CAS SUR L'ÉTAT REUGIEUX
D. 1'®. Quel est reflet du vœu de pauvreté, soit simple, soit solennelle?
D. 2«. Quid deDamaris?
jR. àla V^ D. — Le vœu solennel de pauvreté rend «n religieux incapable de posséder, en propre, tout objet dont on peut fixer la valeur. Mais le vœu simple Yle rend pas un religieux incapable de posséder, sous la forme de possession directe ; mais il fait que le reli- ^eux ne peut se servir ou disposer de rien sans la persnaission du supérieur.
R. à la 2* D. — Damaris, d'après le droit commun, me peut disposer de la part d'héritage qui lui revient, ni dans de pieuses intentions, ni dans l'intérêt de son frère, ;|)arce que sa Profession religieuse l'a rendue incapable ^e disposer de son bien. Et cette incapacité ne peut être levée ni par la Supérieure, ni par l'évêque, mais par le Pape seul, comme il a été dit plus haut. Il en est autrement, si Damaris se trouve dans quelque communauté de France, parce que, dans ce pays, à cause de la difficulté des temps, le Saint-Siège ne reconnaît pas la solennité des vœux. C'est pourquoi, les religieuses en France, dans l'état présent des choses, ne sont pas appelées religieuses dans le sens strict du mot ; cependant, dans le sens vrai et propre, elles sont religieuses, mais non telles dans le sens strict, et très strict, comme il parait résulter des différentes réponses du S. Pénitentiaire.
CAS IX
Vcoa de Pauvreté.
Florins, religieux français, avait à peine fait sa Profession, qu'une omission oubliée dans la disposition de
ses biens lui revient à Tesprit, Mais il pense qu'avec la permission du Supérieur il pourra réparer cet oubli, du moins s'il en dispose selon ce qu'on peut interpréter de son intention ; surtout si Ton suit celte opinion, d'après laquelle il est admis qu'il n'y a pas de vœux solennels en France. Mais le Supérieur ayant une opinion contraire refuse tout à fait de donner son consentement.
D. 1'®. Faut-il reconnaître la profession solennelle pour les religieuses en France, dans Tétat actuel des choses ? D. 2«. Faut-il la reconnaître pour les religieux? D. 5®. Que faut-il faire dans le cas présent ?
R. à la 1" D. Non. Cela a souvent été déclaré par rËglise par l'intermédiaire du S. Pénitentiaire, surtout dans la réponse à TévêquedeLimoges, en 1820. Cependant les religieuses vivant en Savoie font encore une Profession solennelle, bien que cette province ait été annexée à la France, parce que les affaires religieuses ne sont pas soumises à Tordination civile.
R. à la 2® Z>. — Oui, quoi qu'en aient dit beaucoup, qui sans aucune autorité ont avancé à la légère qu'il fallait assimiler les religieux et les religieuses.
En effet, 1** Rien n'a été changé par la puissance ecclésiastique relativement aux vœux des religieux en France : donc ils restent enchaînés par des vœux solennclscomme auparavant, avant les troubles politiques. Car les affaires religieuses ne suiventpas les vicissitudesdeschangements politiques, et restent inaltérables jusqu'àce qu'elles soient changées par le S. -Siège apostolique. Or, nul changement n'a été fait par le S.^iège pour les vœux des religieux, mais seulement pour ceux des religieuses. Donc...
2®. — Il résulte d'une déclaration de la S. Congrég. des évéques et des Réguliers que les religieux bénédictins du monastère deSolesmes, en France, font des vœux
D. 1". Que faut-il penser de la conscience de Florine e^:^ général ?
D. 2®. Et dans chaque cas particulier ?
jR. àlaV^ D. — La conscience de Florine se trompi Il est faux qu'une religieuse puisse , sans porter atteint à ses vœux depauvretéet d'obéissance, s'occuper si fae lement d'oeuvres de charité. Mais Florine se trouvi t-elle dans une ignorance vincible ou invincible? C'eg ""'t
ce qu'on ne peut déterminer en général. Cela dépen d
des diverses circonstances, si elle a été bien renseign^se sur son vœu de pauvreté. Pourquoi n'interroge-t-elK- e pas son confesseur, s'il est capable, ou une autre pe^crsonne bien versée dans les affaires religieuses? Elle m. ^ parait pas seulement portée à la charité et à la mis& -^ ricorde, mais encore désireuse de suivre sa propre v(^— lonté, puisqu'elle se réjouit tant de pouvoir, pense-t-elle -9 agir en dehors delà volonté de la Supérieure.
jR. à la 2^ D. — Florine porte atteinte à son vœu de pauvreté dans chacun des cas susdits : 1® lorsqu'elle distribue aux pauvres, ou aux jeunes filles élevées dans le couvent, ce dont elle se prive en vivant parcimonieusement, parce que CCS choses lui sont données pour son propre usage, et non dans un autre but ; 2° il en est de même des économies qu'elle fait dans son voyage pour la même raison; 3® enfin, elle ne peut pas davantage conserver ce qu'elle gagne en s'acquittant de sa tâche avec une grande diligence, ou en travaillant pour ses nièces dans le temps qui lui reste. Cela soit dit en général ; mais il peut y avoir des exceptions pour certains ordres, où le vœu de pauvreté n'est pas d'une interprétation aussi stricte.
as SUR L'ÉTAT RELIGIEUX. 355
CAS XV
Propriété des religieux
D. Un religieux en France a-t-il droit de disposer dé sef^ biens ? et comment ?
R. La disposition de la loi civile est tout à fait indiffé* rente pour les obligations religieuses. Peu importe si elle reconnaît ou non l'état religieux. La loi canonique oblige en dehors de la loi civile, car, si les dispositions de celles-ci sont contraires à la loi canonique, elles sont nulles pour la conscience. Ainsi, et les religieux et les communautés religieuses conservent leurs droits. Donc, la loi civile française ne supprime ni les obligations, ni les facultés, qui viennent du droit commun. Il n'y a rien à enlever, rien à retrancher. Donc, un religieux, en France comme ailleurs, doit disposer irrévocablement de ses biens, bien qu'il puisse être considéré par la loi civile comme propriétaire, ou comme homme ayant droit de posséder. Cela ne lui est ni nuisible, ni favorable. On ne peut donc le contraindre à faire acte de propriétaire.
CAS XVIII
ITceu d'obéissance
D. Que faut-il faire, si Ton doute qu'il soit permis au Supérieur d'ordonner ? L'usage du probabilisme est-il alors pa:mis ?
D. Dans le doute il faut être avec le Supérieur. Il a la présomption pour lui, et ainsi le veulent le bon ordre et l'intérêt de la religion ; s'il en était autrement, les inférieurs pourraient facilement émettre des doutes sur
, l'opportunité et la valeur des ordres, au grand préjudice de l'autorité. Ainsi, dans ce cas, en pratique, il faut empêcher l'usage du probabilisme, parce que, d'après ce qui a été dit, nous nions la supposition, c'est-à-dire nous nions que la probabilité existe contre les ordres du Supérieur.
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