Ibid., p
3. Ces lois tâtaient fort mystérieuses; elles n’étaienl connues que îles patriciens et ne concernaient qu’eux. Les plébéiens étaient, à proprement parler, hors la loi. « Il y avait des lois à Rome, comme dans tontes les villes, lois invariables et saintes, qui étaient écrites et dont le texte était gardé par les prêtres. Mais ces lois, qui l’alsaient jiartie de la religion, ne s’appliquaient qu’aux membres de la cité religieuse. Le plébéien n’avait pas le droit de les
conseil de famille qui, en certains cas, exccutail lui-memc la sentence. La femme n’avait plus d’autre foyer sacré ni d’autre famille que celle de son mari el ne pouvait pas hériter de ses parents. Les enfants étaient la propriété de leur père, qui avait sur eux droit de vie et de mort ; ils ne pouvaient, ni posséder, ni hériter tant que leur père vivait; leur majorité ne commençait qu’à sa mort. L’aîné ponvait seul hériter et il héritait de tous les hiens paternels, de sorte que la propriété était essentiellement familiale, non individuelle. Elle était par là meme indivisible. Tout cela, du reste, ne s’appliquait qu’aux familles patriciennes, aux paires, car seules elles avaient un foyer sacré devant lequel pouvait s'accomplir le mariage sacré (co/ifarreationj. Les plébéiens n’ayant pas de foyer sacré, ne connaissaient ni le mariage religieux, ni la puissance maritale et paternelle donnée au chef de famille par cet acte solennel’.
La loi des Douze Tables, au v® siècle avant notre ère, loi imposée aux patriciens par les plébéiens, modiha considérablement l’ancien état de choses. Le père de famille conservait sa puissance maritale el pateiTielle, mais celle-ci était atténuée dans une certaine mesure. Il pouvait encore vendre son lils, mais après la troisième vente celui-ci devenait libre. D’un autre côté, le père de famille pouvait émaneiper son lils ; celui-ci devenait, dès lors, étranger à son père, il ne pouvait plus hériter de lui, mais, en revanche, il était soustrait à la puissance paternelle. Le droit d’aînesse avait été déjà supprimé ou le fut par la Loi des Douze Tables et la propriété put être partagée entre tous les enfants mâles, ce qui supprima son caractère essentiel-
eoiinaître, el l’on peut croire qu’il n’avait pas non plus le droit de les invoquer. Ces lois existaient pour les curies, pour les {jentes, pour les patriciens et leurs clients, mais non pour d’autres. » A|)rès la destruction de la royauté, la création des tribuns du peuple et l’attribution du droit de vote aux plébéiens, ceux-ci voulurent avoir des lois coinine les patriciens, des lois qui « lussent mises en écrit et rendues publiipies », des lois enrin « qui fussent également applicables aux patriciens et à la plèbe ». C’est de là que sortit le Code des décemvirs ou Loi des Douze Tables. Rédigé par le Sénat, il fut adopté par les plébéiens. « Adoptée par toutes les classes, la même loi s’appliqua désormais à tontes ». (Fustel de Coulanges, La Cité antique, livre IV, cliap. vu.)