsi avec les jésuites? Tant s'en faut ! et les exemples ne manquent pas. Voici un voleur : il doit restituer, cela ne fait de doute pour personne, et le magistrat civil l'y contraindra par toutes les voies de droit. Mais il consulte le casuiste, et celui-ci l'autorise à surseoir à la restitution, lorsqu'il ne peut la faire « sans perdre une situation justement acquise, » c'està-dire acquise par un vol (p. 201). Voici un niais, Simplice, qui s'est laissé sottement voler le cheval qu'il avait emprunté. Tant pis pour toi, dira le juge civil : tu paieras le cheval. Oh! non, s'écrie le doux casuiste : il est si bête (p. 239)! Voici Quirinus, qui entre la nuit pour voler dans une boutique, tenant une ^chandelle à la main; un chat s'élance, fait tomber la chan* délie ; le feu prend et tout brûle. Je ne sais ce que dira le juge civil, mais je sais bien ce que dirait la morale laïque ; quant au casuiste, il n'hésite pas : Pauvre Quirinus ! il ne doit rien, ce n'est pas de sa faute, c'est le chat (p. 196) ! Voici Zéphirin, qui creuse un Irou dans soi) champ, et qui, sachant qu'André doit passer là,.

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