‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 37 sur 270 · Tout homme naît et reste sujet à la loi naturelle · texte numérisé non relu

Tout homme naît et reste sujet à la loi naturelle

tîqne, si ce roi tâche d^entrainer ses sujets dans rhéri'sic ou rinfidélité; mais c'est au souverain pontife, qui est chargé du soin de la religion, qu'il appartient de juger si le roi entraîne ou non dans l'hérésie. C'est donc au souverain pontife à juger si le roi doit être déposé ou non....

< Si les chrétiens n'ont pas autrefois déposé Néron et Diodétien, Julien l'Apostat, Yalens Arien, etc., c'est qu'ils n'étaient pas assez puissants » (p. 447),

Jean Ozorius : d La puissance des clefs est donnée à Pierre et à ses snccesseurs; puissance qui s'étend à plusieurs choses : ... créer les rois et de leur ôter réciproquement leurs royaumes^ lorsqu'ils s'écartent de la foi, ou s'opposent à sa prédication.

« Le pape, lorsque le bien spirituel le demande , peut changer les seigneurs,, les rois et les empereurs, priver de leurs royaumes les rois impies, désobéissants, et qui empêchent la publication de l'Évangile » (p. 461).

1. Que faut-il penser, suivant cette expression, de lois établissant

des impôts?

Escobar posait la question dans des termes bien commodes pour les contribuables :

<c Les si^ets sont excusables de ne pas payer le tribut. Par la raison que, comme le prince impose justement le tribut, conformément à Topinion qui assure avec probabilité que cela est juste, de même le sujet peut justement refuser le tribut, en suivant l'opinion qui affirme probablement que ce tribut est injuste. C'est le sentiment de Snnchez, Lessiitt, hofQii Molina, Filliucius. J'approuTe ce sentiment » [p. 35).

II. Tous ceux qui ont Tusage habituel de la raison et enx seuls sont soumis à la loi humaine .

92. — Les enfants n'ayant psts atteint Tâge de raison, et les aliénés, ne sont pas soumis aux lois. On peut donc kur : donner de la viande à manger les jours oh TÉglise le défenf).

Cependant, les aliénés qui jouissent de leur raison à certains intervalles, les gens ivres ou les gens endormis» sont; , soumis à la loi, parce qu'ils jouissent habituellement de leur raison; on les en dispense accidentellement lorsqu'ils., n*ont pas leur raison. 11 n'est pas permis de leur donner de viande les jours prohibés.

Les hérétiques, schismatiques et autres baptisés, bien que non catholiques, sont soumis per se aux lois ecclésiastiques, parce que, quoique rebelles, ils ne cessent pas d'être sujets de l'Église

95. — - D. Les Ecclésiastiques sont-ils tenus d'obéir aux lois civiles ?

JR. Non, pas aux lois qui sont contraires aux immunités ecclésiastiques encore en vigueur, ou à leur état, ou aux sacrés Canons^ . • • •

1. Ce sont là formules timides, et telles que l'exige la rigueur des temps. Mais la vérité, que l'enseignement oral ose seul aujourd'hui pn^ clamer dans son intégrité, est contenue dans la parole d* Emmanuel Sd: « La révolte d*un clerc contre le roi n'est pas un crime de lèse-majesté, parqe que le clerc n'est pas sujet du roi. »

Ferdinand de Castro Palao dit non moins clairement : < Le clerc, en' ■ tant que clerc, étant exempt de la juridiction laïque, il s'ensuit cec^ " tainemcut qu'il ne peut pas être lié par la peine que décerne contre lin le juge laïque. » " '"''

Jacques Gordon : a Je pose ici comme certain que les personnes"'' ecclésiastiques sont exemptes de la puissance civile ...... ./.^j^

« Il y aurait une grande indécence à ce que les clercs fussent soumisaux peines prononcées par les lois civiles.... » ' '.

Dicastille : « Que les clercs soient exempts de l'autorité laïqu'e^ " m^me dans les choses temporelles, cela se prouve, pnrce que personne n'est directement soumis à celui qui n'a pas de juridiction sur lui. Or, le prince n'a aucune juridiction sur les ecclésiastiques ou les clercs... Les clercs sont exempts de la puissance laïque, non seulement par le dii>it > humain, civil et canonique, mais encore par le di'oit divin. »

Jacques Platel : c. Les clercs et les religieux ne sont astreints qu'tnrffrectement aux lois civiles, parce que, ne dépendant point des màqU- ' trats séculiers, ils ne sont point tenus directement et immédtàtemetù

94. — D. Les étrangers doivent-ils obéir aux lois du pays où ils se trouTont ?

R. Oui, pour les contrats et pour les lois nécessaires au bien public.

-Quant aux autres lois, il y a trois opinions probables :

La première les en dispense, en mettant de côté le scandale, parce que la loi n'oblige que les sujets. ' La deuxième les oblige d*obéir à toutes les lois, parce qae cdm qui jouit des avantages doit aussi supporter les ineonvénienls.

La troisième fait une distinction : ils doivent obéir à toutes les lois s*ils sont parvenus au terme de leur voyage, sinon, seulement aux lois négatives. Tel est Pavisde Suarez, qui reconnaît que la première opinion est aussi probable. . .

ttobéir à leurs lois, mais seulement en conséquence de la loi de nature,

et du consentement présumé du pape, à cause de la conformité de ces

lois & r^qaité naturelle, f Les lois qui disposent directement ou indirectement des biens ou

des personnes des ecclésiastiques sont contraires à leurs immunités ;... d*où

il soit qu'ils ne sont point obligés d'obéir aux lois qui concernent le

payement des tributs et des impôts 9 (p. 514]. 7. D. Tabema : c Les clercs sont-ils soumis aux lois civiles? c Quant à la force directive, les clercs sont obligés, du moins indi-

rectementy de se soumettre aux lois communes de la République dans

laquelle ils vivent, si la matière de ces lois a quelque rapport à eux, et

ne renf^prme rien qui ait trdt à l'état clérical, ou aux saints canons, ou

tax exemptions de l'Église.

c J*ai dit, quant à la force directive, parce qu'absolument parlant, ôtez les privilèges accordés aux princes et le consentement du pape, les pilnces séculiers n'ont point de force coactive sur les clercs; mais loi*sque teia-ci sont en délit, ils doivent être punis par leurs seuls supérieurs » (p. 525).

Laymann : < Les clercs sont obligés aux lois des princes séculiers, selon la force directive... mais non selon la force coactive, car ils n'eneonrent point la peine portée par la loi civile....

c Ainsi les lois civiles qui infirment un contrat, un testament, en ren^ dapt les personnes inhabiles à contracter, à tester...., ne comprennent p«8 les dercs. >

Busémbawn : c Les clercs étant exempts par le droit divin de la puissiiioe dvile,. les lois civiles ne les obligent point directement ni quant à la. fiirco coactive; d'où il suit que le prince séculier ne peut les punir...

■%.^fs^àMt un clerc, le traduire devant un tribunal séculier, c'est un Mm/^'penoonel. »

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