CAS SUR LES CONTRATS EN GÉNÉRAL
par le testateur, ce serait une condition honteuse, qui ne serait pas censée avoir été ajoutée. Ainsi le testateur est présumé avoir voulu protéger Rose, qui pourrait ainsi faire un mariage honorable ou choisir une autre condition honorable. Cependant il faut examiner les circonstances, car si le testateur a dit : « Je laisse mille lonis à Rose si elle se marie avec mon cousin Pierre, » la disposition tombe si le mariage n'a pas lieu, car le testateur a voulu favoriser non seulement Rose, mais aussi son cousin Pierre.
R. à la 2* D. Le legs est dû aussi à Rosalie, parce que, d'après les circonstances, on peut présumer que le testateur a voulu k favoriser d*une manière spéciale, puisqu'il est son parrain ; et il n'est pas censé avoir voulu la priver de ce legs, si elle ne se sentait pas de vocation pour l'état religieux.
CAS XIV
Le chien éventré.
Fulgence prête mille francs à Drusille ; au moïneut prescrit, celui-ci se dirige chez Fulgence pour ac- ^itt^ sa dette. Il le trouve déjeunant avec sa famille. Reçu avec affabilité et invité par lui, il se met à table, fl laisse sur la table un billet de mille francs, ne se dou- ^ni pas de ce qui allait arriver. Pendant que les convives se livrent à la joie, un coup de vent arrivant à 'improviste parla fenêtre enlève le billet, et le jette dans ^11 plat tout rempli de sauce. Fulgence l'en tire aussi- ^^t, et le tenant par une corne, le fait égoutter au bout ^e la table. Mais hélas ! il y avait là un chien qui, voyant '^ billet gras et couvert de sauce, le saisit et l'avale. A^Ussitôl ondécide de tuer le chien ; mais l'animal ^'e,w-
fuit et ne revient que le soir. On l'éventre aussitôt ; mais trop tard, le billet était déjà entièrement digéré 1 De là un procès entre Fulgence et Drusille.
D. Qui doit subir la perte ?
R. Voici un chien inutilement tué ; sa mort ne peut empêcher un procès très grave. Il faut donc trancher la question ; mais en faveur de qui ? Du créancier ou du débiteur? Ou bien condamnera-t-on les deux à partager la perte? Je pense que Drusille le débiteur doit être dispensé de Tobligation de payer la somme. Vous me donnerez raison, pour*peu que vous examiniez raffaire. Car Drusille a montré le billet devant tous les convives, et Ta placé sur la table devant le créancier qui le voyait. Qui des convives a pu douter que le paiement ne fût fait ? Personne assurément. Donc, le créancier est censé avoir recouvré ce qui lui était dû. Donc, si le billet vient à se perdre, il est perdu pour son propriétaire Fulgence. En outre, n'a-t-il pas été perdu dans sa main même, mangé par son chien, pendant qu'il le tenait? Donc Fulgence seul doit subir la perte de l'argent et de son chien.
qu'on manifeste et non des promesses strictes. Ajoutez que la plupart du temps l'acceptation qu'on doit faire, fait défaut.
CAS III
Donation entre witm
Benno, sur le point de mourir, se décide à donner mille francs à son épouse Marguerite, pour la récompenser de ses bons soins et des services qu'elle lui a rendus, et en même temps pour qu'elle ne soit pas traitée a^ec moins de respect et même dédaignée par son fils unique. Il la prie donc de prendre l'argent placé dans un coffre. Elle accepte, mais songeant plutôt à soulagerison mari qu'à s'occuper de ses propres intérêts, elle ne prend cet argent qu'après la mort du donateur.
D. La donation est-elle valable ? Une femme peut-elle prendre de Targent après la mort de son mari ? Le fils poa^ raît-il attaquer la donation ?
R. La donation faite à Marguerite par son mari moribond est très valable ; car elle a pour cela toutes les conditions requises : elle est librement faite, claire, déterminée, acceptée, et faite entre vifs par un homme apte à donner : car on suppose que les droits légitimes du fils ne doivent pas en souffrir. Donc la translation de l'argent a été faite à l'épouse, du vivant du mari. Donc, l'épouse peut prendre l'argent à son gré, soit avant, soit après la mort du mari. Cette circonstance de temps est indifférente dans ce cas. Donc, le 61s ne peut attaquer la donation, puisqu'elle est tout à fait valable, ayant été faite entre vifs.