ART. II. — DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DC
12. — D. Une donation est-elle valable le meurt avant l'acceptation?
R, NégaCion plus probable, affirmation non improbable. D. A la mort de celui-ci, son héritier peut-il accepter la donation?
R. Négation plus probable.
D. Une donation jurée, mais non acceptée , oblige-t-elle ? A. Non, dit saint Liguori ; oui, dit Laymann.
§ 2. Des Testaments.
817. — D. Dans le for de la conscience, les testaments ayant pour sujet des causes profanes^ et manquant des formalités requises, sont-ils val2d)les ?
A. Il y a trois opinions probables : la première les dit valables ; la deuxième, nuls ; la troisième, préférée par saint Liguori, se prononce en faveur du possesseur, jusqu*à ce que le juge ait décidé.
818. — D. Et les testaments ayant pour sujet des causes pieuses sont-ils valables, s*ils manquent des formalités légales?
A. Ouir et cette opinion est très commune et certaine. .
827. — D. Y a-t-il péché, dans le for de la conscience, <M)ntre la justice, lorsque des parents font tort à leurs enfants légitimes par un testament, ou par des donations entre vifs ou des contrats simulés?
A. Oui, en principe.
Hais il n*y a aucun péché lorsque, pour une raison légitime ils font tort partiellement à leurs enfants, dans quelques cas particuliers. Car, alors laloin^a plus de portée, ne cherchant pas à s*étendre à ces cas particuliers qui sont utiles à la famille, et qui ne nuisent pas à Tintérêt commun ; par exemple, si un père faisait une donation pour récompenser un eÔTant honnête, au détriment d'un enfant dissipateur.
Après le fait, il ne faut pas facilement inquiéter les enfants qui ont recueilli la plus forle partie de l'héritage au détriment des autres héritiers, lorsqu'on peut conjecturer d*après les circonstances que les parents ont voulu les fa-
D. Une donation de main à main, faite par un malade à «ondiiion qu'on lui restitue la chose s'il se guérit, est-elle valable?
R. Oui, i ® car elle est valable comme donation pour cause de mort, même d'après le Droit français, qui ne s'oppose pas ^ux donations de main à main ; 2^ elle est valable comme donation entre vifs, si elle n'est pas révocable à la volonté du donateur, mais seulement s'il se guérit, parce qu'alors -elle peut être regardée comme une donation condilionnelle -entre vivants*
D. La même donation faite à la condition d'être restituée «i on la demande, est-elle valable?
A. Oui, selon l'opinion plus probable, bien qu'elle ne soit pas valable comme donation entre vifs, parce qu'alors le 4lonateur doit se priver irrévocablement de sa propriété ; cependant elle peut être valable comme donation pour cause ^emort, à cause de la livraison réelle de la chose, qui ne <loit pas avoir moins de force, bien qu'on ne fasse aucune «mention de la mort.
§ 4. De la substitution et du fidéicommis.
840. — D, Dans le for de la conscience, les fidéicommis secrets sont-ils valables pour des causes pieuses sous forme de donation simulée, de testament, ou de legs en faveur d'un particulier?
A. i*' Oui, s'il s'agit de donation de main à main, ou de dioses qui ne peuvent se conserver longteAips avant la transmission, ou qui ne doivent pas être conservées jusqu'à la mort du donateur, et qu'on doit regarder pour cela comme des choses léguées à terme ou sous une condition, parce que ce n'est pas défendu par la loi.
2® Quant à ce qui concerne les autres donations, il faut répondre comme pour les testaments en faveur des causes pieuses, manquant des formalités légales.
S68 U MORALE DES JÉSUnSS.