‹ La morale des Jésuites [microform]Chapitre 10 sur 344 · RESUME DU LIVRE · texte numérisé non relu

RESUME DU LIVRE

,La premiere impression qu'eprouve tin simple laique^ en parcourant un Compendium jesuitiquej est un etonnement mele d'efiroi. Ce livre est tout, ou du moms a la prevention d'etre tout: droit canon, droit civil, droit penal, que dis-je? droit commercial, procedure, et d'un autre cote, sciences divines et humaines, tout s'y trouve rassemble. On sent que le disciple qui s'en esrfortement penetre pendant ses etudes* qui 1'emporte avec lui hors du seminaire, paffois au fond d'une eampagne ou, a cote du breviairej du catechisme et du Manuel des confesseurs, il formera toute 'sa biblio^ theque, doit etre persuade que tout s'y trouve 3 de ee qui doit le guider dans sa conduite envers les homines et ses relations avec le eiel. Rien n'a echappe au casuiste et, sur toutes ehoses* ie pretre y troiivera des solutions toules preparees; il pourra, son livre en main, discuter sur les origines de la morale ou sur la validite des fidei-commis, sur le sacremeht de 1'Eucharistiedu sur la theorie des reports * La societe ne peut plus avoir de prise sur lui et lui rien enseigner : ses chefs ont tout prevu.

Lorsque, de ce coup d'oail general, il arrive a 1'etude d'une partie queleonque de cette encyclopedic a la fois

PRfiFACE.

profane et sacree, le laique est alors frappe de 1'absence de tout principe general, de toute regie embrassarit un nombre considerable de fails ou d'idees. Partout, an contraire, un besoin de definitions etriquees, et surtoul de division, de classification, qui emiette le principe, retrecit, refroidit, amene a la redaction d'une multitude de petits aphorismes qu'on pourra plus tard aisement opposer les uns aux autres. Prenons le chapitre de la conscience. Immediatement apres une definition qui semble la negation meme du libre arbitre, void les divisions : on distingue la conscience droite ou erronne, certaine ou douteuse, etc. (p. 25); puis, les definitions de detail et les divisions secondaires : conscience vinciblement erronnee ou invinciblement 'erronnee; invinciblement erronnee qui ordonne, invinciblement erronnee qui permet, etc. Autant vaudrait distinguer la verite vraie, la verite douteuse, la verite fausse. Ces mots sublimes perdent ainsi toute signification elevee, toute saintete, et c'est ce que voulait le casuiste : il en aura ensuite bon marche.

Une troisieme surprise du lecteur non habitue a c * sortes de livres, c'est la facilite avec laquelle, d'un principe excellent, se deduisent ies plus monstrueusef consequences. C'est a cbaque instant le vieux sophisme du cheveu arrache et de 1'homme chauve : un cheveu arrache ne rend pas chauve, ni deux, ni trois, ni.... Quand done sera-t-on chauve? Les circonstances, ajoutees une a une a la verite primitive, comme 1'eau ajoutee ^outte a goutte au vin genereux, transforment Tun

PREFACE. MI

en piquette indigne, Tautre en erreur scandaleuse, sans qu'on sache a quel moment s'est operee la transmutation. On se sent plein d'angoisse, comme entratne sur une pente fatale, les brins d'herbe s'arrachant sous les mains. C'est la gran de force du casuiste, et le fin de son art; il sail que, lasse de la lutte, a lalongue, le patient se laissera rouler jusqu'au fond.

Et qu'y trouvera-t-il ? Le plus doux des lits de repos, moelleux comme la fange: le probabilisme. C'est ici le veritable oreillerdu doule, mais nondans le sens ou Pentendait Montaigne. Plus de principes: leurs debris seuls sont arrives dans Tabime, et sur chacun d'eux

ergole et perore un casuiste. Pour toute question, il tient sa solution en main; il 1'offre au passant, et comme il est, selon la formule des jesuites, docteur, honnete homme et savant, son opinion devient probable, et le passant peut choisir, dans la tranquillite de sa conscience erronn&e, ce qui fait le mieux son affaire pratique, entretoutes ces solutions que lui tendent les mains doctorales. Et notez que s'il en prend une aujourd'hui, il peut demain opter pour 1'opinion contraire, pour peu qu'il y ait interet (v. p. 33, 43, etc.). Le confesseur n'v oeut rien. lui maitre en tant de choses, et il doit s'incliner et absoudre quand le penitent peut s'appuyer sur 1'opinion d'un directeur, eut-i du le chercher longtemps (v. p. 35, 41, etc.). Comment ne pas se rejouir de cette doctrine commode, ct ne pas repeter les actions de grace d'Escobar : En verite, quand je considere tant de divers sentiments

