‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 79 sur 270 · C'est un acte de l'esprit détournant ou restrei · texte numérisé non relu

C'est un acte de l'esprit détournant ou restrei

gnant des paroles à propos de quelque sujet dans un autre sens que le sens naturel qui se présente de lui-même : d*où il suit qu'elles ne sont pas vraies, à moins qu'on ne les prenne dans le même sens que l'esprit de eelui qui parle. La restriction mentale est : 1° purement et strictement mentale, si le sens attribué par celui qui parle ne peut être compris en aucune façon, d'oii on l'appelle proprement mentale ; 2*» largement ou improprement mentale, si le sens peut être compris d'après ce qu'on ajoute.

On comprend, dans la restriction mentale, les équivoques ou amphibologies, paroles à deux sens, dont l'un plus naturel et l'autre moins *.

442. — I. 11 n'est jamais permis de se servir de la restriction purement et proprement mentale.

1. Jacques Platel a expliqué ces différences dans les termes les plus lumineux (1680) :

c Dieu ne peut (et cela n'est jamais permis aux hommes pour quelque ttuse que ce soit) employer la restriction purement mentale, c'est-à-dire Qoe restriction qui ne puisse en aucune manière se laisser apercevoir ni par aucunes circonstances ni par aucunes marques extérieures.

Dieu peut cependant (ce qui est aussi permis aux hommes pour une j'iKte cause) employer la restriction qui n'est pas purement mentale, lioind les paroles prononcées extérieurement sont jointes à des circonrtances extérieures qui aident tellement au sens des paroles, cju'un auditeur intelligent peut comprendre la restriction retenue intérieurement OQ au moins la soupçonner » (p. 322).

Le pape Innocent XI avait bien condamné l'amphibologie; mais les ifeoites avaient victorieusement répondu. Jean de Cardenas^ qui a publié 6Q 1702 une dissertation spéciale sur le décret papal, s'en exprime de iDtoière à ôter tout scrupule :

f Thomas Sanchez, dit-il, propose deux espèces d'amphibologies, qu'il

f^de comme certainement permises, supposé qu'il y ait une juste cj^use

•le chercher la vérité ; la première est lorsque les mots dont on se sert

•ont équivoques, et que celui qui parle s'en sert dans un sens, pendant

^^ celui qui l'écoute pense qu'il parle dans un autre sens. Dans ce cas,

*> l'on n'a point une juste cause de cacher la vérité, celle amphibologie

^.^t point permise, mais elle* n'est point un mensonge. Par exemple,

fï quelqu'un avait tué un homme français de nation, en latin Gallum,

Jj <lit sans ihensonge qu'il n'a pas tué Gallum, entendant ce mot latin

^^ftum dans le sens où il veut dire un coq. C'est d'une semblable am-

I^'^'bologie que parle la glose sur le chapitre ne quis 22, quest. 2, en

^ termes : CÛe celui qui est interrogé trompe finement celui qui

445. — n. Il est permis quelquefois d*userde la restriction largement c'est-à-dire improprement mentale, et de paroles équivoques, lorsque le sens visé par celui qui parle peut être compris. C'est que en soi ce n'est pas un mal, puisque le prochain n'est pas proprement trompé, mais que, pour un juste motif, on le met en situation de se tromper. D^ailleurs, le bien de la société exige qu'il y ait un moyen de cacher licitement un secret; or, il n'y en a pas d'autre que l'équivoque ou restriction largement et improprement mentalft. Il est permis d'user de cette restriction large, même aveo serment

444. — Un accusé interrogé juridiquement ou noxi légitimement par le juge, peut répondre qu'il n'a rien fait, ensous-entendant: «sur quoi l'on puisse m'interroger» , ou : « que je sois tenu d'avouer *. »

rinterrogc, en répondant en latin il n'est point ici, et entendant dêtre il ne matigc point ici, à la faveur de Yéquivoque du mot latin es'Cy qui signifie également il est et il mange.

