Deutéronome
2. Le terme de « fiançailles » que nous sommes contraints d’employer ici, i'i défaut d’autre mieux approprié, comporte, quand il s’agit des Israélites, un sens tout particulier. Le mariage consistait, chez les anciens Hébreux, en deux actes distincts : le premier était un contrat civil, par lequel le père donnait sa fille à l’homme qui lui en faisait la demande. Ce contrat précisait la somme que le futur mari s’engageait à remettre à sa femme en cas de divorce ou dont elle héritait nécessairement dans le cas où il mourait le premier. Cette somme était la khétoubah ; le contrat faisait de la femme une aroussah, c'est-àdire une épouse légitime qui n’avait pas encore le droit de cohabiter avec son mari. « L’aroussah était liée à son mari et ne pouvait se détacher de lui, tant que celui-ci ne lui avait pas donné la lettre de divorce ; si l’aroussah, sans avoir reçu cette lettre de divorce, devient infidèle, l’infidélité est punie de mort... L’aroussah veuve ou divorcée avait la khétoubah comme une femme légalement mariée dont le mari est mort ou qui a divorcé avec sa femme. » La femme restait ordinairement dans la situation 'd’aroussah, pendant douze mois, après lesquels la noce avait lieu. Elle entrait alors avec son mari dans le baldaquin ou houpah, après quoi le mari « était obligé de la nourrir, de l’entretenir et d’accomplir tous les devoirs conjugaux. Cependant la houpah n’était pas indispensable ; la cohabitation avait la valeur de la houpah. Après la noce l’épouse s’appelait nessoua/i, mariée... Si un individu épousait par exception une femme par la cohabitation sans la faire précéder d’un contrat, le mariage était valable, Tuais le mari était puni pour avoir agi contrairement à l’usage établi ». Ni le contrat, ni la noce, qui durait sept jours, n’étaient accompagnés d’aucune cérémonie religieuse. Le mariage était un acte purement civil. (Voy. Rabbinowicz, Législation civile du Thalniud, 1, Introduction.)
3i> LA MORALE DES LIVRES SACRÉS DU JUDAÏSME
dans la ville, et riiomine parce qu’il a violé la femme de son prochain ; et lu ôteras le méchant du milieu de toi. -Mais si l’homme trouve dans les champs la jeune fdle fiancée, et que, lui faisant violence, il couche avec elle, alors l’homme qui aura couché avec elle mour-ra seul ; et tu ne feras rien à la jeune fille ; la jeune fille n’a point commis de péché digne de mort ; car... la jeune fille fiancée a pu crier sans que personne fait délivrée'. »
La vierge non fiancée est la propriété de son père. Celuici avait le droit de la marier sans son consentement ; il pouvait même la vendre comme concubine ou comme esclave. Avant la loi mosaïque, celui qui l’avait achetée comme concubine pouvait, à son tour, la revendre à un autre ou la délaisser et ne lui donner aucun soin ; la jeune fille était une simple propriété. Elle ne changeait pas de caractère entre les mains de celui qui l’avait achetée pour en faire une concubine ou esclave. La Loi de Moïse laisse subsister le droit du père sur sa fille, mais elle protège celle-ci lors- ([u’elle a été vendue. Si elle cesse de plaire à son maîlre f[ui l’avait prise pour lui-même, il ne doitpas la vendre, mais il peut agir des trois manières suivantes: la faire racheter, la destiner à son fils en se conduisanl avec elle comme envers ses filles, la conserver quoiqu’il en prenne une aulre. S’il ne veut employer aucun des trois procédés, il doit lui donner la liberté sans réclamer le prix dont il La payée L
S’il arrive qu’une jeune fille soit déllorée tant qu’elle est chez son père, c’est à ce dernier que réparation est due : « Si un homme trouve une jeune fille vierge, qui ne soit poini fiancée, et que, la saisissant, il couche avec elle, et qu’ils soient trouvés, l’homme qui a couché avec elle donnera au père delà jeune fille cinquante pièces d’argent, ei elle sera sa femme, parce qu’il l’a humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu’il vivra » Cette dernière prescription est intéressante par la dilTérence qu’elle établit entre la vierge qui a été épousée normalement et celle qui est imposée