PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR INNOCENT XL
36. Il est permis de voler dans un cas de nécessité non seulement extrême, mais seulement grave.
37. Les serviteurs et les servantes peuvent dérober secrètement à leurs maîtres de quoi compenser un travail qu'ils jugent supérieur au salaire qu'ils reçoivent.
38. On n*est pas tenu sous peine de péché mortel à res^ tituer ce qu^on a dérobé par de petits vols successifs, quelque forte que soit la somme totale.
39. Celui qui pousse ou amène quelqu'un à faire un tort grave à un tiers, n'est pas tenu à la réparation du dommage causé.
40. Un contrat moliatra est licite, même quand il se fait sans intermédiaire, et avec un contrat de revente conclu d'avance dans l'intention de faire un bénéfice.
■ 41. Comme l'argent comptant a plus de valeur que l'argent à toucher, et qu'il n'y a personne qui ne préfère tenir son argent plutôt que l'attendre, le créancier peut exiger de son dâ)iteur plus que le capital, et, à ce titre, être excusé d'usure.
42. Il n'y a point usure lorsqu'on exige plus que le capital, comme marque d'umitié et de reconnaissance, mais seulement lorsqu'on prétend exiger au nom de la justice.
43. Comment ne serait-ce pas seulement un péché véniel, que d'avoir recours à la calomnie pour détruire une grande autorité qui vous est nuisible. ?
44. Il est probable qu'on ne commet pas un péché mortel quand on accuse faussement une personne pour défendre son droit et son honneur. Et si cela n'était pas probable, il n'y aurait pour ainsi dire pas une opinion probable en théologie.
43. Donner le temporel pour le spirituel n'est pas une simonie, quand on ne donne pas le temporel comme le prix du spirituel, mais seulement comm(î un motif de conférer ou de produire le spirituel, ou même quand le temporel serait seulement une compensation gratuite pour le spirituel ou réciproquement.
46. Il faut dire la même chose alors même que l'on regarde le temporel comme le principal motif cyav d<iV.^\\fiSs5fc
à donner lespirituel, ou même comme le but de ce spiri — tuel, au point de Testimer plus que le spirituel.
47. Lorsque le Concile de Trente dit que Ton est mîs en état de péché mortel par communication des péchés d'autrui si Ton élève aux^ dignités ecclésiastiques d'autres personnes que celles que l'on juge soi-même plus dignes et plus atiles à l'Église, ou bien : 1'^ le Concile paraît n'entendre par ces mots plus dignes que le mérite de ceux qid sont dignes d'être choisis en prenant le comparatif pour le positif; ou bien, 2® il emploie une expression impropre, plus dignes, pour sciure ceux qui sont indignes, mais non ceux qui sont dignes; ou enûn, en troisième lieu, il parle d'un concours.
48. Il paraît si évident que la fornication n'est par ellômême entachée d'aucun mal, et qu'elle est seulement mauvaise parce qu'elle est interdite, que le contraire semblerait tout à fait déraisonnable.
49. La pollution n'est pas proscrite par le droit naturel. Il suit de là que, si Dieu ne l'avait interdite, elle serait souvent bonne, et quelquefois obligatoire sous peine de péché mortel.
50. Le commerce avec une femme mariée, lorsque le mari y consent, n'est pas un adultère ; et c'est pourquoi il suffit dans la confession de dire qu'on a forniqué.
51. Le serviteur qui, en prêtant ses épaules, aide sciemment son maître à monter par les fenêtres pour violer une jeune fille, et lui rend fréquemment le service de lui apporter une échelle, d'ouvrir une porte, ou lui fournit sa coopération d'une manière semblable, ne commet pas de péché mortel s'il agit par la crainte d'un détriment notable, comme par exemple d'être maltraité par son maître, regardé par lui de travers, ou chassé de sa maison.
52. Le précepte de l'observation des jours de fêtes n'oblige pas sous peine de péché mortel, scandale à part, s'il n'y a pas mépris.
53. On satisfait au précepte de l'Église qui ordonne d'entendre la messe quant on entend deux parties, et même quatre, dites par plusieurs officiants à la même heure.