?.xtr .PREFACE. ""i

Km- les maticres de morale, je pense qub c'esl un heii* reux effet de la Providence;, en ce que cette Tariet& d'opinions nous aide a porter plus agreablement le i.joug du Seigneur ! . ' ;

Je n'insiste pas, car les imprecations veiigeresses de; Pascal vibrent encore dans 'todies, les niemoires. Mais il suffira de parcourir le present livre pour voir que les, jesuites h'ont en rien renonce aux celebres doctriries du prdbabilisme (p. 28-57), e,t du pecheyhilosophique produit de la conscience invinciblement erronne'e (p. 24-26 ; 57). Cela peut avoir .des consequences bouf-; fonries ou mdnstrueuses. . .'. '.

Yoyez ce que devient entre les:mains habiles des^ jesuites ce principe evident et primordial: La ou il n'y a pas intention mauvaise, il ne peut y avoir fautq en ; la conscience. Puisqu'il n'y, a pasfaute, dit-il, il n'y a' pas obligation de reparer un mal fait tout a fait invd- ; tontairement. Et alors il met en scene Adalbert: (p. 15) qui, voulant tuer son ennemi Titius, tue son ami Calus; et il declare gravement qu'Adalbert n'etant coupable en rien pour 1'homicide commis, n'est tenu a aii^une restitution pour les heritiers de celui qu'il a \ assassine. :

Faisons un pas de plus : prenons un autre principe.i infmiment inoins siir, mais admissible sous reserves en^ pratique, a savoir qu'on n'est pas oblige de se derioneer soi-meme pour un acte mauvais qu'on a commis^ et introduisons-le dans 1'espece precedente. Nous avons alors le cas dc Julius (p, 236) qui boit par megariie

" PREFACE. nn

|e Tin empoisonne que Curtius offrait a Didyme pour le faire mourir. Curtius, dit le casuiste, n'etait pas oblige d'avertir Julius, car c'eut ete se denoncer, et il n'est pas temi a indemniser ses heritiers, parce qii'il n'avait pas 1'intention de le tuer-.il n'a ete que 1'oceasion,non la cause efficace de la mort, et Julius s'est tue luirineme ! On sent que pour un rien, Curtius pourrait iuidemander des dommages-interets.

Autre prineipe, meilleur: On ne doit reparer que le prejudice qu'on a reellement cause. Done, si Jacob (p. 252) 'a tue Marc qui ruinait sa famill.e par son luxe et son ivrognerie, il ne doit rien a la famille dudit Marc, car il ne lui a porte aucun prejudice. Bien raieux, il lui. a rendu service, puisqu'il 1'a empechee d'etre ruinee davanta^e.I tin peu plus, il aurait le droit de reclamer une recompense.

On congoit que rien ne resiste a cette maniere de se servir de ces principes, a cette melhode dont les exemples abondent dans le present ouvrage. Je n'en jndiquerai pas d'autres, et me bornerai a faire ici une reniarque de la plus haute importance.

; : Guryse plaint quelque part (p. 257), avec une naivete charmante, de la difficulte qu'il y a d'accorder les Ipis de la conscience avec celles du Code civil. Je diral c|ue cela se comprend, et, qu'a priori, il doit y avoir spirvent d'importantes differences entre la decision du jugede la conscience, c*est-a-dire des intentions, comme "oh se figure que doit 1'elre le pretre, et la solution du magistral laique en fait, ou de la loi. civile en prin-

