‹ La morale des jésuites. Avec une dédicace à m. FreppelChapitre 92 sur 270 · Ce qu'on dit de la nécessité extrême peut se · texte numérisé non relu

Ce qu'on dit de la nécessité extrême peut se

dire aussi de la nécessité très grave ^

618. — D. Peut-on dérober le bien d*autruî pour venir en aide non seulement à soi-même, mais encore aux autres?

R. Oui, selon lopinion commune, parce qu*on se substitue en quelque sorte aux indigents, et Ton montre qu*on chérit son prochain comme soi-même.

1. Cette excuse du vol est encore une très vieille doctrine jésuitique. On lit dans Pierre Alagon (1620) : c Est-il permis à quelqu'un de 'voler, à cause de la nécessité où il se trouve ? d

c R. Gela lui est permis, soit en secret, soit ouvertement, s*il n'a pas

d'autre moyen de subvenir à son besoin ; ce n'est ni vol ni rapine, parce

qu'alors, selon le droit naturel, toutes choses sont communes. U est

aussi permis, même à des tiers, de prendre furtivement le bien d*autrui

'pour subvenir au prochain en pareil cas » (p. 557).

Longuet : t Quand un homme est tellement dans l'indigence, et un

aiutre tellement à son aise, que celui qui est à son aise soit obligé d'aider

«celui qui est dans l'indigence, celui qui est dans l'indigence peut prendre

'le bien de l'autre secrètement, et d'une bonne manière, sans pécher ni

<tre obligé à restitution » (p. 363).

C'est sans doute à cette manière de voler que pensait Gasnedi, ^uand il écrivait cette phrase obscure : m Dieu ne défend le vol qu'en "tant qu'il est regaixlé comme mauvais, et non pas lorsqu'il est connu comme bon » (p. 368). Busembaum est plus clair et plus complet : t Celui qui est extrêmement pauvre peut prendre ce qui lui est nécessaire, etc.. ; et ce que quelqu'un peut faire pour soi, il peut aussi le faire pour un autre qui est dans une extrême indigence. De Coninck, Imrbs, Dicastilie, Tambourin, ajoutent qu'un pauvre, dans ce cas, pournut même tuer celui qui l'empêcherait de prendre la chose qui lui est tfimi nécessaire, comme on peut tuer un ravisseur qui enlève des biens d'une grande conséquence ou au moins nécessaires, ou qui les retient par violence » (p. 385).

Marotte cumule dans une réponse d'un laconisme admirable, la ihéone de l'excuse du vol par nécessité, et de la compensation occulte :

€ D.EstH)n toujours coupable de vol quand on prend le bien d'autrui? ■ c R. Non, il peut arriver que celui dont on prend le bien n'ait pas le droit de s'y opposer ; ce qui a lieu, par exemple^ lorsqtte celui qui prend le bien (Tautrui est dans une nécessité extrême et qu'il se borne à prendre ce dont il a besoin pour en sortir, ou lorsqu'il prend en secret au prochain, par manière de compensation, ne pouvant le recouvrer autrement, ce que celui-ci lui doit à titre de justice. 9 {Petit catéchisme,)

619. — D.... Dans une nécessité extrême» ou presque extrême, quelle que soit la cause, peut-on dérober un objet d*une grande valeur, ou une forte somme, si Ton en a besoin ?

R, Il y a deux opinions.

. La première répond non,

La deuxième, plus probable et plus commune, répond oui, pourvu que le riche ne soit pas par là amené à une nécessité égale, et que le pauvre ne prenne que ce dont il a besoin ^.

§. 2. De /a Compensation occtUte,

620. — Elle consiste à recouvrer une chose qui nous appartient, en prenant une chose qui ne nous appartient pas.

