‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 34 sur 270 · III. Dans le doute, il faut considérer la valeur de Tacte · texte numérisé non relu

III. Dans le doute, il faut considérer la valeur de Tacte

IV. Dans le doute, il faut chercher de préférence ce qui est favorable, et écarter ce qui est odieux

Y. Dans les choses obscures, il faut faire ce qui est le moins onéreux

VI. 1*^ Dans le doute, on ne présume pas un fait; il doit être démontré. 2^ Dans le doute, on présume comité fait ce qui devait être fait suivant le droit. 5^ Dans le doute personne n'est présumé méchant, à moins qu'on ne le prouve

VTI. Dans le doute, il faut suivre l'opinion plus sûre. Cette règle doit être restreinte aux cas où il y a doute pratique. .

Quant aux doutes spéculatifs, ce n*'est plus une règle, mais un simple conseil.

80. — ....Parmi plusieurs opinions probables, est-il permis de suivre tantôt l'une, tantôt celle qui lui est opposée ? . Oui*

1. C*estià, tout entière, cette doctrine du probabilisme, c cette malheureuse doctrine, disait i'évéque de Rhodez, source de tant de corruptions dans la morale et de tant d'opprobre pour la religion, que l'homme ennemi (c'est le jésuite) avait semée dans l'obscurité des écoles pendant le sommeil des pasteurs, et qui a été enfîn bannie pour toujours. » Elle revient aujourd'hui triomphante, malgré l'accord < des papes, des évéques, des pasteurs, des théologiens, des laïques conspirant contre elle, et s'accodant à la proscrire. »

Il est facile, en efTet, de voir, par Tabrégé qui précède, et par plusieurs des cas qui suivent, que les jésuites n'ont rien abandonné de cette odieuse doctrine.

Cependant, pour la voir dans toute sa splendeur, il est bon de recourir aux aBciens, plus libres de leurs paroles :

Henriquez disait dès 1600 : « Un homme scrupuleux est en sûreté, s'il choisit contre ses scrupules ce qu'il juge probable, quoiqu'il pense que l'autre opinion est plus probable; et le confesseur doit, contre sa propre opinion, se conformer à celle du pénitent, attendu qu'elle excuse celui-ci devant Dieu » (p. 9).

Jean de Saltu : « C'est une opinion vraie que, non seulement il est

CAS SDR U CONSCIENCE

CAS I

Conscience erronée.

Florine fait cette confession : J'ai fait un mensonge, mais je n*ai pas cru pécher, car un motif grave m'y

permis de suivre le sentiment le plus' probable, quoique le moins sûr; mais même qu'on peut aussi prendre le parti le moins sûr, lorsqu'il y a égalité de probabilité.

a II faut les plus puissants motifs à un religieux pour croire pr(^able> ment vraie une révélation par laquelle Dieu le dispenserait à Teffet de contracter mariage, nonobstant la loi commune ; car jusqu'à présent Dieu n'a point donné (jie telles dispenses. Si néanmoins il avait une véritable probabilité, il pourrait, pour éviter de grands inconvénients, faire usage d'une dispense douteuse et seulement probable, v

Grégoire de Valence : « On demande si un juge peut, sans faire acception de personnes, déterminer, suivant les intérêts de son ami, son jugement à la faveur d'une probabilité applicable indistinctement à Tune ou à l'autre opinion, lorsqu'un point de droit partage les jurisconsultes.

a Je dis d'abord: si le juge estime que l'une et l'autre opinion soient également probables, il peut licitement, pour favoriser son ami, juger suivant l'opinion qui autorise la prétention de cet ami. Bien plus, il poui^ rait même, dans la vue de servir son ami, juger tantôt conformément à une opinion, et tantôt suivant V opinion contraire ; i^ourwi toutefois qu'il n'en résulte point de scandale » (p.. 14).

