CAS SUR LES RESTITUTIONS SPÉCIALES
à ravenirde tourmenter les pénitents qui ne disent rien à ce sujet. Il lui sera plus sûr de se taire lui-même. Si on l'interroge, qu'il exhorte à bien payer l'impôt ; mais qu'il se garde bien de résoudre des difficultés que de plus savants ne peuvent pas trancher.
CAS XI
Frande an préjudice du trésor
Forbin vend à Gibert un champ de 30 000 francs. Mais ils voudraient ne pas payer tout l'impôt établi par le gouvernement sur la vente des immeubles. Que faire? Le moyen est connu et très employé. Ils conviennent de déclarer seulement 20000 francs sur l'acte, et vont trouver le notaire. A cette déclaration, le notaire souciant, car il connaissait la valeur réelle, dit à Gibert : Ce ^^ra une bonne affaire pour toi, mâtin ! et sans rien dire, il rédige l'acte.
D. 1". Est-ce pécher gravement contre la justice que, dans ^^ achat d*uu champ, feindre un prix inférieur pour payer ïiioins d'impôts ?
D. 2*. Dans notre cas le notaire qui connaît la fraude et «rédige Tacte, doit-il restifuer ?
D. 3^. Quid, s*il Tavait conseillé lui-même aux parties?
R. à la 1'* D. Il y a controverse L'opinion qui
parait la plus probable, dispense les contractants de l'obligation de déclarer le véritable prix ; parce que la loi ne paraît chercher autre chose que d'assurer la validité d'un contrat public et la remise, comme le payement, de l'objet vendu, et que de donner des garanties en cas de procès, par exemple s'il y avait éviction. C'est pourquoi il ne parait y avoir eu en conscience aucune obligation de déclarer le prix payé, ni la valeur, du moins la plus faible qu on puisse assigner à la chose. Mais ceux cpii
25'i LA HOUALE DES JESUITES.
diminuent cette valeur plus que de raison, s'exposent au danger de payer une amende. Quant aux successions, il suffira de déclarer la valeur basée sur le revenu annuel, comme on fait habituellement.
R. à la 2® D. Non, car le notaire n'est pas obligé par son devoir de faire payer l'impôt, comme les employés du gouvernement, mais de rédiger des actes valables. Or, la déclaration du prix n'a aucun rapport avec la validité de l'acte. En outre, il ne participe pas à la fraude et ne pèche pas contre la justice, parce que, selon l'opinion probable, les contractants ne pèchent pas euxïnêmes.
R. à la 3® D. La difficulté est plus grande. Les uns soutiennent que le notaire, dans ce cas, doit réparer le préjudice fait au Trésor, parce que s'il n'est pas tenu d'empêcher la fraude, du moins il est tenu de ne. pas y participer d'une manière positive. Mais d'autres l'excusent, parce que, si lés contractants *ne pèchent pas, le notaire ne pèche pas non plus, même en coopérant d'une rnsLuière positive. Car le notaire, quoiqueofficierminislériel, n'est pas chargé de l'impôt et n'est pas tenu par son devoir de le faire payer. Donc, sous ce rapport, il faut l'assimiler à un particulier.^
La science qui s'occupe des contrats, surtout à notre époque, doit être regardée comme nécessaire. Car le commerce s'étend si loin, les arts non libéraux se perfectionnent tellement, que pour Téquité des contrats on a de plus en plus souvent recours au tribunal sacré. Mais cest là surtout ^'apparaît la difficulté de concilier les lois de la conscience (nec les lois du Code civil. Cependant, avec l'aide de Dieu, comme nous l'espérons, nous procéderons avec tant de prudence que, guidés par les docteurs les plus renommés, nous ûe serons accusés ni d'une trop grande sévérité, ni d'une trop grande indulgence.