621. — La compensation occulte peut être juste et permise, si elle présente les conditions voulues

622. — Ces conditions sont les suivantes : 1^ que la dette soit certaine....; 2" qu'elle ne puisse être autrement frecoavrée...; S*' que la chose soit reprise en nature^ si cela se peut.... ; 4^ qu*un dommage ne soit pas causé au débiteur; par exemple qu'on ne l'expose pas à payer deux fois*. •

1. Du reste, si ces yols autorisés devaient avoir pour conséquence des

uerelles, des guerres, il ne faudrait pas s*cn efl'rayer, suivant Busembaoni :

« 11 est plus probable qu'un particulier ne peut pas, dans une néoessUé

extrême, prendre une chose de grand prix, par exemple, ti'ois mille

écus...; comme cependant le sentiment contraire est probable pveiil&->

ment, le pauvre peut, en s'en tenant à ce dernier sentiment eonune à

un sentiment assez probable pour lui dans le moment actuel, preiMiipia

même des choses précieuses, et le riche, de son côté, s'y opposeffît

licitement en suivant l'autre sentiment. De là il ne s'ensuivra pas qs*t'

naisse une guerre matériellement et absolument juste, mais scidemend

une guerre juste formellement, et dans la supposition de deux opLoiont

contraires et toutes deux probables, ce qui est sans aucun iticonvéniettt*»

% Il n*y a absolument rien de changé dans la célèbre doctrine de U compensaiion occulte. Déjà, 'en 1601, Tolet disait : a Lorsque quelqu'un prend ce qui lui est dû par un autre, et qu'on ne veut pas lui payer, par exemple, si quelqu'un prenait à son débiteur des sommes qui lui sont dues, il ne vole point en ce cas, et n'est point tenu à restitution.

a U ne pèche pas s'il observe certaines conditions:

c La première est qu'il soit bien certain que telles sommes lui sont ducs.

a La deuxième, qu'il ne puisse aisément en exigei' le payement en Jus-

623. -— D. Les serviteurs jugeant qu*ils ne sont pas assez payés peuvent-ils avoir recours à la compensation occulte?

il. Non, en général, car cette proposision a été condamnée par Innocent XI... Excepté, d'après beaucoup ^..: 1^ Si le

tice, soit parce que son débiteur est un homme puissant, soit parce qu'il ne peut pas prouver sa créance, soit parce qu'il craint qu il ne lui arrive quelque mal de la part de son débiteur, ou que cela fasse quelque scandale.

' c 'La ti'oisième, qu'il ne s'en suive aucun scandale ou dommage pour d'antres.

< En quatri&me lieu, il doit prendre toutes les précautions qui dépendent de lui pour que le débiteur, à qui il a déjà pris le montant de sa dette, et qui k lui a ainsi payée malgré lui, ne la lui paye pas une seconde fois.

c En cinquième lieu, il ne doit rien prendre au delà de ce qui lui était dû. > (P. 540.)

De Lugo, qui accepte cette doctrine avec tous les jésuites, a du reste trouvé une espèce très ingénieuse, qui lui permet d'allier la compcti" 8ation occulte avec la restriction mentale : a Si je sais que vous êtes disposé & refuser de me payer dans un niois, et que je ne puisse éviter ce tort que TOUS me faites, sans vous prévenir et pi*endrc ce qui est i vous, pour me ^défendre, je peux le faire, et il n*y a rien là qui excède ce qui est permis pour la défense de mon bien ; car si je sais que vous deirez venir demain pour me voler cent écus, qui est-ce qui dira que je ne peox pas vous en prendre aujourd'hui autant, pour m'itidenmiser du ytÀ qoe tous me ferez demain ?

c De li Ton conclut.... que si le juge interroge et exige même le serment de celui qui a fait la compensation, il peut nier, parce que le sens de ton serment est qu'il n'a pas pris ou ne retient point injusteiiMBt» et de manière qu'il soit obligé de restituer.» (P. 361.) 'i>f . Cette belle maxime était familière aux anciens jésuites. Ainsi nÊmamd Rebelle dit cUirement: < Si, pour un service rendu, il était M à un serviteur un salaire pécuniaire plus considérable, selon l'estimatioa eomnmne du temps où ce serviteur a contracté avec son maître, et qu'il ne pût pas le recouvrer commodément par les voies de droit, en ce cas il lui sera permis de soustraire secrètement et sans scandale le surplus,' jusqu'à concurrenee du prix le plus bas légitimement dû: » (P. 55i).

