Genèse, ch. .klii
2. RA.BBI^'()vvIcz, Lécjislalion cruninelle du Thabnud, Introd., p. iii, et p. lai.
La Loi mosaïque atténue les effets du droit ancien qu'avait le père de vendre sa fdle comme concubine ou esclave. Elle autorise encore cette vente, mais en sauvegardant la condition ultérieure delà fdle ainsi qu'on l’a vu plus haut, son père peut encore la vendre, mais celui à qui elle a été vendue, ne peut ni la revendre ni l’abandonner. Si elle cesse de lui plaire, il doit: ou bien la faire racheter, ou bien la céder à son fils en la traitant, désormais, comme sa fille, ou bien la garder tout en en prenant une autre, auquel cas il est tenu de subvenir à son entretien et meme de lui rendre le devoir conjugal. Dans le cas où il ne voudrait user d’aucun de ces trois procédés, il doit lui donner la liberté, sans exiger le remboursement d’aucune partie de la somme pour laquelle il l’avait achetée *.
La Loi tbalmudique abrogea le droit qu’avait le père de vendre sa fille, même dans les conditions rappelées ci-dessus, en prétextant que les prescriptions de V Exode relatives à ce sujet ne s’appliquaient qu’au temps antérieur à l’exil des dix tribus. Elle limita aussi le droit que la Loi mosaïque accordait au père de marier sa fille sans son consentement. Cependant, par respect pour les Livres Sacrés,' le Tlialmud ne conteste pas la validité du mariage d’une fille mineure fait par son père sans le contentement de ladite fille ; il se contente de défendre aux pères de marier leurs filles sans qu’elles y consentent. Il exige même que les deux futurs époux se soient vus et aient consenti à s’unir. La jeune fille est, en outre, autorisée à se marier spontanément dès qu’elle a atteint la première majorité (iiaarouf/i), et ce qu’elle gagne par son travail à partir de ce moment lui appartient. A la majorité complète fhagrouthj, son père n’a plus aucune autorité sur elle. Si elle hérite des biens de sa mère, même étant encore mineure, son père n’a aucun droit sur lesdits biens. D’après la Loi mosaïque, les filles ne pouvaient pas réclamer les biens de leur père décédé, si celui-ci laissait des fils; la loi tbalmudique maintint celte règle, mais en accordant aux filles le droit de se nourrir à