I. Cal. du Conc. de Trente, p
a. Ibid., p. ab"].
supprimé en France, sur la demande de l'Église, par un capitulaire de Gharlemagne. Il ne fut rétabli que par la Révolution, en 1792, en même temps que fut supprimée la séparation de corps. Celle-ci fut rétablie en i8o3 ; le divorce fut rayé du Code civil en 181 6. Il n'y a été rétabli que par la troisième République, en i884, avec une procédure assez compliquée pour le rendre difficile et deux restrictions capitales : le divorce par consentement mutuel est interdit : le conjoint divorcé ne peut pas épouser le complice de son adultère. Dans ces conditions, deux époux auxquels la vie commune est insupportable sont contraints de rester unis, à moins que l'un des deux ne commette intentionnellement 1 un des délits qui rendent le divorce possible. D'autre part, celui des conjoints qui a trahi la foi conjugale est condamné à vivre dans le concubinat avec son complice et ne peut avoir avec lui que des enfants naturels. C'est l'immoralité organisée par la loi, sous l'influence de l'Eglise.
En prononçant l'indissolubilité absolue du mariage l'Eglise a voulu, sans aucun doute, sanctifier l'union conjugale ; l'expérience démontre qu'elle n'a fait, en bien des cas, qu'imposer aux époux ainsi liés l'hypocrisie de la vertu. La polygamie n'existe, en fait, pas beaucoup moins dans nos sociétés que dans celles de l'antiquité, mais elle est plus dissimulée et elle contribue à augmenter le nombre des enfants dits naturels que la loi traite avec une extrême dureté.
On comprendra que je ne m'étende pas ici sur cette question, mais on me pardonnera de citer les quelques lignes suivantes de Montesquieu. Pour être anciennes, elles n'en sont pas moins vraies : « A peine, dit-il, a-t-on trois ans de mariage qu'on en néglige l'essentiel : on passe ensemble trente ans de froideur ; il se forme des séparations intestines aussi fortes, et peut-être plus pernicieuses que si elles étaient publiques : chacun vit et reste de son côté ; et tout cela au préjudice des races futures. Bientôt un homme dégoûté d'une femme éternelle, se livrera aux filles de joie, commerce honteux et si contraire à la société: lequel, sans remplir l'objet du mariage, n'en représente tout au plus que
les plaisirs. Si de deux personnes libres, il y en a une qui n'est pas propre aux desseins de la nature et à la propagation de l'espèce, soit par son tempérament, soit par son âge, elle ensevelit l'autre avec elle, et larend aussi inutile qu'elle l'est elle-même. Il ne faut donc point s'étonner si l'on voit chez les chrétiens tant de mariages fournir un si petit nombre de citoyens*. »
La séparation de corps elle-même est entourée d'obstacles de toutes sortes. Elle ne peut pas avoir lieu du consentement réciproque des époux et, si elle est prononcée pour cause d'adultère de la femme, celle-ci « sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra pas être moindre de trois mois ni excéder deux années" ». La prépondérance du mari, en cette matière est souhgnée par le fait qu'il peut, en reprenant sa femme, arrêter l'effet de la condamnation.
La subordination de la femme au mari n'est pas moins manifeste dans la jégislation relative à l'adultère. Celui-ci est considéré par l'Eglise comme un péché mortel, quel que soit celui des conjoints qui le commette ; mais son véritable sentiment à cet égard se manifeste, dans les lois et les mœurs, par l'institution d'une énorme différence entre l'adultère du mari et celui de la femme. Le mari n'est considéré comme coupable d'adultère que s'il entretient sa complice dans le domicile conjugal, et il n'est puni alors que d'une amende de 100 à 2000 francs. La femme est considérée comme adultère, quel que soit le heu où elle a commis l'infidéhté ; elle en est punie par la prison (trois mois à deux ans) '\ Le Code civil considère comme « excusable » le mari qui lue sa femme surprise en flagrant délit d'adultère dans le domicile conjugal et ne le condamne qu'à un emprisonnement d'un à cinq ans *. Dans la pratique, il