s II est certain que cette espèce d'amphibologie n*cst point condamna par Innocent XI ; car il ne condamne que les amphibologies qui se toit^ par le moyen d'une restriction mentale, en ajoutant aux paroles que Ton profère une pensée que Ton retient au dedans de soi-mômc. Or, daO^ Tespèce d'amphibologie dont il est ici question, on n*ajoute à ses parais* aucun sens que Ton retienne au dedans de soi-même ; car ces divers^^ significations sont également propres au mot équivoque par lui-roéfO^ (p. 324). »

Enfin, voici In précieuse doctrine mise à la portée des petits enfanta *

« D. Est-il permis de se servir d'équivoques et de restrictions me^*-' laies?

« R. Il n'est pas permis de s'en servir, quand elles sont telles que 1^ sens ne peut pas en élre compris par les auditeurs, parce qu'alors dl^' sont de vrais mensonges. Mais, lorsque, eu égard aux usages ou ai^^ circonstances, le véritable sens peut facilement être saisi par les aui^~ teurs, il est permis de s'en servir, quand on a une raison 'légitime ^^ le faire. » [Petit catéchisme de Marotte.)

i. C'est la propre formule d'£mwfl«wc/ Sa, en ICOO : f Toute p©*^ sonne qui n'est pas interrogée légitimement, peut répondre qu'elle H^ sait rien de ce qu'on lui demande, en sous-entcndant, de façon qu^elU soit obligée de le dire (p. 295).

Lessiuê parle de même : « Si un juge interroge sur une action ^ f pu être commise sans péché, du moins mortel, le témoin et le ooô-

TRUTÉ DU yill« PRÉCEPTE DU DÉGALOGUE. 149

Ce mode de restriction peut être employé par tous les fonctionnaires publics interrogés sur les choses confiées à

pable ne sont point obligés de répondre suivant Tintention du juge. » On Yoit que la doctrine est restée intacte jusqu'à nos jours. Nous en

trouvons la preuve dans les faits les plus récents, lorsqu'un juge civil se

permet d'interroger un clerc en des matières où celui-ci croit n'avoir

i répondre en rien à l'autorité civile. Exemple :

Us 11 et 18 décembre 1879, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Saint-Julien (Haute-Savoie), l'abbé Vincent, incriminé

d'ouverture illégnle d'école libre. L'audience a été marquée par un

incident curieux, ainsi rapporté par le Patriote savoisieu : c La mauvaise foi, les mensonges, les réticences de toute nature n'ont

pis fait défaut au prévenu et aux professeurs de l'école assignés comme

i^oins.

« Au début de l'interrogatoire d'un jeune abbé, M. le président du

tribunal a jugé utile de lui rappeler l'importance du serment à raison de son caractère sacerdotal.

« L'attitude réservée de ce témoin, ses efforts pour échapper aux f^eations serrées et précises du magistrat, lui ont attiré celte verte et spirituelle semonce :

* Je n'avais pas tort, monsieur, de vous rappeler toute la portée de '^tre serinent devant la justice; je vois avec regret que vos réticences ^Iculées me donnent complètement raison. »

<ic H. le procureur de la République, à son tour, n'a pas craint de dire ^^ prévenu : c Gomme magistrat, je suis indigné de votre attitude, et, ^ïïime catholique, j'en rougis. »

. « Ges paroles, sorties de la bouche d'un magistrat catholique et bon pra- ^^^uant, ont une signification que tout le monde a comprise. »

Si les paroles du digne magistrat ont été comprises, il parait n'en

^^oir pas été de même de celles de l'abbé. Geiui-ci, est reste dans le

^^oit strict et a obéi à Gury. Le droit d'enseigner appartient à Tégiise et

^ Péglise seule; la loi civile, en cette matière, est purement pénale; l'acte

'ncriminé n'était rien de moins qu'un péché. Donc, le juge n'avait pas

^aiment le droit d'interroger et l'abbé pouvait répondre ce que bon

.lui semblait, même sous la foi du serment. Il aurait, s'il l'eût osé (mais

l'esprit révolutionnaire a amolli les plus fermes courages), répondu avec

Tabema:

ff Un clerc ne peut être forcé à témoigner devant un juge séculier », ou avec Tambourin :