tr PiU&FACS*

cipe. Mais dans quel sens doit s'accentuer la difference? Dans le sens, ce semble, d'une severite plus grande de la part du juge religieux. En fait, d'abord, le magistral civil ne pent condamner que lorsqu'a Tintention mauvaise se joint 1'acte, le commencement d'execution. En droit, la loi civile, qui n'est pas chargee de mettre la paix dans les consciences, mais 1'ordre dans la societe, est obligee de passer condamnation sur bien des actes que devrait condamner le juge religieux. Or, en est-il ainsi avec les jesuites? Tant s'en faut! el" les exemples ne manquent pas. Voici un voleur : il doit restituer, cela ne fait de doute pour personne, et le magistral civil 1'y contraihdra par toutes les voies de droit. Mais il consulte le casuiste, et celui-ci 1'autorise a surseoir a la restitution, lorsqu'il ne peut la faire sans perdre une situation justement acquise, c'esta-dire acquise par un vol (p. 201). Voici un niais, Simplico, qui s'estlaisse sotlement voler le cheval qu'il avail emprunte. Tant pis pour toi, dira le juge civil : tu paierasle cheval. Oh! non, s'ecrie le doux casuisle : il est si bete (p. 259)! Voici Quirinus, qui entre la nuit pour voler dans une boutique, tenant une chandelle a la main ; un chat s'elance, fait tomber la chandelle ; le feu prend et tout brule. Je ne sais ce que dira le juge civil, mais je sais bien ce que dirait la morale laique ; quant au casuiste, il n'hesite pas : Pauvre Quirinus ! il ne doit rien, ce n'esl pas de sa faute, c'est le chat (p. 196) ! Voici Zephirin, qui creuse un Irou dans son champ, et qui, sachant qu' Andre doit passer la,

PRfiPACB.

se garde de Pavertir. Andre tombe et se cassc la jambe. Le ju'ge civil perdra la son action, mais le juge moral ! N'ayez peur, Zephirin ne doit rien (p. 232). Voici Philias, seminariste, qui laisse chasser un de ses camarades comme coupable d'un vol qu'il a lui-meme cornmis i les consequences en sont graves pour le pauvre Albin. Ici encore, le juge civil ne pent rien; le jesuite exempte,sanshesiler, Philias de touleindemnite (p. 255) . Olympius, pendant une vente aux encheres, commet le delit de coalition, passible d'amende et de prison devantle juge civil; le casuiste 1'absout (p. 306). Enfin si, pour ne pas multiplier a 1'exces les exemples, nous revenons a Adalbert, meurtrier de Gams, nous voyons que le juge civil lui fera surement payer des dommagesinterets a la famille de celui qu'il a tue, et peut-etre le condamnera comme ayant commis une tentative d'assassinat envers Titius. Le jesuite, lui, se lave les mains de tout ceci : Adalbert ne 1'a pas fait expres, cela suffit. J'appelle 1'attention du leeteur sur cette observation generate ; il trouvera dans le livre riombre de preceptes ou de cas qui sont sans doute en harmonie avec les prescriptions de la loi civile; mais que la loi subit plutot qu'elle n'approuve, et qu'elle edicte non a cause de 1'honnetete de 1'acte ou de la formule, mais parce qii'il y aurait de graves inconvenients sociaux a .proceder autrement. Je n'encite qu'un seul : sur son lit de mort, un pere ordonne a son fils de faire un certain don; certes, en droit civil, il n'y a pas la de testament, et c'est le cas de faire intervenir lejuge de conscience ;

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or, le casuiste dispense le fils d'accomplir la vdlont6 de son pere mourant. (p. 295) * En un mot, le casuiste : accepte toujours les solutions de la loi civile, lorsqu'elles peuvent etre utilisees par le coupable moral ; mais " lorsque celui-ci est condamne par elles, il s'efforce, de lui fournir maintes ruses pour s'echapper.

Car c'cst un des caractcres de la casuistique jesuiti- ; que de toujours prendre parti pour le pecheur, et ce n'cst pas la moindre cause de son definitif triomphe sur le rigorisme janseniste. Entre le voleur et le vole, le jesuite n'hesite jamais : il se met du parti du voleur. Voyez les exemples que je viens de citer. Quand il s'agit d'exempter de la restitution, il est tout miel pour le voleur : il ne faut pas le forcer a se priver de ses serviteurs ou de ses amis ; inais le Volej pendant ce temps, peut tranquillement mourir de faim ; il exempte , Simplice sans souci du loueur de chevaiix, qui perd sa bete ; du marchand incendie par Quirinus, et bien

innocent, il ne se souciemie, nonplus que d' Andre et desa jambe cassee, noh plus que du pauvre diable dont Olympius a entrave la vente, non plus que d'Albin, deshonore et ruine^ non plus que des heritiers innocents de Caius 1'assassine; Non> ses sympathies sont . ailleurs. Etonnez-vous apres cela que les Parlements 1'aient chasse ! ' ,. -.", .