GiUes de Coninck : a Quand les sentiments des docteurs se trouvent partagés sur quelque point, nous pouvons suivre celui qui nous ]>laît davantage, quoique le moins sûr et le moins probable, pourvu qu'il soit vraiment probable, »

Vasquez : « Il suffit à un homme ignorant et sans études de suivre l'opinion qu'il croit probable, et qu'il voit enseigner par des gens de probité et expérimentés, quoique cette opinion ne soit ni la plus sûre»

contraignait; c'était pour excuser mon cousin et lui éviter un châtiment sévère.

ni la plus connue. Silvestre dit qu*il suffit à un homme ignorant et sans lettres, de suivre l'avis de son maître et de son docteur » (p. 21).

Ijayniann : a Un docteur peut donner conseil à celui qui le consulte non seulement d'après son propre avis, mais également d'après l'avis opposé et probable d'autres personnes, si ce dernier avis se trouve plus favorable et plus agréable à celui qui le consulte,.... quoique le môme docteur soit persuadé que certainement ce sentiment est spéculativement faux ; en sorte qu'il ne pourrait pas lui-même le suivre dans la pratique.... Et de là suit qu'un homme docte peut donner à diverses personnes des conseils opposés selon les sentiments probables, opposés les ans aux autres, en observant néanmoins la discrétion et la prudence. »

Filliucius : t L'autorité d'un docteur, honnête homme et savant, rend uue opinion problable, parce qu'une semblable autorité n'est pas un léger fondement pour se décider » [p. 29) .

Eêcobar: « En vérités quand je considère tant de divers sentiments sur les matières de morale^ je pense que c\st un heureux effet de la providence^ en ce que cette variété d^ opinions nous aide à porter plus agréablement le joug du Seigneur. Donc la Providence a voulu qu'il y eftt )[)luBieurs voies à suivre dans les actions morales, et que la même action pût être trouvée bonne, soit qu'on agit suivant une opinion, soit qu'on suivît l'opinion contraire.

a II est permis d'aller consulter divers docteurs, jusqu'à ce qu'on en tifyuve un qui réponde suivant nos désirs..... à la condition d'avoir une intention droite de trouver en cherchant une opinion probable qui vous fovorise, et d'être fermement résolu à ne rien faire de contraire à la conscience probable > (p. 35) .

Busembaum dit encore plus nettement : « On ne doit pas condamner ceux ({ui s'adressent à différents docteurs, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un favorable à leur façon de penser, pourvu que celui-ci soit estimé prudent et pieux, et non singulier. »

Tambourin : « On doit blâmer ces confesseurs ignorants, qui s'imaginent toigours qu'ils font bien en obligeant les pénitents à la restitution, parce que cela est toujours plus sûr. Assurément, si ces pénitents avaient Tonla savoir ce qui est plus sûr, ils n'auraient pas attendu votre conseil mais ils auraient restitué d'eux-mêmes » (p. 38).

De Lugo : a S'il s'agit de savoir si le pénitent est obligé de restituer, s'il peut passer un tel contrat, le confesseur doit suivre l'opinion du pénitent, si elle est probable, et l'absoudre. i>

Louis de Scildere : « Un inférieur, qui croit probablement que son supérieur manque de juridiction, ne doit point lui obéir, quoique le supéneur soit en possession de son oilice.

« De même, un inférieur qui pense que le commandement du supérieur passe les bornes de son autorité, ne doit point lui obéir.

D. Florine peut-elle être excusée du péché, et même a-telle bien agi?

a Donc, un coupable qui croit probablement que le juge neTinterroge pas légitimement, n'est point obligé de répondre > (p. 41).

Georges de Rhodes : < Pour qu*une opinion devienne probable, c'est assez d'une bonne raison : or, l'autorité d'un docteur de grand renom et piété est une bonne raison. Car je suppose qu'il a d'ailleurs par devers lui une bonne raison ; que son opinion n'est point réprouvée par le commun &es docteurs, comme absurde et vieillie. Donc l'autorité d'un seul docteur ' peut suffire pour rendre une opinion probable. »

Térille : < En général, tant en matière de foi qu'en matière de mœurs, il est permis à tout homme de suivre toute opinion directement la moins probable et la moins sûre quoique l'on croie l'opinion contraire la plus probable et la plus sûre et qu'elle le soit réellement. Mais ce que je dis ici se restreint à l'opinion dont la probabilité pratique est certaine pour . celui qui agit » (p. 43).