S. de Lessau : « Les domestiques ou autres ne pèchent point- quand ils prennent quelque chose, en présumant de la volonté de leur nuittre, parce qu'ils se persuadent, suivant les lumières de la raison, que leur maître ne sera pas injuste. » (P. 3G3).

Les jésuites eurent au moins une fois à se repentir de leur enseignement.

En 1&47, un nommé Jean d*Âlba, qui était à leur service, les vola

le serviteur a accepté le prix infime, poussé par la nécessité» alors que le maître n'aurait pas trouvé d'autres serviteurs au même prix ; ou s'il ne la pas accueilli par compassion^ ce serviteur demandant à entrer chez lui ; 2<^ Si le serviteur est accablé de travaux qu'il ne doit pas faire.

D. Un serviteur qui fait plus qu'il ne doit peut-il se compenser?

R, Oui, si c'est parla volonté expresse ou tacite dumaitre» qu'il travaille avec excès ; parce que celui qui travaille doit être payé en proportion de ce travail, d'après le droit... La valeur de cette juste compensation peut être laissée au jugement du serviteur , s'il est timoré, prudent, et défiant de de l'amour de soi : ce qui arrive rarement du reste.

624. — D, Peut-on avoir recours à la compensation occulte si Ton est condamné en jugement à payer une dette qu'on n'a pas conlractèeou qu'on a déjà payée?

R. Oui, parce que le jugement est injuste, comme s*appuyant sur une fausse présomption d'un fait, et n'oblige pas en conscience. En matière de droit, il faut toujours obéir au jugement, à moins que la loi ou le jugement ne soit

en prétendant qu'ils lui devaient trente écus. Traduitdevant le Ghâtelet* il argua de renseignement qu'il ^avait reçu de ses maîtres c à savoî r qu'un serviteur peut se payer par ses mains de ses gages. » Les juges» le 4 avril, le relaxèrent, avec un simple blâme. (P. 360).

Quand Innocent XI les eut condamnés, il fallut bien en rabattre. Mai^^ ils se mirent aussitôt à ergoter.

J, de Cardenas dit : a Le souverain pontife, dans cette condamnitioiv. « ne parle pas du cas dans lequel il est plus clair que la Inmièredu solsiKen plein midi, que les maitres commettent une injustice, ou en dimî-— ' nuant le salaire que la justice exige d'eux, ou en ne payant point prix dont ils sont convenus.

a £n effet, dans un cas d'injustice aussi évident, il est permis domestiques de répéter en justice la portion de leur salaire qui leur es "C refusée ; ou si, par quelque raison, ils ne peuvent la répéter en justice '^ ils pourront se faire justice eux-mêmes et user de la compensatioiBsecrète. > (P. 306).

Et /. D, Tabema , tout en s'inclinant respectueusement, n*hésit9 pas à écrire : c Celui qui croit n'être pas assez payé peut se dédooima-' ger par uue compensation secrète, s'il est constant qu'en bonne justice* on lui doit davantage. » (P. 374). Or, c'est toute la proprosition eon-damnée!

TRAITÉ DE LA JUSTICE ET DU DROIT. i89

évidemment faux. Cependant il en serait autrement, en mettant de côté le scandale, si le juge, se trompe certainement an sujet d'un fait qu*il regarde comme vrai; d'autre part, le juge n'a pas le pouvoir de changer la propriété; et celui qui a gagné, après avoir découvert l'erreur, ne peut garder oe qui lui a été donné.

625. — D. Pèche-t-on gravement, et contre la justice, en se compensant sans avoir d'abord recours au juge?

A. i^Non, pas contre la justice, en principe, pourvu qu'on

ne prenne que ce qui est dû ; et,parsuite, Ton n'est pas tenu

de restituer. C'est que, après cette compensation, l'égalité

est rétablie. J'ai dit en prmcipe, parce qu'il peut en résulter

pour le débiteur un préjudice au snjet d'une chose déterminée.

2*. Il n'y a pas de péché grave en général ; parce qu'il

n'en résulte ordinairement pas de scandale, ni de grave

désordre pour l'État.

3^ n n'y a aucun péché, s'il est difficile d'avoir recours au juge, s'il y a danger de scandale, ou des frais extraordinaires, etc.; parce qu'alors le recours est moralement impossible.

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