;Qu'il.y aurait a dire sur la compensation occulte^ si; encrgiquement condamnee par.le droit civil et la mprale laique, si completement approuvee, et parfois si;spirituellement ensejgnee.par le; jesuite (p. 5.9, 186,

90, 311). La Jheorie et la pratique de cet arl : de voler se trouve en maints passages du Irvre, et Yon fremit en peasant a ce qu'a du envoyer d'accuses de- ;vant la justice criminelle, renseignement des jesuitcs, tombant sur une nature bien disposee. Et la Ihcorie du >pl proprement dite ! Sa gravite suivant la fortune dy vole, et, non, cornnie le veulpnfc nos Codes. suivant les circonstances d'escalade, d'effraction, etc. (p, 181). Et le vpl jeger qui n'oblige pas a la restitution! Jit l'indulgence'pour)es vol.s des domestiques I (p. 182) ]Et la necessite excusant du vol! (p. 184) Et la possilnlite d'intoresser Dieu au succes d'un vol ! (p. 103.)

Que 4e chpses. a dire encore ! Les superstitions absurdes (p. 89, 495), la demonialite des tables tournantes, parexeniple (p.. 90). La possession diabolique (p. 101) et le commerce charnel avec les demons ! Les formules poiitiques, les rpis ne tenant que de 1'Eglise leur pouvojr (p. 46)! Les doctrines de la plus sauvage intolerance (p. 81); les heretiques consideres, quoique rebelles, comme sujets de 1'Eglise et soumis a ses lois (p. 48, 596, 42 7), phrase terrible qui appellelogiquementl'autodafe, et leurs enfants baptises malgre eux (p. 560, 385) ; I'mterdiction d'avertir le ministre protestant que son core- Mgionnaire se meurt et 1'appelle (p. 86) ; les infractions . audacieuses aux prescriptions du droit civil, enseignecs et justifiees (p. 50, 336, 355) : donation pour cause de mort (p. 266); negation de I'egalite des partages (p. 266); etat et propriete des moines (p. 336,354); substitution et fideicommis (p. 267); dissimulation

xi\iu PREFACE.

d'heritage (p. 266) ; fraude des droits de douane et d'oclroi (p. 62,206), etc. ; la difference de gravite despeches,suivant qu'ils doivent etre ou non tres-avantatageux, veritable decouverte jesuilique (112, 124) ; le meurlre d'un innocent excuse dans des conditions d'une obscurile redoutable (p. 125); -la theorie de la Henonciation ordonnee par les constitutions d'lgnace (Reg. comm. XX), introduite dans le monde lai'que et chaudement recommandee (p. 80); la destruction des livres reputes mauvais et leur vol, ouverteraent preches (p. 82) ; le mepris de 1'autorite paternelle, lorsqu'il s'agit d'entrer dans les ordresreligieux, etla durete feroce envcrsles parents (p. 116, 119, 346); 1'artdevoleraujeu (p. 320) ; la legitimite de 1'escla vage et de Ja traite des negres (p. 173); 1'ouverlure illegale des cadavres (p. 361) ; 1'usure la plus effrontee, a couvert derriere la prescription de 1'Eglise, qui interdit le pret a interets (p. 268 a 272, 274) l ; la violation pour quelque argent

1. Je ne puis resister au plaisir d'analyser 1'interessant chapitre relatif a 1'usure, c'esl-a-dire au pret a interet. On salt que 1'Eglise catholique le .proscrit ^bsolument, et Ton aime a voir la une application, qui malgre son exag-Sration, sied bien au moraliste Chretien, du principe de charite.

Voyons comment le Casuiste a tourne la difficult^ : cela etait important pour les Jesuites, admi rabies manieurs d'argent. Mais cela. etait dil'flcile en presence de la proposition 41, condamnee par Innocent XL

Done, il m'est interdit, en vous pretanl 1000 fr., que vous devrez jne rendrs dans dix ans, de vous dire : Chaque annee vous me donnerei 50 fr. d'interets.

