‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 33 sur 270 · ART. II. EFFICACITÉ DE LA PROBABILITÉ POUR FORMER · texte numérisé non relu

ART. II. EFFICACITÉ DE LA PROBABILITÉ POUR FORMER

55. — Celle efficacité consiste dans la force de la probalité pour form.er la voix de la conscience, pratiquement certaine.

Première thèse.

56. — Il n'est pas permis de suivre l'opinion probable, ni Topinion plus probable, en laissant de côté l'opinion plus sûre, toutes les fois qu'il y a obligation absolue d'obtenir, avec efficacité , une fin déterminée, que l'usage d'un moyen probablement inepte compromettrait. Alors, il faut suivre Topinion plus sûre.

Deuxième thèse.

58. — Il n'est pas permis de suivre une opinion légèrement probable, en laissant de côté l'opinion plus sûre.

Troisième thèse

59; — Il est permis de suivre l'opinion la plus probable et même l'opinion plus probable, en laissant de côté l'opinion pJus sûre, s'il ne s'agit que de l'honnêteté de l'action.

Quatrième thèse.

60. — Il est permis de suivre une opinion vraiment et solidement probable, en laissant de côté l'opinion plus sûre, également probable et même plus probable, s'il ne s'agit que de ce qui est permis ou défendu.

Cette proposition se démontre par trois sortes d'arguments tirés ;i° de la raison; 2° de l'autorité; 3<* des conséquences de l'opinion opposée.

La démonstration par la raison est celle-ci : 11 n'y a pas d'obligation d'obéir à une loi dont l'existence n'est pas certaine; une loi n'a pas d'existence certaine, si contre elle s'élève une probabilité vraie et solide. Donc, il n'y a aucune obligation de suivre l'opinion la plus sûre, et de laisser la vraiment probable ; donc il est permis de suivre Topinion vraiment probable, en laissant de côté la plus sûre, même plus probable.

ART. m. — DE l'usage de la probabilité

75. — Outre les principes généraux qui constituent la théorie du probabilisme, à savoir : il ne faut pas imposer d^obligation à moins qu'on ne soit sûr de la chose, ou : une loi douteux n'oblige pas, il y a certaines règles spéciales, con-

ûrmant ces priacipes, à appliquer dans les cas particuliers.

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