Gobât, qui accepte et développe cette doctiMne, lui donne encore plus ■ de saveur et supprime la réserve de Térille en déclarant avec Oviedo, . « qu'une opinion spéculativement probable est aussi probable dans la pratique » (p. 56) . 'I

Fahri: « Deux opinions opposées» vraiment et certainement probablea^ sont aussi sûres Tune que l'autre, tant matériellement que formellement. .

d II est permis de suivre une opinion morale moins probable, pourvu que'

sa probabilité soit certaine L'opinion qui permet de suivre la moins

probable, est elle même la plus probable. Ainsi, en suivant la moins probable, in actu exercito, on suit réellement la plus probable, in actu signato (p. 44). » Ceci est le fin du fin.

Casnedi : « 11 est toujours permis, et en toutes matières de suivre

l'opinion la moins sûre et la moins probable dans la pratique, sans égard à une plus forte probabilité spéculative, attachée à l'opinion contraire, d'ailleurs plus sûre; et cela toutes les fois que l'opinion moins sûre et moins probable conserve*certainement sa sûreté et sa probabilité pratique, quoique moindre » (p. 67).

Lacroix : « 11 est permis d'agir selon ce qui est probable, quoiqu'il soit évident que le sentiment opposé soit plus probable....

a 11 est permisd e suivre ce qui est moins probable, non seulement en matière de droit positif humain, mais aussi en matière de droit divin et

naturel Car, si, sans manquer au respect dû au législateur

humain je peux lui dire : a Encore que selon la force du jugement direct, il soit plus probable pour moi que votre loi existe, cependant, en vertu de mon jugement réfléchi moins probable, je ne veux point faire ce qu'elle ordonne », un pareil langage ne sera pas non plus manquer au respect dû à l'auteur des lois divines ou naturelles » (p. 100).

iiuszka : a S'il se rencontre en matière de mœurs deux opinions certainement probable.', on n'est pas toujours obligé de suivre pelle qui est

R. — Elle doit-être excusée du péché de mensonge, pour cause de conscience invinciblement erronée.

Bien plus, elle a bien agi. Ce qui pourrait s'y opposer, ce serait qu'elle ait eu en vue un mal formel : or, cet empêchement ne peut exister, parce qu'il suffit, pour avoir du mérite, qu'on se propose uabut bon en principe, ou bien qu'en conscience on soit convaincu de sa bonté. Ne dites pas qu'un objet matériellement mauvais soit opposé à la volonté divine ; car, bien qu'il soit opposé à la volonté divine première, il n'est pas opposé à la velouté divine secondaire, par laquelle Dieu nous ordonne quelcpie chose ou nous le permet, en supposant notre ignorance invincible. Dieu, en effet, par sa volonté conséquente, veut que l'homme fasse ce à quoi il se croit obligé d'une manière invincible. En outre, un homme peut ceilainement démériter ou pécher en agissant contre sa conscience, qui se trompe d'une manière invincible : donc il peut aussi avoir du mérite en agissant selon ses ordres ^

la pins probable et la plus sûre. Par conséquent, il est quelque fois permis d'agir selon l'opinion la moins probable et la moins sûre » (p. 103).

Enfin, pour terminer toujoura par l'application pratique et récente, Toici comment s'exprime à ce sujet le Petit Catéchisme de Marotte, le Tolgalrisateur par excellence :

c D. Peut-on agir selon une conscience probable ?

c/^.Dans ce qiii concerne la foi, la validité des sacrements, et dans tous les cas où l'on est tenu de procurer un effet qu'on n'est pas assuré d'obtenir, sans prendre le parti le plus sur, il faut choisir ce parti ; mais hormis ces circonstances, on peut, sans pécher, suivre l'opinion la plus probable, quoique la moins sûre ; agir ainsi, c'est agir avec prudence. »

1. Charli : a U faut distinguer en Dieu deux sortes de volonté qui obligent l'homme, une volonté antécédente, primitive, et qui est telle par elle même ; et une volonté conséquente, qui n'est qu'en second et par accident. La volonté antécédente est celle par laquelle Dieu veut directement et d'une première intention, que l'homme fasse ou ne fasse point

une chose. Telle est la volonté par laquelle Dieu défend de mentir.

