‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 13 sur 270 · PRÉFACE. XXV · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXV

dé garde de Tayertir. André tombe et se casse la jambe. Le juge civil perdra là son action, mais le juge moral! N'ayez peur, Zéphirin ne doit rien (p. 232). Voici PhiliaSy séminariste, qui laisse chasser un de ses camarades comme coupable d*un vol qu'il a lui-même commis; les conséquences en sont graves pour le pauvre Albin. Ici encore, le juge civil ne peut rien; le jésuite exempte,8anshésiter,Philiasdetoule indemnité (p. 235). Oiympius, pendant une vente aux enchères, commet le délit de coalition, passible d^amendo et de prison devant le juge civil; le casuistc Tabsout (p. 306). Enfin si, pour ne pas multiplier à l'excès les exemples, nous revenons à Adalbert, meurtrier de Caïus, nous voyons que le juge civil lui fera sûrement payer des dommagesintérêts à la famille de celui qu'il a tué, et peut-être le condamnera comme ayant commis une tentative d'assassinat envers Titius. Le jésuite, lui, se lave les mains de tout ceci : Adalbert ne l'a pas fait exprès, cela suffit. J'appelle l'attention du lecteur sur cette observation générale ; il trouvera dans le livre nombre de préceptes ou de cas qui sont sans doute en harmonie avec les prescriptions de la loi civile; mais que la loi subit plutôt qu'elle n'approuve, et qu'elle édicté non à cause de l'honnêteté de l'acte ou de la formule, mais parce qu'il y aurait de graves inconvénients sociaux à procéder autrement. Je n'en cite qu'un seul : sur son lit de mort, un père ordonne*, à son fils de faire un certain don; certes, en droit civil, il n'y a pas là de testament, et c'est le cas de faire intervenir lejuge de conscience ;

jgiYi PRÉFACE.

or, le casuiste dispense le fils d'accomplir la YOloûfi^ de son père mourant, (p. 295). En un mot, le casuistse accepte toujours les solutions de la loi ciyile, lorsqu'elles peuvent être utilisées par le coupable moral ; mais ' lorsque celui-ci est condamné par elles, il s*efforeft de lui fournir maintes ruses pour s'échapper. ^:.

Car c'est un des caractères de la casuistique jésuiti<* que de toujours prendre parti pour le pécheut, et ce n'est pas la moindre cause de son définitif triompha sur le rigorisme janséniste. Entre le voleur et le Tol^yv le jésuite n'hésite jamais : il se met du parti du voleur^ Voyez les exemples que je viens de citer. Quand il s'agit d'exempter de la restitution, il est tout miel pour le voleur: il ne faut pas le forcer à « se priver de ses serviteurs ou de ses amis ; » mais le volé, pendant ce temps, peut tranquillement mourir de faim ; il exempte Simplice sans souci du loueur de chevaux, qui perd sa bête ; du marchand incendié par Quirinus, et bien innocent, il ne se soucie mie, non'plus que d'André et desa jambe cassée, non plu^ que du pauvre diable dont Olympius a entravé la vente, non plus que d'Albiii^ déshonoré et ruiné, non plus que des héritiers innocents de Gaïus l'assassiné. Non, ses sympathies sont ailleurs. Étonnez-vous après cela que les Parlemeats l'aient chassé !

Qu'il y aurait à dire sur la compensation occulte^ si énergiquement condamnée par le droit civil et la morale laïque, si complètement approuvée, et parfois si Spirituellement enseignée par le jésuite (p. 59, 186,

PRÉFACE. xxvif

S87, 290, 311). La théorie et la pratique de cet art de Toler se trouye en maints passages du livre, et Ton frémit en pensant à ce qu'a dû envoyer d'accusés dévêtit la justice criminelle, l'enseignement des jésuites, tombant sur une nature bien disposée. Et la théorie du vol proprement dite I Sa gravité suivant la fortune du volé, et, non, comme le veulent nos Godes, suivant les circonstances d'escalade, d'effraction, etc. (p. 181) . Et le vol léger qui n'oblige pas à la restitution I Et l'indulgence pour les vols des domestiques ! (p. 182) I Et la nécessité excusant du vol ! (p. 184) Et la possibilité d'intéresser Dieu au succès d'un vol ! (p. 103.)

Que de choses à dire encore I Les superstitions absurdes (p. 89, 493), la démonialité des tables tournantes, par exemple (p. 90). La possession diabolique (p. 101) et le commerce charnel avec les démons ! Les formules politiques, les rois ne tenant que de l'Église leur pouvoir (p. 46) ! Les doctrines de la plus sauvage intolérance (p. 81) ; les hérétiques considérés, quoique rebelles, comme sujets de l'Église et soumis à ses lois, phrase terrible qui appelle logiquement l'autodafé (p. 48), et leurs enfants baptisés malgré eux (p. 360, 383); l'interdiction d'avertir le ministre protestant que son coreligionnaire se meurt et l'appelle (p. 84) ; les infractions audacieuses aux prescriptions du droit civil, enseignées et justifiées (p. 50) : donation pour cause de mort (p. 266) ; négation de l'égalité des partages (p. 266); état et propriété des moines (p. 336, 354) ; substitution et fidéicommis (p. '267); dissimulation

xxviii PRÉFACE.

