‹ La morale des Jésuites [microform]Chapitre 192 sur 344 · CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS · texte numérisé non relu

CAS SUR LES TESTAMENTS ET LES LEGS

obeir a sa pieuse volonte. Mais, si le cure a annole les legs, on ne le croit pas sans un autre teraoin. Aussi que les cures et les confesseurs ne recoivent de tels legs pieux qu'apres avoir appele deux temoins, hommes ou ferames. Un seul poiiira suffire cependant avec le cure.

3 Les legs pieux sont valables et doivcnt etre executes, meme quand ils sont dans un testament qui n'a pas de valour pour les'choses profanes.

4 Si le mourant, ayant commence son testament, est surpris par la mort et n'a pas eu le temps de Tachever, ce testament bien. que nul pour les autres choses, a de la valeur pour les legs pieux malgre ces dispositions imparfaites.

CAS XV

Legs pienx

Philibert, homme riche et pieux, sans heritiers necessaires,institue ses heritiers, par un testament bien en regie, trois neveux, Marius, Marin et Marien, a condition que ehacun d'eux depensera mille francs pour des usages pieux. Mais, a la mort de Philibert, Marius et Marin, plus cupides que pieux, obtiennent par un jugement 1'annulation des legs pieux. Marien ne sait que faire; il demande conseil, on lui repond de differentes manieresT

D. 1. Les heritiers dc Philibert onl-ils pu faire casser les legs pieux par un jugement?

D. 2 e . Marien peut-il beneficier de ce jugement sans blesser sa conscience :

R. a la l re D. Non, car ces legs pieux sont contenua dans un testament valable. S'ils acceptcnt ceteslament qui les favorise, ils doivent aussi accepter les charges

qui en resultent. Celui qui voit 1'avantagc doit voir aussi les inconvenients. Ne dites pas que ees legs portent alteinte aux droits des heritiers ; car ils ne sont pas necessairement heriliers, et n'ont de droit legal a 1'heritage que par le testament: Meme s'il y avail des heritiers necessaires, leurs droits legilimes ne seraient pas feses par ces legs, comme on le suppose dans ce cas. Est-ce que les choses pieuses sont inferieures aux choses profanes? Si Philibert, dans un testament valable, avait laisse 15 000 francs a Berte, courtisane, poiirrait-on attaquer et casser ce legs ? Pourquoi done le cassef, s'il est en faveur des pauvres et des orphelins?

Ajoutez que, d'apres ce qu'on a dit au cas precedent, il faut payer les legs pieux, meme manquant des conditions legales, comme c'est etabli par le droit canon ; a plus forte raison s'ils se trouvent dans un testament valable et ne lesent pas le droit des heritiers. Done, ces hcriliers doivent payer ces legs pieux, ou renoncer au testament.

R. a la 2 e D. Marien ne peut jouir du benefice du jugement qui casse les legs, bien qu'il ne 1'ait pas provoque; c'est cl air d'apres ce qu'on a dit. Done, il doit executer le legs pour sa part. . ; * . * ,

CAS SDR IE C0UODAT, LE DEPOT, IE MAPAT ET IE PHJf

CAS I

Ije Commodat

Exupere a prete a Tibule dcs tapis pour orner des chambres oil il doit recevoir un hote de grande condition. Apres le depart de ceiui-ci, comme Tibule s'occupait de rendre les tapis, sa maison est brulee par la foudre au milieu d'un orage, avec tous les objets loues. II aurait pu cependant les sauver, s'il ije s'etait occupe exclusivement de preserver son propre mobilier. Exupere demande le prix des tapis a Tibule, qui refuse de reparer le dommage. De la, proces entre eux.

D. l re . Tibule doit-il reparer le dommage?

D. 2 e . Le locataire doit-il restituer, si les tapis eussent ete voles sans qu'il y cut de sa faute?

R. a la l re D. Tibule ne doit rien rendre, s'il n'a pu sauver les tapis, parce que le degat doit etre attribue au hasard, et que personne n'est coupable, pas meme devant la loi. .

R. a la 2 e D. Non, parce que, comme il n'y a aucune faute theologique, il n'y a aucunc obligation de restituer.

CAS II

Emprnnteiir malheureux.