< L'accusé, s'il est clerc, peut jurer avec équivoque devant un juge séculier qu'il n'a pas commis le délit... parce que le juge est incompétent pour les ecclésiastiques... 2) ou mieux encore avec Fagundez :

« Si le juge questionne sur une action qui a été faite sans péché, du moins mortel, le témoin et le coupable ne sont ^loint obligés de répondre conformément à l'intention du juge, dans le cas où le juge pourrait

i50 LA MORALE DES JÉSUITES.

' leur discrétion, comme les secrétaires, les ambassadeurs, les généraux, les magistrats, avocats, médecins, et tous ceux qui ont des raisons de cacher quelque vérité, à cause de leur charge. Car, si les secrets confiés à ces personnes étaient violés, il en résulterait de graves inconvénients dans la société *

croire qu'il y a de la faute de celui qu'on en accuse ; et par cette raison, penserait qu'il est du devoir de sa charge de le punir séyèrcmcnt (p. 315).

Il aurait même pu soutenir Tictoricusement la même thèse, en matière bien autrement grave qu'une ouverture illicite d'école. N'n-t>il pas avec lui, entre autres docteurs illustres, Georges Gobât (1701) :

(( Si vous avez tué Pierre en vous défendant légitimement, vous pcnr^ rez jurer devant le juge que vous ne Tavez point tué (en sous-entendant, injustement), si vous ne pouvez prouver, ce qui toutefois est vrai, que

votre défense a été réellement légitime De même, quand il est

plus probable que la taxe de telle ou telle marchandise est trop basse, et qu'à cause de cela vous vous servez en cachette d'un faux poids, tous pourrez, en présence du juge, nier avec serment, que vous vous soyei servi d'un faux poids, (en sous-entendant : dont l'acheteur ait souffert injuslcment) » (p. 322).

1. La dureté des temps et les sarcasmes des impics ont foreé les bons Pères a beaucoup atténuer dans les exposés théoriques les complaisances de leurs doctrines. Sans doute le fond est resté le même, comme le reconnaît un œil clairvoyant, et comme le montrent les faits d'expé-' rience, mais on parle avec moins de clarté. Ah I le bon temps qne celui où les vrais docteurs parlaient librement I Ecoutez plutôt :

Tolet : c II n'est pas permis à un accusé de mentir.... cependant il peut dire : je ne l'ai pas fait, ou : je n'ai pas eu de complices. Mais il faut qu'il prenne bien garde de n'avancer ces paroles que dans un sens vrai et conforme à l'intention qu'il a dans l'esprit. Par exemple, s'il répond : a je ne l'ai pas fait, » il faut que sa pensée soit de dire qu'il ne Ta pas fait depuis qu'il est en prison. S'il répond : a je n'ai point eu de complices », il doit entendre cette réponse d'autres crimes que celui sur lequel on l'interroge, ou avoir quelque intention semblable ; autrement, il ferait un mensonge, au lieu qu'il n'en fait pas de cette façon, parce que dans ce cas les paroles doivent être considérées non suivant l'intention du juge, mais suivant celle de l'accusé. » (P. 297).

Suarez : «c Le mensonge est une chose dite contre la pensée de celuilà même qui parle, parce que c'est celui qui parle qui est tenu de conformer ses paroles à sa propre intention, et il n'est pas toujoui*s tenu de les conformer à l'intention de celui qui écoute. Or, on ne peut pas dire que celui-là parle contre sa pensée, qui se sert de termes équivoques dans un sens conforme à son intention : donc, il ne ment point, donc il ne profère point de mensonge ; donc parler ainsi n'est point intrinsèque-

i52 LA MORALE DES JÉSUITES.

du prochain est violée par Ja révélation d*un crime Trai ; on rappelle calomnie, si Ton invente un crime faux. On peut la faire directement ou indirectement.

autrement ils ne pourraient pas parler dans un sens conforme à la vérité.» (P. 309).