La volonté conséquente est celle par laquelle Dieu veut indirectement. et dans la supposition d'une erreur du côté de rhoir me, qu'il fasse ou ne &sse point une chose. Ainsi c'est Dieu qui veut qu'un homme mente, si

CAS II

Conscience erronée.

1. Ferdinand a souvent agité dans son esprit de mauvais désirs, par exemple de se venger d'un ennemi, de se livrer à des attouchements honteux, ou même de forniquer. Mais il ne s'en est jamais accusé en conrcssion, parce qu'il croyait que ces ajctes purement internes ne sont pas des péchés.

n. George, étant enfant, a eu pendant plusieurs années l'hahitude delà pollution, mais n'en a pas parlé en confession, ne croyant pas que ce fût un mal. Mais plus tard, connaissant là vérité, il doute de la validité de ses anciennes confessions et se demande s'il doit faire une confession générale.

ni. Gustave, enfant de dix ans, s'est livré à des attouchements obscènes sur sa cousine germaine ; il s'en est confessé , mais en omettant cette circonstance que c'était sa cousine, parce qu'il ignorait qu'un péché plus grave ou tout autre en résultât. Devenu adolescent, il reconnaît son erreur, et demande s'il doit de nouveau se confesser de son péché en indiquant cette circonstance.

D. 1". Ferdinand a-t-il pu avoir une conscience erronée au sujet de ses mauvais désirs ?

D; 2*. Georges a-t-il pu ignorer invinciblement la malice de la pollution ?

D. 3". Gustave est-il tenu de recommencer la confession de ce péché, oui ou non ?

nous snpposoiui que par une erreur invincible cet homme croie qu'il est bien de mentir dans telles circonstances > (p. 126).

R. àlaV^ D. — Plusieurs l'affirment comme EU bel, Sanchez, Lacroix. Mais le contraire doit être admis ayee saint Liguori

R. àla2^D. — Georges a pu être de bonne foi au commencement. Mais il est difficile de croire que cette bonne foi ait continué.

R. à la 5^ D. — Gustave n'est pas tenu à une confession nouvelle pour ajouter la circonstance omise, si, au moment où il a commis ce péché, il n'a jpas soupçonné qu'il avait une gravité particulière, comme dans ce cas, parce que la différence n'est que dans l'acte et non dans le principe. L'ignorance invincible ou absolue l'excuse du péché d'inceste en principe. Il n'a donc plus à s'inquiéter.

CAS III

Conscience douteuse.

Faustine, jeune fille de vingt ans, se trouve dans un embarras inextricable pour elle. Elle a fait vœu de chasteté quand, pour la première fois, elle s'est approchée de la sainte table, mais elle doute qu'elle y ait apporté une délibération suffisante, soit à cause de son âge, soit à cause de sa ferveur, et demande si elle peut accepter un mariage avantageux qu'on lui propose.

D. Comment faut-il résoudre les doutes de Faustiue?

R. Selon S. Lig., le vœu doit être observé, même si l'on doute qu'il y ait eu délibération suffisante. Cela doit être admis en théorie, parce que l'émission d'un vœu est considérée comme ayant la valeur d'un acte. Mais cette doctrine ne paraît pas devoir être absolue; car il peut arriver dans certaines circonstances que la délibératioci nécessaire ne puisse facilement être çrésu-

mée, et même qu'on présume qu'elle ait manqué. Il faut conseiller le recours à Pévêque.

CAS VII

Sar le probablllsme.

