‹ La morale des Jésuites [microform]Chapitre 191 sur 344 · CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS · texte numérisé non relu

CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS

orpheline, il faudrait la preferer, parce que les intentions du testateur, pouvant etreremplies au sens propre, ne devraient pas 1'etre dans un sens plus large. Mais il n'en manque pas qui pensent autrement. Car celle qui a des parents infirmes et incapables est plus malheureuse que celle qui n'en a pas du tout. Son ame et son corps courent plus de perils et, par suite, le but que se propose le testateur est bien reellement rempli.

CAS XIII

Legs profanes manquant des formalltes lgales.

Hector, heritier de Mathieu par testament, apprend, par des temoins surs ou par quelque billet regu en secret, qu'il doit payer certains legs profanes. II refuse parce que la loi ne 1'y oblige pas.

D. Doit-il payer ces legs?

R. Non. Hector, selon 1'opinion probable, n'est pas tenu de payer ces legs, a part toute convention ou promesse particuliere. C'est que ces dispositions faites par la volonte du testateur ne sont pas valables, selon 1'opinion probable, comme manquant des formalites legales, meme avant le jugement : done elles doivenl etre considerees comme n'existantpas. Et n'objectez pas que Pheritier connait la volonte du testateur quant a ces dispositions, parce que cette volonte, bien que contraignant d'apres la loi naturelle, devient nulle devanl la loi civile, selon 1'opinion probable, comme manquant des conditions requises et legales.

CAS xrv

Eiegs pieux. manqaant des foriwalit^s legales.

Toussaiut, homme pieux, avint de mourir, recom-

mande instamment a son fils Germain, auquel il laisse un riche heritage, de faire dire deux cents messes pour le repos de son ame et de donner mille francs pour le soulagement des pauvres et pour d'autres usages pieux. Germain, apres la mort de son pere, fait dire dix messes, mais neglige les autres prescriptions d.u defunt, parce qu'elles manquent des conditions requises par la loi, et que par suite il n'est pas term en conscience de les remplir. Son confesseur, apprcnant cela, refuse de lui donner I'absolutiori, jusqu'a ce qu'il ait execute les prescriptions de son pere.

D. l re . Doit-on en conscience acquirer les legs pieux, memes manquant des conditions legales?

D. 2 e . Dans ce cas, peut-on donner 1'absolulion a Germain?

R. a lai ie D. Oui, cette opinion est e'er taine, quelque controverse qu'il y ait eu autrefois a ce sujet. C'est 1'opinion commune suivie par saint Liguori, parce que les motifs pieux relevent de 1'Eglise et sont soumia a sa juridiction. Or, 1'Eglise est libre et degagee de toute puissance civile pour les cas soumis a sa juridiction

R. a la 2 e D. D'apres ce qu'on a dit, il est clair qu'il ne faut pas etre indulgent pour Germain et qu'il no peut pas recevoir 1'absolution. . . . . . .

Solutions. 1 Si 1'herilier est assure que la volonte du testateur a ete de depenser quelque chose pour de pieux emplois, bien qu'on ne puisse le prouver exterieurement, cependant dans sa conscience il est tenu d'obeir a sa volonte, car on ne cherche pas de preuve lorsqu'on est sur de la verite.

2 Si le cure, apres la mort de son paroissien,montre un billet ou sont ecrits differents legs pieux, alors, si Ton reconnait, ou si deux temoins peuvent prouver qu'ils sont ecrits dela main du testateur defunt, il faut

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