F. de Castro Palao montre en ceci un esprit de prévision et de prudence au-dessus de tout éloge : «Toutes les fois qu'il se présente un juste sujet de déguiser la vérité. Ton peut sans péché faire un serment amphibologique, comme les exemples cités et la raison alléguée le pi'ouvent ; parce qu'un tel serment contient justice et vérité ; et puisqu'il est utile de le prêter, il'ne met point le jugement en défaut : il n'est donc vicieux par aucun endroit.... Ainsi, quand même celui qui interroge voudrait exclure toute équivoque, qu'outre le serment sur le fait, il demanderait un autre serment de ne point calomnier, et exigerait que vous jurassiez de dire la vérité sincèrement et sans équivoque, vous pourriez encore user d*an serment amphibologique et mêlé de restriction, parce que vous poavez sous-entendre que vous jurez sans aucune équivoque injuste. Il n*est en effet aucune proposition qui se puisse prendre d*une manière si étendue qui ne soit susceptible de quelque restriction dans l'esprit. » (P. 313),

Busembaum: a Ce n'est point une 'restriction mentale, si quelqu'un' répond suivant la pensée de celui qui Tintcrroge, quoique les paroles qu'il profère en répondant soient fausses en elles-mêmes , si elles n'étaient point dites en de telles circonstances. Par exemple, si quelqu'un me demande si j'ai tué Gaius; je réponds : je ne l'ai point tué, quoique je l'aie tué. Je ne mens point, je ne pcche point. » (P. 339).

Mais la palme revient, ce semble, autant qu'en peut juger un humble la*ique, incompétent en morale, à Char les- Antoine Casncdi, qui a profité de l'expérience de ses devanciers.

« Je vais maintenant, dit ce grand homme, examiner une nouvelle manière de ne point mentir, et cependant de cacher en même temps la vérité; et cela non en se taisant, mais par le discours même.

f Cette manière consiste à ne parler que matériellement, et à prononcer des paroles sans intention de leur faire rien signifier, comme si en effet elles ne signifiaient rien : tout comme lorsque je prononce le mot blicirif ou comme lorsque quelqu'un prononce des paroles qu'il n'entend point. Car les paroles, tirant pour ainsi dire leur vie de l'intention qu'on a qu'elles signifient quelque chose, il s'en suit que sans cette intention, les paroles qu'on prononce sont comme des par&lés mortes, ou des espèces de cadavres dé paroles ; qu'elles n'ont alors aucun sens formel pour signifier les choses qu'elles devraient signifier par leur institution. (P. 325)

< En supposant une fois que ce mot : je ne sais , je ne Vai pM fait, ou d'autres semblables, ne signifient rien dans le cas où il faut

TRAITÉ DU YIII* PRÉCEPTE DU DÉGALOGUE. 153

4ift. — Toute difTamatîon directe, simple ou calomnieuse, est mortelle en soi, car elle est un pëché plus grave que le Tol. Hais la gravité ou la légèreté de la diffamation doit être appi'éciée surtout en considération de la gravité du dommage causé, et non de celle du crime attribué au prochain. On doit donc tenir compte de la valeur du diffamateur et de celle du diffamé.

447. — Iln*est jamais permis d'attribuer à quelqu'un un crime sans cause, comme il résulte de la 44^ proposition condamnée par Innocent XI. Hais il est permis de révéler le crime vrai et caché de quelqu^un quand on a une juste cause.