Pibert, marchand, s'apergoit un matin avec stupe-

faction qu'une grande partie de ses marchandiscs lui a ete voice pendant la nuit. Un jour oil deux apres, il apprend que le voleurest parti avec ces marchandiscs, pour un autre pays eloigne de cinq licucs. Aussitot il demande a Marc, son voisin et son debitcur, de liii preter un cbeval pour poursuivre le voleur. Monte sur son Bucephale, il arrive rapidement a 1'endroit indique. Mais, helas ! tandis que la premiere nuit il loge dans un hotel, un nouveau malheur lui arrive. Le matin, il s'apergoit avec stupeur qu'on lui a vole son cheval. Perdant 1'espoir de recouvrer ses marchandises et son cheval, il est force de revenir ehez lui sans avoir rien fait.

D. l re . Pibert doit-il payer le prix du cheval a Marc?

D. '2 e Si Pibert, grace au cheval, avail recouvre son bicii, aurait-il pu garder ledit cheval, ne pouvant se payer aulrement de Mare?

&. ct la 1 H D. II n'est pas tenu de payer le cheval avant un jugement, s'il 1'a place dans une ecurie sure, fermee auxetrangers, parce que 1'emprunteur, dans sa conscience, n'est pas tenu de reparer le dommage qui arrive a Tobjet prete, s'il n'a pas commis une faule theologique grave. Or, Pibert, dans ce'cas, n'a pas commis une telle faule. Done, dans sa conscience, il n'est tenu a aucune compensation pour la perte du cheval.

R. ala^D. Oui, dans son for interieur, 1'emprunteur pourra retenir le cheval, tantque le mailre dudit cheval n'aura pas paye sa dette. Aussi le confesseur pourra passer sur une compensation de celte sorte, a inoias qu'il ne prevoie qu'il en resulte des inconvenients plus serieux. Car le creancier qui ne pout se faire payer, d'apres la loi naturelle, peut se payer en prenant les biens du debiteur, du moins en principe, sauf le scan-

CAS SUR LA LOCATION, LE DEPOT, LE MANDAT ET LE PRfiT. 303

dale, ou les autres inconvenients serieux qui en resulteraient.

lie

Canut, tresorier d'un prince, trafique avec 1'argent qui lui est confie, a 1'insu de son maitre, et realise un benefice assez grand."

D. Peut-il le considerer comme lui appartenant, oudoit-il le restituer ? . . .

R. Canut peut garder le benefice realise avec 1'argent du prince, parce qu'il n'en resulte aucun tort pour celui-ci, parce que cet argent n'aurait pas ete employe. Le gain qui en resulte nedoit.etre attribue qu'a 1'habilete de celuiqui s'en sert.

-CAS VIII

Le manilataire.

Saluste, intendant d'un homme riche, est charge cbaque annee d'acheter a un certain prix les vetements necessaires a la famille, chez un marchand indique, Cyrille. Mais Saluste achete cbez un autre marchand a meilleur marche. Quelquefois meme, il va dans une autre ville pour acheter le drap moins cher. II garde pour lui le reste de la somme fixee par son maitre, et qu'il n'a pas depensee.

D. Peut-il garder ce qu'il depense en moins en achetant dans une autre ville?

R. Oui, parce que ce gain qu'il realise en aliant ailleurs, et en achetant moins cher, est du a son tra-

vail et a son habilete p&tinUli&ft It ne faut done pa*

1'inquieter sous ce rapport.

o XIV Raison qui excuse Fusnre

Lucillus avail achete une grande quantite de fro* ment, afin de profiler, en la revendant, d' une occasion favorable et de realiser un grand benefice. En altendanl, Bibianusliii demahde a eniprUnter 50 francs : Je n'ai que cette somme, dil-il, pour acheler du froment ; si lu veux, je te les donnerai, a condition que tu me paiefas 1'inleret au-dessus du taux legal, en proportion du benefice que j'aurais fait avec mon fromenl. Bibianus y consent, et dans la suite il est force de payer 7 ou 8 pour 100, a cause du gain qu'il a empeche Lucillus de realiser.

D. Que penser de Lucillus?

R. 11 ne faut pas inquieter Lucillus, si, en realite, il a subi cette perte en pretant son argent ; mais il doit surtout se garder du danger de rentrahiemenl

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