ART. I. - BE L'AVORTEMENT
Q. I. Ce qiCest I'avortement et s'il est permis de le procurer.
II n'y arien a reprocher aux solutions donnees dans la
premiere partie de 1'at iiele, Cependant, on ne peut s'entfpSeher de remarquer avec .quelle secheresse d'ame soflt traitees cesmatieres. Aucun appel a un sentiment geiiereux, a I'amour maternel. La femme est Irailde exciutuvtment comme une machine a fabriquer I'homme, machine qui n'a pas le droit de s'arreter dans sa fabrication. Pas davontage d'idecs generates, tirees du bien de 1'Etat et de la societe.
Je releve en outre y des fnasimes singuliei;ement dangerenscs en pratique : Si uue jeune fille enceinte se mntre absolument determinee a detruire elle et son fruit, et ne puisse en etre detournee autretoent, il est permis de lui conseiller de detruire le fqetus seul, et de se couseryer vivante- ' .
II. S'ily a des peines et cequ'elles sont, contre l J avortementj en droit canonique. ~ -
H elativement a 1'avortement d'un foetus non anime, il n'^ a dans le droit canon aucune peine, pas plus que contre la sleriliie procuree.
Genin 1 , qui cite ce passage, le commente fort sagement par ces paroles : La cour d'assises a plus d'une fois constate que des pretres traduits "devant eile pour attentat aux moeurs avaient fait avorter leurs maitresses ; n'est-il pas possible depenserque les malheureux s'autorisaientpeutetre en conscience de leur cours de theologie morale?
Quanf. a 1'cpoque de V animation du foetus, rien de moing precis, en telle sorte qu'on peut avoir jusqu'au quatrevingtieme jour a ne pas pecher, s'il s'agit d'un foetus femelle, car peiM* un male, on n'a que jusqu'au quarantieme.