Ces justes causes sont : 1® L intérêt notable du révélateur ^ par exemple, pour demander aide ou conseil en' matière grave, mais en prenant garde de ne pas avoir le désir de diffamer; 2^ L'intérêt du délinquant, pour son instruction, sa correction, etc.; 5° L'intérêt public, pour empêcher quelque mal menaçant l'état, la religion, ou quelque communauté; 4* L* intérêt grave, même privé, de celui qui écoute ou de quelque autre ^

parler, et cependant cacher en môme temps le secret du cœar , on explique aisément comment :«[ Non seulement il n'y a point, mais même il ne peut y avoir de mensonge dans celui qui parle, car personne ne ment <]ue par des paroles qui signifient quelque chose d'opposé à ce qui est dans l'esprit

< Celui qui jure matériellement ne jure point. Car pour jurer, il fau- <^it se servir de ce mot, je jure, comme significatif du serment. Donc Celai qui se sert de ce mot je jure, comme n'étant point significatif, ne jure point. » (P. 327). »

Grégoire de Valence, « cet homme illustre » dit le jésuite Clair, qui fut pris en flagrant délit de falsification de textes devant le pape Clé- «aenlVIII (voir La Fusée d'un jésuite, par Lanjuinais, 1879, p. 64), svait eu la môme idée, mais il ne l'avait pas aussi clairement exprinaée. Il proposait de donner au mot cheval la valeur du mot homme, à obole celle de ducat, etc. Mais ce n'était pas très pratique. »

1. Le Petit Catéchisme de Marotte ne manque pas de reproduire ces exceptions qui détruisent toute la règle, bien qu'en prenant soin de trier ^elques espèces admissibles, pour faire passer les principes:

< 1). N'est-il jamais permis de publier les fautes ou les défauts du prochain?

c It. Il est permis de les publier, quand il y a nécessité, c'est-à-dire :

448. D. — Pèche-t-on gravemeut en révélant Tunique péché mortel d'un autre?

R. Ce n'est pas toujours péché mortel, lors même qu'on Ta révélé à plusieurs.

449. D. — Peut-on révéler un crime publié à ceux qui l'ignorent?

jR. Oui, sans péché grave.

D. Peut- on révéler un crime publié, dans un lieu où il est ignoré? ^

jR. Oui, plus probablement en soi, et sans péché grave,, s'il s'agit d'un lieu voisin

455. ... Ce n'est pas pécher mortellement de mal parler de quelqu'un d'ignoré ou d'indéterminé, de dire, par exemple : il y a dans tel lieu beaucoup de voleurs, d'ivrognes, d'impudiques ; car personne ne souffre une grave injure. De même, il n'est pas grave de rapporter un crime de quelqu'un qv£ les auditeurs n'ont pas connu et ne connatiront jamais même s'il est nommé : cela même ne contient. aucune faute en soi. .....:

456. — Il n'y a pas de péché, du moins grave, si, seulement pour se consoler, en laissant de côté toute intention de dénigrer, on raconte à un ami l'injure qui nous a été faite, bien qu'il puisse en résulter du déshonneur pour l'auteur. Aussi, selon l'opinion probable, excuse-t-on, du moins d'un péché mortel, les serviteurs racontant les injures que leur ont faites leurs maîtres, les épouses celles de leurs maris, les enfants, de leurs pères, les ecclésiastiques, de leur prélat, etc., parce que l'auteur de l'injustice ne peut s'en fôcher raisonnablement, et exiger cette chose si difficile

1*> quand le bien de la religion ou de l'État y est intéressé ; 2" quand celui qui divulgue les fautes ou les vices d'un autre le fait pour son propre avantage ; par exemplef pour se défendre contre la calomnie, pour demander conseil ou secours dans une affaire grave ; 5° quand le bien de celui qui a fait une, faute ou qui a des défauts cachés exige que sa conduite soit connue de ceux qui sont en position de le corriger; 4** enfin quand des tiers ont intéiéi à connaître la vie et les mœurs d'un malfai» leur pour se mettre en garde contre le dommage qu'ils peuvent en recevoir. »

TRAITÉ DU Vra* PRÉCEPTE DU DÉCALOGUE. 155

qae la personne blessée soit privée des consolations et conseik nécessaires

ART. IL •*- De LA réparation d'honneur

457. — Le diffamateur est tenu, d*après la justice, autant qae possible : 1® de faire réparation à Tbonneur injustement outragé; 2^ de payer tous les dommages résultant de la diKamation^ et prévus de quelque manière.

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