Philibert, professeur de théologie, après avoir rejeté tous les systèmes de probabilisme jusqu'à lui enlutte, a imaginé un nouveau système qui doit résoudre toutes les difficultés des cas de conscience. Voici le fondement

de son opinion Une loi bien connue oblige, une loi

inconnue n'oblige pas. Donc pour la même raison, une loi imparfaitement connue n'oblige qu'imparfaitement, plus ou moins, selon le degré de connaissance ; mais il y a toujours une certaine obligation, parce qu'il y a toujours péril plus ou moins grand à violer la loi matériellement. Cependant, si une loi nous contraint plus ou moins, suivant le degré"plus ou moins élevé de notre connaissance, le motif qui nous dispense d'obéir à la loi doit être proportionné à la gravité de l'obligation. C'est pourquoi un motif peu puissant nous dispense d'une obligation imparfaitement connue.

D. Que faut-il penser de ce nouveau système ?

R, Philibert suppose sans fondement qu'il n'est pas permis de courir le risque de violer la loi matériellement, lorsqu'elle est mal connue.

Quel mal y a-t-il dans cette violation matérielle, puisque j'ignore l'obligation? Comment puis-je commettre un péché, si j'ignore en quoi il consiste ? En outre, cette assertion nous amènerait à un tutiorisme condamiié; car si nous l'admettons, il ne serait plus possible d*agir avec une opinion quoique probable, parce qu'on crain-

drait toujours de violer matériellemenl la loi, si on ne choissait le parti le plus sûr. En outre, cette violation matérielle, si elle existe, n'est pas volontaire; car il n'y a pas intention, mais ignorance, puisqu'on ignore la loi.

Be l'autorité du confesseur relancement aux opinions.

Lucanus, pour se confesser, va trouver le] prêtre Âquilinus et le dialogue suivant s'engage entre eux : « N'avez-vous pas, dit le confesseur, fait tel contrat usuraire? — Mon père, répond le pénitent, c'est vrai ; mais je sais que des hommes honnêtes en usent ainsi, avec l'approbation de prêtres savants. — Cette doctrine n'est pas la mienne, répond le prêtre ; il vous faut déchirer ce contrat, ou du moins indemniser votre associé en lui restituant ce que vous lui devez. — Pardon, mon père, reprend Lucauus, puisque des hommes honnêtes et savants approuvent ce genre de contrat, je pense, du moins probablement, qu'il n'est pas défendu. — Ce n'est pas ma doctrine, répond le confesseur, je professe l'opinion contraire. Allez donc, mon ami, je ne puis vous absoudre ; cherchez un autre confesseur qui partagera votre opinion.»

A ces mots, Aquilinus renvoie Lucanus. Le malheureux va trouver aussitôt un autre confesseur. Pancrace, et lui expose l'affaire : « Ne vous inquiétez de rien, répond Pancrace, votre opinion n-est pas probable pour moi, mais je sais qu'elle est regardée comme probable par des gens forts savants, vous pouvez donc la garder; allez en paix. »

Z>. Le confesseur regardant une opinion comme non pro-

bable, mais approuvée par des théologiens renommés, peat-il permettre au pénitent de la suivre?

R, Le confesseur ne peut permettre au pénitent de suivre des opinions fausses, parce qu'il doit le détourner de Terreur. Mais si le pénitent veut suivre une opinion admise comme probable, par des théologiens estimés, il ne peut en être détourné par le confesseur, bien que celui-ci regarde cette opinion comme non probable. Car si une opinion est émise par plusieurs théologiens, par exemple, par cinq ou six recommandables par leur probité, leur jugement et leur science, si elle n'a pas été condamnée, si elle n'est pas en opposition avec une loi encore en vigueur, si elle n'a pas contre elle de raison évidente, elle peut être admise comme probable et ne peut conséquemment être interdite par un simple confesseur*.

