V. S'U faut et si Von peut baptiser les monstres
Oui, avec des réserves prudentes.
Signalons une espèce intéressante : d Un monstre étant
1. Craisson rapporte ici une amusante preuve de l'incroyable ignorance de ces disscrtatcurs en matière embryologique : ce Un enfant naquit sous la forme d'un poisson ; une servaiile, qui avait été chargée de faire disparaître un tel monstre, eut l'inspiration heureuse d'ouvrir l'enveloppe poissonneuse, qui lui ht découvrir un très bel enfant, plein de vie, qui put être bapiisé, et qui devint plus tard un docteur illustre. » (,p. 191)«
né de la bestialité et ayant apparence humaine, on le baptisera s*il est le produit d'un homme et d'une bête» mais s'il provient d'une femme et d'une bête, il ne faut pas le baptiser. C'est que dans le premier cas, mais non dans le second, il peut être homme, descendant naturellement d'Adam. 9
En dehors de Tabsurdité de l'hypothèse, il est curieux de retrouver ici toujours le mépris de la femme, qui ne peut communiquer seule à son fruit la qualité humainf^.
VL Si les enfants exposés doivent être baptisés^ f
Jusqu'ici, ces questions n'ont qu'une valeur théologîque. mais voici qui est plus sérieux et entre dans le domaine des faits.
VIL Quel est le devoir des curés et des confesseurs relatir vement au baptême du fœtus, aux avortemenfSf à*V opération césarienne,
(( Ils devi*ont enseigner aux femmes, .^.^x accoucheuses, etc. , qu'il est de leur devoir strict d'ouvrir la femme enceinte aussitôt après sa mort, pour baptiser l'enCeuit qu^on en tirera le plus souvent en vie^... '.
« Ils devront même apprendre â faire l'opération césa-'^ riennc, pour pouvoir l'enseigner si l'occasion s'en présenté.»
Suit le manuel opératoire : « Avec un scalpel ou un rasoir, sur la partie la plus proéminente du ventre, etc..»
Peuvent-ils faire eux-mêmes l'opération ? Tous les casuistes répondent affirmativement, mais Rousselot ne s'avance pas autant. « On devra, dit-il, se conduire d'après les ordres de l'évêque, qui déterminera comment cette obligation peut s'accorder avec les lois actuelles et les mœurs. »
Et maintenant, que tous ceux qui se sont tant indignée aux récils récents (1878) de la femme de Champoly (Loire^ évenlrée par le charcutier du village, et de celle de Néaulphe-^ sous-Essai (Orne), ouverte avec un canif par une voisina aussitôtaprès la mort, dans les deux cas sur l'ordre du curé^
1. A défaut de médecin et de sage femme, <i toute personne peut et même doit faire cette opération, si elle n'est pas tout à fait incapable 9 (Craisson, p. 205) et l'opération devra être faite € en hâte, aussitôt la mort constatée », Mais constatée comment, et par qui?
de la probabilité, nous agissons toujours avec prudence..
4. L'infidèle sera excusé de son manque de foi, si soi^ incrédulité vient de ce qu'il suit une opinion moins pro — bable.
5. Celui qui ne ferait qu'un acte d'amour envers Dieu^ dans sa vie, serail-il en état do péché mortel ? Nous n*ôson^ le condamner.
6. Il est probable que le précepte d'amour envers Diec^ n'oblige pas par lui-même rigoureusement tous les cinq ans.*
7. Il n'y a d'obligation que lorsque nous sommes ternie de nous justifier et que nous n'avons pas d'autre moyen possible de justification.
8. Boire et manger jusqu'à satiété pour le seul plaisir de boire et de manger n'est pas un péché, pourvu que la santé n'en souffre pas ; parce que l'appétit naturel peut licitem^l tirer une jouissance des actes qui lui sont propres;
9. L'œuvre du mariage pratiquée en vue du plaisir seul est absohiment exempte de toute faute, de tout péché vémel.
10. Nous ne sommeâ pas tenus d'aimer notre prochain par un acte intérieur et formel.
1 1 . Nous pouvons satisfaire au précepte d'amour envers notre prochain seulement par des actes extérieurs.
12. Vous aurez de la peine à trouver chez les gens du monde, et même chez les rois, un superflu de biens. Ainsi l'on est à peine tenu à faire l'aumône, quand on n'est tenu à donner que le superflu de ses biens.
13. Si vous gardez la modération nécessaire, vous pouvez sans péché mortel vous attrister de la vie de quelqu'un, vous réjouir de sa mort naturelle, la souhaiter, la rechercher par un désir inefficacey non par haine contre cette personne, mais en vue d'un avantage temporel.
14. Il est permis de désirer d'un désir absolu la mort de son père, non comme un mal pour lui, mais comme un bien pour celui qui désire, par exemple si l'on doit recueillir de cette mort un grand héritage.
15. Il est permis à un fils de se réjouir de la mort de son père qu'il aura tué dans un moment d'ivresse, lorsqu'il recueille une grande fortune de son héritage.
tontes les fois que cela est nécessaire ou utile au salut du corps, à la conservation de notre honneur ou de notre fortune, ou à tout autre acte de vertu tel que la dissimolatiou de la vérité soit alors considérée comme avantageuse et digne de notre zèle.
28. Celui qui a été promu à une magistrature ou àuD office au moyen d'une recommandation ou d'un présent^ pourra, en faisant une restriction mentale, prêter le sef'ment qui est exigé dans sa situation en vertu d*un mandat du roi, sans avoir égard à l'intention de celui qui exige le serment: parce quil n'est pas tenu d'avouer un crime caché,
29. Une crainte grave et pressante est un juste motif pour feindre d'administrer les sacrements.
50. Il est permis à un homme honorable de tuer TofteBseur qui essaie de porter une calomnie contre lui, si cet alTront ne peut être évité d'une autre manière ; il fiint dire la même chose si Ton reçoit un soufflet, un coup de bâton, et que l'offenseur prenne la fuite après avoir àoiad ce soufflet ou ce coup de bâton.
31. Régulièrement, je puis tuer un voleur pour la conservation d*un seul écu.
32. Il est permis de tuer pour défendre non-seulement ce que nous possédons de fait, mais encore ce sur quoi nous avons des droits ouverts et ce que nous espérons posséder.
33. Il est permis, tant à l'héritier qu'au légataire que l'on empêche injustement de recueillir un héritage ou de recevoir un legs, de se défendre par les mêmes moyens; de même qu'à celui qui adroit à un siège ou à une prébende et qu'on em|)êchc injustement d'en prendre possession.
34. 11 est permis d'amener l'avortement avant que le fœtus soit animé, pour sauver la vie ou la réputation de!» jeune fille enceinte.
35. Il est probable que tout fœtus (tant qu'il est dans l'utérus) manque d'une âme raisonnable, et qu'il commence seulement à en avoir une lors de l'accouchement : par conséquent il faudra dire que dans aucun avortement il n'y a d'homicide commis.