‹ La morale des Jésuites [microform]Chapitre 299 sur 344 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DC la Restitution & cause des pchs de luxure, principalemeirt ! & cause du stupre et de 1'aduItSre.

4RT. I. DE L'OBLIGATIOK DE RESTITUER ex stujjro (p. 78).

Q.T..Aquoie&ttenu:lesluprator.

1 Celui qui, sans violence, ,fraiide,>dol,,priere, imposture et promesse de mariage., a ideflore une -viergc -qui consentait librement, n'est tenu arien envers elle, d'aprcs la justice et dans le for inlerieur, en jjrincipe ; parce qu'aucun dommage ue lui .a ete ,fait, a elle sachant ,et -voulant. .

:sedncteur&, qir - & ^A^ : ona-sime ! jaawre fille, naive et amouveuse !

'Mais si rien n'cst du a la pauvre fille, il en est autrement pour les .parents s'.ils ; ont coniiu 1'affaire et s'en.offensent^ car alors il faudra leur donner quelque satisfaction d'honneur pour les apaiser . . Le passage merite d'etre rapporte en entier, .parce qu'il mon'trehien avec quel grossier deda'ui de tout sentiment .de ; pudeur .et ,de idignite Jiumaine les casuistes trakentioes quesfcians,, .gui itotichent a ce qu'il y afle plus delicat pour nous autres laiques : Plusprobablement, le seducteur n'est pas tenu .a. donner. aux .parents del'argent bien ^qu'ils .soient .forces 'd'augmenter ,la dot ,de leur >fille pour pouvoir la marier suivant sa condition, 'Car la fille, n conseirtanit a sa -defloration, a consenti en -meme teirps soil a ne .pas se marier, soit a .se marier au-dessous de sa condilion., .par .suite* .ses xiatnivts .ne .fiont-,pas .forces ide JLa jnarier

un.Qert-aiujioinbi'e de ,potites dilles, mais-qual est'demontre^queioes ca resses, dans la iponsiee.du ppetee, m'-avaient rion d'rimmordl;

Considerant quo, pour premunir les jeunes filles centre les attenlatg dont elies pauvaieat Stned'objet, Akcbbe .Galbinileurta tparle<sou)vent<d'acteB^contEaires fi Ja pudour/qu'il les a engagdes a'netpase laisser corrompre par les pelits gargons, et que, pour mieux se faire comprendre, 'il pa indiquer aux enlants, par-dessus leurs vetements, des parties du tcorps qu'.elliia.on-'lflvjiLiontspas.tOHchQr; mais qu'en fomrme^dans tous Iesaila incrimines.il ,n'xiste.aucun actc.*uffijamnieht caractei'ise pour constitner, s*iix moeurs., soit.le delit-d'outi^ecpaiblicailapudeur..*

DE LA RESTlffliTOOK POUR MSrEieiiBS DL LUXIT.E. i

saiwaat sa. condition',. et s'ils le Y-euknt feire^ et augmenter sa. dot dans ce-liut, ils- 16 fan I IJbrement,. et ne peuvent par suite rien exiger. du seducteur dans ce b.ul. Cela d'autani plua que la. filile a put abuser de sou coups sans commettre u-ne injustice envers ses parents:, et par suite n'est teaue.a rien cavers eux,, d'aures la justice. ;~ done le- sedueteur pas dlwaiUage,. paisq,u'il ni'est yas- le cooperateui? d'un acte inju&te en soi..

2 Leseducleur qui r pac force,. enainte r dol, ; menaces, prieres trop. importunes, fausses promesses,, iriais sans proraessc de manage,, at dijflare ne; werge ,;...- doifi rindeihniser de son dommago, et .indemuiser ses parents, en la dotant assez pour qu'"elle se~ marie l)ien, ou meme en.l'epousant, si le dommage ne peut etre autrement repare..

3 6 Celui qui a deflore une^ viei'ge. . . sous promesse de mariage, est tenu en: principe (per se loquendo) de 1'epouser y que la promesse ait ete sincere ou non...

A 7 oila- qui esfe bien. Mais Lyonnet, celebre casuiste, dans sofii Waite de justitia et jure, public a Lyon en 1856 r declare que le seducteur sous promesse sincere de manage n'est tenu arien j). Et le raisonnement est vraiment admirable : II n'est pas tenu en raison d'une fraude, puisqu'il etoit de bonne foi; ni en raison de la promesse r car un conlrat sous condition honteuse n'oblige pas, alors meme que la condition est remplie. Or, 1'autorite de Lyonnet est' certes sui'fisante pour rendre sou opinion probable, ep teUte serte que le sedifctetiir poiarra la suivre s'it y trouve son avantage (voirci-desstis, page 55).

Ma-is, il. aua ? a d'a^tEes irioyens de se tieer d'alfaire. Car il n'est tenu d'epouser tya.' en principe, etles exceptions nelni feront pas faute.

En efiet il ne sera pas lenu d'epouser : lQuand il deeouvre ou s'il sarvient mis cause suffisante pour rompre les- fian^Kltes, cowime si la jeuae fille s'abandonne a un auti e ou si elle est de moetirs- eorrompues, bien qu'elle se fut donnee pour vierge r ou si elle s'esi fait passer pour no ble ou pour riche? sans 1'etre ; 2 a Si la promesse etait feinte et que ce mensonye ait du etre presume a cause de

1'araliiguite des paroles, ou de la maniere de les prononccr, de leur exagei ation, ou du caractere leger (inconstantiam) du jeune homme, de la grande disjiarite des conditions ou des richesses connue de la jeune fille, ou d'autres indices semblablcs ; carelle ne peut imputer sa deception qu'a ellememe. Bien plus : 3 Quand meme la jeune fille u'aurait pu etre avertie du mensonge, soit qu'elle n'ait pas conuu 1'inegalite des conditions, soit que le jeune homme ait proteste que cela n'empecherait pas le mariage, il n'est eependant pas tenu d'epouser s'il doit resuller du mariage des consequences mauvaises, de graves inconvenients, desscandales, desrixes, des discordes de famille , etc.'

Voila la situation bien facile pour les seducteurs, meme sous promesse de maria^.

II. Si le stuprator est tenu dereparerledomwage qu'il a cause', si ayant offert le mariage a celle quil a seduite, elle le refuse, ou si, ayant de legitimes^ raisons de ne pas I'epouser, il refuse de le faire. Siil est tenu (Tepouser celle qtfil a seduite sous promesse de mariage s'il a fait vceu de chastete', ou s'il est au degre prohibe' deparente.

III. A qnoi est tenu le stuprator par rapport a T enfant. A quoi sont tenus les parents qui ont expose leurs enfants CL I'hdpilal.

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