1. — C'est proprement ce que disait plus clairement Jean de Salasr dès 1607 : « Tout confesseur peut, contre son propre sentiment, donner Tabsolulion au pénitent qu'il sait suivre une opinion probable, quoique lamçins sûre, soit que cette opinion préjudicie ou non à autrui »(p. 11)» Et Sotus, VasqueZj Busembaum, etc., ajoutent : a il peut et il doit. » Les Jésuites n'ont jamais yarié là-dessus, non plus que sur- autre chose.

Mais le confesseur Aquilinus eût, suivant la pure doctrine de& Jésuites, beaucoup mieux fait de se taire.

« Lorsque, dit le célèbre Jean Marina le confesseur croit avec probabilité que les avertissements seront sans succès, il est tenu de se taire ; quand même le péché dont il s'agit serait une action continuée qui serait préjudiciable au prochain. Par exemple, le pénitent exerce l'usure, et est à cet égard dans une ignorance invincible, à raison de ce qui lui a été dit par d'autres qu'il a consultés. Le confesseur voit que ses avertissements ne réussiront ni à faire restituer des gains illicites, ni à le faire cesser pour l'avenir ; son devoir est de se taire » (p. 125) . C'est aussi l'avis de Suarcz, d'Escobar, de Gobât, de Trachala, etc.

CAS XI

Snr le ehaageBieBt d'opinion.

Lucien, héritier^ reconnaît comme valable un testament fait en sa faveur, bien que manquant de certaines formalités exigées; il s'appuie pour cela sur Topinion probable des docteurs. Un autre jour, changeant d'avis, il demande et obtient en justice l'annulation d'un testament également irrégulier, fait en faveur de Caïus, pour que lui-même, plus proche héritier, recueille la succession.

D. l*». Est-il permis de changer d*opinion, et quand? D. 2^. Quid^ du cas de Lucien ?

jR. à la 1" D. Il est permis de changer d'avis s'il n'y a aucune incompatibilité entre ce changement et la vraie probabilité ; c'est-à-dire pourvu qu'en changeant d'avis on suive un autre avis probable, et qu'il n'y ait aucune contradiction ni théorique, ni pratique. Car celui qui suit l'une ou l'autre de deux opinions probables , ne cesse pas de regarder l'autre comme probable, et il reste dans la même incertitude à l'égard de l'autre comme auparavant. Donc, à l'occasion, ou s'il y trouve son avantage, il peut suivre cette autre opinion, bien qu'il ait antérieurement suivi l'opinion contraire. Excepté le cas où ce changement d'opinion supprimerait : toute probabilité.

R. à la 2* D. Lucien a pu légitimement changer d'avis en pratique sur la valeur du testament illégal, eu égard à diverses circonstances, parce qu'il a toujours suivi une opinion probable. Car en gardant son héritage, malgré son irrégularité, avant la décision du juge, il a agi suivant son droit, puisqu'il a agi suivant

une opinion probable ; mais il n'a pas cessé pour cela de regarder l'opinion contraire comme probable, et n'a pas renoncé au droit appartejiant à tout citoyen de demander l'annulation de l'autre testament, s'il y trouve son profit. Donc il a usé de son droit en demandant en justice cette annulation, et il ne faut l'inquiéter en rien^

1 . — Tambourin ëtait bien de cet avis, lui qui écrivait, en 1659 : a U est probable qu'on peut être dédommagé par de l'argent de la perle de sa réputation ; il est aussi probable qu'on ne peut pas en être dédommagé. Puis-je donc aujourd'hui, moi dont on a noirci la réputation, exiger de celui qui l'a noircie, un dédommagement en argent ; et demain, et même aujourd'hui, puis-je moi-même, qui ai noirci la réputation d'un autre, refuser de le dédommager par cette somme d'argent, de la perte de sa réputation que je lui ai ôtée? J'assure qu'on peut licitement, dans ce cas, faire ce qu'on juge à propos, en faisant tantôt Tun, tantôt l'autre d (p. 38).

La loi est la règle externe et éloignée des actes humains, comme la conscience, voix pratique de la raison, est la règle r interne et proche des mêmes actes.

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