CAS SUR LES PROMESSES ET DONATIONS
CAS IV
^Donation eonditlonnelle.
Quidonîus, marchand, avait promis 3000 francs à sa nièce Bibiane en mariage; mais plusieurs années après, ayant éprouvé des revers, et en outre le mari de Bibiane ne lui donnant pas de satisfactions, il pense qu'il est dégagé de sa promesse.
D. Quidonius est-il libéré de sa promesse?
R. S'il s'agit d'une simple promesse, Quidonius, pour les deux raisons alléguées, est dispensé de toute obligation , parce que s'il avait prévu les choses, il n'aurait rien promis. Mais s'il s'agit d'une donation entre vifs, il est beaucoup plus difficile de revenir là-dessus. Car l'amoindrissement de sa fortune n'est pas une cause su (fisante pour l'annuler, et l'autre raison n'a pas. de valeur, celle qui se fonderait sur la maui^aise conduite du msiri de la nièce, à moins que Quiiooius n'ait éprouvé de sa part des outrages terribles.
CAS VI
Donation pour cause de mort
Privatus, malade, appelle sa servante, et lui dit : ï Si je viens à mourir, tu prendras dans mon coffre me boîte contenant cent francs, que je veux te donner iprès ma mort. » Beline, transportée de joie et de loûleur, remercie mille fois son maître. Mais les hériiers attendaient là, inquiets. A peine Privatus avait-il endu l'âme, que ses biens sont aussitôt mis sous le celle, et la malheur euse servante ne peut ainsi prendre ^ boite susdite. Elle réclame, mais en vain, près des héritiers qui la repoussent. Que fera-telle? Elle profite
d'une Mcasion pour avoir recours à une compensation oçciilte.
D. A-t-elle justement usé de la compensation ocr^Ii^?
R. Beline a pu prendre cette compensaVtiii, 'parce qu'elle avait certainement droit au présent, et ce n'est que par accident que les héritiers lui ont refusé, parco qu'ils n'en étaient pas assurés. Une compensatioiii occulte est permise par les théologiens, quand la detl« est certaine et qu*on ne peut se faire payer par iaucuv] autre moyen.
CAS Vil :
Donation pour cause de mort
Galdinus, étant sans enfant, gravement malade, doîm^ cent francs à Monique, son épouse, et trois cents sur parole, qu'elle devra prendre après sa mort. Lorsqu'il meurt, son épouse se hâte d'obéir à ses dernières volontés. Mais bientôt Pontius, héritier de tous les biens, la cite en justice, pour lui faire jurer qu'elle n'a rien pris des biens du délunt.
D. Peut-elle jurer qu'elle n*a rien pris?
R. Oui, car elle n*a rien pris que ce qui lui appartenait. Car à la mort du mari, la propriété de l'argent donné est dévolue à l'épouse ; donc l'argent lui appartenait, donc elle n'a pas pris ce qui ne lui appartenait pas. Personne n'a le droit de l'interroger sur la manière dont elle dispose de son bien. Donc elle peut jurer qu'elle n'a rien reçu des biens du défunt, c'est-à-dire rien qui ne lui appartienne. Ne dites pas que la donation pour cause de mort est annulée par le Droit Sran- (;ais, car elle n'est annulée que par un jugement, mais