‹ La morale des Jésuites [microform]Chapitre 39 sur 344 · I. Tout homme.nait et reste sujet a la loi naturelle · texte numérisé non relu

I. Tout homme.nait et reste sujet a la loi naturelle

lique, si ce roi tache d'entrainer ses sujets dans 1'heresie ou 1'infidelite; niais c'est au souvcrain pontife, qui est charge du soin de la religion, qu'il appartient de juger si le roi entraine ou non dans 1'heresie. C'est done au souveraiu pontife a juger si le roi doit etre depose ou non....

Si les Chretiens n'ont pas autrefois depose Neron et Dioeletien, Julien 1'Apostat, Valens Arien, etc., c'est qu'ils n'etaient pas assez puissants (p. 447).

Jean Ozorius : La puissance des clefs est donnee a Pierre et a ses snccesseurs; puissance qui s'etend a plusieurs choses : ... crier les rois et de leiir 6ler reciproquement leurs royaumes, lorsqu'ils s'ecartent de la foi, ou s'opposent a sa predication.

Le pape, lorsque le bien spirituel le demande, peut changer les seigneurs, les rois et les empereurs, priver de leurs royaumes les rois impies, desobeissants, et qui empeehent la publication de 1'Evangile (p. 401).

.1. Que faut-il penser, suivant cette expression, de lois etablissant des impfits?

Escobar posait la question dans des termes bien commodes pour les conlribuables :

a Les sujets sont excusables de ne pas payer le tribut. Par la raison que, comme le prince impose justement le tribut, conformement a 1'opinion qui assure avec probabilile que cela est juste, de meme le sujet peut juslement refuser le tfifaut, en suivant 1'opinion qui affirme probablement que ce tribut est injuste. C'est le sentiment de Sanchez, Lessius, Lopez, Blolira, Filliucius. J'approuve ce sentiments (p. 55).

48 LA MORALE DES JfiSDITES.

II. Tpus eeux qui ont 1'usage habituel de la raison et eux seuls sont saumis a la loi humaine ........

92. Les enfants n'ayant pas atteint 1'Sge de raison, et les alienes, ne sont pas soumis aux lois. On peut done leur donner de la viande a manger les jours oil 1'Eglise le defend.

Gependant, les alienes qui jouissent de leur raison a certains intervalles, les gens ivres bu les gens endormis, sont soumis a la loi, paree qu'ils jouissent habituellement de leur raison; on les en dispense accidentellement lorsqu'ils n'ont pas leur raison. 11 n'est pas permis de leur donner de fiande les jours prohibes.

Les heretiques, schismatiques et autres baptises, bien que non catholiques, sont soumis per se aux lois ecclesiastiques, parce que, quoique rebelles, Us ne cessent pas d'etre sujets de 1'Eglise ...............

05. D. Les Ecclesiastiques sont-ils tenus d'obeir aux lois civiles ? .,....,,.,.

R. Non, pas aux lois qui sont contraires aux immunity's ecclesiastiques encore en vigueur, ou a leure"tat, ou aux

\. Cfi sont la forinulej tjmides, et telles que I'exige la rigueur des temps. Mais )a verH, que renseignement oral ose seul aujourd'hui proclamer dans son integrite, est contenue dans la parole &' Emmanuel Sd : ? La reypUe d'un clerq con^re le roi n'est pas un crime de 16se-majeste, parce que le clerc n'est pas sujet du roi. a

Ferdinand de Castro Palao dit non moins clairement : a Le clerc, en tant que clerc, etant exempt de la juridiction laique, il s'ensuit certainement qu'il ne peut pas. etre lie par la peine qut, decerne centre ltd le juge laique.

Jacgyes; Gordon : a le pose ici comme certain que les personnes ecclesiastiques sont exemptes de la puissance civile ..... . .

II y a.yrait une grande indecence a ce que les clercs fassent sourqis aux pemes prononcees par les lois civiles....

Dicastille : Que les clercs spient exempts de I'autorit^ la!qne, mSme dans les choses temporelles, cela se prouve, parce que personne n'est directenient soumis a celui qui n'a pas de juridiction sur lui. Or, le prince n'a aucune juridiction sur les ecclesiastiques ou les clercs... Les clercs sont exempts de la puissance la'ique, non seulement par le droit humain, civil et canontque, mais encore par le droit divin.

Jacques Platel: Les clercs et les religieux ne sont astreints qu'tnrfirectement aux lois civiles, parce que, ne dependant point des magistrals secuhers, ilt ne sont point tenus directement et immediatement

TRAITfi DBS LOIS. 48

94. -D.Les Grangers doiveut-ils obeir aux lois du pays ou ils se trouvent ?

JR. Oui, pourles contrats et pour les lois necessaires au bien public.

Quant aux autres lois, il y a trois opinions probables :

La premiere les en dispense, en met t ant de cote le scandale, parce que la loi n'oblige que les sujets.

La deuxieme les oblige d'obeir a toutes les lois, parce que celui gui jouit des wantages doit aussi supporter les charges.

La troisieme fait une distinction : ils doivent obeir a toutes les lois s'ils sont parvenus au terme de leur voyage, sinon, seulement aux lois negatives. Tel est 1'avis de Suarez, qui recommit que la premiere opinion est aussi probable. . .

d'obeir a leurs lois, mais seulement en consequence de la loi de nature, et du consentement presume du pape, a cause de la conformite de ces lois a 1'equite naturelle.

Les lois qui disposent directemenl ou indirectement des biens ou des personnesdes ecclesinsliques sont contraires a leurs immunites ;... d'ou il suit qu'ils ne sont point obliges d'obeir aux lois qui concernent le payement des tributs etdesimpots (p. 514).

/. D. Taberna : Les clercs sont-ils soumis aux lois civiles?

a Quant a la force directive, les clercs sont obliges, du moms indirectement, de se soumetlre aux lois communes de la Republique dans laquelle ils vivent, si la maliere de ces lois a quelque rapport a eux, et ne renferme rien qui ait trait a 1'etat clerical, ou aux saints canons, ou aux exemptions de 1'Eglise.

a J'ai dit, quant a la force directive, parce qu'absolument parlant, dtei les privileges accordes aux princes ct le consentement du pape, les princes seculiers n'ont point de force coactive sur les clercs; mais lorsque ceux-ci sont en delit, ils doivent etre punis par leurs seuls superieurs

Laymann : Les clercs sont obliges aux lois des princes seculiers, selon la force directive... mais non selon la force coactive, carilsn'encourent point la peine portee par la loi civile....

, Ainsi les lois civiles qui intlrmont un contrat, un testament, en rendant Ics personnes inhabiles a contracter, a tester...., ne comprennent pas les clercs. ^

Busembaum : Les clercs etant exempts par le droit divin de la puissance civile, les lois civiles ne les obligent point dircctement ni quant a la force coactive; d'ou il suit que le prince seculier nepeut lespunir...

a Frapp-ir un clerc, le traduire devant un tribunal seculier, c'est un sacrilege personnel.

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