Mais d'abord, en YOUS pretant cet argent, je puis souffrir un certain prejudice ; je ne sais pas exactement lequel, mais je puis le prevoir. II est done juste que je m'en couvre a 1'avance, en stipulant, par exemple, jue dans dix ans vous me rendrez, non 1000 fr., mais bien 2000 fr., si j'eslime a 1000 fr. le prejudice que j'aurai souffert.

Et puis, cet argeut prete, je ne puis plus m'en servir dans mon commerce ou mon Industrie; or, j'en aurais tire bon parti. J'estime 1000 fr.

PREFACE. ux

dfis promesses de mariage (p. 418, 452) ; I'injure au mariage civil (p. 425), les irmombrables causes de destruction des liens du mariage (p. 420, 429) ; le dedain du peuple et la bassesse devant les grands (p. 7,9, 450, 447, 464) ; le faux temoignage (p. 149), le mensonge (p. 158), le parjure, la restriction mentale (p. 147); la nullite du mariage des infideles , des heretiques (p. 421, 471); la distinction entre la valeur des legs manquant des formalites legales, mils s'ils sont profanes, valables s'ils sont pieux (p. 265, 297); la chasse en temps prohibe(p. 177); 1'audaeieuse arrogance clericale, reprenant la vieille these que les clercs nesont pas soumis aux lois civiles (p. 48), et

le benefice que j'aurais pu faire ainsi en dix ans ; vous m'en avez empcche ; c'est done 1000 fr. de plus que vous me rendrez a 1'epoque iixee.

Mais ce n'est pas tout. Qui me dit que vous me rembourserez? Dix ans, c'est bien loin. J'ai la un risque a courir ; cela vaut bien 500 fr., en bonne conscience, d'autant que vous ne passcz pus pour tres solvable.

Enfm, je compte bien que vous me payerez au jour fixe. Mais si cela n'avait pas lieu ? Si vous vous mettiez en retard ? Songez que je compte sur mon argent pour ce momont precis. Si vous ne me remboursez pas, ce sera dix francs par jour de retard : c'est a prendre ou a laisser 1

En voila plus qu'il n'en faut, ce semble, et le pauvre emprunteur prefererait bien qn'on lui fasse payer 5 p. 100 de son capital. Aussi 1'eleve du Casuiste pourrait bien en elre pour ses frais d'imagination. Mais, rassurez-vous : si la loi civile permet le pret a interet, c'est-a-dire Ife limite, comme cela a lieu en France, voila soudain que cctte pratique, solennellement prohibee par 1'Eglise a en vertu du droit naturel, divin et ecclesiaslique , devient permise. Bien plus, le preleur pourra stipuler les iuterets des interets ; bien plus, il pourra depasser ^exigence du laux legal, si son debiteur rfait pas dans nne grande detresse ; enfin,, qu'll ne s'inquiete de rien, s'il est banquier, car il pourra exiger de lout le monde quelque chose en plus pour remuneration de sa peine.

Voila, si je ne me trompe, une situation bien simplifiee : mais qu'en dirait Benoit XIV, et aue devient sa bulle Vix pervenit contre le pret a interets ?

txx PREFACE.

mettant au premier rang des crimes le fa.it d'avoir (meme etant enfant) frappe un pretre ou viole la claustration monacale (p. 505).

Mais il y en aurait trop long a dire, et le lecteur me rendra cette justice que je passe atoute vitesse. Ilfera ses reflexions lui-meme, et jugera si la condemnation du Parlement de Paris, inscrite en epigrapke de ce volume, s'appliquerait justement aux jesuites modernes.

Mais je veux encore appeler son attention sur 1'erotomanie dont semble atfeint Gury, a 1'imitation de tous les casuistes qui 'ont precede. Ce devergondage d'imagination lubrique se traduit de deux manieres diffe* rentes. D'abord, dans 1'etude de ce qu'ils appellent les matieres honteuses , c'est-a-dire les Vl e et lX e preceptes du decalogue (p. 131-144), et les devoirs des epoux (p. 455-446 ; 481-494) *, il se manifeste par un luxe de recherches lascives, un amour des details obscenes, une invention de circonstances immondes, qui depasse de beaucoup lout ce qu'ont pu imaginer les auteurs de Justine et de Gamiani*. Mais ce qui est plus interessant de beaucoup, c'est de voir ces preoccupations genesiques hanter d'une maniere si constante le

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