d'héritage (p. 266); fraude des droits de douane 6t d'octroi (p. 62,206), etc. ; la différence de gravité des péchés, suivant qu'ils doivent être ou non très-avantatageux, véritable découverte Jésuitique (H2, 124); le meurtre d'un innocent excusé dans des conditions d'une obscurité redoutable (p. 125); la théorie de la démoniation ordonnée par lesv constitutions d'Ignace ( Reg, comm- XX) introduite dans le monde laïque et chaudement recommandée (p. 80); la destruction des livres téputésmauvaiset leur vol, ouvertement prêches (p. 82); le mépris de l'autorité paternelle, lorsqu'il s'agit d'eetrer dans les ordres religieux et la dureté féroce envers les parents (p. 116, 119, 346) ; Tart de voler au jeu (p. 320) ; la légitimité de l'esclavage et de la traite deis nègres (p. 173) ; l'ouverture illégale des cadavres (p. 361) ; l'usure la plus effrontée, à couvert derrière la prescription de l'Église, qui interdit le prêt à intérêts (p. 268 à 272, 274) *■ ; la violation pour quelque argrât

1. Je ne puis résister au plaisir d'analyser l'intéressant chapitre relatif à Vusure, c'est-à-dira au prêt à intérêt. On sait que TÉglise catholique le proscrit absolument, et l'on aime à voir là une application, qui malgré son exagération, sied bien au moraliste chrétien, du principe de charité.

Voyons comment le Casuiste a tourné la difficulté : cela était in^ portant pour les Jésuites, admirables manieurs d'argent. Mais cela était dKlQcile en présence de la proposition 41, condamnée par Innocent XI. '

Donc, il m'est interdit, en tous prêtant 1000 fr., que tous dcTrez me rendre dans dix ans, de vous dire : a: Chaque année tous me donmnroK ^ fr. d'intérêts. »

Mais d'abord, en tous prêtant cet argent, je puis souffrir un certain l^judicc ; je ne sais pas exactement lequel, mais je puis le prévoir* U est donc juste que je m'en couvre à l'avance, en stipulant, par exemple, que dans dix ans vous me rendrez, non 1000 fr., mais bien 2000 fr., si j'estime à 1000 fr. le préjudice que j'aurai souffert.

£t puis, cet argeut prêté, je ne puis plus m'en servir dans mon commerce ou mon industrie; or, j'en aurais tiré bon parti. J'estime a 1000 fr*

PRÉFACE. xxîx

des promesses de mariage (p. 418, 452) ; l'injure au mariage' civil (p. 425), les innombrables causes de destruction des liens du mariage (p. 420, 429) ; le dédain du peuple et la bassesse devant les grands (p. 79, 447, 430, 464) ; le faux témoignage (p. 149), le mensonge (p. 158), le parjure, la restriction mentale (p. 147 ; la nullité du mariage des infidèles, des hérétiques (p. 421, 471); la distinction entre la valeur des legs manquant des formalités légales, nuls s'ils sont profanes, valables s'ils sont pieux (p. 295, 297); la chasse en temps prohibé (p. 177); l'audacieuse arrogance cléricale, reprenant la vieille thèse que les dèrcs ne sont pas soumis aux lois civiles (p. 48), et

ie-bénéfioe qae j'aurais pu faire ainsi en dix ans ; vous m'en avez empêché ; c'est donc 1000 fr. de plus que vous me rendrez à l'époque ixée.

Mais ce n*est pas tout. Qui me dit que vous me rembourserez? Dix ans, c'est bien loin. J'ai là un risque à courir ; cela vaut bien 500 fr., en bonne conscience, d'autant que vous ne passez pas pour très solvablc.

Enfin, je compte bien que vous me payerez au jour fixé. Mais si cela iftvait pas lieu ? Si vous vous mettiez en retard ? Songez que je compte sor mon argent pour ce momont précis. Si vous ne me remboursez pas, ee "sera dis francs par jour de retard : c'est à prendre ou à laisser 1 . Ed Toilà plus qu'il n'en faut, ce semble, et le pauvre emprunteur préfiSrertit Jbien qu'on lui fasse payer 5 p. 100 de son capital. Aussi l'élève àa. Gtsaiste pourrait bien ep être pour ses frais d'imagination. Mais, rasrarez->Tous : si la loi civile permet le prêt i intérêt, c'est-à-dire le limite, oonmie cela a lieu en France, voilà soudain que cette pratique, solennellement prohibée par l'Église < en vertu du droit naturel, divin et ecclésiastique »,. devient permise. Bien plus, le prêteur pourra stipuler les intérêts des intérêts ; bien plus, il pourra dépasser Vexigence du taux légalf si^son débiteur n'est pas dans nne grande détresse; enfin, qu'il ne s'inquiète de rien, s'il est banquier, car il pourra exiger de tout le monde quelque chose en plus pour rémunération de sa peine.

Toilà, si je ne me trompe, une situation bien simplifiée : mais qu'en dirait Benoît XIY, et que devient sa bulle Yix pervenit contre le prêt à intéréU?

Page 1